Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 103/2018, 8C 131/2018

Arrêt du 25 juillet 2018

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
8C 103/2018
SWICA Assurances SA, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, représentée par Lysiane Bulliard, c/o SWICA Assurances SA, avenue Mon-Repos 22, 1005 Lausanne,
recourante,

contre

A.________,
représentée par Me Mirolub Voutov, avocat,
intimée,

et

8C 131/2018
A.________,
représentée par Me Mirolub Voutov, avocat,
recourante,

contre

SWICA Assurances SA, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, représentée par Lysiane Bulliard, c/o SWICA Assurances SA, avenue Mon-Repos 22, 1005 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité; prestation de soins; indemnité pour atteinte à l'intégrité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 décembre 2017.

Faits :

A.
A.________, née en 1958, a travaillé en qualité d'aide de cuisine dans un restaurant et était, à ce titre, assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Swica Assurances SA (ci-après: Swica). Le 25 juillet 2012, elle a été agressée physiquement par un collègue de travail et a subi une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et un traumatisme crânien occipital. Le 4 février 2015, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur et chirurgie de l'épaule a procédé à la mise en place d'une prothèse totale d'épaule inversée (rapport du 11 février 2015). Etant donné la persistance des douleurs, la raideur de l'épaule et un manque de force, Swica a recueilli divers avis médicaux et a confié une expertise au docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 27 juillet 2016).

Le 15 août 2016, Swica a informé l'assurée de son intention de supprimer son droit à l'indemnité journalière, à la prise en charge du traitement médical, ainsi qu'au remboursement des frais, avec effet au 31 août 2016. En outre elle indiquait que le taux d'incapacité de gain (7,4 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité et que le taux d'atteinte à l'intégrité, fixé à 20 %, lui donnait droit à une indemnité d'un montant de 25'200 fr. L'assuré ayant contesté ce mode de règlement du cas, Swica l'a confirmé par décision du 7 octobre 2016, puis par décision sur opposition du 21 mars 2017.

B.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant au maintien de son droit aux prestations d'assurance et à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 50 %.

Par jugement du 14 décembre 2017, la cour cantonale a admis partiellement le recours et a réformé la décision sur opposition attaquée, en ce sens qu'elle a reconnu le droit de l'assurée à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 13 % à compter du 1 er septembre 2016 et qu'elle a maintenu, au-delà du 31 août 2016, son droit aux traitements médicaux sous la forme de contrôles réguliers de sa prothèse, de traitements antalgiques et de physiothérapie de l'épaule.

C.

C.a. Swica forme un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation du jugement attaqué et à la confirmation de sa décision sur opposition du 21 mars 2017. Subsidiairement elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue sur l'indemnité à titre de participation aux frais et dépens.

C.b. A.________ forme également un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation du jugement cantonal et à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux d'au moins 25 %. Subsidiairement elle demande la mise en oeuvre d'un examen dans une clinique de réadaptation à titre de contre-expertise. En outre elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office.

C.c. Dans sa réponse, Swica conclut au rejet du recours de A.________.

De son côté, A.________ conclut au rejet du recours formé par Swica, sous suite de frais et dépens.

La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer sur les recours.

Considérant en droit :

1.
Les recours sont dirigés contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Ils ont été déposés dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Ils sont donc recevables.

Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, concernent des faits de même nature et ils portent sur des questions juridiques communes. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les liquider en un seul arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 et les références).

2.

2.1. Le litige porte sur le droit éventuel de l'assurée à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents à compter du 1 er septembre 2016, cas échéant sur sa quotité - singulièrement sur le taux d'abattement sur le revenu d'invalide fixé sur la base des statistiques salariales -, sur le maintien de son droit au traitement médical au-delà de cette date, ainsi que sur le taux d'atteinte à l'intégrité déterminant pour le calcul du montant de l'indemnité.

2.2. Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF (SVR 2011 UV n° 1 p. 1, 8C 584/2009, consid. 4; arrêts 8C 657/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2; 8C 473/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3).

3.
Par sa décision sur opposition du 21 mars 2017, Swica a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité au motif que le taux d'incapacité de gain (7,4 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation. Elle a calculé ce taux en retenant un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide fixé sur la base des statistiques salariales. Alors qu'elle a retenu que le seul facteur de déduction pertinent dans le cas de l'assurée était celui lié aux limitations fonctionnelles modérées résultant des lésions à l'épaule gauche chez une personne droitière, la cour cantonale a porté le taux d'abattement à 15 % en prenant en considération, outre les limitations fonctionnelles, l'âge de l'intéressée lors du prononcé de la décision sur opposition, à savoir 58 ans. Selon les premiers juges, même s'il ne conduit pas ipso facto à une réduction du revenu d'invalide, un âge relativement avancé est un facteur d'abattement dont la pertinence doit être examinée au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Or, l'assurée a exercé, tout au long de sa vie professionnelle et dans une position subalterne, l'activité de cuisinière, laquelle n'est plus exigible, et elle n'a pas d'autre expérience professionnelle à son actif. De plus, les
coûts de la prévoyance professionnelle compliquent de manière significative son accès au marché du travail. Aussi la juridiction précédente a-t-elle considéré que le facteur de l'âge devait être pris en compte dans l'abattement. Etant donné l'augmentation du taux d'abattement de 10 % à 15 %, elle a porté à 12,53 %, arrondi à 13 %, le taux d'incapacité de gain, soit un taux suffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité à compter du 1 er septembre 2016.

4.

4.1. En ce qui concerne le taux d'abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C 227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1; 8C 80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4.2; 9C 751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

4.2. L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

4.3. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

5.

5.1. Dans son recours, Swica invoque une violation du droit fédéral et un excès positif du pouvoir d'appréciation en tant que la cour cantonale a porté le taux d'abattement de 10 % à 15 %. Elle fait valoir que les circonstances invoquées par les premiers juges ont trait aux années de service et non à l'âge avancé. Or, selon la jurisprudence (voir p. ex. arrêt 9C 874/2014 du 2 septembre 2015 consid. 3.3.2), l'influence de la durée de service diminue dans la mesure où les exigences d'un emploi dans le secteur privé sont moins élevées. En outre, les activités non qualifiées sont exigibles sur un marché du travail équilibré indépendamment de l'âge (voir notamment arrêt 9C 380/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.2.4). Aussi Swica est-elle d'avis que ni l'âge de l'assurée ni ses années de service ne justifient un abattement sur le salaire statistique, de sorte qu'en invoquant ces critères pour porter l'abattement à 15 %, la cour cantonale s'est fondée sur des éléments non pertinents au regard du droit fédéral.

5.2. Le point de vue de Swica apparaît en l'occurrence bien fondé. En effet, selon la jurisprudence, le manque d'expérience d'un assuré dans une nouvelle profession ne constitue pas un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales, lorsque les activités adaptées envisagées (simples et répétitives de niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique. En outre, tout nouveau travail va de pair avec une période d'apprentissage, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'effectuer un abattement à ce titre (voir par exemple l'arrêt 9C 200/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.5).

Par ailleurs, l'âge d'un assuré ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu'un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Encore récemment, le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et affirmé que l'effet de l'âge combiné avec un handicap doit faire l'objet d'un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d'un potentiel employeur pouvant être compensés par d'autres éléments personnels ou professionnels telles la formation et l'expérience professionnelle de l'assuré concerné. Il a considéré qu'un assuré ayant accompli plusieurs missions temporaires, alors qu'il était inscrit au chômage consécutivement à la cessation d'activité de son ancien employeur, disposait d'une certaine capacité d'adaptation sur le plan professionnel susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge (59 ans au moment déterminant), surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du travail
(8C 227/2017, déjà cité, consid. 5; voir aussi arrêts 8C 403/2017 du 25 août 2017 consid. 4.4.1; 8C 805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.4.3). A l'inverse, dans un autre arrêt récent rendu en matière d'assurance-invalidité (9C 470/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a retenu un taux d'abattement de 10 % dans le cas d'un assuré âgé de 61 ans qui, durant de longues années, avait accompli des activités saisonnières dans le domaine de la plâtrerie et dont le niveau de formation était particulièrement limité.

En l'occurrence, la cour cantonale s'est écartée de l'appréciation de Swica sur l'étendue de l'abattement du salaire statistique applicable à l'assurée essentiellement au motif que celle-ci était âgée de 58 ans au moment déterminant. En effet, elle ne démontre pas d'une manière convaincante en quoi les autres circonstances invoquées sont susceptibles de diminuer concrètement ses perspectives salariales sur le marché du travail équilibré. Du moment que les activités adaptées envisagées ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, les effets pénalisants au niveau salarial, induits par l'âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis.

Il s'ensuit que la cour cantonale n'avait pas de motif pertinent pour substituer son appréciation à celle de Swica. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de décider si l'âge d'un assuré constitue même un critère susceptible de justifier un abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l'art. 28 al. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 28 Évaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux - 1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide.
1    Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide.
2    Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d'invalidité est déterminé en fonction de l'incapacité subie dans l'ensemble de ces activités. Si en plus d'une activité salariée, l'assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l'incapacité subie dans cette activité n'est pas prise en considération.
3    Si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'accident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l'invalidité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante.64
4    Si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser.
OLAA, question laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts récents (voir, en dernier lieu, l'arrêt 8C 227/2017 précité consid. 5).

Vu ce qui précède, Swica était fondée, par sa décision sur opposition du 21 mars 2017, à fixer le taux d'incapacité de gain à 7,4 % et, partant, à nier le droit de l'assurée à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
LAA).

6.
Swica invoque en outre une violation du droit fédéral en tant que la cour cantonale a maintenu, au-delà du 31 août 2016, le droit de l'assurée aux traitements médicaux sous la forme de contrôles réguliers de sa prothèse, de traitements antalgiques et de physiothérapie de l'épaule.

6.1. La juridiction précédente a maintenu le droit au traitement médical en se fondant sur l'art. 21 al. 1 let. c
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente - 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
1    Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
a  lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle;
b  lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci;
c  lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain;
d  lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.
2    L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ...61.
3    En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13).62 Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical.
LAA, lequel subordonne l'allocation de prestations pour soins et remboursement de frais après la fixation de la rente d'invalidité à la condition que l'assuré ait besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain. Se référant aux avis des docteurs C.________ (rapport d'expertise du 27 juillet 2016) et D.________, spécialiste en médecine interne générale (prescription de physiothérapie du 24 février 2017), elle a considéré que le bon fonctionnement articulaire et musculaire de l'épaule, ainsi que le traitement de la douleur apparaissaient indispensables au maintien de la capacité de gain de l'assurée.

6.2. Le doit aux prestations au sens de l'art. 21 al. 1 let. a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente - 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
1    Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
a  lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle;
b  lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci;
c  lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain;
d  lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.
2    L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ...61.
3    En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13).62 Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical.
à d LAA suppose que l'assuré ait été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire, singulièrement que la rente ait été fixée. Tant que la décision d'octroi de la rente d'invalidité n'est pas entrée en force, le droit éventuel à un traitement médical doit être examiné non pas au regard des conditions énoncées à l'art. 21 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente - 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
1    Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
a  lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle;
b  lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci;
c  lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain;
d  lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.
2    L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ...61.
3    En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13).62 Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical.
LAA, mais à la lumière des conditions de l'art. 10 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
1    L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a  au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b  aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c  au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;
d  aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e  aux moyens et appareils servant à la guérison.
2    L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.31
3    Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile.32
LAA (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 252/01 du 17 juin 2002 consid. 2).

En l'occurrence le droit éventuel de l'assurée au maintien de la prise en charge des frais de traitement après le 31 août 2016 doit être examiné à l'aune de l'art. 10 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
1    L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a  au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b  aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c  au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;
d  aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e  aux moyens et appareils servant à la guérison.
2    L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.31
3    Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile.32
LAA, du moment qu'aucune décision sur le droit à la rente d'invalidité n'est entrée en force.

6.3. Selon l'art. 10 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
1    L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a  au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b  aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c  au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;
d  aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e  aux moyens et appareils servant à la guérison.
2    L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.31
3    Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile.32
LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir notamment au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, ainsi qu'aux médicaments et analyses ordonnés par celui-ci (let. a et b). Le traitement médical n'est alloué qu'aussi longtemps que sa continuation est susceptible d'apporter une amélioration sensible de l'état de l'assuré (art. 19 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
, seconde phrase, LAA a contrario), une amélioration insignifiante n'étant pas suffisante. Il n'y a pas d'amélioration sensible de l'état de santé quand la mesure thérapeutique (p. ex. une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, U 244/04, consid. 3.1). Si une amélioration n'est plus possible, le traitement prend fin et l'assuré peut prétendre une rente d'invalidité (pour autant qu'il présente une incapacité de gain de 10 % au moins).

Une fois que le traitement médical a cessé et que l'assuré n'a pas droit à une rente, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 11 Rechutes et séquelles tardives - Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi.
OLAA [RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente - 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
1    Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
a  lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle;
b  lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci;
c  lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain;
d  lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.
2    L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ...61.
3    En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13).62 Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical.
LAA (arrêt 8C 179/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.1).

6.4. Se fondant sur les conclusions de l'expert C.________ (rapport du 27 juillet 2016), la cour cantonale a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2 supra), qu'il n'y avait pas lieu d'attendre une amélioration notable de l'état de santé de l'assurée mais qu'un traitement analgésique et anti-inflammatoire apparaissait nécessaire dans le cas particulier. Certes, dans sa prescription de physiothérapie du 24 février 2017, le docteur D.________ a indiqué que ce traitement avait pour but l'amélioration des fonctions articulaire et musculaire. Cependant ce médecin ne fait état d'aucun élément objectif permettant de s'écarter de l'avis de l'expert C.________, selon lequel une amélioration notable de l'état de santé n'était pas à attendre. Dès lors, dans la mesure où le traitement envisagé a seulement pour but de soulager momentanément une symptomatologie occasionnée par un état de santé demeuré par ailleurs stabilisé, il y a lieu de nier le droit à la prise en charge de ce traitement en vertu de l'art. 10 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
1    L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a  au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b  aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c  au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;
d  aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e  aux moyens et appareils servant à la guérison.
2    L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.31
3    Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile.32
LAA.

Vu ce qui précède, Swica était fondée, par sa décision sur opposition du 21 mars 2017, à supprimer le droit de l'assurée à la prise en charge du traitement médical à compter du 1er septembre 2016.

7.
De son côté, A.________ invoque la constatation manifestement inexacte des faits pertinents en tant que la cour cantonale a confirmé le taux d'atteinte à l'intégrité de 20 % retenu par Swica.

7.1. La juridiction précédente s'est fondée sur l'appréciation de l'expert C.________, lequel a fait état d'une endoprothèse de l'épaule avec résultat satisfaisant et s'est référé à la table 5, publiée par la CNA, concernant l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (atteintes résultant d'arthroses). Selon cette table, les arthroses de l'épaule (gléno-humérale) avec endoprothèse (partielle ou totale) correspondent à une atteinte de 15 % à 20 % si le résultat est bon et de 25 % en cas de mauvais résultat.

7.2. L'assurée soutient que la cour cantonale aurait dû retenir un taux d'atteinte à l'intégrité d'au moins 25 % motif pris que le résultat de l'endoprothèse serait mauvais. A l'appui de ce grief elle invoque l'avis du docteur E.________, spécialiste en médecine nucléaire, selon lequel il existe une anomalie décelable au niveau de la prothèse, plus précisément sur la partie inférieure des vis de l'implant glénoïdien, dont l'interprétation pathologique demeure incertaine (rapport du 18 juillet 2016). Par ailleurs elle se réfère à l'avis du docteur F.________, spécialiste en neurologie, lequel a fait état d'un syndrome du tunnel carpien gauche d'intensité modérée à sévère (rapport du 23 novembre 2015), ainsi qu'à un rapport de traitement de physiothérapie de G.________ (du 21 avril 2017), selon lequel les symptômes font penser à une algodystrophie.

7.3. La jurisprudence considère que pour évaluer l'atteinte à l'intégrité en cas d'implantation de prothèses, respectivement d'endoprothèses, il convient de se fonder sur l'état de santé non corrigé, comme en cas de remise de moyens auxiliaires, à l'exception des moyens servant à la vision (cf. ch. 1 de l'annexe 3 à l'OLAA; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 56/05 du 18 juillet 2005, in RAMA 2005 n° U 562 p. 435). En effet, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise dans ces cas à compenser, du moins en partie, l'atteinte physique ou psychique en tant que telle, et non pas les conséquences de celle-ci sur les fonctions de la vie ou le mode de vie en général (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 313/02 du 4 septembre 2003; U 40/01 du 4 septembre 2001 consid. 4c; voir également l'arrêt U 56/05 précité). Selon la table 5 concernant les atteintes résultant d'arthroses avant l'implant, l'arthrose moyenne de l'épaule (gléno-humérale) correspond à une atteinte de 5 % à 10 % et une arthrose grave à une atteinte de 10 % à 25 %.

7.4. En l'occurrence l'expert C.________ a retenu un taux de 20 % compte tenu d'une endoprothèse de l'épaule avec résultat satisfaisant. Son appréciation est dès lors fondée sur la situation prévalant après la pose de la prothèse et non pas antérieure à celle-ci. Pour autant, dans la mesure où le taux de 20 % retenu équivaut à un degré élevé de l'échelle applicable aux arthroses graves de l'épaule avant implant (10 % à 25 %), les critiques de l'assurée ne sont pas de nature à mettre en cause les conclusions des premiers juges en tant qu'ils ont confirmé le taux d'atteinte fixé par Swica. En effet, comme le relève la cour cantonale, le docteur E.________ ne fait pas état d'éléments objectifs aptes à contester les conclusions de l'expert C.________ du moment qu'il admet que l'interprétation pathologique de l'anomalie décelée demeure incertaine. Quant au docteur F.________, il n'indique pas que le syndrome du tunnel carpien est en lien de causalité avec l'agression subie le 25 juillet 2012. Enfin, les hypothèses exprimées par la physiothérapeute G.________ au sujet d'une algodystrophie ne sont corroborées par aucun des nombreux médecins qui se sont prononcés sur le cas et auxquels il incombe d'évaluer la gravité de l'atteinte. Cela
étant, la cour cantonale était fondée - sans qu'il soit nécessaire de compléter l'instruction par un examen dans une clinique de réadaptation, comme le demande l'assurée - à confirmer le taux d'atteinte à l'intégrité de 20 % retenu par Swica.

8.
Vu ce qui précède, la décision sur opposition de Swica du 21 mars 2017 n'est pas critiquable et le recours de Swica se révèle bien fondé tandis que celui de A.________ est infondé.

9.
Conformément à sa demande, A.________, qui satisfait aux conditions de l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF est dispensée de payer des frais judiciaires. Son attention est toutefois attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Swica n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 8C 103/2018 et 8C 131/2018 sont jointes.

2.
Le recours de A.________ dans la cause 8C 131/2018 est rejeté.

3.
Le recours de Swica dans la cause 8C 103/2018 est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 décembre 2017 est annulé et la décision sur opposition de Swica du 21 mars 2017 est confirmée.

4.
L'assistance judiciaire est accordée à A.________ et Maître Mirolub Voutov est désigné comme son avocat d'office.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de A.________. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

6.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocat de A.________ à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 25 juillet 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd