Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 952/2013

Arrêt du 25 juillet 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
Banque A.________ SA,
représentée par Me Blaise Stucki, avocat,
recourante,

contre

Banque B.________ (in liquidation),
représentée par Me J.-Potter van Loon, avocat,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 8 novembre 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 3 février 2011, le Tribunal de première instance de Genève a condamné la Banque A.________ SA à verser à Banque B.________ (in liquidation) les sommes de 3'235'441.12 USD et de 38'623.07 USD, toutes deux avec intérêts à 5% l'an dès le 19 avril 2002. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision le 13 avril 2012. Le Tribunal fédéral a rejeté, le 30 octobre 2012, le recours en matière civile de la défenderesse et l'a condamnée à payer le montant de 22'000 fr. à titre de dépens (arrêt 4A 303/2012).

B.

B.a. Par ordonnance du 30 novembre 2012, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé, à la requête de la Banque B.________ (in liquidation), le séquestre des avoirs de la Banque A.________ SA à hauteur de 5'022'745 fr.78 plus intérêts à 5% l'an dès le 19 avril 2002, les frais (2'450 fr.) et dépens (15'334 fr.) étant mis à la charge de la débitrice séquestrée.

B.b. Dans le cadre de la poursuite en validation du séquestre, la Banque B.________ (in liquidation) a fait notifier le 6 février 2013 à la Banque A.________ SA un commandement de payer les sommes suivantes ( poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de Genève ) :

- 4'789'040 fr.17 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 avril 2002 (contre-valeur de 3'235'441.12 USD avec intérêts à 5% l'an du 19 avril 2002 au 30 novembre 2012);
- 57'167 fr.36 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 avril 2002 (contre-valeur de 38'623.07 USD avec intérêts à 5% du 19 avril 2002 au 30 novembre 2012);
- 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 février 2011 (dépens selon le jugement du Tribunal de première instance du 3 février 2011);
- 39'538 fr.25 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 février 2011 (état de frais relatif au jugement du 3 février 2011);
- 15'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 13 avril 2012 (dépens selon l'arrêt de la Cour de justice du 13 avril 2012);
- 22'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2012 (dépens selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2012);
- 2'450 fr. sans intérêts (frais judiciaires selon l'ordonnance de séquestre du 30 novembre 2012);
- 15'334 fr. sans intérêts (dépens selon l'ordonnance de séquestre du 30 novembre 2012).

La poursuivie a frappé cet acte d'opposition totale.

B.c. Le 25 février 2013, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition. Statuant le 24 juillet suivant, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré la requête irrecevable, par le motif que l'intéressée fait l'objet d'une « procédure de liquidation judiciaire » à D.________ depuis février 2007 et n'a dès lors pas qualité pour requérir la mainlevée, à défaut d'avoir obtenu préalablement la reconnaissance en Suisse de la décision de liquidation judiciaire.

Par arrêt du 8 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a accueilli le recours de la poursuivante et levé définitivement l'opposition à concurrence de:

- 3'128'671 fr.60 avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2002;
- 37'348 fr. 51 avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2002;
- 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 février 2011;
- 39'538 fr.25 avec intérêts à 5% dès le 3 février 2011;
- 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2012;
- 22'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2012;
- 2'450 fr. sans intérêts;
- 15'334 fr. sans intérêts.

C.
Par mémoire du 16 décembre 2013, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; en bref, elle conclut à la réforme de l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que le recours interjeté par la poursuivante contre le jugement de première instance est rejeté, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale.

L'intimée propose le rejet du recours; l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

D.
Par ordonnance du 15 janvier 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La valeur litigieuse atteint amplement le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). La poursuivie, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.
Dans sa réponse, l'intimée allègue de nombreux faits qui s'écartent des constatations de la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Faute de grief motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2) pris de l'insuffisance de l'état de fait et de la pertinence des éléments omis sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) - que la partie intimée est admise à soulever (ATF 134 III 332 consid. 2.3; 136 III 502 consid. 6.2; 137 I 257 consid. 5.4) -, il n'y a pas lieu de les prendre en compte (ATF 140 III 86 consid. 2, qui se réfère à l'ATF 118 III 37 consid. 2a in fine, relatif à la prohibition des nova invoqués par l'intimé).

3.
Comme l'ont souligné les juridictions cantonales, une société déclarée en faillite à l'étranger - respectivement sa masse en faillite - n'a pas qualité pour agir directement en Suisse, par voie d'actions ou de poursuites, aux fins de recouvrer une créance (parmi plusieurs: ATF 134 III 366 consid. 9; 137 III 570 consid. 2); partant, elle n'est pas habilitée à requérir la mainlevée de l'opposition (ATF 129 III 683 consid. 5.3). Le fait que l'intéressée soit une banque étrangère ne revêt pas d'incidence dans ce contexte, les mêmes principes étant applicables ( cf. Staehelin, in : Basler Kommentar, Bankengesetz, 2e éd., 2013, n° 1 ad art. 37g
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.
1    La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.
2    La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes:
a  elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse;
b  elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.
3    La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif.
4    Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation.
4bis    Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170
5    Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171
LB, qui se réfère aux arrêts mentionnés supra ). Encore faut-il que l'intimée se trouve en " état de faillite ", seul point litigieux en l'espèce.

4.
La cour cantonale a rappelé que la procédure sommaire s'applique en matière de mainlevée d'opposition (art. 251 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
a  décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b  admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP117) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c  annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d  décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e  prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).
CPC). L'art. 253
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 253 Réponse - Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
CPC prévoit que, lorsque la requête (de mainlevée) ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit; le principe d'après lequel le tribunal ne peut se fonder sur des allégués au sujet desquels la partie adverse n'a pas été appelée à se prononcer vaut également en procédure sommaire.

La juridiction précédente a constaté que le premier juge avait conclu à l'existence d'une " procédure de liquidation judiciaire [qui] peut être assimilée à une procédure de faillite suisse au sens de l'art. 166
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP " sur la base d'une ordonnance prise le 25 février 2007 par la " Bankruptcy Division " de la Cour suprême de D.________, nommant un liquidateur à la poursuivante. La poursuivie a produit cette pièce le 3 juillet 2013, c'est-à-dire après que le tribunal de première instance eut gardé l'affaire à juger, comme il l'avait indiqué à l'issue de l'audience du 1er juillet 2013, sous réserve de l'édition ultérieure de traductions. Afin d'établir son moyen déduit du défaut de " qualité pour agir " de sa partie adverse, la poursuivie n'avait déposé, lors de cette audience, que la requête de " winding up " que celle-là avait soumise en 2002 à l'autorité de D.________ précitée; or, cette pièce ne constitue manifestement pas une " décision de faillite " au sens de l'art. 166
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP et, de surcroît, est antérieure à la procédure au fond - ouverte le 3 février 2004 - sur laquelle est fondée la requête de mainlevée d'opposition. On ne peut donc tirer des pièces recevables en première instance la conclusion que la poursuivante "
se serait trouvée dans une situation assimilée à une faillite étrangère ".

4.1. Dans un premier moyen, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. En bref, elle soutient avoir régulièrement allégué que l'intimée avait été mise en liquidation judiciaire en 2007, fait que celle-ci avait, par ailleurs, expressément admis. La question qui se posait au premier juge n'était donc pas de savoir si la requête de mise en liquidation avait bien abouti, mais si la procédure consécutive devait être assimilée à une " procédure de faillite " selon les art. 166 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP; c'est sur cette base qu'il a retenu que la procédure ouverte à D.________ remplissait cette condition. La cour cantonale ne pouvait ainsi annuler le jugement de mainlevée par le seul motif que la " requête de mise en liquidation " ne constituait pas une décision de faillite tombant sous le coup de l'art. 166 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP.

La recourante fait valoir en outre que, contrairement à ce qu'affirme la juridiction précédente, le premier juge n'a nullement fondé sa décision sur une pièce nouvelle ( i.e. l'ordonnance du 25 février 2007 de la Cour suprême de D.________) - partant irrecevable -, mais sur les " pièces 2, 4 et 5" qu'elle a produites à l'audience de mainlevée. De même, ce magistrat s'est référé aux déclarations des parties à cette occasion, en particulier à l'aveu de l'intimée quant à sa mise en liquidation.

4.2. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 1er juillet 2013 que la poursuivie avait plaidé l'absence de " qualité pour agir " de la poursuivante, dont la " mise en liquidation judiciaire " avait été ordonnée à D.________; cette procédure étant soumise aux art. 166 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP, elle ne pouvait dès lors introduire des poursuites en Suisse. De son côté, la poursuivante a expressément admis avoir été " déclarée en liquidation ", mais n'être " par contre pas en faillite ".

Quoi que semble en penser la recourante, le point de savoir si la mise en liquidation de l'intimée est assimilable à une " décision de faillite " au sens des art. 166 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP n'est pas le résultat d'une " constatation souveraine " du premier juge, que la juridiction précédente ne pouvait revoir que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour:
a  violation du droit;
b  constatation manifestement inexacte des faits.
CPC; cf. Jeandin, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 5 ad art. 320
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour:
a  violation du droit;
b  constatation manifestement inexacte des faits.
CPC, avec les références); il s'agit, au contraire, d'une problématique qui ressortit au droit (art. 320 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour:
a  violation du droit;
b  constatation manifestement inexacte des faits.
CPC). Cela étant précisé, la critique s'avère justifiée dans ses prémisses. Comme l'expose à juste raison la recourante, la question décisive est de savoir si la " requête de liquidation " a entraîné l'ouverture d'une " faillite " à l'étranger, dès lors que, de l'aveu même de la principale intéressée, une telle démarche avait conduit à une " mise en liquidation ".

4.3. Pour autant, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle déclare que la présente affaire est en état d'être tranchée au fond.

Le Tribunal fédéral a jugé qu'une procédure anglaise de " winding up " ne constitue une décision de faillite, soustraite au champ d'application matériel de la Convention de Lugano (art. 1er ch. 2 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour:
a  violation du droit;
b  constatation manifestement inexacte des faits.
CL), " que si le motif qui a présidé à son ouverture est l'insolvabilité de la société" (arrêt 5P.246/2000 du 29 août 2000 consid. 2, avec les références; dans ce sens: Theus Simoni, Englische, walisische und französische Konkursverwalter in der Schweiz, 1997, p. 282 et les références). La jurisprudence cantonale paraît également faire de l'insolvabilité du débiteur l'une des conditions d'application des art. 166 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP ( cf. jugement du Konkursrichter du district de Zurich du 5 avril 2000, in : RSDIE 2000 p. 375 ss, obs. Schwander, p. 378-379; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich du 10 juillet 2000 [ i.c. procédure de " winding up by the court "], cité par Kaufmann-Kohler/Rigozzi, in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 9 ad art. 166
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP). L'art. 37g al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.
1    La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.
2    La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes:
a  elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse;
b  elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.
3    La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif.
4    Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation.
4bis    Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170
5    Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171
LB - dont la terminologie est reprise par l'art. 10 al. 1
SR 952.05 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 30 août 2012 sur l'insolvabilité des banques et des maisons de titres (Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire, OIB-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire
OIB-FINMA Art. 10 Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures étrangères - 1 Lorsque la FINMA reconnaît, conformément à l'art. 37g LB, une décision de faillite ou une mesure applicable en cas d'insolvabilité qui ont été prononcées à l'étranger, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent au patrimoine se trouvant en Suisse.
1    Lorsque la FINMA reconnaît, conformément à l'art. 37g LB, une décision de faillite ou une mesure applicable en cas d'insolvabilité qui ont été prononcées à l'étranger, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent au patrimoine se trouvant en Suisse.
2    Même en l'absence de réciprocité, la FINMA peut accepter une demande de reconnaissance dans la mesure où cela sert les intérêts des créanciers concernés.
3    Elle désigne le for unique en cas d'insolvabilité en Suisse et le cercle des créanciers visés à l'art. 37g, al. 4, LB.
4    Elle publie la reconnaissance et le cercle des créanciers.
OIB-FINMA (RS 952.05) - parle aussi de reconnaissance des " décisions de faillite " et des " mesures applicables en cas d'insolvabilité " prononcées à l'étranger ( cf. Guggenbühl/
Essebier, Das Schweizerische Internationale Bankenkonkursrecht - Praxis und Revisionsbedarf, in : RSDA 2/2010 p. 129), notions qu'il appartient à la lex fori (suisse) de qualifier (Staehelin, ibid., n° 4).

Au demeurant, le droit suisse connaît des causes de dissolution d'une personne morale qui n'ont pas pour origine l'ouverture de la faillite (pour la SA: art. 736 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
, 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
, 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
et 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
CO; pour la Sàrl: art. 821 al. 1 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 821 - 1 La société à responsabilité limitée est dissoute:
1    La société à responsabilité limitée est dissoute:
1  si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit;
2  si l'assemblée des associés le décide;
3  si la faillite de la société est ouverte;
4  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique.
3    Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle.
, 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 821 - 1 La société à responsabilité limitée est dissoute:
1    La société à responsabilité limitée est dissoute:
1  si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit;
2  si l'assemblée des associés le décide;
3  si la faillite de la société est ouverte;
4  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique.
3    Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle.
et 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 821 - 1 La société à responsabilité limitée est dissoute:
1    La société à responsabilité limitée est dissoute:
1  si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit;
2  si l'assemblée des associés le décide;
3  si la faillite de la société est ouverte;
4  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique.
3    Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle.
CO; pour la Scoop: art. 911 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 911 - La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  pour les autres motifs prévus par la loi.
, 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 911 - La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  pour les autres motifs prévus par la loi.
et 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 911 - La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  pour les autres motifs prévus par la loi.
CO). De même, la législation bancaire opère une distinction entre la liquidation liée au retrait de l'autorisation d'exercer (art. 23quinquies
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
LB) et celle qui découle de la " faillite des banques insolvables " (art. 33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33 - 1 À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
à 37g
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.
1    La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.
2    La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes:
a  elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse;
b  elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.
3    La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif.
4    Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation.
4bis    Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170
5    Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171
LB; sur cette distinction: Bauer et al., in : Basler Kommentar, op. cit., n° 19 ad art. 33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33 - 1 À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
LB), ces dernières normes, complétées par l'OIB-FINMA, étant applicables à la liquidation de la faillite (ancillaire) bancaire ouverte en Suisse ( cf. Schwob/Müller, in : Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, état mars 2014, n° 10 ad art. 37g
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.
1    La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.
2    La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes:
a  elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse;
b  elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.
3    La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif.
4    Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation.
4bis    Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170
5    Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171
LB).

Or, en l'espèce, les constatations de la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) ne permettent pas de déterminer avec précision le motif qui a entraîné la " mise en liquidation " de l'intimée. Le fait que la mesure a été ordonnée par une " Bankruptcy Division " n'est pas décisif à lui seul, car cet élément peut ne concerner que l'organisation judiciaire de l'Etat étranger, sans préjuger la nature du jugement prononcé; en Suisse, la FINMA est du reste compétente pour les deux catégories de décisions susmentionnées. Certes, l'intimée s'appuie sur un avis de droit établi le 16 août 2013 par une étude d'avocats locale ( E.________ ) pour affirmer que la procédure de " winding up " a pour cause la révocation de sa licence bancaire, et non son insolvabilité. Cette pièce n'a cependant pas été produite en première instance, en sorte que la cour cantonale l'a écartée en vertu de l'art. 326 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1    Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2    Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
CPC, qui prohibe les allégués de fait et pièces nouveaux en procédure de recours ( cf. à ce sujet: Jeandin, op. cit., n° 2 ad art. 326
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1    Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2    Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
CPC, avec les citations). Le Tribunal fédéral ne saurait davantage en tenir compte. Il appartiendra dès lors à l'autorité précédente (autant que la procédure applicable le permet) de compléter ses
constatations et de statuer à nouveau (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF).

5.
En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Bien que l'issue du litige soit incertaine, les frais et dépens de la procédure fédérale incombent à l'intimée (art. 66 al. 1; 68 al. 1 et 2 LTF; ATF 137 V 210 consid. 7.1; arrêt 5A 766/2013 du 8 avril 2014 consid. 5), qui a, par ailleurs, conclu au rejet du recours (ATF 119 Ia 1 consid. 6b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Une indemnité de 25'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 juillet 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Braconi