Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-995/2017

Arrêt du 26 février 2019

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,

Noémie Gonseth, greffière.

1. A.X._______,

2. B.X._______,

représentés par Maître Jean Orso, avocat,
Parties
Etude Jean Orso, Chemin des papillons 4,

1216 Cointrin,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.
A.X._______ (nom de célibataire [...] et nom d'ex-femme mariée [...] ; ci-après : la recourante 1), ressortissante ivoirienne née le (...) 1980, a épousé le 14 août 2003 à Y._______ (GE) D._______, un ressortissant suisse né le (...) 1971. Avant cela, il ressort des déclarations concordantes des parties que le couple se serait rencontré en juin 2002 (les circonstances et le lieu de la rencontre demeurant peu clairs) et que l'intéressée aurait séjourné à cette époque illégalement en France avec son fils, B.X._______, né le (...) 2000 en Côte d'Ivoire (ci-après : le recourant 2), depuis quelques mois. Elle est entrée officiellement en Suisse le 31 juillet 2003, accompagnée de son fils. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour et, par la suite, d'une autorisation d'établissement. Son fils se trouvait, avant l'obtention de la naturalisation, également au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

B.
Le 9 mai 2008, la prénommée a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse auprès de l'Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM). Cette demande incluait également son fils, alors âgé de 7 ans.

Le 2 mars 2010, l'intéressée et son époux ont contresigné une déclaration concernant la communauté conjugale, aux termes de laquelle ils certifiaient vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient pas l'intention de se séparer ou de divorcer. Leur attention a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée n'était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé par l'un des conjoints avant ou pendant la procédure de naturalisation ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.

Le 7 juillet 2010, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à la requérante et à son fils. Cette décision est entrée en vigueur le 9 septembre 2010.

C.
Le 19 décembre 2011, le mari de l'intéressée a quitté le domicile conjugal à Genève pour s'établir dans le canton de Vaud.

Le 23 avril 2012, le couple a déposé une requête commune de divorce avec accord complet datée du 19 avril 2012. Par jugement du 4 septembre 2012 (devenu exécutoire le 3 octobre 2012), le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce d'A.X._______ (alors [...]) et de son époux.

Le 28 juin 2013, la prénommée s'est remariée avec C.X._______, ressortissant ivoirien né le (...) 1978, qui est le père de son fils, B.X._______. Le 7 juillet 2013, le couple a eu une fille.

Par courrier du 10 juillet 2014, le SEM a informé A.X._______ qu'il était contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation, ayant été informé par les autorités cantonales vaudoises et genevoises que son époux avait quitté le domicile commun le 19 décembre 2011 et qu'ils avaient divorcé le 3 octobre 2012. Le SEM a donné la possibilité à l'intéressée de se déterminer.

Dans son mémoire du 28 octobre 2014, l'intéressée, agissant par le biais de sa mandataire, a pris position et produit différentes pièces justificatives, dont la requête commune de divorce et le jugement de divorce du 4 septembre 2012. Elle n'a toutefois pas fait mention de son mariage avec C.X._______ et de la naissance de leur fille. Sur requête de l'autorité inférieure, l'intéressée a produit, par courrier du 7 janvier 2015, la déclaration signée autorisant le SEM à consulter son dossier de divorce.

Le 13 septembre 2016, l'ex-époux d'A.X._______ a été auditionné, sur requête de l'autorité inférieure, par la police régionale de Z._______ (VD). Par courrier du 28 septembre 2016, l'intéressée a été invitée à se déterminer sur le contenu du procès-verbal d'audition. Dans ses écritures du 15 novembre 2016, celle-ci a pris position.

Le 4 janvier 2017, les autorités du canton du Tessin ont donné leur consentement à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée.

D.
Par décision du 11 janvier 2017, le SEM a annulé la naturalisation facilitée d'A.X._______, précisant que cette annulation faisait également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'avaient acquise en vertu de la décision annulée. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 16 janvier 2017.

E.
Le 15 février 2017, la prénommée, agissant également pour le compte de son fils alors âgé de 16 ans, et par le biais de son mandataire, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, préalablement, à ce qu'un délai lui soit accordé pour déposer un mémoire ampliatif, principalement, à l'annulation de la décision annulant sa naturalisation facilitée et, subsidiairement, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, et à la condamnation de l'autorité inférieure aux frais et dépens.

F.
Par décision incidente du 23 février 2017, le Tribunal a, notamment, constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi, a fixé un délai à la recourante 1 pour déposer un mémoire ampliatif, accompagné de dépositions écrites des personnes citées dans son recours et des autres moyens de preuve annoncés, et l'a également invitée à lui fournir une copie de l'intégralité de ses passeports ainsi que de ceux de son fils, de son mari C.X._______ et de son ex-époux.

Le 27 mars 2017, l'intéressée, agissant toujours pour le compte de son fils, a produit un mémoire complémentaire de recours, accompagné de nombreuses pièces justificatives, dans lequel elle a persisté dans ses conclusions.

Faisant suite à une ordonnance du 24 avril 2017, dans laquelle le Tribunal avait requis la production d'une copie des passeports manquants, la recourante 1 a produit des pièces justificatives complémentaires. Par courrier du 30 juin 2017, l'intéressée a informé le Tribunal qu'après avoir rencontré des difficultés avec son mari C.X._______ - celui-ci ayant, selon elle, découvert qu'elle s'était mariée en Suisse et qu'elle et son ex-époux avaient été très amoureux -, ils s'étaient séparés début juin 2017, ce qui démontrait qu'ils n'avaient aucunement planifié de se retrouver en Suisse suite à son divorce.

Dans sa réponse du 9 août 2017, l'autorité inférieure a constaté que les écritures produites par la recourante 1 ne contenaient aucun élément propre à remettre en question sa décision du 11 janvier 2017 et informé le Tribunal qu'il la maintenait intégralement.

Dans le délai prolongé par le Tribunal, la recourante 1 a déposé une réplique le 16 novembre 2017, produisant des pièces justificatives à l'appui. Par ordonnance du 6 février 2019, cette écriture a été transmise pour information au SEM. Les parties ont été informées que la cause était, en principe, gardée à juger.

G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 1 Principio - 1 Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
1    Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
2    In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale giudica quale autorità di grado precedente.
3    È dotato di 50-70 posti di giudice.
4    L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.
5    Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può di volta in volta autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
a contrario LTF ; cf., notamment, arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : TF) 1C_82/2018 du 31 mai 2018 consid. 1).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF et art. 51 al. 1 aLN).

1.3 La recourante 1 et le recourant 2, au nom duquel sa mère avait interjeté recours alors qu'il était encore mineur (celui-ci étant devenu majeur au cours de la présente procédure de recours) et conservant un intérêt digne de protection à l'issue de ladite procédure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
et 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA).

S'agissant des pouvoirs de représentation de Maître Jean Orso vis-à-vis du recourant 2, il y a lieu de présumer, en l'absence de toute clarification inverse dudit mandataire, qu'ils continuent à déployer leurs effets malgré l'atteinte de la majorité de ce dernier qui a eu lieu au cours de la procédure de recours (c'est-à-dire, plus précisément, le 12 juillet 2018), à un stade ultérieur à la production de la réplique clôturant l'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Il convient de noter que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN ; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 49 Abrogazione e modifica di altri atti normativi - L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.
LN (en relation avec le chiffre I de son annexe).

En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 50 Irretroattività - 1 L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
1    L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
2    Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans le cas d'espèce, tous les faits s'étant déroulés sous l'empire de l'ancien droit, c'est l'aLN qui s'applique (cf. arrêt du TF 1C_82/2018 précité, consid. 2).

4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
1    La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
2    I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
3    Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêts du TF 1C_82/2018 précité, consid. 4.1, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1 et 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et les réf. cit.).

Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et les réf.cit. ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et les réf. cit. ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 précité ibid., et les réf. cit.).

4.2 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
1    La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
2    I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
3    Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
et 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
1    La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
2    I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
3    Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et les réf. cit.).

On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la réf. cit.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).

5.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi (c'est-à-dire deux ans à compter du jour où cette autorité a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse), annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN).

5.1 L'annulation de la naturalisation présuppose ainsi que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 161 consid. 2, et les réf. cit.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_362/2017 précité ibid. et 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et les réf. cit.).

5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les réf. cit. ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et les réf. cit.).

La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 40 - Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti.
PCF [RS 273]), applicable par renvoi des art. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 4 - Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle presente legge.
et 19
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.
PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption.

5.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 [20 mois], 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 [22 mois] et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3).

5.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et les réf. cit.). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et les réf. cit.).

6.

6.1 Au préalable, il y a lieu de constater que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante 1 par décision du 10 juillet 2010, entrée en vigueur le 9 septembre 2010, a été annulée par l'autorité inférieure le 11 janvier 2017, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente, le délai absolu de huit ans étant respecté (cf. art. 41 al. 1 aLN).

Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

6.2 En l'occurrence, la recourante 1 et son ex-époux ont signé la déclaration concernant la communauté conjugale le 2 mars 2010. L'intéressée a été, ensuite, naturalisée par décision du 10 juillet 2010, entrée en vigueur le 9 septembre 2010. Il ressort des pièces contenues au dossier de l'autorité inférieure que l'ex-mari de l'intéressée a quitté le domicile conjugal qui se trouvait à Genève pour s'établir à Z._______ (VD) le 19 décembre 2011. En date du 23 avril 2012, le couple a déposé une requête commune de divorce, celui-ci ayant été prononcé par jugement du 4 septembre 2012, devenu exécutoire le 3 octobre 2012. Ce sont donc environ 17 mois (respectivement un peu plus de 15 mois) qui se sont écoulés entre la décision de naturalisation et la séparation de fait du couple le 19 décembre 2011, cette séparation pouvant être considérée comme définitive et non pas seulement temporaire, comme semble l'alléguer la recourante (« le couple [aurait] décidé de vivre temporairement séparés [...] », cf. recours p. 9), ou justifiée par des raisons majeures au sens de l'art. 49
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 49 Deroghe all'esigenza della coabitazione - L'esigenza della coabitazione secondo gli articoli 42-44 non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.
LEI. Le couple ne s'est en effet plus remis ensemble et a déposé quelques mois après (c'est-à-dire à la fin avril 2012) une requête commune en divorce, qui plus est avec accord complet. A ce sujet, on relèvera que l'ex-époux de l'intéressée confirme cette appréciation, ayant indiqué que leur séparation de fait remontait au 19 décembre 2011 (cf. audition de l'ex-mari du 13 septembre 2016, D. 14 p. 3). On peut ainsi retenir un enchaînement chronologique rapide des événements, permettant de présumer l'obtention frauduleuse de la naturalisation (cf. consid. 5.3 supra). Il y a dès lors lieu de déterminer si un événement extraordinaire est susceptible d'expliquer, dans le cas concret, une détérioration rapide du lien conjugal, respectivement si l'intéressée n'était pas en mesure de se rendre compte des difficultés que rencontrait son couple.

6.3 Dans son mémoire de recours du 15 février 2017, l'intéressée a indiqué qu'au moment où le SEM lui avait accordé la naturalisation facilitée, elle ne considérait pas les difficultés à concevoir un enfant comme un facteur susceptible de conduire à l'éclatement de l'union qu'elle formait avec son ex-conjoint. L'ampleur du problème se serait révélée lorsqu'un jour de février 2011, son ex-époux (qui n'était, selon elle, pas de nature violente) aurait eu un comportement qui aurait nécessité l'intervention de la police et des ambulanciers (cf. recours, p. 19, dossier TAF act. 1). La recourante 1 fait donc valoir autant l'existence d'un événement extraordinaire tel que décrit supra que l'absence de conscience de sa part de la gravité des problèmes rencontrés par son couple (soit l'impossibilité de procréer).

6.3.1 S'agissant de l'événement extraordinaire allégué, il ressort d'une fiche de renseignements établie par la Cheffe de la police genevoise le (...) août 2014 et produite par l'intéressée à l'appui de son courrier du 28 octobre 2014 adressé à l'autorité inférieure, que cette dernière s'était rendue au poste de police le (...) février 2011 pour déposer une main courante, indiquant que son mari avait, sous l'effet de l'alcool, cassé une porte (vitrée) et qu'elle avait eu très peur de ce comportement. L'intéressée n'a, par contre, été ni menacée ni frappée (cf. fiche de renseignements du [...] août 2014, dossier de l'autorité inférieure). Son ex-conjoint s'était, par contre, blessé à la main droite, ce qui avait nécessité une consultation aux urgences (cf. résumé du séjour du [...].02.2011 établi le même jour par le Service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève [ci-après : HUG], dossier de l'autorité inférieure et dossier TAF act. 1 pce 8). Interrogé au sujet de cet événement lors de son audition du 13 septembre 2016, l'ex-époux de l'intéressée a confirmé que lors d'une dispute il avait tapé dans une porte vitrée, qu'il avait cassée, et qu'il avait dû être conduit à l'hôpital pour guérir sa blessure. Il a toutefois affirmé que son épouse (vis-à-vis de laquelle il n'avait pas été violent) n'avait pas pris peur de reprendre la vie commune suite à cette altercation (cf. rapport d'audition du 13 septembre 2016, D.23 p. 4). Cette vision des faits est contestée par la recourante 1 qui a allégué, pour sa part, que cet événement était bien à l'origine de la séparation du couple. Elle a précisé que son fils, alors âgé de 10 ans, aurait assisté à la scène et aurait continué à avoir peur de son beau-père, ce qui aurait contribué à la décision de séparation (cf. observations de l'intéressée du 15 novembre 2016 p. 2 et mémoire de recours, p. 8 et 9).

Bien que cet événement ait pu être choquant pour la recourante 1 (et pour son fils, étant précisé que le rapport établi par la Cheffe de la police genevoise du [...] août 2014 concernant la main courante déposée par l'intéressée ne fait singulièrement pas mention de la présence du recourant 2 lors de l'accès de violence de son beau-père, ce qui suscite des doutes quant à la version des événements relatée par la recourante 1), il ne constitue pas un événement extraordinaire susceptible d'expliquer, à lui seul, la dégradation rapide des liens conjugaux. L'origine des problèmes rencontrés par le couple réside bien plutôt dans les difficultés, voire l'incapacité à procréer auxquelles ils ont été confrontés, celles-ci remontant à une période antérieure à la déclaration concernant l'union conjugale et à la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. Alors que la recourante 1 et son ex-époux avaient toujours eu le souhait d'avoir des enfants ensemble (cf., notamment, mémoire de recours, p. 4), l'intéressée a subi une première fausse couche en avril 2005 (cf. rapport médical du HUG du [...] avril 2005, dossier TAF act. 1 pce 3). Avant cela, le couple avait consulté un médecin spécialiste pour des investigations et un traitement d'une infertilité de couple de 2004 à 2005 (cf. attestations médicales du [...] mars 2017 et du [...] novembre 2017, dossier TAF act. 8 pce 17 et act. 19 pce 26). En 2006, l'ex-époux de l'intéressée a été hospitalisé pour déterminer la cause de leurs problèmes et a subi une opération pour améliorer sa fertilité (cf. rapport médical du [...] février 2006, dossier TAF pce 4). En 2007, la recourante 1 a, cependant, dû recourir à une interruption volontaire de grossesse (cf. protocole d'information pour interruption de grossesse de la Clinique de gynécologie et d'obstétrique de l'Hôpital cantonal de Fribourg, dossier TAF pce 5). Ces échecs ont, sans aucun doute, été difficiles pour le couple, très désireux d'avoir des enfants communs, et étaient de nature à entraîner la déliquescence des liens entre les époux. Cette appréciation se voit confirmée par les déclarations de l'ex-époux, interrogé sur l'origine de leurs problèmes conjugaux et sur un éventuel événement particulier qui aurait mis en cause la communauté conjugale, selon lesquelles « Nous souhaitions avoir des enfants et nous n'y arrivions pas. Pour vous répondre, mon ex-épouse avait fait une fausse couche à 3 mois. Nous avions fait divers examens afin de savoir si l'un ou l'autre ne pouvait avoir d'enfant [...] C'est pour cette raison, notamment, que nous nous sommes engueulés. Nous commencions à moins s'entendre, il n'y avait plus de feeling » et « Comme je disais avant, on arrivait pas à s'entendre et pas avoir d'enfant et
voilà [...] Je ne vois pas d'autre sujet qui aurait conduit à cette séparation » (audition du 13 septembre 2016, D. 12 et 17 p. 3) ainsi que par le témoignage d'amis du couple selon lesquels « [...] leur incapacité de procréer y a joué un rôle [c'est-à-dire dans leur divorce] malgré l'amour et la complicité qu'ils vivaient » (dossier TAF act. 8 pce 16).

Si cet accès de violence de la part de l'ex-époux (qui serait un événement isolé, la recourante 1 ayant indiqué que son ex-mari n'avait jusqu'alors jamais été violent, et n'ayant pas été dirigé contre l'intéressée elle-même) avait été seul à l'origine de la détérioration des liens conjugaux, on aurait pu attendre du couple - ceux-ci ayant toujours allégué que leur mariage était un mariage d'amour et que les liens entre le recourant 2 et son beau-père étaient très étroits, ce dernier le considérant comme son propre fils et ayant même envisagé de l'adopter (cf. mémoire de recours p. 3 et 6) - qu'il cherchât conseil auprès d'un tiers (par ex. psychologue) pour surmonter cet événement, respectivement fasse recours à des mesure protectrices de l'union conjugale avant d'engager une procédure de divorce. En l'occurrence, les époux n'ont pas cherché d'autres alternatives avant de requérir le divorce sur requête commune, ce qui constitue un indice supplémentaire permettant d'admettre que les problèmes au sein du couple étaient bien antérieurs à cet événement isolé et trouvent leur origine dans l'incapacité - toute malheureuse qu'elle soit - de l'intéressée et de son ex-époux de concevoir des enfants communs.

A cela s'ajoute le fait que la recourante 1 n'a pas amené d'éléments démontrant l'existence de projets concrets et sérieux du couple, postérieurs à la déclaration concernant la communauté conjugale (en mars 2010) et la décision d'octroi de la naturalisation (en juillet 2010), susceptibles de convaincre le Tribunal de la stabilité de leur union et de son caractère tourné vers l'avenir. Certes, l'ex-conjoint de la recourante 1 a évoqué un projet d'acquisition d'un appartement à Genève en 2011. Ce projet ne s'est toutefois pas réalisé (cf. lettre de l'ex-époux du 24 octobre 2017, p. 2, dossier TAF act. 19 pce 25), de sorte qu'il n'est pas possible d'admettre le caractère réellement sérieux de ce projet. De même le déménagement à Genève en juillet 2010 - qui serait, selon l'intéressée, un indicateur fort que la communauté conjugale était effective, stable et tournée vers l'avenir, compte tenu de l'investissement financier qu'il représentait, la vie et les loyers étant plus élevés à Genève (cf. réplique du 16 novembre 2017 p. 2, dossier TAF act. 19) - n'est pas non plus à même de renverser la présomption selon laquelle ils auraient menti quant à la stabilité de leur union, étant précisé que lors de son audition du 13 septembre 2016, l'ex-époux avait affirmé que ce déménagement était le souhait de son épouse (et non pas un projet commun, comme il l'a affirmé plus tard dans son courrier du 24 octobre 2017, p. 2) et qu'ils avaient commencé à rencontrer des difficultés au sein de leur couple au moment de ce déménagement, ce que la recourante 1 n'a alors pas contesté (cf. audition du 13 septembre 2016, D. 8 et 11 p. 2 et 3 et observations du 15 novembre 2016, p. 2). On ne peut donc pas considérer ce déménagement à Genève comme un élément démontrant la stabilité de l'union conjugale et son caractère tourné vers l'avenir. Les nombreuses photographies produites par la recourante 1 ne sont, à ce titre, pas non plus déterminantes puisqu'elles ne couvrent que les années 2002 à 2007. Quant aux lettres de soutien, elles ne permettent pas non plus de démontrer la stabilité de l'union conjugale, étant précisé qu'il est très difficile pour des tiers de se rendre compte de l'ampleur des problèmes que rencontre un couple. S'agissant enfin de l'excursion qu'auraient faite l'ex-conjoint et le recourant 2 à Europa-Park en 2011 (cf. courrier de l'ex-époux du 23 mars 2017, dossier TAF act. 8 pce 19), il y a lieu de constater qu'aucune pièce n'a été produite pour prouver cette excursion. Par ailleurs, même si elle était établie, elle ne permettrait pas de conclure à la stabilité de l'union conjugale, puisque l'on pourrait admettre que l'ex-époux passe du temps avec le recourant 2, malgré les difficultés rencontrées dans le
couple.

Au final, il y a lieu d'admettre que l'origine des problèmes du couple réside dans leur incapacité de concevoir un enfant commun, cette incapacité ayant été constatée plusieurs années avant, soit la dernière fois en 2007, lors de l'interruption volontaire de grossesse de la recourante 1. Il y a dès lors lieu de présumer qu'au moment de la déclaration concernant la communauté conjugale en mars 2010 et la décision d'octroi de la naturalisation facilitée en juillet 2010, le couple rencontrait déjà des difficultés notables. L'accès de violence de l'ex-conjoint en février 2011 ne constitue pas un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la détérioration rapide des liens entre les époux ; il représente plutôt une expression symptomatique du processus de déliquescence de l'union conjugale ayant débuté plusieurs années avant. Ni le projet d'achat d'un appartement à Genève, qui ne s'est jamais concrétisé, ni le déménagement à Genève en juillet 2010 ne sont susceptibles d'établir la stabilité de l'union conjugale. Ceci vaut également pour les autres éléments invoqués par la recourante 1, soit notamment les photographies et les lettres de soutien produites.

6.3.2 Contrairement à ce qu'invoque la recourante 1, il n'est pas crédible qu'elle n'ait pas pu se rendre compte plus tôt (c'est-à-dire avant l'accès de violence de son ex-époux de février 2011) que l'incapacité qu'ils avaient de concevoir un enfant commun était susceptible d'entraîner la séparation du couple. L'intéressée et son ex-mari ont vécu ensemble les moments difficiles qu'ont constitué la fausse couche de cette dernière en 2005, les consultations chez un spécialiste de 2004 à 2005 et à l'HUG en 2006 ainsi que l'interruption de grossesse intervenue en 2007. Ils avaient également tous deux exprimé le souhait d'avoir des enfants ensemble, la recourante 1 ayant affirmé dans son recours que « Dès le début de leur relation, les époux avaient tous deux à coeur de concevoir d'autres enfants, souhaitant avoir une grande famille et des enfants communs, fruits de leur amour. La conception de ces enfants était un élément indispensable et logique à leurs yeux » (mémoire de recours, p. 4). Il est dès lors invraisemblable que ce problème n'ait pas fait l'objet de nombreuses discussions au sein du couple et que l'intéressée n'ait pas pu se rendre compte que cette situation leur pesait et qu'elle était susceptible d'entraîner la rupture de l'union conjugale. On relèvera à ce titre que la recourante 1 a expliqué, dans son mémoire de recours, que leur déménagement pour le canton de Vaud en septembre 2007 (après qu'ils avaient habité un peu plus d'une année dans le canton de Fribourg), avait été motivé par le fait qu'ils voulaient s'éloigner de leur famille et de leur entourage, ne supportant pas de rencontrer des couples ayant eu des enfants, en particulier celui que formait le frère de la recourante 1 et la soeur de son ex-époux (cf. mémoire de recours, p. 6). Ceci démontre l'importance du problème que représentait leur incapacité à concevoir des enfants sur la vie du couple.

En conclusion, l'intéressée n'est pas crédible lorsqu'elle affirme qu'elle n'avait pas conscience du sérieux des problèmes rencontrés par son couple et que seul l'accès de violence de son ex-époux en février 2011 lui aurait permis d'en prendre conscience.

6.4 La recourante 1 n'ayant pas rendu pour le moins vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la décision de naturalisation facilitée susceptible de provoquer la rupture de l'union conjugale et n'ayant pas non plus rendu crédible le fait qu'elle n'ait pas été en mesure de se rendre compte des problèmes que rencontrait son couple, il y a lieu de présumer que la naturalisation facilitée a été acquise de manière trompeuse.

6.5 Il ressort, par ailleurs, du dossier que la recourante 1 s'est mariée le
28 juin 2013 en Suisse avec le père du recourant 2, avec lequel elle avait vraisemblablement eu une relation dans son pays d'origine et qu'elle a quitté avant son départ de Côte d'Ivoire en 2002. Selon les déclarations de l'intéressée (qui ne peuvent toutefois pas être vérifiées faute de preuves et dont la véracité est dès lors sujette à caution), son ex-compagnon serait revenu en Suisse durant l'été 2012, l'intéressée affirmant qu'elle n'en était alors pas informée. Leur fille étant née le 7 juillet 2013, sa conception a dû avoir lieu neuf mois avant, soit en octobre 2012. On peut à cet égard s'étonner de ce qu'en l'espace de quelques mois, l'intéressée et son ex-compagnon se soient remis ensemble et aient conçu un enfant, après n'avoir eu - comme l'affirme la recourante 1 - presque plus aucun contact auparavant, à l'exception de l'organisation des visites que le recourant 2 faisait à son père. Dans ce cas également, on pourrait parler d'un enchaînement rapide des événements, qui tendrait à renforcer la présomption d'un comportement trompeur de la part de la recourante 1. Le fait que l'intéressée n'ait pas mentionné son mariage avec le père du recourant 2 et la naissance de leur fille à l'autorité inférieure lorsqu'elle a été invitée à se prononcer sur la potentielle annulation de sa naturalisation facilitée et n'ait pas ainsi fait preuve de transparence vis-à-vis des autorités ne parle pas en sa faveur et corrobore l'élément de tromperie susmentionné.

Par contre, le Tribunal ne se penchera pas plus avant sur les éléments relevés par l'autorité inférieure dans sa décision, permettant selon elle de douter de la réalité de la communauté conjugale que formait la recourante 1 et son ex-époux (le SEM ayant même évoqué un soupçon de prostitution, cf. décision du 11 janvier 2017 ch. 5 p. 5 et 6). Il rappellera toutefois à ce titre que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'un mariage fictif ab initio ne peut pas être admis facilement lorsque l'union conjugale a été d'une certaine durée et qu'il n'apparaît pas manifeste qu'elle soit de pure façade (cf. arrêt du TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2).

6.6 La recourante 1 s'est prévalue de l'inopportunité de l'annulation de sa naturalisation facilitée, invoquant le fait qu'elle avait séjourné en Suisse depuis 14 ans, avait été titulaire d'une autorisation d'établissement et qu'elle remplissait manifestement toutes les conditions pour obtenir, à brève échéance, une naturalisation ordinaire (cf. mémoire de recours, p. 25).

A ce titre, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que la personne concernée puisse solliciter la naturalisation ordinaire n'empêche pas le retrait de la naturalisation facilitée, la naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguant non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes (cf. arrêts du TF 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.4 in fine et 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 4 et la réf. cit.).

Le présent litige ne portant que sur l'examen des conditions dans lesquelles la recourante 1 a obtenu la naturalisation facilitée, les arguments avancés par cette dernière tirés de sa durée de séjour en Suisse, du fait qu'elle a été titulaire d'une autorisation d'établissement et qu'elle remplisse « manifestement » toutes les conditions pour obtenir une naturalisation ordinaire, sont sans pertinence (cf., dans ce sens, l'arrêt du TAF C-5891/2012 du 26 juin 2013 consid. 8.3 et les réf. cit.). Le grief tiré de l'inopportunité de l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée est dès lors infondé.

6.7 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure n'a pas violé le droit fédéral et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en annulant la naturalisation facilitée de la recourante 1. Cette décision n'est, par ailleurs, pas inopportune.

Le recours doit être à ce titre rejeté.

7.

7.1 La recourante 1, agissant alors pour le compte de son fils encore mineur au moment du dépôt du recours, a invoqué une violation de l'art. 41 al. 3 aLN, reprochant à l'autorité inférieure de n'avoir fait aucune mention dans les considérants de sa décision des motifs qui l'avaient conduite à étendre les effets de l'annulation de la naturalisation facilitée à son fils. Elle a également fait valoir que le recourant 2 avait plus de 16 ans au moment de la décision d'annulation de la naturalisation facilitée et remplissait les conditions de la naturalisation ordinaire. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral et aux directives du SEM en la matière, elle a considéré que c'était en violation du droit fédéral que l'autorité inférieure avait étendu les effets de la décision querellée au recourant 2.

7.2 En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée, sauf décision expresse.

Comme l'a constaté le Tribunal fédéral, l'annulation de la naturalisation ne se répercute pas automatiquement sur les autres membres de la famille. L'art. 41 al. 3 aLN ne mentionne cependant pas les conditions dans lesquelles les effets d'une telle annulation doivent être étendus à ces derniers (cf. ATF 135 II 161 consid. 5.3 ; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, il incombait aux autorités chargées d'appliquer cette disposition de développer des critères et principes dont il y avait lieu de tenir compte pour limiter les effets d'une annulation de la naturalisation facilitée à la seule personne concernée, respectivement pour l'étendre aux autres membres de la famille, les autorités devant s'inspirer pour ce faire de la Constitution et des buts de la loi (ATF 135 II 161 précité ibid. et arrêt du TF 1C_214/2015 précité ibid.). En réponse à cette jurisprudence (ATF 135 II 161), le SEM a développé dans ses directives (pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2017) deux hypothèses dans lesquelles les enfants sont exclus de l'intégration dans la décision d'annulation : lorsqu'ils sont, de manière cumulative, au moins âgés de 16 ans au moment de la décision d'annulation et qu'ils remplissent les conditions de la naturalisation ordinaire (aptitude selon l'art. 14 ainsi que les conditions de résidence au sens de l'art. 15 aLN) ou lorsqu'ils deviendraient apatrides par une décision d'annulation (cf. Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2017, Chapitre 6 : Annulation de la naturalisation, consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & Services > Directives et circulaires > Nationalité, consulté en janvier 2019 ; cf. arrêts du TAF C-5957/2009 du 24 juillet 2012 consid. 11.1 et C-1389/2009 du 13 septembre 2011 consid. 8.1). Ayant un caractère clairement normatif, on peut douter que la forme choisie par le SEM (c'est-à-dire des directives) pour formuler ces exceptions ait respecté le principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Cst.). Celles-ci auraient dû à tout le moins être ancrées dans une ordonnance législative de substitution. Il y a lieu de relever toutefois qu'il a été entretemps remédié à ce défaut de base légale, puisque ces deux hypothèses sont maintenant prévues à l'art. 36 al. 4
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 36 Annullamento - 1 La SEM può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.
1    La SEM può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.
2    La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata o reintegrata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.
3    Alle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli 9-19 può essere annullata anche dall'autorità cantonale.
4    L'annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i figli che l'hanno acquisita in virtù della decisione annullata. Sono eccettuati i figli che:
a  al momento della decisione di annullamento hanno 16 anni compiuti e adempiono i requisiti in materia di residenza di cui all'articolo 9 nonché le condizioni d'idoneità di cui all'articolo 11; o
b  diventerebbero apolidi in caso di annullamento.
5    Dopo il passaggio in giudicato dell'annullamento di una naturalizzazione o di una reintegrazione è possibile presentare una nuova domanda solo dopo un termine di due anni.
6    Il termine d'attesa di cui al capoverso 5 non si applica ai figli cui è stato esteso l'annullamento.
7    Con la decisione d'annullamento è disposto anche il ritiro dei documenti d'identità.
de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN ; RS 141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (cf., pour plus de détails, Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, 2674 s.). Durant la période antérieure à cette codification, l'on peut aussi y voir une pratique administrative, sanctionnée par le Tribunal fédéral, visant à
combler une lacune de la loi et de ce fait conforme au droit.

7.3 En l'occurrence, il ressort du dispositif de la décision attaquée que les effets de l'annulation s'étendent également au recourant 2 qui avait acquis la nationalité suisse en même temps que sa mère. Il ne ressort par contre pas des considérants sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour justifier sa décision, étant rappelé qu'une telle extension des effets de l'annulation n'est pas automatique et que l'intéressé (né le 12 juillet 2000) était effectivement âgé de plus de 16 ans au moment du prononcé de la décision d'annulation du 11 janvier 2017 et qu'il était entré officiellement en Suisse en date du 31 juillet 2003, à l'âge de 3 ans. Conformément à la jurisprudence et aux directives précitées (les deux hypothèses prévues dans ces dernières ayant été, comme mentionné supra, reprises dans le nouveau droit sur la nationalité), le SEM aurait dès lors dû examiner s'il devait renoncer à étendre les effets de l'annulation de la naturalisation au recourant 2 et justifier sa décision.

7.4 Comme il est nécessaire de déterminer si le recourant 2 remplit, notamment, les conditions d'aptitude prévue à l'art. 14 aLN (ou, selon le nouveau droit, les conditions matérielles prévues à l'art. 11 nLN) et que le dossier ne contient pas d'informations actualisées et complètes visant spécifiquement l'intégration de l'intéressé (les derniers renseignements remontant à la procédure d'octroi de la naturalisation facilitée qui a été close en 2010), il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle instruise cette question et rende une nouvelle décision concernant le recourant 2, en tenant dûment compte du droit d'être entendu de celui-ci (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
1    L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
2    La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
3    Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.
PA).

Le recours doit être par conséquent admis sur ce seul point et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

8.

8.1 Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais réduits de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA).

8.2 Etant donné que les recourants n'obtiennent gain de cause que sur la question de l'extension ou non des effets de l'annulation de la naturalisation facilitée à celle du recourant 2, l'affaire étant renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision sur ce point, alors que l'argumentation juridique contenue dans les écritures des intéressés portait essentiellement sur la question de l'annulation de la naturalisation facilitée de la recourante 1, des frais réduits de procédure d'un montant de 900 francs sont mis à la charge des recourants en tant que débiteurs solidaires (art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; cf., à ce sujet, André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. X, 2e éd. 2013, n° 4.45 p. 257). Cette solidarité se justifie par le fait que ce n'est que récemment (c'est-à-dire le 12 juillet 2018) que le recourant 2 est devenu majeur et que les recourants ont toujours agi ensemble (c'est-à-dire la mère pour le compte de son fils encore mineur) dans le cadre de la présente procédure de recours. Sur les 1'500 francs versés le 7 mars 2017 à titre d'avance de frais, un montant de 600 francs leur sera partant restitué.

8.3 Retenant une nouvelle fois que ce n'est qu'en date du 12 juillet 2018 que le recourant 2 est devenu majeur et que les écritures produites par les recourants (ou, plus précisément, par la recourante 1 pour le compte également de son fils) l'ont été antérieurement à cette date, le Tribunal leur alloue en tant que créanciers solidaires des dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA en relation avec les art. 6a
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 6a Pluralità delle parti - Salvo disposizione contraria, le spese processuali addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti uguali e con responsabilità solidale.
, applicable par analogie, et 7 FITAF ).

Le mandataire n'ayant pas produit de note d'honoraires, les dépens sont fixés sur la base du dossier en tenant compte du travail effectué, étant précisé que seuls les frais indispensables et relativement élevés sont indemnisés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA et 14 al. 2 FITAF). En l'occurrence, il y a lieu de retenir la production d'un mémoire de recours de vingt-cinq pages, y compris annexes, d'un mémoire complémentaire de quatre pages, avec de nombreuses annexes, d'un courrier complémentaire de deux pages, avec pièces justificatives, et d'un mémoire de réplique d'un peu plus d'une page. En tenant compte d'un tarif horaire de 300 francs (cf. art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
1    L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
2    La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe.
3    Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati.
FITAF) et d'un total de huit heures de travail, le Tribunal fixe l'indemnité de dépens ex aequo et bono à 2'700 francs. Les recourants n'ayant toutefois obtenu que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite à 1'100 francs.

(dispositif sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
La décision du 11 janvier 2017 est annulée en tant qu'elle fait perdre la nationalité suisse au recourant 2 et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision querellée est confirmée pour le surplus.

3.
Des frais réduits de procédure, arrêtés à un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Une somme de 600 francs leur sera restituée sur l'avance de frais de 1'500 francs versée le 7 mars 2017, dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
L'autorité inférieure versera des dépens réduits de 1'100 francs aux recourants, créanciers solidaires, dès l'entrée en force du présent arrêt.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire ; annexes : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal et album de photographies en retour)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- au Dipartimento delle istituzioni, Servizio naturalizzazioni, du canton du Tessin, à Bellinzone

- au Service cantonal des naturalisations du canton de Genève

- en copie, au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg, avec dossier (...) en retour

- en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossiers (...) et (...) en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier (...) en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
, 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

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