Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C 100/2007 /svc

Arrêt du 25 juin 2007
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Madame les Juges Merkli, Président,
Yersin et Karlen.
Greffière: Mme Rochat.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,

contre

Département des institutions du canton de Genève, case postale 3962, 1211 Genève 3,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet
Expulsion et refus d'autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre la décision
de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 14 février 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Ressortissant péruvien, né en 1965, X.________ est arrivé en Suisse en 1992. Il y a épousé, le 21 août 1992, une ressortissante suisse, et obtenu de ce fait une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au divorce, prononcé le 21 mars 1999.

En 1995, suite à une plainte de deux jeunes filles au pair, X.________ a fait l'objet d'une procédure pénale pour viol et contrainte sexuelle, qui a été classée fautes de charges suffisantes.

Par jugement du 5 juillet 2000, le Tribunal correctionnel du district de A.________ a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance et abus de détresse à la peine de 20 mois d'emprisonnement et à 10 ans d'expulsion avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une indemnité pour tort moral de 10'000 francs. Cette peine a été portée à 3 ans de réclusion, par arrêt de la Cour de cassation pénale vaudoise du 24 septembre 2001, le jugement étant confirmé pour le surplus. L'intéressé a bénéficié d'un régime de semi-liberté en fin de peine, puis, dès le début du mois de décembre 2002, d'une libération conditionnelle.

Par arrêté du 28 octobre 2002, le Département de justice, police et sécurité du canton de Genève a prononcé l'expulsion de X.________ pour une durée indéterminée. L'instruction du recours formé par l'intéressé contre cette décision a été suspendue.

Le 5 avril 2003, X.________ a épousé Y.________, de nationalité suisse, mais possédant également la nationalité allemande. Ce n'est toutefois qu'au début de l'année 2005 que l'épouse, qui travaillait jusqu'alors à Munich et avait toujours vécu en Allemagne, a rejoint son époux à Genève, où ils font désormais ménage commun.

Le 7 décembre 2004, l'Office cantonal de la population a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour à la suite de son second mariage. Celui-ci a également recouru contre ce prononcé. Par décision du 19 mai 2005, la Commission cantonale de recours de la police des étrangers (ci-après: la Commission cantonale de recours) a joint les deux recours et les a rejetés.

Par arrêt du 9 janvier 2006 (2A.409/2005), le Tribunal fédéral a admis le recours de X.________ et renvoyé l'affaire à la Commission cantonale de recours, pour qu'elle examine l'expulsion du recourant sous l'angle de l'art. 5 al. 1 annexe I de l'Accord du 1er juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), dès lors que l'intéressé avait en principe un droit au regroupement familial en raison des dispositions de l'Accord.
2.
Par décision du 14 février 2007, la Commission cantonale de recours, après avoir entendu le recourant et son épouse, a rejeté le recours de X.________ contre son expulsion administrative et le refus d'autorisation de séjour, en considérant que ces mesures respectaient le principe de la proportionnalité. Elle a retenu en bref qu'à la suite des faits dénoncés dans une nouvelle plainte pénale pour contrainte sexuelle en décembre 2006, l'intéressé présentait bien une menace actuelle pour l'ordre public car, en dépit du classement de cette plainte, son attitude et son comportement laissaient présager un risque de récidive.

X.________ forme un recours en matière de droit public contre cette décision et conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il demande au Tribunal fédéral « de dire et constater que les conditions d'une mesure d'expulsion, de même que les conditions de refus de délivrer une autorisation de séjour ne sont pas réunies ». Le recourant a également présenté une requête d'assistance judiciaire complète.

La Commission cantonale de recours et le Département des institutions ont renoncé à se déterminer sur le recours et se réfèrent à la décision attaquée, de même que l'Office fédéral des migrations.

Par ordonnance du 1er mai 2007, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été admise.
3.
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF).

Marié avec une ressortissante suisse, ayant aussi la nationalité allemande, le recourant a en principe droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial selon les art. 4
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
et 7
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a  le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b  le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c  le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d  le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e  le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f  le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g  pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
ALCP et 3 de l'annexe I dudit Accord, de même qu'il peut se prévaloir de l'art. 7
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a  le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b  le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c  le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d  le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e  le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f  le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g  pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE: RS 142.20). Son recours est donc recevable comme recours en matière de droit public (art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
lettre c al. 2 et 4 LTF a contrario).
3.2 Dans son arrêt précédent du 9 janvier 2006 (2A.409/2005), le Tribunal fédéral a retenu qu'il existait un intérêt public évident à l'éloignement du recourant en raison de la gravité de la faute commise, qui lui a valu une condamnation à une peine ferme de trois ans de réclusion. Par ailleurs, le dossier ne contenait aucun élément suffisant pour exclure avec une vraisemblance suffisante tout risque de récidive. L'affaire a cependant été renvoyée à la juridiction cantonale qui n'avait examiné le cas du recourant que sous l'angle de l'art. 7
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a  le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b  le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c  le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d  le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e  le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f  le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g  pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
LSEE, moins favorable que l'art. 5 al. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
annexe I ALCP, dans la mesure où il ne prévoit pas l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Il y a lieu dès lors de déterminer si, dans sa nouvelle décision, la Commission cantonale de recours a appliqué correctement cette disposition de l'Accord.
3.3 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33 - 35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25). En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 § 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et 7). En outre, d'après l'art. 3 § 2 de la directive
64/221/CEE
, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222). Le risque de récidive doit donc s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier selon la nature et l'importance du bien juridique menacé, ainsi que la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499, 176 consid. 4.3.1 p. 185).

En l'espèce, le recourant a, par son comportement au mois de décembre 2006, levé tous les doutes que l'on pouvait avoir au sujet de sa prise de conscience de la gravité des actes qu'il avait commis autrefois et de l'efficacité du suivi psychiatrique dont il a bénéficié, déjà en détention et jusqu'à la fin du délai d'épreuve de quatre ans fixé lors de sa libération conditionnelle, soit jusqu'à fin décembre 2006. La condamnation à trois ans de réclusion pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement faisait déjà suite à une procédure pénale pour viol et contrainte sexuelle, classée faute de charges suffisantes en 1995. Le fait que la plainte du 16 décembre 2006 pour contrainte sexuelle ait également été classée le 7 février 2007 ne permet cependant pas d'en conclure que le recourant ne représente pas une menace pour l'ordre public. Bien que l'intéressé n'ait pas la même version des faits, il admet toutefois qu'après son service, il a pris en charge une passagère prise de boisson pour la ramener chez elle dans son véhicule privé. Il est monté dans son appartement et lui a fait des massages. La plaignante a déclaré que ces massages avaient une connotation sexuelle, mais que X.________ y avait mis fin lorsqu'elle
lui avait fait part de son refus d'aller plus loin. Ces nouveaux éléments démontrent que le recourant parvient difficilement à contrôler ses pulsions sexuelles en présence de femmes qui ne sont pas en état de se défendre et à mesurer la portée de ses actes, qu'il juge lui-même anodins, ainsi qu'il l'a relevé devant la Commission cantonale de recours pour expliquer les raisons de son silence à ce propos, lors de sa première audition devant l'autorité judiciaire du 9 janvier 2007. Au demeurant, contrairement à ce qu'il soutient devant le Tribunal fédéral, il n'est pas pertinent, pour retenir l'existence d'un risque de récidive, que la nouvelle plainte pénale a été classée, dès lors que le comportement personnel de l'intéressé peut également réaliser les conditions d'une menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183).
Dans ces circonstances, l'autorité intimée a retenu à juste titre que le recourant représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.
3.4 Au regard de la pesée des intérêts en présence, l'expulsion du recourant n'apparaît pas non plus disproportionnée ou contraire à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

Arrivé en Suisse en 1992, à l'âge de 27 ans, le recourant n'a pu y demeurer qu'en raison de son mariage avec une Suissesse, puis de sa condamnation pénale. Il a connu sa seconde épouse durant sa libération conditionnelle, mais il ressort des procès-verbaux d'audition que celle-ci a eu des hésitations à s'installer en Suisse avec son époux, dont elle connaissait la situation, et qu'elle n'a quitté son travail en Allemagne qu'après deux ans de mariage. Rien n'indique par ailleurs qu'elle soit bien intégrée en Suisse et qu'elle désire vraiment y demeurer. Pour le reste, le recourant a certes toujours travaillé comme chauffeur depuis sa libération conditionnelle, mais il ne jouit pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière en Suisse. Quoi qu'il en soit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse avec son épouse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement, non seulement en raison de la nature et de la gravité des infractions commises, mais aussi des risques de récidive constatés encore récemment.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF.
4.2 Le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire, mais il est douteux, au vu des pièces produites à l'appui de cette demande, qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les conclusions de son recours paraissaient vouées à l'échec et que les conditions pour admettre la demande d'assistance judiciaire ne sont ainsi pas remplies (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais judiciaires doivent donc être mis à la charge du recourant (art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 frs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département des institutions du canton de Genève et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 25 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: