Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 351/2018

Arrêt du 25 septembre 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

1. Hubert Bugnon,
Juge auprès de la Chambre pénale
du Tribunal cantonal,
2. Jérôme Delabays,
Juge auprès de la Chambre pénale
du Tribunal cantonal,
3. Sandra Wohlhauser,
Juge auprès de la Chambre pénale
du Tribunal cantonal,
intimés,

Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 juin 2018 (501 2018 65).

Faits :

A.
A.________ et B.________ sont les parents d'une petite fille née en 2015. Depuis leur séparation, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles avec l'enfant. Des procédures civiles et pénales ont été ouvertes de part et d'autre.

B.
Dans la procédure pénale ouverte à son encontre, A.________ a demandé, le 3 décembre 2016, la récusation de la Procureure en charge de cette cause. Cette requête a été rejetée le 7 février 2017 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg, autorité composée des Juges Hubert Bugnon, Président, Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser. Le recours intenté contre cet arrêt au Tribunal fédéral par A.________ a été partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le 13 juin 2017; la Procureure a été récusée et la procédure a été renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue au sens des considérants (cf. arrêts 1B 96/2017 du 13 juin 2017 et 1G 5/2017 du 26 septembre 2017).
A.________ a requis, par courrier du 17 juillet 2017, la récusation des trois membres de la Chambre pénale susmentionnés, demande rejetée par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral le 8 mars 2018 (cause 1B 440/2017 consid. 4).

C.
Le 6 octobre 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre la Procureure récusée pour différentes infractions, dont notamment discrimination raciale, propos racistes et négationnistes, injure, menaces, contrainte et tentative de contrainte, abus d'autorité et violation du devoir de réserve (cause F 1). Le Procureur général a rendu, le 12 avril 2018, une ordonnance de non-entrée en matière, décision que la partie plaignante a portée le 23 suivant devant l'autorité de recours, à savoir la Chambre pénale.
Dans son acte de recours, A.________ a également requis la récusation des Juges Hubert Bugnon, Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser, se référant aux arguments soulevés dans sa requête du 17 juillet 2017. Les trois Juges intimés ont contesté les motifs de récusation invoqués et, le 1er juin 2018, la requérante s'est encore déterminée, soutenant en particulier que les trois magistrats avaient donné leur avis sans équivoque sur les faits à juger.
Le 12 juin 2018, la Cour d'appel pénal - composée des Juges Dina Beti, Présidente, Adrian Urwyler et Pierre Corboz - a rejeté cette demande de récusation. Cette autorité a considéré que cette requête pouvait être rejetée s'agissant de la reprise des griefs soulevés dans la demande du 17 juillet 2017, dès lors que la Cour d'appel pénal les avaient examinés dans son arrêt du 5 septembre 2017 et que cette décision avait été confirmée par le Tribunal fédéral le 8 mars 2018 (cause 1B 440/2017 consid. 4); cet arrêt était de plus entré en force et bénéficiait en conséquence de l'autorité de chose jugée (cf. consid. 3). La cour cantonale a également écarté le grief en lien avec l' "obsession" alléguée des trois Juges en cause de se saisir des dossiers concernant A.________; en effet, leur appartenance à la Chambre pénale découlait de l'organisation du Tribunal cantonal et ils devaient ainsi siéger, en tant que membres ordinaires de cette cour, dans les causes soumises à cette autorité (cf. consid. 4). Les juges cantonaux ont enfin en substance estimé que les trois magistrats intimés ne s'étaient pas encore prononcés sur les motifs soulevés par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière puisqu'ils avaient été saisis
préalablement pour examiner une demande de récusation, n'ayant ainsi pas à vérifier si les conditions de réalisation des infractions dénoncées - dont celles de l'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
CP - seraient réalisées (cf. consid. 5).

D.
Par courrier du 20 juillet 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, ainsi qu'à la récusation des Juges Hubert Bugnon, Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser "dans la procédure sur plainte contre la procureure" récusée. La recourante demande également l'octroi de l'assistance judiciaire.
La cour cantonale, les trois Juges intimés et le Ministère public ont renoncé à déposer des déterminations.

Considérant en droit :

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation de magistraux pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, auteure de la demande de récusation, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
in fine LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Devant le Tribunal fédéral, la recourante ne se prévaut plus des motifs soulevés dans sa requête du 17 juillet 2017 (cf. consid. 3 de l'arrêt attaqué). Elle ne conteste pas non plus que l'attribution de ses dossiers aux trois Juges intimés découle de l'organisation du Tribunal cantonal (cf. consid. 4 du jugement entrepris).
En revanche, elle soutient que les trois Juges intimés ne seraient plus à même d'examiner l'ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte pénale car la décision rendue par ces trois magistrats le 7 février 2017 démontrerait qu'ils auraient déjà exclu toute culpabilité de la part de la Procureure dénoncée, notamment pour une éventuelle infraction à l'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
CP.

2.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).
Il n'y a en principe pas non plus de motif de récusation - notamment sous l'angle de l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP - lorsqu'un juge doit trancher à nouveau une même cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi du dossier par l'autorité de recours, lorsque des juges d'appel doivent réexaminer l'affaire qu'ils avaient eux-mêmes renvoyée à l'autorité inférieure ou quand un même juge tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure ou dans la même affaire tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 74 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction
des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146).
De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt 1B 398/2017 du 1er mai 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder - pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux - puisse faire progresser l'enquête (arrêts 1B 150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3; 1B 397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5.1). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant. Quant aux remarques humoristiques - généralement inappropriées et pouvant être perçues négativement par les
parties en cause -, elles ne permettent de retenir un soupçon de partialité que dans la mesure où elles paraissent méprisantes (ATF 127 I 196 consid. 2d p. 200; arrêt 1B 434/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.2).

2.2. En l'occurrence, l'autorité précédente estimant que la recourante n'aurait pas fait état de la teneur exacte des termes mettant en cause les trois Juges intimés, il se justifie d'en rappeler le contenu. Afin d'éviter une interprétation erronée - ce que peut induire un extrait tronqué -, le considérant litigieux sera rappelé dans son intégralité.
"En l'espèce, selon la requête de récusation, les propos imputés à la Procureure auraient été : « Vous êtes en train de légitimer, Madame, toutes les mesures qui ont été prises à l'époque contre votre mère » (requête p. 4). De l'avis de la requérante, « Il ne s'agit pas uniquement d'un propos à caractère raciste. Mais il s'agit de la négation d'un génocide" (id. p. 5).

Qu'elle soit avérée ou non, la phrase contestée n'est clairement pas un propos raciste ou négationniste. Elle n'est pas de nature à tomber dans le champ d'application de l'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
CP qui réprime, comme acte commis à l'encontre d'une personne en raison de son appartenance à une ethnie, l'incitation à la haine ou à la discrimination, la propagation d'une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique, l'organisation ou l'encouragement des actions de propagande, la parole en public d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine, la négation ou le fait de minimiser grossièrement ou de chercher à justifier un génocide ou encore le refus d'une prestation destinée à l'usage public. Elle ne constitue pas non plus une atteinte qui, à défaut d'être pénalement punissable, serait moralement inadmissible en raison d'une connotation raciste ou négationniste. D'une part, elle part de l'a priori que les mesures subies par la mère n'étaient à l'époque pas justifiées. D'autre part, elle donne à comprendre que l'origine d'une légitimation serait à rechercher non pas dans un fondement ethnique mais dans celui d'un comportement procédural actuel, tel que perceptible dans le contenu des plaintes et autres écritures de la
justiciable concernée. Enfin, il est manifeste qu'il n'y a dans la phrase incriminée aucune allusion même éloignée à la prétendue négation d'un génocide. De même, contrairement à ce que voudrait faire passer la requérante (requête p. 10), ce n'est pas parce qu'elle est yéniche que sont prises les décisions qu'elle conteste mais parce qu'il existe des motifs objectifs, comme le montrent les arrêts rendus à ce jour sur des recours de cette personne".

2.3. L'arrêt cantonal contenant le considérant susmentionné a été rendu à la suite du traitement d'une requête de récusation. Or, contrairement à ce que laisse apparaître l'extrait de cette décision, une telle procédure n'a pas pour objet d'examiner si les conditions de réalisation d'infractions pénales seraient réalisées, en particulier ici celles de l'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
CP; une telle procédure vise au contraire exclusivement à déterminer si un magistrat présente une apparence de prévention à l'égard d'une partie (arrêt 1B 96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.3). Sauf circonstances particulières, on ne saurait donc en principe déduire d'un arrêt admettant une requête de récusation le bien-fondé de la qualification pénale des comportements examinés. A l'inverse, le jugement rejetant une telle demande ne saurait être interprété dans le sens que la commission de toute infraction serait d'emblée exclue.
La recourante prétend toutefois que les considérants de la décision du 7 février 2017 - qui rejettent sa requête de récusation - conduisaient à la conclusion qu'aucune infraction n'était reprochée à la magistrate concernée. Il y a donc lieu d'examiner si, à la lecture de la décision de refus de récusation, il apparaît que les Juges intimés étaient susceptibles d'avoir donné l'apparence d'une opinion déjà arrêtée sur la qualification pénale des propos tenus par la Procureure dénoncée, en particulier sous l'angle de l'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
CP.
D'abord, on ne saurait ignorer que le passage litigieux ne se limite pas à régler le sort de la procédure de récusation, mais traite matériellement des conditions d'application de l'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
CP. Ensuite, les termes employés ("clairement", "à défaut d'être pénalement punissable", "manifeste"), ainsi que l'utilisation des verbes au présent à l'appui de la motivation, relèvent d'un langage affirmatif, voire péremptoire : on est donc bien loin d'un vocabulaire prudent et de l'emploi du conditionnel qui ouvrent la porte à des hypothèses et laissent subsister des doutes. Enfin, les mots choisis et la manière de formuler le raisonnement se trouvent dans une décision de justice, prononcé mettant un terme à une procédure ordinaire de récusation : ils sont donc le fruit d'une réflexion achevée et ne peuvent être assimilés à ceux qu'un magistrat est susceptible d'exprimer un peu hâtivement, par exemple au gré d'une audience rendue tendue par le comportement des uns et des autres (arrêts 1B 166/2018 du 13 juin 2018 consid. 3.3; 1B 397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5.1 in fine).
Ces éléments, en particulier la manière très affirmative de rédiger, fondent l'apparence que les Juges intimés se sont déjà forgés une opinion sur la qualification juridique des faits reprochés à la magistrate récusée, notamment en ce qui concerne l'absence de réalisation des éléments constitutifs de l'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
CP. Or, cette question juridique se confond avec celle déterminant l'issue du recours dirigé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur général (cf. notamment art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP), procédure soumise à la compétence des mêmes juges que ceux ayant en son temps rejeté la requête de récusation formée par la recourante. Dans la mesure où l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2017 admettant la récusation s'est limité à aborder cette seule problématique, les juges cantonaux concernés n'ont pas reçu d'instruction sur la manière de statuer sur la question de la réalisation des éléments constitutifs des infractions reprochées. Ainsi, comme rien ne permet de penser que les Juges intimés reviendraient sur leur précédente appréciation, la recourante pouvait objectivement craindre une apparence de prévention.
Au regard des considérations précédentes, les termes utilisés dans le considérant 2c/aa de l'arrêt du 17 juillet 2017 sont de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité des Juges intimés; ils ne permettent en effet plus de garantir que l'issue de la cause, notamment quant au défaut de réalisation des conditions permettant l'éventuelle application de l'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
CP, demeurerait encore indécise. Partant, le refus de récuser les Juges Hubert Bugnon, Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser viole le droit fédéral et le jugement entrepris doit être annulé.

3.
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la récusation des Juges intimés est ordonnée pour la procédure F 1. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens.
La recourante obtient gain de cause. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). La recourante a procédé sans avocat et ne démontre pas que le litige lui aurait occasionné des frais (ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136; 133 III 439 consid. 4 p. 446; arrêt 1B 96/2017 du 13 juin 2017 consid. 3), si bien qu'elle ne peut prétendre à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt du 12 juin 2018 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg est annulé. La récusation des Juges Hubert Bugnon, Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser est ordonnée pour la procédure F 1. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'État de Fribourg, à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et, pour information, par le biais de son mandataire, à B.________.

Lausanne, le 25 septembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf