Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-3212/2013/ams

Arrêt du 26 mars 2015

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges,

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

A._______,né le (...),

Cameroun,
Parties
représenté par B._______,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;

anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Visa pour raisons humanitaires (asile) ;
décision de l'ODM du 2 mai 2013 / (...)

Faits :

A.
Le 19 décembre 2012, A._______, ressortissant camerounais, a déposé une demande formelle pour l'octroi d'un visa humanitaire, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé (ci après : l'Ambassade).

Il a expliqué, dans un écrit du 17 décembre 2012 joint à sa demande, qu'en raison de son orientation sexuelle, il faisait quotidiennement l'objet, depuis le 21 janvier 2010, de bastonnades, de menaces et de chantage de la part d'inconnus, mais aussi de sa famille. Celle-ci l'aurait également chassé du domicile familial et aurait tenté de l'obliger à épouser une femme qu'elle lui aurait choisie au village, au plus tard au mois de février 2013. Il craindrait pour sa vie, ce d'autant plus que l'un de ses amis aurait été battu à mort le 15 octobre 2012, en raison de son homosexualité, et que les autorités camerounaises n'auraient pas mené d'investigations afin de retrouver les auteurs de ce crime. Il a allégué ne se sentir en sécurité nulle part, avoir tenté de se suicider à trois reprises et avoir sombré dans une dépression.

A l'appui de sa demande, il a également joint les documents suivants :

- une copie d'une procuration du 17 décembre 2012, habilitant B._______ à le représenter dans le cadre de sa demande de visa pour raisons humanitaires,

- une copie de l'attestation de réussite testimoniale, datée du 15 mai 2012, certifiant qu'il a été reçu aux examens donnant droit à (...),

- trois copies de relevés de notes de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé,

- une copie de sa carte nationale d'identité établie le 11 mai 2009,

- une copie de son passeport camerounais délivré le 12 décembre 2008,

- une copie de son diplôme du Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire daté du 23 avril 2008,

- une copie de son acte de naissance établi le 24 octobre 1989.

B.
Le 3 janvier 2013, l'Ambassade a rejeté sa demande d'octroi de visa, au moyen d'un formulaire-type, aux motifs que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa ne pouvait être tenue pour établie.

C.
Par courrier électronique du 7 janvier 2013 adressé à l'Ambassadeur de Suisse à Yaoundé (ci-après : l'Ambassadeur), A._______, par l'intermédiaire de son mandataire, a sollicité le réexamen de son cas. Il a soutenu qu'il se trouvait en réel danger au Cameroun, dans la mesure où tant les autorités que la population étaient hostiles aux homosexuels. Il a précisé avoir transmis à l'Ambassade un récit complet de son vécu et être prêt à l'exposer une nouvelle fois de manière détaillée. Il a ajouté que depuis le dépôt de sa demande de visa, il avait rencontré des difficultés supplémentaires avec son voisinage, notamment avec le chef du quartier de son lieu de résidence, et qu'il allait devoir quitter très rapidement son logement.

Par courrier électronique du 9 janvier 2013, l'Ambassadeur a informé le mandataire de A._______ (ci-après : mandataire) que le dossier de celui-ci lui était connu. Il a précisé que la demande de visa qui avait été soumise à l'Ambassade serait transmise, en l'état, à l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) et que dite Ambassade reprendrait contact avec lui dès qu'elle aurait reçu des instructions quant à l'établissement éventuel d'un visa pour raisons humanitaires.

Par courriel du même jour adressé à l'Ambassadeur, le mandataire s'est référé au dernier message envoyé par A._______ et dans lequel celui-ci faisait allusion à un article paru sur un site Internet spécifique (...) ainsi qu'aux commentaires négatifs parus à la une de certains journaux camerounais concernant la libération de deux homosexuels.

Par courrier électronique du 10 janvier 2013, l'Ambassadeur lui a répondu que les informations fournies par A._______ ne semblaient pas tout à fait correspondre à la réalité, précisant qu'il n'avait trouvé aucune trace dans la presse camerounaise d'une affaire concernant deux homosexuels libérés.

Par réponse du même jour, le mandataire a remercié l'Ambassadeur de son message, tout en soulignant que les craintes de A._______ étaient tout de même légitimes et qu'il subissait une pression bien réelle.

Par courriel du 16 janvier 2013, il lui a signalé que A._______ avait dû quitter son logement le jour précédent, sous la pression du chef de quartier ainsi que du voisinage, et qu'il se trouvait depuis lors à la rue, rendant le traitement de son cas d'autant plus urgent. Il a réitéré le fait que l'intéressé était prêt à lui exposer de vive voix les éléments fondant sa demande.

D.
Par courrier électronique du 25 janvier 2013, le mandataire a informé l'Ambassadeur que A._______ entendait maintenir sa demande de visa humanitaire.

Par courriel du même jour, dit Ambassadeur a pris note de la requête de l'intéressé et l'a informé qu'il recevrait très prochainement une nouvelle décision.

E.
Par décision télécopiée, le 28 janvier 2013, au mandataire et notifiée à A._______ le 7 février 2013, l'Ambassade a refusé la délivrance d'un visa humanitaire sur la base d'une motivation similaire à celle contenue dans sa décision du 3 janvier 2013.

F.
Le 26 février 2013, A._______, par le biais de son mandataire, a formé opposition contre la décision précitée auprès du SEM.

Il a tout d'abord soutenu que, si l'Ambassade n'était pas tenue formellement de l'entendre avant de rendre une décision, le SEM avait affirmé, le 30 octobre 2012, suite à une série de questions posées par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci après : OSAR), que "[d]ans le cas d'une demande de visa pour motifs humanitaires, il est difficile, voire impossible pour la représentation de prendre une décision sans avoir eu un entretien avec la personne". Dans la mesure où A._______ n'avait pas été auditionné à l'Ambassade, il a estimé que l'appréciation faite par celle-ci de sa situation personnelle était arbitraire. Il a également fait valoir, en se fondant sur les réponses du même jour du SEM à l'OSAR, que le critère de "la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa" ne trouvait pas application dans les cas où la vie ou l'intégrité physique de la personne requérant un visa humanitaire était directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays d'origine. Il en a conclu que l'Ambassade avait violé son droit d'être entendu et fait preuve d'arbitraire en retenant un tel critère dans sa décision. Au préalable, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance juridique partielle et libéré du versement d'une avance de frais.

G.
Par décision du 2 mai 2013, notifiée le 6 mai suivant, le SEM a rejeté l'opposition introduite, le 26 février 2013, contre le refus d'octroi de visa pour motifs humanitaires et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

L'autorité intimée a tout d'abord écarté le grief tiré d'une éventuelle violation du droit d'être entendu, au motif que l'intéressé avait valablement pu faire valoir auprès de l'Ambassade les raisons pour lesquelles il sollicitait un tel visa. Il a en particulier relevé que A._______ s'était personnellement présenté dans les locaux de dite Ambassade, le 19 décembre 2012, qu'il avait alors rempli un formulaire de demande de visa Schengen, auquel avaient été joints différents moyens de preuve, dont une lettre du 17 décembre 2012, intitulée "Demande de visa humanitaire". Celle-ci était suffisamment motivée, dans la mesure où l'intéressé y relatait sa situation et les raisons pour lesquelles il sollicitait la protection des autorités suisses. En outre, par le biais de divers courriels envoyés par son mandataire à l'Ambassadeur, A._______ avait tenu ce dernier informé de ses difficultés survenues postérieurement au dépôt de sa demande.

De plus, le SEM a estimé que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de détresse particulière justifiant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Il a souligné que celui-ci avait allégué avoir rencontré des difficultés depuis janvier 2010, mais n'avait requis la protection des autorités suisses qu'à partir du 19 décembre 2012, soit presque trois ans après le début de ses ennuis. Il a également relevé que l'intéressé ne s'était pas adressé auxdites autorités avant la date précitée, alors qu'il aurait pu introduire une demande d'asile depuis l'étranger, procédure encore en vigueur à ce moment-là, et n'avait pas non plus tenté de quitter son pays - même temporairement - alors qu'il disposait de tous les documents nécessaires, en particulier un passeport en cours de validité. Selon l'autorité de première instance, son comportement ne correspondait manifestement pas à celui d'une personne craignant réellement d'encourir de sérieux préjudices et s'efforçant de se mettre le plus rapidement possible en sécurité. En outre, le SEM a noté que certaines des informations que le recourant a transmises à son mandataire ne correspondaient pas à la réalité. Fort de ces constatations, il a considéré que les allégations de A._______ n'étaient pas vraisemblables et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'admettre qu'il se trouvait dans une situation de détresse particulière qui rendait indispensable l'intervention des autorités suisses, ainsi que la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse pour des raisons humanitaires.

Au surplus, le Secrétariat d'Etat a rappelé que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) s'était "régulièrement" prononcé sur la question de l'homosexualité au Cameroun et avait jugé, en substance, qu'il n'existait pas de persécution systématique et collective des homosexuels dans ce pays, de même que l'on ne pouvait pas d'emblée présumer, à propos de ceux-ci, l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions.

H.
Par acte du 5 juin 2013, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision du SEM du 2 mai 2013, à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ainsi que d'une autorisation de séjour pour motifs humanitaires, subsidiairement à être entendu par les autorités compétentes suisses, le cas échéant, à être autorisé à entrer en Suisse pour ce faire. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire partielle.

Le recourant a, pour l'essentiel, invoqué une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'avait été personnellement entendu ni dans la procédure par-devant l'Ambassade, ni en procédure d'opposition. Il a également contesté l'appréciation du SEM selon laquelle il ne se trouvait pas dans une situation de détresse particulière.

A l'appui de son recours, il a notamment produit une copie d'un arrêt de la Cour d'Appel de Yaoundé, daté du 17 décembre 2012, confirmant la condamnation d'un certain Roger Jean Claude Mbede, ressortissant camerounais, à une peine d'emprisonnement de 36 mois ainsi qu'à une amende, en application des art. 74 et 347 bis du code pénal camerounais réprimant l'homosexualité.

I.
Par décision incidente du 13 juin 2013, le juge du Tribunal en charge du dossier a accusé réception du recours et informé le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.

J.
Par ordonnance du même jour, il a invité l'autorité de première instance à se déterminer sur le recours, en particulier sur l'arrêt de la Cour d'Appel de Yaoundé du 17 décembre 2012.

K.
Dans sa réponse du 28 juin 2013, le SEM a relevé en particulier que le jugement de la Cour d'Appel du Centre à Yaoundé du 17 décembre 2012 n'était pas déterminant en la cause. Il a souligné, d'une part, que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de corrélation entre la situation de l'intéressé et celle de la personne à la base de l'arrêt susmentionné, d'autre part, que le jugement en question avait été contesté devant la Cour suprême du Cameroun. En outre, il a signalé, s'agissant de la pratique des autorités judiciaires camerounaises à l'égard des homosexuels, qu'en date du 7 janvier 2013, ce même tribunal avait reconnu non coupables deux jeunes camerounais précédemment (soit en novembre 2011) condamnés à cinq ans d'emprisonnement pour attouchements ou rapports sexuels entretenus à bord d'un véhicule sur la voie publique dans un quartier de la capitale.

L.
Invité à prendre position par ordonnance du 4 juillet 2013, le recourant a rappelé, par courrier daté du 19 juillet 2013, qu'il n'avait jamais été entendu personnellement, ce qui constituait, selon lui, un déni de justice. Il a également affirmé que le SEM avait une méconnaissance "crasse" de la situation prévalant au Cameroun concernant la communauté homosexuelle.

A l'appui de ses observations, il a produit 18 articles tirés d'Internet ayant trait, pour l'essentiel, à la situation des personnes homosexuelles au Cameroun, et plus particulièrement à celle d'un certain Eric Ohana Lembembe, activiste gay camerounais décédé dans des circonstances non élucidées (cf. pièces 1 à 18 de l'écrit du 19 juillet 2013), qui avait (...).

M.
Par écrit du 18 août 2013, le recourant a réitéré que sa situation au Cameroun était précaire du fait de son activisme en faveur de la cause homosexuelle, l'exposant à des persécutions, et qu'il craignait pour son intégrité physique ainsi que pour sa vie. Enfin, il a souligné que son cas nécessitait qu'il soit rapidement statué sur son recours.

N.
Par courriers datés des 17 et 24 juillet 2013, le mandataire de A._______ et l'organisation C._______ ont informé la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga de la situation de l'intéressé et lui ont demandé d'intervenir afin que ce dernier puisse obtenir un visa humanitaire.

Par écrits datés du 4 septembre 2013, celle-ci les a informés qu'en raison du respect du principe de la séparation des pouvoirs, elle ne pouvait pas s'immiscer dans la procédure actuelle pendante au Tribunal et qu'elle lui transmettait par conséquent lesdits courriers.

O.
Par courrier du 16 décembre 2013, le recourant a produit un document établi par l'association "Humanity First Cameroon" et intitulé "Rapport annuel 2013 des violations des droits humains dans la ville de Yaoundé". Selon lui, ce rapport dénonce des violations des droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexes (ci après : LGBTI).

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196822 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une entité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
LTAF - n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 1 Grundsatz - 1 Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200964;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201962 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:69
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199770,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201072;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3473 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200574 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201577);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201681 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201684 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF).

1.2 A moins que la LTAF ou une lex specialis n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG61, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 112 - 1 Das Verfahren der Bundesbehörden richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen der Bundesrechtspflege.
LEtr [RS 142.20]).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et art. 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA).

3.
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

4.
Il importe de rappeler en préambule que le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre défini par l'objet de la procédure, lequel est le rapport juridique fixé par la décision contestée. Dès lors, seules les prétentions tranchées par la décision dans son dispositif peuvent être réexaminées (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 807 s.). En l'espèce, l'objet du litige est limité à la décision du SEM sur opposition, en tant qu'elle confirme le refus de l'Ambassade de délivrer un visa à validité limitée. Partant, la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour motifs humanitaires est irrecevable, dans la mesure où cette question est extrinsèque à l'objet du litige (cf. en ce sens notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3, et l'arrêt du TF 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2).

5.

5.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3. et la jurisp. cit.).

5.2 Les dispositions suisses sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 2 Geltungsbereich - 1 Dieses Gesetz gilt für Ausländerinnen und Ausländer, soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen.
et 5
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 2 Geltungsbereich - 1 Dieses Gesetz gilt für Ausländerinnen und Ausländer, soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen.
LEtr).

5.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA35 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:36
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:37
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105/1 du 13 avril 2006 p. 1-32), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1erdu règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013).

5.4 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 5 Einreisevoraussetzungen - 1 Ausländerinnen und Ausländer, die in die Schweiz einreisen wollen:
LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013, loc. cit.), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

5.5 Par ailleurs, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre dont la Suisse peut, à titre exceptionnel, accorder l'entrée sur son territoire, pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours, notamment pour des motifs humanitaires ou d'un intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA35 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:36
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:37
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
et art. 12 al. 4
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 12 Anwendung der Bestimmungen des Visakodex - 1 Die Verfahren und die Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte oder für den Flughafentransit richten sich nach den Bestimmungen von Titel III (Art. 4-36) des Visakodex72.
1    Die Verfahren und die Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte oder für den Flughafentransit richten sich nach den Bestimmungen von Titel III (Art. 4-36) des Visakodex72.
2    Diese Bestimmungen werden durch die Artikel 13-19 dieser Verordnung ergänzt.
OEV, art. 25
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 25 Visumgebühr - Für die Behandlung von Visumgesuchen für einen längerfristigen Aufenthalt wird eine Gebühr nach der GebV-AIG83 erhoben.
par. 1 let. a du code des visas et art. 5
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 5 Voraussetzungen für den Flughafentransit - Für einen Flughafentransit müssen Ausländerinnen und Ausländer die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
a  Sie müssen ein gültiges und anerkanntes Reisedokument nach Artikel 6 besitzen.
b  Sie müssen, sofern erforderlich, über ein Visum für den Flughafentransit nach Artikel 10 verfügen.
c  Sie müssen über die für die Einreise in den Zielstaat erforderlichen Reisedokumente und Visa verfügen.
d  Sie müssen ein Flugticket für die Reise bis zum Bestimmungsort besitzen und die notwendigen Buchungen vorgenommen haben.
e  Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) oder in den nationalen Datenbanken der Schweiz zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein.
f  Sie dürfen keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen der Schweiz darstellen.
par. 4 let. c du code frontières Schengen). L'art. 2 al. 4
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA35 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:36
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:37
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
OEV, modifié le 1eroctobre 2012 par le Conseil fédéral suite à l'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 20
LAsi (RO 1999 2262 2267), lequel donnait la possibilité aux intéressés de déposer une demande d'asile à l'étranger. Cette disposition permet d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Il doit, sinon, quitter le pays après 90 jours (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, [ci-après : Message] FF 2010 4071).

5.6 Un visa pour des motifs humanitaires peut ainsi être délivré si, dans un cas d'espèce, la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé. Les conditions d'entrée sont ainsi plus restrictives dans le cadre de la procédure d'octroi d'un visa qu'en cas de demande d'asile à l'étranger (cf. Message, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. également la Directive du SEM concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires du 25 février 2014 [ci-après : Directive du 25 février 2014]).

6.
En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir une violation de son droit d'être entendu sous deux angles différents par rapport à la décision prise par le SEM. Il a reproché au Secrétariat d'Etat de n'avoir pas admis ce grief qu'il avait déjà fait valoir dans le cadre de la procédure en opposition dans sa décision du 2 mai 2013, d'une part, et d'avoir à son tour violé son droit d'être entendu, dans le cadre de la procédure d'opposition, dans la mesure où il ne l'avait pas entendu personnellement, d'autre part.

6.1

6.1.1 Dans le cadre de son opposition, l'intéressé a fait valoir que l'Ambassade avait violé son droit d'être entendu, au motif que celle-ci ne lui aurait pas donné l'occasion de s'exprimer sur sa situation de détresse.

Dans la décision attaquée, le SEM a notamment estimé que l'intéressé avait pu se faire entendre de l'Ambassade de Suisse, en agissant directement et personnellement, savoir en initiant lui-même une procédure de visa, en produisant un certain nombre de moyens de preuve, dont une lettre suffisamment motivée pour comprendre les raisons pour lesquelles il sollicitait la protection des autorités suisses, et en étayant sa requête tout au long de cette procédure. Il a donc écarté le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu (cf. considérant en droit p. 6 s. de la décision attaquée).

A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM en invoquant une violation du droit fédéral et a maintenu avoir fait l'objet d'une violation de son droit d'être entendu de la part de l'Ambassade.

6.1.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst., a été concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 29 - Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
PA. Selon ces dispositions, il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor, op. cit., p. 311 ss). Il convient de relever qu'à lui seul, l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst. ne confère pas au justiciable le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (cf. art. 30 al. 2 let. b
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 30 - 1 Die Behörde hört die Parteien an, bevor sie verfügt.
1    Die Behörde hört die Parteien an, bevor sie verfügt.
2    Sie braucht die Parteien nicht anzuhören vor:
a  Zwischenverfügungen, die nicht selbständig durch Beschwerde anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die durch Einsprache anfechtbar sind;
c  Verfügungen, in denen die Behörde den Begehren der Parteien voll entspricht;
d  Vollstreckungsverfügungen;
e  anderen Verfügungen in einem erstinstanzlichen Verfahren, wenn Gefahr im Verzuge ist, den Parteien die Beschwerde gegen die Verfügung zusteht und ihnen keine andere Bestimmung des Bundesrechts einen Anspruch auf vorgängige Anhörung gewährleistet.
PA). Pour ce qui a trait plus particulièrement à la procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive du SEM concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires du 28 septembre 2012 (ci-après : directive du 28 septembre 2012), remplacée par la Directive du 25 février 2014, il n'est pas prévu, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé.

Bien que le demandeur doive généralement soumettre sa demande en personne à la représentation, cette dernière n'est tenue de procéder ni à des clarifications approfondies, ni à un entretien ou audition en matière d'asile de l'intéressé (cf. art. 10 et 13 du code des visas ; Partie II, ch. 3.3.1, 3.3.5 et 7.11 du Manuel des visas I et Complément ODM, éd. 4 du 29 avril 2014, < https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/visa/bfm/vhb1-version-bfm-f.pdf >, consulté le 22 février 2015 ; ch. 3.1 de la directive du 28 septembre 2012, respectivement du 25 février 2014).

Cela étant, il n'y a pas d'obligation, ni pour la représentation, ni pour le SEM, d'entendre oralement l'étranger sollicitant un visa humanitaire. Ce qui importe avant tout est que les éléments essentiels sur lesquels se fonde une telle demande aient été élucidés, permettant ainsi auxdites autorités de statuer, ce qui peut très bien être le cas par écrit, tout particulièrement lorsque le demandeur est représenté par un mandataire professionnel, comme en l'occurrence.

Il n'en demeure pas moins que la représentation peut inviter un demandeur à un entretien (téléphonique, par Skype ou dans ses locaux) lorsque la demande de visa, fondée sur les informations et documents disponibles, ne lui permet pas de statuer sur la requête (cf. Partie II, ch. 3.3.5 et 7.11 du Manuel des visas I et Complément ODM). C'est ainsi à la représentation qu'il revient d'apprécier la nécessité ou non de faire application de cette norme potestative.

Cela dit, si la procédure inhérente à la demande de visa est certes régie par la maxime inquisitoire (art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA), le demandeur doit toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 13 - 1 Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
1    Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
a  in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten;
b  in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen;
c  soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt.
1bis    Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35
2    Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
PA) et motiver sa demande.

Il lui appartient ainsi de présenter de manière claire et succincte les motifs pour lesquels il sollicite l'octroi d'un visa, par exemple humanitaires, afin que l'autorité (l'Ambassade et, le cas échéant, le SEM) soit en mesure de statuer sur la demande, et d'apprécier si les conditions d'octroi d'un visa sont réalisées. Cette procédure est en principe écrite et ne prévoit donc pas une audition du demandeur.

6.1.3 En l'occurrence, le recourant s'est certes référé à l'une des réponses communiquées par le SEM à l'OSAR, en date du 30 octobre 2012, selon laquelle "[d]ans le cas d'une demande de visa pour motifs humanitaires, il est difficile, voire impossible pour la représentation de prendre une décision sans avoir eu un entretien avec la personne", pour en déduire que l'Ambassade aurait dû avoir un entretien avec lui pour pouvoir ensuite prendre sa décision le concernant. Le Tribunal constate toutefois qu'il n'a relevé qu'une partie de la réponse du SEM, en faisant fi du contexte général, pourtant significatif, dans lequel celle-ci a été donnée. La question, dont le recourant se prévaut, a été posée par l'OSAR à l'autorité intimée comme suit : "Faut-il se présenter physiquement auprès de l'Ambassade ?". Le SEM a alors répondu comme suit : "[...] Dans le cas d'une demande de visa pour motifs humanitaires, il est difficile, voire impossible de prendre une décision sans voir [recte : avoir] eu un entretien avec la personne". En tenant compte des différentes questions et réponses figurant sur le document auquel se réfère le recourant, il ressort clairement que la question de l'OSAR et la réponse du SEM à laquelle se réfère celui-ci ont trait à la possibilité, respectivement à la manière d'introduire une demande de visa humanitaire. La réponse en question fait donc référence à une comparution directe et personnelle du demandeur dans les locaux de la représentation lors du dépôt de la demande et ne saurait en aucun cas être interprétée comme une assurance, dans ce contexte, de la tenue d'une audition sur les motifs de la demande de visa humanitaire. La réponse donnée par le SEM se réfère du reste explicitement à l'art. 10 par. 1 du code des visas, lequel dispose que les demandeurs doivent se présenter en personne pour introduire leur demande.

En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le SEM, l'intéressé s'est présenté personnellement dans les locaux de l'Ambassade, le 19 décembre 2012. Il a alors remis le formulaire de demande de visa ainsi qu'une lettre, datée du 17 décembre 2012, dans laquelle il a relaté, de manière détaillée, sa situation personnelle et indiqué les motifs pour lesquels il avait déposé sa demande de visa humanitaire. S'il a certes relevé, dans son opposition du 26 février 2013, que son écrit n'était qu'un "court descriptif de sa situation, [...] exemplatif et loin d'être complet", il l'a au contraire qualifié, dans son courriel du 7 janvier 2013 adressé à l'Ambassadeur, de "récit complet de son histoire". Le recourant a du reste étayé sa lettre du 17 décembre 2012, à la base de sa requête, par des échanges de courriels complémentaires avec l'Ambassadeur (cf. état de fait let. C ci-avant). Dans ces conditions, force est de constater que l'intéressé a largement eu l'occasion d'exposer les raisons pour lesquelles il estimait remplir les conditions spécifiques exigées pour l'octroi d'un visa pour motifs humanitaires. Il ne saurait donc être reproché à l'Ambassade d'avoir statué sans l'avoir entendu au préalable sur les motifs à l'appui de sa demande.

6.2 A._______ a également reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure d'opposition.

L'opposition est une procédure permettant à un administré touché par une décision de demander à l'autorité ayant rendu celle-ci de se prononcer à nouveau. Cette demande vise l'annulation, la modification ou tend à constater la nullité de dite décision (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 424 et 510 ; André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 938 ; ATF 125 V 188 consid. 1b). Cette procédure, permettant d'obtenir un réexamen obligatoire et complet de la décision par l'autorité qui l'a prononcée, est le plus souvent prévue dans les domaines où l'exercice complet du droit d'être entendu n'est pas toujours garanti au préalable (Thierry tanquerel, op. cit., p. 425 et 510 s. ; ATF 132 V 368 consid. 4 ss).

En l'espèce, en formant une opposition, le recourant a pu aisément exercer son droit d'être entendu, ceci en présentant sa situation ainsi que ses différents arguments par l'entremise de son mandataire professionnel.

Par ailleurs, pour les motifs déjà relevés ci-avant, il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir auditionné A._______ avant de statuer.

6.3 Partant, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

7.
Il reste à examiner si l'intéressé se trouve effectivement dans une situation de détresse telle qu'elle nécessiterait de lui accorder un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires.

7.1 D'entrée de cause, le Tribunal tient à souligner qu'il n'entend nullement mettre en doute le climat marqué par une homophobie largement répandue régnant dans nombre de pays africains - et notamment au Cameroun - et caractérisé par des agressions physiques et des attitudes hostiles à l'égard de la communauté homosexuelle, voire également par des arrestations policières ainsi que des poursuites pénales dirigées contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels (cf. divers documents produits par l'intéressé, notamment la pièce n° 10 soit : Human Rights Watch (HRW), Coupables par association, mars 2013, < http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/cameroon0313fr_ForUpload_1.pdf > [cf. consid. L ci-avant] ; Humanity first Cameroon, Rapport annuel 2013 des violations des droits humains dans la ville de Yaoundé [cf. consid. O ci-avant] ; également dans ce sens : US Department of state, Human rights report : Cameroon, 2013, < http://www.state.gov/documents/organization/220302.pdf >, p. 29 s. ; Kamerun : Homosexualität, 7.11.12, < http://www.fluechtlingshilfe.ch/pays-d-origine/africa/cameroun/cameroun-homosexualite/at_download/file >, consultés le 3 mars 2015).

Il est également notoire que le Cameroun dispose d'une législation répressive à l'égard des homosexuels. Ainsi, l'art. 347 bis du code pénal camerounais punit toute personne qui a des rapports homosexuels à une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans ainsi qu'à une amende (Code pénal camerounais, n° 67/LF/1, < http://vertic.org/media/National%20Legislation/Cameroon/CM_Code_Penal_Cameroun.pdf > consulté le 22 février 2015). Cette disposition, ne réprimant pas stricto sensu l'homosexualité, ne s'applique toutefois qu'aux personnes qui se livrent publiquement à une relation homosexuelle.

Par ailleurs, depuis 2005, les arrestations de personnes homosexuelles ont certes augmenté. A titre d'exemple, le 21 mai 2005, la police camerounaise a effectué, dans une discothèque à Yaoundé, un contrôle lors duquel 32 homosexuels présumés ont été arrêtés. Cette interpellation d'envergure a été considérée comme étant la première d'une série d'arrestations retentissantes et largement médiatisées (HRW, Criminalisation des identités : atteintes aux droits humains au Cameroun fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, 4 novembre 2010, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/cameroon1010frweb.pdf >, p. 2 s., consulté le 22 février 2015). Depuis janvier 2010, parmi plus d'une vingtaine de personnes recensées qui ont été traduites devant la justice sur la base de l'art. 347 bis du code pénal camerounais, huit ont été condamnées (dont deux acquittées en appel), en l'absence d'indice selon lequel elles auraient effectivement entretenu des relations sexuelles en public (HRW, Coupables par association, op. cit., p. 2-11). Plusieurs de ces procès ont fait la une de l'actualité, notamment celui d'un certain Roger Jean-Claude Mbédé, arrêté sans infraction caractérisée et condamné pour cause d'homosexualité, à 36 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende, en appel (dont une copie du jugement du 17 décembre 2012 de la Cour d'Appel de Yaoundé a été produite par le recourant [consid. H ci avant]), après avoir été condamné en première instance à trois ans de prison ferme pour cause d'homosexualité ; il a été rapporté que cet homme est décédé, le 14 janvier 2014, de maladie, dans ces circonstances peu claires, après sa libération. Un autre cas rendu public concerne deux jeunes camerounais condamnés, en novembre 2011, à cinq ans d'emprisonnement pour le même motif, finalement acquittés en appel, le 7 janvier 2013 (Avocats Sans Frontières [ASF], Le réseau Avocats sans frontières salue l'acquittement de deux accusés d'homosexualité au Cameroun, communiqué de presse du 8 janvier 2013, < http://www.asf network.org/files/pmedia/public/r171_9_cp_ _reseau_asf_ _acquittement_homosexuels_cameroun_ _08.01.2013.pdf >, consulté le 22 février 2015).

7.2 Le Tribunal observe toutefois que des groupes de défense se sont créés au Cameroun et se mobilisent activement en faveur de la cause homosexuelle. Il convient de citer, d'une part, les associations, telles que Alternatives-Cameroun, Association pour la défense des homosexuel-le-s (ADEFHO) ou encore "Humanity first Cameroon", sises à Yaoundé et axées principalement sur la sensibilisation, la formation et la prévention de la population ainsi que sur la mise en place de programmes d'assistance pour les individus LGBTI en difficulté. D'autre part, plusieurs avocats ou juristes s'engagent très activement pour la cause de cette communauté, à l'image d'Alice Nkom, avocate célèbre pour son combat en faveur de la communauté homosexuelle et présidente de l'association ADEFHO, et de Michel Togue, avocat également connu pour la défense de la communauté LGBTI et conseiller juridique du Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (REDHAC). La section suisse de l'association ASF, présidée par l'avocate genevoise Saskia Ditisheim, s'est également engagée dans le combat pour la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Les trois avocats précités ont en particulier défendu les deux jeunes homosexuels finalement acquittés en appel, le 7 janvier 2013 (ASF, op. cit.).

Bien qu'encore peu nombreux, ces groupes de défense sont très présents sur le plan médiatique, ce qui a du reste conduit le gouvernement camerounais à intégrer dans sa stratégie de lutte contre le sida la problématique liée à l'homosexualité (cf. Comité National de Lutte contre le Sida, Plan stratégique nationale de lutte contre le VIH, le SIDA et les IST [2011 2015], août 2011, http://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/cameroun_plan_sida_2011_2015.pdf >, consulté le 22 février 2015).

7.3 Il y a également lieu de souligner que, de jurisprudence constante en matière d'asile, le Tribunal a jugé que il n'y avait pas lieu d'admettre de persécution systématique et collective des homosexuels au Cameroun et que l'on ne pouvait d'emblée présumer, à propos de ceux-ci, l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens et à titre d'exemple les arrêts du TAF E-890/2013 du 13 décembre 2013 ; E 6444/2011 du 8 décembre 2011 ; E-3904/2011 du 10 octobre 2011 consid. 3.4 ; D-3222/2007 du 27 mai 2010 consid. 4.3). Le Tribunal a en particulier retenu que, si le code pénal camerounais érigeait en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe entretenues en public, l'homosexualité n'était pas, en tant que telle, poursuivie, de sorte que si des homosexuels interpellés et arrêtés étaient fréquemment détenus dans des conditions relativement précaires, les poursuites et les condamnations judiciaires étaient toutefois plutôt rares. Il a également considéré que la communauté gay était bien établie, à tout le moins dans les grandes villes, s'y affichait ouvertement et s'y organisait, manifestait pour revendiquer ses droits et se réunissait dans des lieux de rencontre, notamment tous les dimanches, au "Carrefour de la grande joie à Yaoundé", évènements tolérés en règle générale par les autorités. Enfin, il a également fait état de l'existence de groupes de défense présents dans la ville de Yaoundé et portant assistance aux personnes LGBTI en difficulté.

7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal, tout en ne mettant nullement en doute l'orientation sexuelle de A._______, ne saurait considérer que celui-ci se trouve dans une situation de danger concret, sérieux et direct, autrement dit imminent du seul fait de son homosexualité.

7.4.1 Par ailleurs, à l'instar du SEM, le Tribunal retient que le comportement de l'intéressé est en contradiction avec les graves problèmes qu'il a allégué avoir rencontrés en raison de son homosexualité. En effet, l'absence de réaction de celui-ci tendant à se mettre à l'abri ne correspond manifestement pas au comportement d'une personne se sentant réellement, sérieusement et directement menacée et faisant quotidiennement l'objet de chantage et de coups, de la part tant de sa famille que d'inconnus. Il est en particulier difficile d'admettre que, pendant presque trois ans, A._______ n'ait absolument rien entrepris pour échapper à ce qu'il a qualifié de véritable "calvaire", alors qu'il aurait pu, par exemple, comme justement relevé par l'autorité inférieure, déposer, auprès de la représentation suisse à Yaoundé, une demande d'asile depuis l'étranger, lorsque cette procédure était encore en vigueur, ou tenter de quitter le pays, dans la mesure où il possédait un passeport en cours de validité.

En outre, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait personnellement rencontré toutes sortes d'ennuis depuis janvier 2010, et notamment qu'il aurait dû quitter son logement et se serait retrouvé à la rue, de même que sa sécurité - sinon sa vie - ne serait plus garantie au Cameroun, se limitent à de simples affirmations, nullement étayées. D'autres informations, telles que la référence à un site Internet spécifique ainsi qu'aux commentaires négatifs parus à la une des journaux camerounais concernant deux homosexuels acquittés en appel (consid. C ci-avant), ont été infirmées par l'Ambassadeur. Celui-ci a en effet relevé qu'il n'existait aucune trace desdits commentaires et que le site Internet évoqué révélait au contraire l'existence de centres d'accueils favorables à la communauté homosexuelle à Yaoundé ainsi qu'à Douala auprès desquels le recourant pourrait trouver un soutien provisoire. Dans sa lettre du 17 décembre 2012, l'intéressé a également indiqué avoir fait trois tentatives de suicide et suivre un traitement médicamenteux en raison d'une dépression. Il n'a cependant jamais produit le moindre indice concret y relatif, comme un certificat médical, susceptible de confirmer ses allégations. Du reste, même en les admettant, il serait pour le moins difficile d'admettre qu'il est effectivement exposé à de graves préjudices en raison de son homosexualité, alors même qu'il a été pris en charge médicalement en raison d'une dépression.

7.4.2 L'intéressé a certes fait valoir que son activisme l'exposait tout particulièrement "à des dénonciations pouvant entraîner son arrestation et son emprisonnement arbitraires" (cf. consid. M ci-avant), à l'instar d'un certain Eric Ohana Lembembe, jeune engagé, comme lui, dans la cause homosexuelle et décédé dans des circonstances troubles, le 15 juillet 2013. A l'appui de ses dires, il a produit plusieurs documents, dont notamment une série d'articles relatant la situation des homosexuels au Cameroun, et plus particulièrement le décès d'Eric Ohana Lembembe (cf. consid. L ci-avant, les pièces 1, 8, 9 et 11 à 17 de l'écrit du 19 juillet 2013).

Il y a tout d'abord lieu de relever que la situation d'Eric Ohana Lembembe n'est nullement comparable à celle de l'intéressé. Comme cela ressort des nombreux articles de presse qui lui ont été consacrés, Eric Ohana Lembembe était un journaliste considéré comme l'un des plus importants activistes homosexuels du Cameroun. Il présidait la fondation camerounaise pour le Sida (Cameroonian Foundation for AIDS), collaborait régulièrement avec l'organisation internationale HRW (et en particulier lors de la rédaction du rapport "Coupables par association") et était actif dans la défense des droits LGBTI. Il a ainsi été très médiatisé de ce fait, ainsi qu'en raison d'un procès pour cause d'homosexualité dont il a fait l'objet.

La situation de A._______ est tout autre. En effet, outre le fait qu'il n'a jamais fait la une des journaux, il n'a pas démontré avoir concrètement rencontré de problèmes avec les autorités camerounaises en raison de son homosexualité. Il n'a en outre exercé que quelques activités mineures en lien avec son orientation sexuelle, en particulier celle de (...). Son rôle au sein de cette association s'étant limité à animer des réunions privées, il ne saurait à l'évidence faire de lui un militant particulièrement exposé. Au surplus, ses allégations selon lesquelles il aurait été obligé, par son bailleur, de déménager "compte tenu de sa sexualité ambiguë" et des "causeries éducatives" qu'il organisait, à son domicile, sur les thématiques liées aux droits humains et à la prévention du SIDA, se limitent, comme relevé précédemment, à de simples affirmations de sa part ne reposant sur aucun fondement concret et sérieux.

Les activités que A._______ a déployées en faveur de la cause homosexuelle étant limitées et de peu d'importance, le Tribunal ne saurait en déduire qu'une menace personnelle, bien réelle et imminente pèse sur lui de ce fait.

7.4.3 Concernant les autres documents produits par l'intéressé, à savoir une série d'articles relatant la situation des homosexuels ou de leurs défenseurs au Cameroun (cf. pièces 2 à 7 de l'écrit du 19 juillet 2013), force est de relever qu'ils ne se rapportent pas à lui en particulier. Ils n'ont dès lors pas de valeur probante pour ce qui a trait à sa situation personnelle. A._______ s'est en réalité principalement limité à alléguer des situations concernant des tierces personnes et à les étayer par divers moyens de preuve, mais n'est jamais parvenu à établir le moindre faisceau d'indices démontrant concrètement et sérieusement en quoi et de quelle manière il serait personnellement menacé d'un danger imminent. Or, comme déjà relevé au considérant 7.3 ci-avant, l'homosexualité en tant que telle n'est pas de nature à exposer l'intéressé à un danger imminent dans son pays d'origine.

7.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.

8.
Dès lors, il ne saurait être reproché audit Secrétariat d'Etat d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse fondée sur des motifs humanitaires, en faveur de A._______.

Il s'ensuit que la décision du SEM du 2 mai 2013 est conforme au droit (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Partant, le recours doit être rejeté.

9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée vouée à l'échec, lors de son dépôt, et vu l'indigence du recourant, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 65 - 1 Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint.112
1    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint.112
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt.113
3    Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4.
4    Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten.114 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005115 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010116.117
PA. Partant, il est statué sans frais.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il est statué sans frais ni dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à la représentation suisse à Yaoundé.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :