Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 78/2014

Arrêt du 25 juin 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimée.

Objet
modification du jugement de divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2013.

Faits :

A.

A.a. Par jugement du 8 février 2007 du Tribunal de première instance de Genève, le divorce des époux A.________ (1966) et B.________ (1967) a été prononcé, l'autorité parentale sur l'enfant du couple, C.________, né le 16 mai 2000 a été attribué à l'ex-épouse, un droit de visite usuel a été réservé en faveur du père et celui-ci a été astreint à contribuer à l'entretien de son fils, de manière échelonnée par tranche d'âge, de 1'050 fr. à 1'350 fr. par mois, et à verser à son ex-épouse une contribution de 1'200 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2010.

La durée de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse a été portée au 31 mai 2016 par arrêt du 14 septembre 2007 de la Cour de justice du canton de Genève.

A.b. Par jugement du 13 août 2012, le Tribunal de première instance a partiellement admis l'action en modification du jugement de divorce intentée par A.________, a supprimé, avec effet au 1 er février 2012, la contribution d'entretien due à l'ex-épouse et a réduit la contribution d'entretien de l'enfant C.________, à la somme de 1'200 fr. par mois, à compter du 1 er février 2012, puis à 640 fr. à compter du 1 er août 2012.

Le tribunal a retenu que le débirentier s'était remarié en avril 2010, et que, de cette union étaient issues deux filles en octobre 2010 et juillet 2012. Constatant que le débirentier avait été licencié le 7 mars 2012 par la banque qui l'employait avec effet au 31 août 2012, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait cependant être tenu compte de baisses futures et hypothétiques des revenus du débirentier à la suite de sa situation de chômage à venir, dès lors que l'action en modification du jugement de divorce devait traduire pour l'avenir des modifications de situations pérennes et que rien n'indiquait que l'ex-époux demeurerait durablement sans emploi.

B.
Par demande de modification du jugement de divorce du 2 janvier 2013, le débirentier a conclu à la suppression de la contribution pour l'entretien de son fils, à titre de mesures provisionnelles et sur le fond. A l'appui de sa demande, il a allégué être au chômage depuis cinq mois et n'avoir aucun revenu disponible à partager entre ses trois enfants. Il a exposé que, compte tenu de l'âge de leur fils, son ex-épouse devait prendre une activité lucrative à plein temps.

L'ex-épouse a conclu au rejet de la demande.

Par courrier spontané du 10 mai 2013, le débirentier a indiqué avoir entamé son neuvième mois de chômage et que ses recherches de travail s'étaient avérées infructueuses.

B.a. Par jugement du 7 juin 2013, le Tribunal de première instance de Genève a débouté le débirentier de ses conclusions en modification du jugement de divorce rendu sur action en modification du jugement de divorce le 13 août 2012. En substance, le tribunal a retenu que le chômage et la situation familiale et patrimoniale du demandeur avaient déjà été prises en considération, de sorte qu'aucun changement notable et durable des circonstances ne pouvait être retenu depuis le prononcé du précédent jugement.

B.b. Par arrêt du 13 décembre 2013, communiqué aux parties le 19 décembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté le 16 août 2013 par le débirentier tendant à la suppression, sur mesures provisionnelles et au fond, de son obligation alimentaire, et a confirmé le jugement du 7 juin 2013.

C.
Par acte du 28 janvier 2014, A.________ exerce un "appel" au Tribunal fédéral et joint à son écriture un onglet de pièces. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2013 et à sa réforme en ce sens que son obligation d'entretien en faveur de son fils C.________ est supprimée, dès le 2 janvier 2013, à titre de mesures provisionnelles pendant la durée du procès sur le fond, mais également sur le fond, en tant qu'il invite le Tribunal fédéral à " renverser la décision de la Cour de justice " et à " donner droit à [ s ]es conclusions ". Il sollicite au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

D.
Les 9 et 28 avril 2014, le recourant a adressé au tribunal de céans deux écritures complémentaires avec des annexes, concernant principalement l'évolution de sa situation financière.
Invitée à déposer une réponse sur le recours, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation du montant de l'entretien en faveur de son fils. L'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF), a été interjeté en la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Pour le surplus, le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF); en revanche, les mémoires complémentaires des 9 et 28 avril 2014 - dans la mesure où ils comportent des critiques à l'endroit de la décision attaquée - sont tardifs, partant irrecevables. Vu les dispositions qui précèdent, il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière sur l' "appel", traité comme un recours en matière civile.

1.2. Le recourant produit diverses pièces, notamment des décomptes d'indemnités de chômage et des décisions de l'Hospice général concernant l'octroi de prestations d'aide financière, et allègue des faits nouveaux relatifs à sa situation patrimoniale. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344); il en est ainsi même lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable (ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231; arrêt 5A 763/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.3). En l'occurrence, les faits et pièces qui ne figurent pas déjà au dossier cantonal et qui sont allégués et produits pour la première fois en instance fédérale sont irrecevables, le recourant n'exposant pas en quoi leur production serait admissible au regard des exigences légales, en particulier, le recourant ne démontrant pas que les faits et preuves dont il entend se prévaloir sont devenus indispensables à la suite de l'arrêt entrepris (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 III 393 consid. 3 p. 395).

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) et conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.
Le recours a pour objet la modification du jugement de divorce en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien due par le père pour l'entretien de son fils mineur.

La Cour de justice a relevé que le jugement du 13 août 2012 modifiant le jugement de divorce avait retenu que le débirentier se trouverait bientôt au chômage et qu'il n'était pas exclu qu'il peine à retrouver un emploi rapidement, compte tenu de la conjoncture du secteur bancaire, partant que la capacité contributive du débirentier allait diminuer, voire mise à néant. Elle a aussi constaté que les estimations faites dans le jugement de 2012 s'étaient révélées exactes, tant quant au montant perçu à titre d'indemnités de chômage que s'agissant de ses charges, lesquelles ont même diminué de 8%. La Cour de justice a ainsi considéré que la situation de chômage vécue par le débirentier ne constituait pas un fait nouveau, mais un élément concret relatif à une modification prochaine de sa situation et connu du Tribunal, qui l'a considéré, analysé et estimé dans le jugement du 13 août 2012. L'autorité précédente a au surplus relevé que le débirentier n'avait pas recouru contre ce jugement du 13 août 2012. Par ailleurs, la cour cantonale a jugé que la durée du chômage était une condition qui ne pouvait être retenue que pour autant qu'il y ait un fait nouveau, mais ne constituait pas un fait nouveau en soi, et qu'elle ne pouvait considérer
comme établi que le débirentier ne retrouvera pas de travail de manière certaine et définitive, dans la mesure où il s'agit d'une "projection hypothétique". L'autorité précédente a de surcroît relevé qu'au jour du dépôt de sa demande en modification du jugement du 13 août 2012, le 2 janvier 2013, le débirentier avait subi à peine cinq moins de chômage.

S'agissant des conclusions prises sur mesures provisionnelles dont le débirentier se plaignait qu'elles n'avaient pas été ordonnées durant la procédure au fond, la Cour de justice a précisé au débirentier qu'ayant été débouté sur le fond, il n'y avait pas lieu de faire droit à ses conclusions sur mesures provisionnelles pour les motifs exposés au fond et que la solution en appel était identique.

4.
Le recourant fait valoir, en substance, que l'autorité précédente a méconnu l'évolution de sa situation familiale et patrimoniale. Il expose que, par rapport à la précédente modification du jugement de divorce, sa situation a évolué en ce sens que son chômage figurait certes dans cette décision, mais n'avait pas été pris en considération, faute de constituer un changement notable et pérenne. Le recourant relève qu'il se trouve dorénavant au chômage depuis dix-sept mois et arrive au terme de son droit aux indemnités de chômage, sans perspectives de retrouver une activité lucrative. Il considère alors que sa situation de chômeur, en fin de droits dans un mois, constitue un fait nouveau, en ce sens que son chômage est de longue durée, de sorte que cet élément devrait être pris en compte. S'agissant de la détermination des minima vitaux et de la fixation de la contribution d'entretien, le débirentier affirme qu'il doit être tenu compte de ses acomptes d'impôts dans le calcul de son minimum vital élargi et que la contribution d'entretien en faveur de son fils aîné entame le minimum vital de sa nouvelle famille, singulièrement que ses deux filles sont lésées.

4.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2    Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207
3    En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208
4    Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209
CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 consid. 3a p. 178). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 285 consid. 4b p. 292 s.).

4.2. Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (arrêt 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 concernant la modification de mesures protectrices de l'union conjugale). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt 5A 217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2).

4.3. En l'espèce, la période de chômage du débirentier, dès le 1 er septembre 2012, et les conséquences financières qui s'en suivent ont été retenus dans l'état de fait du jugement du 13 août 2012, bien qu'elles aient ensuite été écartées pour la fixation de la contribution d'entretien, faute d'être considéré comme un élément pérenne. Dès lors que la modification du jugement de divorce n'a pas pour but de corriger le précédent jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles ( cf. supra consid. 4.1), c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que la survenance du chômage et ses conséquences sur la situation patrimoniale du débirentier ne constituaient pas des faits nouveaux lors du dépôt de la requête du 2 janvier 2013. La cour cantonale a également relevé à bon droit que si le débirentier entendait contester l'appréciation selon laquelle ces éléments devaient être traité comme des faits nouveaux et durables, à savoir devaient avoir une incidence sur la fixation de la contribution d'entretien en faveur de son fils, il lui appartenait de contester le jugement du 13 août 2012 en interjetant un appel, ce qu'il n'a pas fait.

S'agissant de la fin de son droit au versement des indemnités de chômage dans le mois suivant son recours en matière civile, ce fait ne saurait non plus constituer un fait nouveau dans le cadre de la présente procédure en modification du jugement de divorce. Ainsi qu'il a été rappelé ( cf. supra consid. 4.1), le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification. Or, le 2 janvier 2013, lorsque le débirentier a ouvert action en modification du jugement de divorce, son droit aux indemnités n'était pas échu et le montant qu'il percevrait de l'aide sociale (Hospice général), s'il n'avait pas retrouvé d'emploi à cette échéance, n'était pas déterminable, ni prévisible. Par conséquent, c'est à juste titre que la cour cantonale a refusé de tenir compte de cette prévision pour entrer en matière sur la demande en modification du jugement de divorce.

En revanche, en tant que le recourant entend se prévaloir de la durée de son chômage comme d'un fait nouveau à l'appui de sa demande du 2 janvier 2013, son grief est fondé. Ainsi que l'a retenu l'autorité précédente, au moment - déterminant ( cf. supra consid. 4.1) - du dépôt de la requête de modification du jugement du 13 août 2012, le débirentier avait subi plus de quatre mois de chômage ( cf. supra consid. 3), de sorte que le caractère pérenne de la situation sans emploi correspondait au seuil fixé par la jurisprudence. Il s'ensuit que l'autorité de première instance devait examiner l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, en particulier la situation économique, pour qualifier la période de chômage et ses conséquences de durable ou non. La cour cantonale a donc méconnu la jurisprudence fédérale en omettant d'examiner les circonstances entourant la période de chômage dont la durée dépassait le seuil de quatre mois, partant, en refusant d'emblée de considérer le chômage du débirentier comme un fait nouveau non temporaire.

5.
Vu ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée, qui a conclu au rejet du recours (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La demande d'assistance judiciaire devient par conséquent sans objet. Il n'est pas alloué de dépens au recourant celui-ci ayant agi en personne et n'ayant pas établi avoir assumé des frais particuliers pour la défenses de ses intérêts (arrêt 1C 196/2011 du 11 juillet 2011 consid. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

4.
Il n'est pas alloué de dépens au recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :

von Werdt Gauron-Carlin