Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-995/2017

Arrêt du 26 février 2019

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,

Noémie Gonseth, greffière.

1. A.X._______,

2. B.X._______,

représentés par Maître Jean Orso, avocat,
Parties
Etude Jean Orso, Chemin des papillons 4,

1216 Cointrin,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.
A.X._______ (nom de célibataire [...] et nom d'ex-femme mariée [...] ; ci-après : la recourante 1), ressortissante ivoirienne née le (...) 1980, a épousé le 14 août 2003 à Y._______ (GE) D._______, un ressortissant suisse né le (...) 1971. Avant cela, il ressort des déclarations concordantes des parties que le couple se serait rencontré en juin 2002 (les circonstances et le lieu de la rencontre demeurant peu clairs) et que l'intéressée aurait séjourné à cette époque illégalement en France avec son fils, B.X._______, né le (...) 2000 en Côte d'Ivoire (ci-après : le recourant 2), depuis quelques mois. Elle est entrée officiellement en Suisse le 31 juillet 2003, accompagnée de son fils. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour et, par la suite, d'une autorisation d'établissement. Son fils se trouvait, avant l'obtention de la naturalisation, également au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

B.
Le 9 mai 2008, la prénommée a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse auprès de l'Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM). Cette demande incluait également son fils, alors âgé de 7 ans.

Le 2 mars 2010, l'intéressée et son époux ont contresigné une déclaration concernant la communauté conjugale, aux termes de laquelle ils certifiaient vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient pas l'intention de se séparer ou de divorcer. Leur attention a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée n'était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé par l'un des conjoints avant ou pendant la procédure de naturalisation ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.

Le 7 juillet 2010, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à la requérante et à son fils. Cette décision est entrée en vigueur le 9 septembre 2010.

C.
Le 19 décembre 2011, le mari de l'intéressée a quitté le domicile conjugal à Genève pour s'établir dans le canton de Vaud.

Le 23 avril 2012, le couple a déposé une requête commune de divorce avec accord complet datée du 19 avril 2012. Par jugement du 4 septembre 2012 (devenu exécutoire le 3 octobre 2012), le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce d'A.X._______ (alors [...]) et de son époux.

Le 28 juin 2013, la prénommée s'est remariée avec C.X._______, ressortissant ivoirien né le (...) 1978, qui est le père de son fils, B.X._______. Le 7 juillet 2013, le couple a eu une fille.

Par courrier du 10 juillet 2014, le SEM a informé A.X._______ qu'il était contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation, ayant été informé par les autorités cantonales vaudoises et genevoises que son époux avait quitté le domicile commun le 19 décembre 2011 et qu'ils avaient divorcé le 3 octobre 2012. Le SEM a donné la possibilité à l'intéressée de se déterminer.

Dans son mémoire du 28 octobre 2014, l'intéressée, agissant par le biais de sa mandataire, a pris position et produit différentes pièces justificatives, dont la requête commune de divorce et le jugement de divorce du 4 septembre 2012. Elle n'a toutefois pas fait mention de son mariage avec C.X._______ et de la naissance de leur fille. Sur requête de l'autorité inférieure, l'intéressée a produit, par courrier du 7 janvier 2015, la déclaration signée autorisant le SEM à consulter son dossier de divorce.

Le 13 septembre 2016, l'ex-époux d'A.X._______ a été auditionné, sur requête de l'autorité inférieure, par la police régionale de Z._______ (VD). Par courrier du 28 septembre 2016, l'intéressée a été invitée à se déterminer sur le contenu du procès-verbal d'audition. Dans ses écritures du 15 novembre 2016, celle-ci a pris position.

Le 4 janvier 2017, les autorités du canton du Tessin ont donné leur consentement à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée.

D.
Par décision du 11 janvier 2017, le SEM a annulé la naturalisation facilitée d'A.X._______, précisant que cette annulation faisait également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'avaient acquise en vertu de la décision annulée. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 16 janvier 2017.

E.
Le 15 février 2017, la prénommée, agissant également pour le compte de son fils alors âgé de 16 ans, et par le biais de son mandataire, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, préalablement, à ce qu'un délai lui soit accordé pour déposer un mémoire ampliatif, principalement, à l'annulation de la décision annulant sa naturalisation facilitée et, subsidiairement, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, et à la condamnation de l'autorité inférieure aux frais et dépens.

F.
Par décision incidente du 23 février 2017, le Tribunal a, notamment, constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi, a fixé un délai à la recourante 1 pour déposer un mémoire ampliatif, accompagné de dépositions écrites des personnes citées dans son recours et des autres moyens de preuve annoncés, et l'a également invitée à lui fournir une copie de l'intégralité de ses passeports ainsi que de ceux de son fils, de son mari C.X._______ et de son ex-époux.

Le 27 mars 2017, l'intéressée, agissant toujours pour le compte de son fils, a produit un mémoire complémentaire de recours, accompagné de nombreuses pièces justificatives, dans lequel elle a persisté dans ses conclusions.

Faisant suite à une ordonnance du 24 avril 2017, dans laquelle le Tribunal avait requis la production d'une copie des passeports manquants, la recourante 1 a produit des pièces justificatives complémentaires. Par courrier du 30 juin 2017, l'intéressée a informé le Tribunal qu'après avoir rencontré des difficultés avec son mari C.X._______ - celui-ci ayant, selon elle, découvert qu'elle s'était mariée en Suisse et qu'elle et son ex-époux avaient été très amoureux -, ils s'étaient séparés début juin 2017, ce qui démontrait qu'ils n'avaient aucunement planifié de se retrouver en Suisse suite à son divorce.

Dans sa réponse du 9 août 2017, l'autorité inférieure a constaté que les écritures produites par la recourante 1 ne contenaient aucun élément propre à remettre en question sa décision du 11 janvier 2017 et informé le Tribunal qu'il la maintenait intégralement.

Dans le délai prolongé par le Tribunal, la recourante 1 a déposé une réplique le 16 novembre 2017, produisant des pièces justificatives à l'appui. Par ordonnance du 6 février 2019, cette écriture a été transmise pour information au SEM. Les parties ont été informées que la cause était, en principe, gardée à juger.

G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario LTF ; cf., notamment, arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : TF) 1C_82/2018 du 31 mai 2018 consid. 1).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF et art. 51 al. 1 aLN).

1.3 La recourante 1 et le recourant 2, au nom duquel sa mère avait interjeté recours alors qu'il était encore mineur (celui-ci étant devenu majeur au cours de la présente procédure de recours) et conservant un intérêt digne de protection à l'issue de ladite procédure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

S'agissant des pouvoirs de représentation de Maître Jean Orso vis-à-vis du recourant 2, il y a lieu de présumer, en l'absence de toute clarification inverse dudit mandataire, qu'ils continuent à déployer leurs effets malgré l'atteinte de la majorité de ce dernier qui a eu lieu au cours de la procédure de recours (c'est-à-dire, plus précisément, le 12 juillet 2018), à un stade ultérieur à la production de la réplique clôturant l'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Il convient de noter que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN ; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.
LN (en relation avec le chiffre I de son annexe).

En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans le cas d'espèce, tous les faits s'étant déroulés sous l'empire de l'ancien droit, c'est l'aLN qui s'applique (cf. arrêt du TF 1C_82/2018 précité, consid. 2).

4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêts du TF 1C_82/2018 précité, consid. 4.1, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1 et 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et les réf. cit.).

Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et les réf.cit. ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et les réf. cit. ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 précité ibid., et les réf. cit.).

4.2 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et les réf. cit.).

On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la réf. cit.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).

5.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi (c'est-à-dire deux ans à compter du jour où cette autorité a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse), annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN).

5.1 L'annulation de la naturalisation présuppose ainsi que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 161 consid. 2, et les réf. cit.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_362/2017 précité ibid. et 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et les réf. cit.).

5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les réf. cit. ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et les réf. cit.).

La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF [RS 273]), applicable par renvoi des art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
et 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption.

5.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 [20 mois], 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 [22 mois] et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3).

5.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et les réf. cit.). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et les réf. cit.).

6.

6.1 Au préalable, il y a lieu de constater que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante 1 par décision du 10 juillet 2010, entrée en vigueur le 9 septembre 2010, a été annulée par l'autorité inférieure le 11 janvier 2017, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente, le délai absolu de huit ans étant respecté (cf. art. 41 al. 1 aLN).

Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

6.2 En l'occurrence, la recourante 1 et son ex-époux ont signé la déclaration concernant la communauté conjugale le 2 mars 2010. L'intéressée a été, ensuite, naturalisée par décision du 10 juillet 2010, entrée en vigueur le 9 septembre 2010. Il ressort des pièces contenues au dossier de l'autorité inférieure que l'ex-mari de l'intéressée a quitté le domicile conjugal qui se trouvait à Genève pour s'établir à Z._______ (VD) le 19 décembre 2011. En date du 23 avril 2012, le couple a déposé une requête commune de divorce, celui-ci ayant été prononcé par jugement du 4 septembre 2012, devenu exécutoire le 3 octobre 2012. Ce sont donc environ 17 mois (respectivement un peu plus de 15 mois) qui se sont écoulés entre la décision de naturalisation et la séparation de fait du couple le 19 décembre 2011, cette séparation pouvant être considérée comme définitive et non pas seulement temporaire, comme semble l'alléguer la recourante (« le couple [aurait] décidé de vivre temporairement séparés [...] », cf. recours p. 9), ou justifiée par des raisons majeures au sens de l'art. 49
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
LEI. Le couple ne s'est en effet plus remis ensemble et a déposé quelques mois après (c'est-à-dire à la fin avril 2012) une requête commune en divorce, qui plus est avec accord complet. A ce sujet, on relèvera que l'ex-époux de l'intéressée confirme cette appréciation, ayant indiqué que leur séparation de fait remontait au 19 décembre 2011 (cf. audition de l'ex-mari du 13 septembre 2016, D. 14 p. 3). On peut ainsi retenir un enchaînement chronologique rapide des événements, permettant de présumer l'obtention frauduleuse de la naturalisation (cf. consid. 5.3 supra). Il y a dès lors lieu de déterminer si un événement extraordinaire est susceptible d'expliquer, dans le cas concret, une détérioration rapide du lien conjugal, respectivement si l'intéressée n'était pas en mesure de se rendre compte des difficultés que rencontrait son couple.

6.3 Dans son mémoire de recours du 15 février 2017, l'intéressée a indiqué qu'au moment où le SEM lui avait accordé la naturalisation facilitée, elle ne considérait pas les difficultés à concevoir un enfant comme un facteur susceptible de conduire à l'éclatement de l'union qu'elle formait avec son ex-conjoint. L'ampleur du problème se serait révélée lorsqu'un jour de février 2011, son ex-époux (qui n'était, selon elle, pas de nature violente) aurait eu un comportement qui aurait nécessité l'intervention de la police et des ambulanciers (cf. recours, p. 19, dossier TAF act. 1). La recourante 1 fait donc valoir autant l'existence d'un événement extraordinaire tel que décrit supra que l'absence de conscience de sa part de la gravité des problèmes rencontrés par son couple (soit l'impossibilité de procréer).

6.3.1 S'agissant de l'événement extraordinaire allégué, il ressort d'une fiche de renseignements établie par la Cheffe de la police genevoise le (...) août 2014 et produite par l'intéressée à l'appui de son courrier du 28 octobre 2014 adressé à l'autorité inférieure, que cette dernière s'était rendue au poste de police le (...) février 2011 pour déposer une main courante, indiquant que son mari avait, sous l'effet de l'alcool, cassé une porte (vitrée) et qu'elle avait eu très peur de ce comportement. L'intéressée n'a, par contre, été ni menacée ni frappée (cf. fiche de renseignements du [...] août 2014, dossier de l'autorité inférieure). Son ex-conjoint s'était, par contre, blessé à la main droite, ce qui avait nécessité une consultation aux urgences (cf. résumé du séjour du [...].02.2011 établi le même jour par le Service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève [ci-après : HUG], dossier de l'autorité inférieure et dossier TAF act. 1 pce 8). Interrogé au sujet de cet événement lors de son audition du 13 septembre 2016, l'ex-époux de l'intéressée a confirmé que lors d'une dispute il avait tapé dans une porte vitrée, qu'il avait cassée, et qu'il avait dû être conduit à l'hôpital pour guérir sa blessure. Il a toutefois affirmé que son épouse (vis-à-vis de laquelle il n'avait pas été violent) n'avait pas pris peur de reprendre la vie commune suite à cette altercation (cf. rapport d'audition du 13 septembre 2016, D.23 p. 4). Cette vision des faits est contestée par la recourante 1 qui a allégué, pour sa part, que cet événement était bien à l'origine de la séparation du couple. Elle a précisé que son fils, alors âgé de 10 ans, aurait assisté à la scène et aurait continué à avoir peur de son beau-père, ce qui aurait contribué à la décision de séparation (cf. observations de l'intéressée du 15 novembre 2016 p. 2 et mémoire de recours, p. 8 et 9).

Bien que cet événement ait pu être choquant pour la recourante 1 (et pour son fils, étant précisé que le rapport établi par la Cheffe de la police genevoise du [...] août 2014 concernant la main courante déposée par l'intéressée ne fait singulièrement pas mention de la présence du recourant 2 lors de l'accès de violence de son beau-père, ce qui suscite des doutes quant à la version des événements relatée par la recourante 1), il ne constitue pas un événement extraordinaire susceptible d'expliquer, à lui seul, la dégradation rapide des liens conjugaux. L'origine des problèmes rencontrés par le couple réside bien plutôt dans les difficultés, voire l'incapacité à procréer auxquelles ils ont été confrontés, celles-ci remontant à une période antérieure à la déclaration concernant l'union conjugale et à la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. Alors que la recourante 1 et son ex-époux avaient toujours eu le souhait d'avoir des enfants ensemble (cf., notamment, mémoire de recours, p. 4), l'intéressée a subi une première fausse couche en avril 2005 (cf. rapport médical du HUG du [...] avril 2005, dossier TAF act. 1 pce 3). Avant cela, le couple avait consulté un médecin spécialiste pour des investigations et un traitement d'une infertilité de couple de 2004 à 2005 (cf. attestations médicales du [...] mars 2017 et du [...] novembre 2017, dossier TAF act. 8 pce 17 et act. 19 pce 26). En 2006, l'ex-époux de l'intéressée a été hospitalisé pour déterminer la cause de leurs problèmes et a subi une opération pour améliorer sa fertilité (cf. rapport médical du [...] février 2006, dossier TAF pce 4). En 2007, la recourante 1 a, cependant, dû recourir à une interruption volontaire de grossesse (cf. protocole d'information pour interruption de grossesse de la Clinique de gynécologie et d'obstétrique de l'Hôpital cantonal de Fribourg, dossier TAF pce 5). Ces échecs ont, sans aucun doute, été difficiles pour le couple, très désireux d'avoir des enfants communs, et étaient de nature à entraîner la déliquescence des liens entre les époux. Cette appréciation se voit confirmée par les déclarations de l'ex-époux, interrogé sur l'origine de leurs problèmes conjugaux et sur un éventuel événement particulier qui aurait mis en cause la communauté conjugale, selon lesquelles « Nous souhaitions avoir des enfants et nous n'y arrivions pas. Pour vous répondre, mon ex-épouse avait fait une fausse couche à 3 mois. Nous avions fait divers examens afin de savoir si l'un ou l'autre ne pouvait avoir d'enfant [...] C'est pour cette raison, notamment, que nous nous sommes engueulés. Nous commencions à moins s'entendre, il n'y avait plus de feeling » et « Comme je disais avant, on arrivait pas à s'entendre et pas avoir d'enfant et
voilà [...] Je ne vois pas d'autre sujet qui aurait conduit à cette séparation » (audition du 13 septembre 2016, D. 12 et 17 p. 3) ainsi que par le témoignage d'amis du couple selon lesquels « [...] leur incapacité de procréer y a joué un rôle [c'est-à-dire dans leur divorce] malgré l'amour et la complicité qu'ils vivaient » (dossier TAF act. 8 pce 16).

Si cet accès de violence de la part de l'ex-époux (qui serait un événement isolé, la recourante 1 ayant indiqué que son ex-mari n'avait jusqu'alors jamais été violent, et n'ayant pas été dirigé contre l'intéressée elle-même) avait été seul à l'origine de la détérioration des liens conjugaux, on aurait pu attendre du couple - ceux-ci ayant toujours allégué que leur mariage était un mariage d'amour et que les liens entre le recourant 2 et son beau-père étaient très étroits, ce dernier le considérant comme son propre fils et ayant même envisagé de l'adopter (cf. mémoire de recours p. 3 et 6) - qu'il cherchât conseil auprès d'un tiers (par ex. psychologue) pour surmonter cet événement, respectivement fasse recours à des mesure protectrices de l'union conjugale avant d'engager une procédure de divorce. En l'occurrence, les époux n'ont pas cherché d'autres alternatives avant de requérir le divorce sur requête commune, ce qui constitue un indice supplémentaire permettant d'admettre que les problèmes au sein du couple étaient bien antérieurs à cet événement isolé et trouvent leur origine dans l'incapacité - toute malheureuse qu'elle soit - de l'intéressée et de son ex-époux de concevoir des enfants communs.

A cela s'ajoute le fait que la recourante 1 n'a pas amené d'éléments démontrant l'existence de projets concrets et sérieux du couple, postérieurs à la déclaration concernant la communauté conjugale (en mars 2010) et la décision d'octroi de la naturalisation (en juillet 2010), susceptibles de convaincre le Tribunal de la stabilité de leur union et de son caractère tourné vers l'avenir. Certes, l'ex-conjoint de la recourante 1 a évoqué un projet d'acquisition d'un appartement à Genève en 2011. Ce projet ne s'est toutefois pas réalisé (cf. lettre de l'ex-époux du 24 octobre 2017, p. 2, dossier TAF act. 19 pce 25), de sorte qu'il n'est pas possible d'admettre le caractère réellement sérieux de ce projet. De même le déménagement à Genève en juillet 2010 - qui serait, selon l'intéressée, un indicateur fort que la communauté conjugale était effective, stable et tournée vers l'avenir, compte tenu de l'investissement financier qu'il représentait, la vie et les loyers étant plus élevés à Genève (cf. réplique du 16 novembre 2017 p. 2, dossier TAF act. 19) - n'est pas non plus à même de renverser la présomption selon laquelle ils auraient menti quant à la stabilité de leur union, étant précisé que lors de son audition du 13 septembre 2016, l'ex-époux avait affirmé que ce déménagement était le souhait de son épouse (et non pas un projet commun, comme il l'a affirmé plus tard dans son courrier du 24 octobre 2017, p. 2) et qu'ils avaient commencé à rencontrer des difficultés au sein de leur couple au moment de ce déménagement, ce que la recourante 1 n'a alors pas contesté (cf. audition du 13 septembre 2016, D. 8 et 11 p. 2 et 3 et observations du 15 novembre 2016, p. 2). On ne peut donc pas considérer ce déménagement à Genève comme un élément démontrant la stabilité de l'union conjugale et son caractère tourné vers l'avenir. Les nombreuses photographies produites par la recourante 1 ne sont, à ce titre, pas non plus déterminantes puisqu'elles ne couvrent que les années 2002 à 2007. Quant aux lettres de soutien, elles ne permettent pas non plus de démontrer la stabilité de l'union conjugale, étant précisé qu'il est très difficile pour des tiers de se rendre compte de l'ampleur des problèmes que rencontre un couple. S'agissant enfin de l'excursion qu'auraient faite l'ex-conjoint et le recourant 2 à Europa-Park en 2011 (cf. courrier de l'ex-époux du 23 mars 2017, dossier TAF act. 8 pce 19), il y a lieu de constater qu'aucune pièce n'a été produite pour prouver cette excursion. Par ailleurs, même si elle était établie, elle ne permettrait pas de conclure à la stabilité de l'union conjugale, puisque l'on pourrait admettre que l'ex-époux passe du temps avec le recourant 2, malgré les difficultés rencontrées dans le
couple.

Au final, il y a lieu d'admettre que l'origine des problèmes du couple réside dans leur incapacité de concevoir un enfant commun, cette incapacité ayant été constatée plusieurs années avant, soit la dernière fois en 2007, lors de l'interruption volontaire de grossesse de la recourante 1. Il y a dès lors lieu de présumer qu'au moment de la déclaration concernant la communauté conjugale en mars 2010 et la décision d'octroi de la naturalisation facilitée en juillet 2010, le couple rencontrait déjà des difficultés notables. L'accès de violence de l'ex-conjoint en février 2011 ne constitue pas un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la détérioration rapide des liens entre les époux ; il représente plutôt une expression symptomatique du processus de déliquescence de l'union conjugale ayant débuté plusieurs années avant. Ni le projet d'achat d'un appartement à Genève, qui ne s'est jamais concrétisé, ni le déménagement à Genève en juillet 2010 ne sont susceptibles d'établir la stabilité de l'union conjugale. Ceci vaut également pour les autres éléments invoqués par la recourante 1, soit notamment les photographies et les lettres de soutien produites.

6.3.2 Contrairement à ce qu'invoque la recourante 1, il n'est pas crédible qu'elle n'ait pas pu se rendre compte plus tôt (c'est-à-dire avant l'accès de violence de son ex-époux de février 2011) que l'incapacité qu'ils avaient de concevoir un enfant commun était susceptible d'entraîner la séparation du couple. L'intéressée et son ex-mari ont vécu ensemble les moments difficiles qu'ont constitué la fausse couche de cette dernière en 2005, les consultations chez un spécialiste de 2004 à 2005 et à l'HUG en 2006 ainsi que l'interruption de grossesse intervenue en 2007. Ils avaient également tous deux exprimé le souhait d'avoir des enfants ensemble, la recourante 1 ayant affirmé dans son recours que « Dès le début de leur relation, les époux avaient tous deux à coeur de concevoir d'autres enfants, souhaitant avoir une grande famille et des enfants communs, fruits de leur amour. La conception de ces enfants était un élément indispensable et logique à leurs yeux » (mémoire de recours, p. 4). Il est dès lors invraisemblable que ce problème n'ait pas fait l'objet de nombreuses discussions au sein du couple et que l'intéressée n'ait pas pu se rendre compte que cette situation leur pesait et qu'elle était susceptible d'entraîner la rupture de l'union conjugale. On relèvera à ce titre que la recourante 1 a expliqué, dans son mémoire de recours, que leur déménagement pour le canton de Vaud en septembre 2007 (après qu'ils avaient habité un peu plus d'une année dans le canton de Fribourg), avait été motivé par le fait qu'ils voulaient s'éloigner de leur famille et de leur entourage, ne supportant pas de rencontrer des couples ayant eu des enfants, en particulier celui que formait le frère de la recourante 1 et la soeur de son ex-époux (cf. mémoire de recours, p. 6). Ceci démontre l'importance du problème que représentait leur incapacité à concevoir des enfants sur la vie du couple.

En conclusion, l'intéressée n'est pas crédible lorsqu'elle affirme qu'elle n'avait pas conscience du sérieux des problèmes rencontrés par son couple et que seul l'accès de violence de son ex-époux en février 2011 lui aurait permis d'en prendre conscience.

6.4 La recourante 1 n'ayant pas rendu pour le moins vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la décision de naturalisation facilitée susceptible de provoquer la rupture de l'union conjugale et n'ayant pas non plus rendu crédible le fait qu'elle n'ait pas été en mesure de se rendre compte des problèmes que rencontrait son couple, il y a lieu de présumer que la naturalisation facilitée a été acquise de manière trompeuse.

6.5 Il ressort, par ailleurs, du dossier que la recourante 1 s'est mariée le
28 juin 2013 en Suisse avec le père du recourant 2, avec lequel elle avait vraisemblablement eu une relation dans son pays d'origine et qu'elle a quitté avant son départ de Côte d'Ivoire en 2002. Selon les déclarations de l'intéressée (qui ne peuvent toutefois pas être vérifiées faute de preuves et dont la véracité est dès lors sujette à caution), son ex-compagnon serait revenu en Suisse durant l'été 2012, l'intéressée affirmant qu'elle n'en était alors pas informée. Leur fille étant née le 7 juillet 2013, sa conception a dû avoir lieu neuf mois avant, soit en octobre 2012. On peut à cet égard s'étonner de ce qu'en l'espace de quelques mois, l'intéressée et son ex-compagnon se soient remis ensemble et aient conçu un enfant, après n'avoir eu - comme l'affirme la recourante 1 - presque plus aucun contact auparavant, à l'exception de l'organisation des visites que le recourant 2 faisait à son père. Dans ce cas également, on pourrait parler d'un enchaînement rapide des événements, qui tendrait à renforcer la présomption d'un comportement trompeur de la part de la recourante 1. Le fait que l'intéressée n'ait pas mentionné son mariage avec le père du recourant 2 et la naissance de leur fille à l'autorité inférieure lorsqu'elle a été invitée à se prononcer sur la potentielle annulation de sa naturalisation facilitée et n'ait pas ainsi fait preuve de transparence vis-à-vis des autorités ne parle pas en sa faveur et corrobore l'élément de tromperie susmentionné.

Par contre, le Tribunal ne se penchera pas plus avant sur les éléments relevés par l'autorité inférieure dans sa décision, permettant selon elle de douter de la réalité de la communauté conjugale que formait la recourante 1 et son ex-époux (le SEM ayant même évoqué un soupçon de prostitution, cf. décision du 11 janvier 2017 ch. 5 p. 5 et 6). Il rappellera toutefois à ce titre que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'un mariage fictif ab initio ne peut pas être admis facilement lorsque l'union conjugale a été d'une certaine durée et qu'il n'apparaît pas manifeste qu'elle soit de pure façade (cf. arrêt du TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2).

6.6 La recourante 1 s'est prévalue de l'inopportunité de l'annulation de sa naturalisation facilitée, invoquant le fait qu'elle avait séjourné en Suisse depuis 14 ans, avait été titulaire d'une autorisation d'établissement et qu'elle remplissait manifestement toutes les conditions pour obtenir, à brève échéance, une naturalisation ordinaire (cf. mémoire de recours, p. 25).

A ce titre, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que la personne concernée puisse solliciter la naturalisation ordinaire n'empêche pas le retrait de la naturalisation facilitée, la naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguant non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes (cf. arrêts du TF 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.4 in fine et 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 4 et la réf. cit.).

Le présent litige ne portant que sur l'examen des conditions dans lesquelles la recourante 1 a obtenu la naturalisation facilitée, les arguments avancés par cette dernière tirés de sa durée de séjour en Suisse, du fait qu'elle a été titulaire d'une autorisation d'établissement et qu'elle remplisse « manifestement » toutes les conditions pour obtenir une naturalisation ordinaire, sont sans pertinence (cf., dans ce sens, l'arrêt du TAF C-5891/2012 du 26 juin 2013 consid. 8.3 et les réf. cit.). Le grief tiré de l'inopportunité de l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée est dès lors infondé.

6.7 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure n'a pas violé le droit fédéral et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en annulant la naturalisation facilitée de la recourante 1. Cette décision n'est, par ailleurs, pas inopportune.

Le recours doit être à ce titre rejeté.

7.

7.1 La recourante 1, agissant alors pour le compte de son fils encore mineur au moment du dépôt du recours, a invoqué une violation de l'art. 41 al. 3 aLN, reprochant à l'autorité inférieure de n'avoir fait aucune mention dans les considérants de sa décision des motifs qui l'avaient conduite à étendre les effets de l'annulation de la naturalisation facilitée à son fils. Elle a également fait valoir que le recourant 2 avait plus de 16 ans au moment de la décision d'annulation de la naturalisation facilitée et remplissait les conditions de la naturalisation ordinaire. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral et aux directives du SEM en la matière, elle a considéré que c'était en violation du droit fédéral que l'autorité inférieure avait étendu les effets de la décision querellée au recourant 2.

7.2 En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée, sauf décision expresse.

Comme l'a constaté le Tribunal fédéral, l'annulation de la naturalisation ne se répercute pas automatiquement sur les autres membres de la famille. L'art. 41 al. 3 aLN ne mentionne cependant pas les conditions dans lesquelles les effets d'une telle annulation doivent être étendus à ces derniers (cf. ATF 135 II 161 consid. 5.3 ; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, il incombait aux autorités chargées d'appliquer cette disposition de développer des critères et principes dont il y avait lieu de tenir compte pour limiter les effets d'une annulation de la naturalisation facilitée à la seule personne concernée, respectivement pour l'étendre aux autres membres de la famille, les autorités devant s'inspirer pour ce faire de la Constitution et des buts de la loi (ATF 135 II 161 précité ibid. et arrêt du TF 1C_214/2015 précité ibid.). En réponse à cette jurisprudence (ATF 135 II 161), le SEM a développé dans ses directives (pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2017) deux hypothèses dans lesquelles les enfants sont exclus de l'intégration dans la décision d'annulation : lorsqu'ils sont, de manière cumulative, au moins âgés de 16 ans au moment de la décision d'annulation et qu'ils remplissent les conditions de la naturalisation ordinaire (aptitude selon l'art. 14 ainsi que les conditions de résidence au sens de l'art. 15 aLN) ou lorsqu'ils deviendraient apatrides par une décision d'annulation (cf. Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2017, Chapitre 6 : Annulation de la naturalisation, consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & Services > Directives et circulaires > Nationalité, consulté en janvier 2019 ; cf. arrêts du TAF C-5957/2009 du 24 juillet 2012 consid. 11.1 et C-1389/2009 du 13 septembre 2011 consid. 8.1). Ayant un caractère clairement normatif, on peut douter que la forme choisie par le SEM (c'est-à-dire des directives) pour formuler ces exceptions ait respecté le principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.). Celles-ci auraient dû à tout le moins être ancrées dans une ordonnance législative de substitution. Il y a lieu de relever toutefois qu'il a été entretemps remédié à ce défaut de base légale, puisque ces deux hypothèses sont maintenant prévues à l'art. 36 al. 4
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN ; RS 141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (cf., pour plus de détails, Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, 2674 s.). Durant la période antérieure à cette codification, l'on peut aussi y voir une pratique administrative, sanctionnée par le Tribunal fédéral, visant à
combler une lacune de la loi et de ce fait conforme au droit.

7.3 En l'occurrence, il ressort du dispositif de la décision attaquée que les effets de l'annulation s'étendent également au recourant 2 qui avait acquis la nationalité suisse en même temps que sa mère. Il ne ressort par contre pas des considérants sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour justifier sa décision, étant rappelé qu'une telle extension des effets de l'annulation n'est pas automatique et que l'intéressé (né le 12 juillet 2000) était effectivement âgé de plus de 16 ans au moment du prononcé de la décision d'annulation du 11 janvier 2017 et qu'il était entré officiellement en Suisse en date du 31 juillet 2003, à l'âge de 3 ans. Conformément à la jurisprudence et aux directives précitées (les deux hypothèses prévues dans ces dernières ayant été, comme mentionné supra, reprises dans le nouveau droit sur la nationalité), le SEM aurait dès lors dû examiner s'il devait renoncer à étendre les effets de l'annulation de la naturalisation au recourant 2 et justifier sa décision.

7.4 Comme il est nécessaire de déterminer si le recourant 2 remplit, notamment, les conditions d'aptitude prévue à l'art. 14 aLN (ou, selon le nouveau droit, les conditions matérielles prévues à l'art. 11 nLN) et que le dossier ne contient pas d'informations actualisées et complètes visant spécifiquement l'intégration de l'intéressé (les derniers renseignements remontant à la procédure d'octroi de la naturalisation facilitée qui a été close en 2010), il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle instruise cette question et rende une nouvelle décision concernant le recourant 2, en tenant dûment compte du droit d'être entendu de celui-ci (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA).

Le recours doit être par conséquent admis sur ce seul point et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

8.

8.1 Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais réduits de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

8.2 Etant donné que les recourants n'obtiennent gain de cause que sur la question de l'extension ou non des effets de l'annulation de la naturalisation facilitée à celle du recourant 2, l'affaire étant renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision sur ce point, alors que l'argumentation juridique contenue dans les écritures des intéressés portait essentiellement sur la question de l'annulation de la naturalisation facilitée de la recourante 1, des frais réduits de procédure d'un montant de 900 francs sont mis à la charge des recourants en tant que débiteurs solidaires (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; cf., à ce sujet, André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. X, 2e éd. 2013, n° 4.45 p. 257). Cette solidarité se justifie par le fait que ce n'est que récemment (c'est-à-dire le 12 juillet 2018) que le recourant 2 est devenu majeur et que les recourants ont toujours agi ensemble (c'est-à-dire la mère pour le compte de son fils encore mineur) dans le cadre de la présente procédure de recours. Sur les 1'500 francs versés le 7 mars 2017 à titre d'avance de frais, un montant de 600 francs leur sera partant restitué.

8.3 Retenant une nouvelle fois que ce n'est qu'en date du 12 juillet 2018 que le recourant 2 est devenu majeur et que les écritures produites par les recourants (ou, plus précisément, par la recourante 1 pour le compte également de son fils) l'ont été antérieurement à cette date, le Tribunal leur alloue en tant que créanciers solidaires des dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec les art. 6a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6a Consorts - Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, applicable par analogie, et 7 FITAF ).

Le mandataire n'ayant pas produit de note d'honoraires, les dépens sont fixés sur la base du dossier en tenant compte du travail effectué, étant précisé que seuls les frais indispensables et relativement élevés sont indemnisés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 14 al. 2 FITAF). En l'occurrence, il y a lieu de retenir la production d'un mémoire de recours de vingt-cinq pages, y compris annexes, d'un mémoire complémentaire de quatre pages, avec de nombreuses annexes, d'un courrier complémentaire de deux pages, avec pièces justificatives, et d'un mémoire de réplique d'un peu plus d'une page. En tenant compte d'un tarif horaire de 300 francs (cf. art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF) et d'un total de huit heures de travail, le Tribunal fixe l'indemnité de dépens ex aequo et bono à 2'700 francs. Les recourants n'ayant toutefois obtenu que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite à 1'100 francs.

(dispositif sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
La décision du 11 janvier 2017 est annulée en tant qu'elle fait perdre la nationalité suisse au recourant 2 et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision querellée est confirmée pour le surplus.

3.
Des frais réduits de procédure, arrêtés à un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Une somme de 600 francs leur sera restituée sur l'avance de frais de 1'500 francs versée le 7 mars 2017, dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
L'autorité inférieure versera des dépens réduits de 1'100 francs aux recourants, créanciers solidaires, dès l'entrée en force du présent arrêt.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire ; annexes : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal et album de photographies en retour)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- au Dipartimento delle istituzioni, Servizio naturalizzazioni, du canton du Tessin, à Bellinzone

- au Service cantonal des naturalisations du canton de Genève

- en copie, au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg, avec dossier (...) en retour

- en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossiers (...) et (...) en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier (...) en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :