Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-6103/2015

Arrêt du 26 septembre 2017

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,

Alain Surdez, greffier.

X._______,

Parties représenté par Maître Elisabeth Chappuis, avocate, rue de Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 D._______,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.
Selon les indications contenues dans les pièces du dossier constitué en matière de naturalisation, X._______ (ressortissant tunisien né le 13 avril 1977) est arrivé en Suisse le 10 novembre 2002 en provenance de France muni d'un visa d'entrée destiné à lui permettre de contracter mariage avec Y._______ (ressortissante suisse née le 1er mars 1979). Deux jours plus tard, l'intéressé s'est officiellement uni devant l'état civil de B._______ avec la prénommée.

Une autorisation de séjour annuelle, régulièrement renouvelée jusqu'au mois de novembre 2007, a alors été délivrée à X._______ par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) au titre du regroupement familial. A cette dernière date, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

B.

B.a Le 23 novembre 2007, X._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée (art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
de la loi sur la nationalité [LN,
RS 141.0]).

A la demande de l'ODM, un rapport d'enquête a été établi le 28 juin 2008, duquel il ressortait notamment que X._______ et son épouse vivaient en communauté conjugale.

Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, l'intéressé et son épouse ont en outre contresigné, le 21 août 2008, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur.

B.b Par décision du 14 octobre 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.

C.

C.a Le 10 février 2015, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a signalé au SEM que le mariage contracté par X._______ et Y._______ avait été dissous par jugement de divorce entré en force le 7 septembre 2010. L'autorité cantonale bernoise a en outre précisé dans sa lettre du 10 février 2015 que le couple n'avait pas eu d'enfant et que la séparation effective des conjoints remontait, selon les renseignements recueillis, au 11 août 2009. L'intéressé s'était remarié en Tunisie, le 16 août 2014, avec une compatriote, née le 27 novembre 1987.

C.b Par lettre du 12 mars 2015, le SEM a informé X._______ qu'en regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à ce dernier de présenter des observations à ce sujet. Invitée le 12 mars 2015 également à indiquer au SEM si elle était disposée, dans le cadre d'une audition à laquelle dite autorité s'apprêtait à la soumettre par l'entremise des services vaudois compétents en tant que tiers appelé à fournir des renseignements, à être interrogée, en présence de son ex-époux et/ou du mandataire de ce dernier, notamment sur les circonstances ayant entouré son mariage avec l'intéressé, Y._______ a acquiescé à cette demande par lettre datée du 19 mars 2015.

C.c Le 7 avril 2015, X._______ a fait connaître au SEM ses déterminations écrites. Contestant le fait que la naturalisation facilitée lui avait été octroyée sur la base d'informations mensongères en ce qui concernait l'effectivité et la stabilité de son union avec la prénommée, X._______ a allégué que leur couple avait, en dépit d'inévitables tensions coutumières à chaque couple, connu une vie conjugale harmonieuse et épanouie jusqu'au mois de juin 2009. A cette époque, son épouse avait subitement pris la décision de modifier ses projets professionnels pour reprendre des études, ce qui conduisait à un report des projets familiaux lui tenant particulièrement à coeur. La décision prise ainsi par son épouse avait provoqué une très grave crise au sein du couple et entraîné la séparation des conjoints. L'intéressé a en outre fait valoir qu'au moment de la signature, le 21 août 2008, de la déclaration de vie commune, aucun des conjoints ne songeait à une séparation du couple. X._______ a encore relevé qu'à fin 2013, il avait tenté avec son ex-épouse, sans succès toutefois, de reprendre la vie commune.

C.d Entendue par la police vaudoise en présence de X._______, le 10 juin 2015, comme tiers appelé à fournir des renseignements sur la base d'une liste de questions préparées par le SEM, Y._______ a déclaré qu'elle avait fait la connaissance de son futur époux au mois de juillet 2000 en Tunisie et que tous deux avaient pris ensemble l'initiative de leur mariage. Y._______ a en outre exposé qu'ils étaient tous deux étudiants au moment de leur rencontre et avaient achevé ensemble leur formation pendant leur vie maritale. Les problèmes conjugaux étaient apparus au sein du couple à la fin du printemps 2009, période à laquelle elle avait pris la décision de reprendre ses études dans le but de suivre un cursus de Master en enseignement spécialisé. La raison de cette soudaine décision tenait au fait qu'un poste dans une classe d'enseignement spécialisé s'était libéré au sein de l'établissement où elle travaillait. Une période de tensions s'en était alors suivie pour le couple, au sein duquel la question d'une séparation avait été abordée au début du mois de juillet 2009. Son époux avait quitté le domicile conjugal le 1er septembre 2009. Affirmant avoir accompagné à plusieurs reprises son époux lors de ses voyages en Tunisie et rendu visite à chaque fois à sa belle-mère, Y._______ a de plus précisé que, lors de la naturalisation de son époux, la communauté conjugale qu'elle formait avec lui était stable et tournée vers l'avenir. A cette époque, il était encore dans leur intention d'avoir des enfants. Or, sa décision de reprendre ses études repoussait de trois ans la concrétisation de ce projet commun et avait de la sorte provoqué un bouleversement au sein du couple. Aucun autre événement particulier de nature à ébranler la communauté conjugale qu'elle formait avec X._______ n'était survenu après la naturalisation de ce dernier, tous deux ayant continué à partager toutes les activités quotidiennes d'un couple ordinaire.

Le 16 juin 2015, le SEM a communiqué à X._______ une copie du procès-verbal établi lors de l'audition de son ex-épouse du 10 juin 2015.

Dans sa prise de position adressée au SEM le 6 juillet 2015, l'intéressé a confirmé que le couple nourrissait encore des projets communs au moment où son épouse avait pris la décision de reprendre des études et que le revirement ainsi opéré par cette dernière avait été très difficile à vivre pour lui, entraînant la dégradation de leur relation conjugale. Au surplus, X._______ a joint à son envoi les photocopies de 44 photos prises, selon les dates inscrites en marge, entre l'automne 2005 et le mois de mars 2009.

D.
Par décision du 28 août 2015, le SEM a prononcé, avec l'assentiment de l'autorité bernoise compétente en matière de naturalisation, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X._______.

Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a retenu en résumé que l'enchaînement logique et chronologique des faits démontrait que le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que l'épouse de l'intéressé, neuf mois après que celui-ci eut été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée, avait introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence devant les autorités judiciaires civiles vaudoises à la suite de laquelle les conjoints avaient convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. Par ailleurs, le SEM a retenu que l'intéressé n'avait fourni aucun élément de nature à renverser la présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleusement, la décision prise par les époux de mettre fin à leur union en raison d'une divergence relative à l'exercice de leur profession démontrant qu'ils devaient nécessairement avoir conscience que leur communauté conjugale n'était plus stable depuis longtemps. Dans ces conditions, le SEM a estimé que la naturalisation facilitée avait été obtenue par l'intéressé sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.

E.
Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, X._______ a interjeté recours, le 28 septembre 2015, contre la décision du SEM, en concluant, principalement à l'annulation de ladite décision, subsidiairement à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Affirmant que les indices retenus par le SEM ne fondaient pas la présomption de l'acquisition de la nationalité suisse par un comportement déloyal et trompeur au sens de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN, le recourant a confirmé son argumentation antérieure selon laquelle l'autorité précitée avait échoué à apporter la preuve d'un tel comportement de sa part. Contrairement à ce que laissait entendre le SEM, lui et son ex-épouse souhaitaient avoir des enfants et s'accordaient sur le fait d'attendre la fin de leurs études pour les concevoir. Ce n'était qu'à partir du moment où son ex-épouse eut décidé, en juin 2009, de reprendre ses études en vue de l'accomplissement d'un cursus en master qu'un désaccord était survenu entre les époux, non sur le principe d'avoir des enfants, mais sur la modification du timing prévu. De plus, X._______ a mis en exergue le fait que son remariage avec une compatriote était intervenu plus de 5 ans après sa séparation d'avec son épouse suisse.

F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 23 décembre 2015.

G.
Dans sa réplique du 12 février 2016, le recourant a indiqué maintenir intégralement les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi du 28 septembre 2015 et de ses écritures complémentaires des 9 et 20 novembre 2015.

H.
L'autorité intimée a fait part le 10 mars 2016 de ses observations complémentaires, qui ont été communiquées au recourant le 24 mars 2016, pour information.

I.
A la demande du TAF, le recourant a, dans les renseignements supplémentaires communiqués le 15 août 2017, indiqué qu'il était toujours marié avec sa seconde épouse et qu'il avait eu avec cette dernière un enfant, C._______, né le 5 novembre 2015 et titulaire de la nationalité suisse. L'intéressé a joint à son envoi notamment une copie du certificat de famille et du passeport suisse établi au nom de leur enfant.

J.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les recours contre les décisions du SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être interjetés auprès du TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF [cf. art. 1
al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario LTF]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. notamment Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

3.2 D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable. Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II 161consid. 2; 130 II 482 consid. 2).

3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1, et arrêt cité).

Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et al. 3 CC; voir, sur cette question, ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; 118 II 235 consid. 3b).

Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et l'art. 28
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285, pp. 300/301 ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2; 128 II 97 consid. 3a).

4.

4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 665, pp. 700/701 ad art. 39 du projet).

L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, s'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf.
ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2, et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2.1, et jurisprudence citée).

4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2; 129 III 400 consid. 3.1; voir également arrêt du TF 1C_119/2017 précité consid. 2.2.1).

4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_119/2017 précité consid. 2.2.2).

4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II 161
consid. 3, et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_119/2017 précité consid. 2.2.2).

5.
A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 14 octobre 2008 au recourant a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente, en date du 28 août 2015 (dite décision d'annulation ayant été notifiée le 1er septembre 2015), soit avant l'échéance du délai péremptoire fixé par la disposition précitée (cf., sur la question de l'application du délai péremptoire de huit ans prévu par l'art. 41 al. 1bis
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1er mars 2011 lorsque, comme en l'espèce, le délai de cinq ans de l'ancien
art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN [RO 1952 1113] n'est pas encore échu au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'arrêt du TAF C-476/2012 du 19 juillet 2012). La décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans prévu par la nouvelle disposition de
l'art. 41 al.1bis
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN et courant depuis la date à laquelle le SEM a été informé par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne de la séparation des époux, étant entendu qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al. 1bis
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN). En effet, l'autorité intimée a eu connaissance des faits déterminants pour une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée en février 2015 (cf. lettre adressée le 10 février 2015 par le Service cantonal précité au SEM) et a ouvert une procédure d'annulation par courrier envoyé au recourant le 12 mars 2015, soit avant l'expiration du délai de prescription de deux ans qui arrivait à échéance en février 2017, en invitant l'intéressé à se déterminer sur l'annulation envisagée de sa naturalisation facilitée. Dans son recours, X._______ ne conteste du reste pas que les délais prescrits par l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN ont été respectés.

6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité intimée a retenu que l'enchaînement « logique » et chronologique des événements fondait la présomption de fait que la communauté conjugale que X._______ formait avec son épouse suisse ne remplissait pas, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune que lors de l'octroi à ce dernier de la naturalisation facilitée, les conditions exigées en la matière, ce dont l'intéressé avait conscience. Le SEM a en outre considéré que le recourant n'avait apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption.

7.
Bien que l'aspect « logique » de l'enchainement des faits invoqué par l'autorité intimée ne constitue pas, au regard de la jurisprudence, un critère de nature à fonder une présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée, l'examen des éléments pertinents de la cause conduit néanmoins le TAF à admettre une telle présomption au vu de l'enchaînement relativement rapide des événements.

7.1

7.1.1 Il ressort des pièces du dossier que le recourant a épousé, le 12 novembre 2002, devant les autorités d'état civil vaudoises, Y._______, ressortissante suisse. L'intéressé, qui a dès lors obtenu une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une citoyenne helvétique, a déposé une demande de naturalisation facilitée le 23 novembre 2007. Les conjoints ont signé la déclaration commune attestant de la stabilité de leur union le 21 août 2008. Par décision du 14 octobre 2008, entrée en force le 15 novembre 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______. Or, le 7 juillet 2009 (soit moins de neuf mois après l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressé), son épouse a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de D._______, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence aux termes de laquelle elle concluait notamment à être autorisée à vivre séparée de ce dernier et à être mise au bénéfice d'une contribution d'entretien pendant sa formation (Master en enseignement spécialisé) d'une durée de trois ans devant débuter au mois de septembre 2009. Les époux, qui n'ont pas eu d'enfant, ont saisi cette même autorité judiciaire par une requête commune du 15 mars 2010 tendant au divorce et à la ratification de la convention sur les effets du divorce signée le même jour par ces derniers, soit à peine plus d'une année et cinq mois après le prononcé de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. Leur union conjugale a été dissoute par jugement du 25 août 2010. En date du 16 août 2014, le recourant a épousé en Tunisie une compatriote, de plus de dix ans sa cadette, qui lui a donné un enfant le 5 novembre 2015.

L'enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en particulier l'introduction par l'épouse d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale opérée moins de neuf mois après l'octroi de la naturalisation facilitée et l'ouverture de la procédure de divorce intervenue dix-sept mois après le prononcé de ladite naturalisation, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, à fonder la présomption, quoiqu'en dise le recourant, que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait réellement une vie future commune (cf. notamment arrêts du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.2; 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.2). Cette présomption a du reste été maintes fois confirmée par la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2).

7.1.2 Cette présomption est notamment renforcée par le fait que le recourant et son épouse n'ont entrepris aucune tentative de conciliation lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par cette dernière le mois suivant sa décision de reprendre des études, élément déclencheur de la désunion du couple aux dires de l'un et l'autre conjoints (cf. notamment chap. 2 du procès-verbal d'audition de l'épouse établi le 10 juin 2015 et lettre de X._______ envoyée le 7 avril 2015 au SEM). A l'audience tenue le 11 août 2009 dans le cadre de cette procédure de mesures protectrices, X._______ n'a conclu en effet qu'au rejet de la conclusion de son épouse tendant à l'allocation en faveur de celle-ci d'une contribution d'entretien (cf. consid. 3, p. 6, du prononcé de mesures protectrices du 28 septembre 2009 produit par l'intéressé lors de ses écritures du 7 avril 2015), laissant ainsi apparaître qu'il s'était rapidement accommodé de la rupture de son union.

7.2 Conformément à la jurisprudence précitée, il convient encore d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.

7.2.1 Dans ses écritures, le recourant soutient qu'il formait une union conjugale stable et effective avec son épouse suisse au moment de la naturalisation, leur vie commune ayant été riche et harmonieuse. Selon les affirmations de X._______, c'est la décision soudaine prise en juin 2009 par cette dernière de reprendre des études et, ainsi, la remise en cause du timing prévu pour la venue d'enfants communs, qui doivent être considérées comme étant le seul facteur extraordinaire ayant entraîné un différend entre les conjoints et, donc, la désunion du couple. L'intéressé en veut pour preuve le fait que deux des photographies produites par ses soins ont été réalisées lors d'un week-end passé au mois de mars 2009 avec son épouse à F._______. Cette décision soudaine de Y._______ a constitué pour le recourant une remise en cause profonde de sa relation conjugale avec la prénommée et entraîné de la part de cette dernière une rapide démarche judiciaire.

Les moyens soulevés ainsi par le recourant ne sont cependant pas de nature à renverser la présomption établie. Certes, le TAF ne peut nier que la prise de conscience par l'intéressé, au moment où son épouse lui a fait part, en juin 2009, de sa décision de reprendre les études (cf. notamment ch. 27 et 28, p. 14, du mémoire de recours et réponse no 5.1, p. 5, du procès-verbal d'audition de l'épouse), du fait que l'arrivée d'un enfant au sein du couple devait encore être retardée de trois ans au moins et qu'il ne pourrait pas dès lors avoir une descendance commune aussi rapidement qu'il le souhaitait, ait pu avoir un impact sur la stabilité de leur communauté conjugale. Si le lien qui les unissait était aussi solide que X._______ le prétend, il aurait dû cependant prévaloir sur la volonté de l'intéressé d'avoir, sitôt ses propres études achevées, une descendance. On peine en effet à se convaincre que la seule décision de Y._______ de parfaire sa formation par des études en Master et, donc, le report, pendant une période de 3 ans, de leur projet de conception d'un enfant, pût entraîner une grave crise au sein du couple au point que la prénommée ait, le mois suivant déjà, requis du juge civil des mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence (cf. ch. 2, p. 6, du prononcé rendu en la matière le 28 septembre 2009). L'ouverture aussi précipitée de cette procédure civile tend au contraire à confirmer la fragilité des attaches qui liaient les conjoints et fait apparaître la crise survenue de la sorte entre ces derniers à la fin du printemps 2009 comme l'aboutissement d'un long processus de dégradation de leur relation conjugale. Ainsi que l'ont affirmé le recourant et son épouse, tous deux avaient formé le projet, d'un commun accord, d'attendre la fin de leurs études respectives pour avoir des enfants (cf. notamment ch. 13, p. 8, du mémoire de recours et chap. 6 et 9 du procès-verbal d'audition de Y._______ établi le 10 juin 2015). Selon ce qu'il résulte des indications mentionnées dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 septembre 2009, il appert que la prénommée a terminé sa formation initiale d'enseignante en 2006. De son côté, le recourant, qui se trouvait encore, à cette dernière date, aux études, a connu ensuite une période chômage de quelques mois, avant de débuter un emploi d'ingénieur au mois de mai 2009 (cf.
consid. 4b, pp. 7 et 8, du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 septembre 2009). Alors que son épouse avait contribué dans une mesure largement prépondérante aux besoins du couple (soit en réalisant les 84 % des revenus du couple [cf. consid. 4b du prononcé de mesures protectrices précité]) jusqu'au moment où le recourant est entré dans la vie active et avait en outre consenti à attendre, cas échéant, jusqu'à ce que ce dernier finisse également ses études pour concevoir un enfant, il est pour le moins étonnant que l'intéressé ait réagi aussi négativement à cette annonce, suscitant en quelques semaines une crise fatale au sein du couple. En ce sens, il est significatif que l'épouse ait pris l'initiative de reprendre des études sans en toucher mot auparavant à son conjoint (cf. notamment ch. 27, p. 14, du mémoire de recours et réponse no 6.2 du procès-verbal d'audition de l'épouse), pour lequel l'obtention d'une descendance avait toujours constitué, ce qu'elle n'ignorait pas, un élément essentiel de leur vie de couple. Le comportement ainsi adopté par l'épouse constitue un élément supplémentaire démontrant que l'harmonie au sein du couple était déjà remise en cause depuis longtemps et, donc, que les problèmes conjugaux étaient antérieurs tout au moins au prononcé de la décision de naturalisation. Aussi, il n'apparaît pas crédible que la décision de Y._______ de compléter sa formation par un cycle de trois ans d'études en Master de l'enseignement à raison de deux jours par semaine ait à elle seule pu conduire, de manière aussi précipitée que celle décrite ci-avant, soit en l'espace d'un mois environ (la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence déposée par l'épouse en vue notamment de pouvoir vivre séparée de l'intéressé datant du 7 juillet 2009), à la désunion des conjoints. Au surplus, les prénommés n'ont point repris la vie commune depuis le départ du recourant du domicile conjugal, intervenu au plus tard le 1er septembre 2009 (cf. ch. 3, p. 3, du mémoire de recours et réponse no 2.4, p. 3, du procès-verbal d'audition de l'épouse).

8.

8.1 Les témoignages écrits formulés respectivement par la mère de Y._______ le 28 octobre 2015 et l'une des connaissances du recourant le 18 novembre 2015 confirment certes que la prénommée et X._______ ont vécu une vie de couple harmonieuse pendant plusieurs années. Ils ne permettent toutefois pas de retenir qu'au moment de la signature de la déclaration commune, l'harmonie existait toujours au sein du couple au point d'envisager la continuation de la vie commune et ne sont, donc, pas en mesure d'affaiblir la présomption établie (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.3 in fine; 1C_428/2008 du 27 octobre 2008 consid. 4).

8.2 Il en va de même des photographies produites par le recourant. En particulier, le fait que l'intéressé et son épouse aient passé un week-end ensemble au mois de mars 2009 (cf. ch. 22, pp. 11 et 12, du mémoire de recours) ne suffit pas à renverser la présomption établie telle qu'exposée plus haut.

8.3 Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir à son profit du fait qu'il a tenté avec son épouse de reprendre la vie commune en fin d'année 2013, sans que cela n'aboutisse (cf. ch. 4, p. 4, du mémoire de recours), dès lors qu'il sied d'examiner les circonstances qui prévalaient au moment de la décision d'octroi de la naturalisation en octobre 2008 (cf. notamment arrêt du TF 1C_349/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2 in fine).

8.4 De surcroît, le fait que X._______ et son actuelle épouse soient bien intégrés en Suisse sur le plan professionnel et y fassent preuve d'autonomie financière est sans incidence sur le présent litige, puisqu'il ne permet pas d'établir qu'en octobre 2008, au moment de la naturalisation de l'intéressé, l'harmonie existait toujours au sein du couple formé avec Y._______ au point d'envisager la continuation de leur vie maritale pour une période durable (cf. notamment arrêt du TF 1C_781/2013 du 13 février 2014 consid. 4.1.4).

En définitive, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à renverser la présomption établie.

9.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN). Il en va ainsi de l'enfant C._______, issu de la nouvelle union conjugale du recourant, dont la naissance est intervenue le (...) 2015 (cf. copie du certificat de famille versé au dossier par l'intéressé le 15 août 2017). A cet égard, le TAF observe que ni les motifs invoqués dans le recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent apparaître d'élément qui justifierait de s'écarter de la norme prévue par la disposition mentionnée. En particulier, il n'a pas été invoqué dans le cadre de la procédure de recours et il n'apparaît pas davantage au vu de la législation tunisienne (cf. art. 6 et ss. du Code de la nationalité tunisienne, consulté sur le site internet : http://www.refworld.org/docid/527237944. html) que cet enfant soit menacé d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue par l'art. 41 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 3).

La décision est donc également conforme au droit sous cet angle.

10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 28 août 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur le montant de l'avance de
1'000 francs versée le 28 octobre 2015.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire

(Acte judiciaire [annexes : un lot de 44 photographies en retour])

- à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour

- en copie, au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, pour information

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec dossier VD (...) en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :