OG beurteilt das Bundesgericht Beschwerden betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und betreffend kantonale Wahlen und Abstimmungen. Besteht in einem Kanton das Institut des obligatorischen oder fakultativen Finanzreferendums, so kann grundsätzlich jeder Ausgabenbeschluss des Staates mit Stimmrechtsbeschwerde angefochten werden. Die Frage, ob der Kreditbeschluss dem Referendum unterstellt werden muss und ob die Kreditvorlage vollständig ist oder nicht, ist nicht eine Eintretensfrage, sondern Gegenstand der materiellen Beurteilung (BGE 113 Ia 388 E. 1b S. 389; bestätigt in BGE 118 Ia 184 E. 1a S. 187). Die Beschwerdeführer sind stimmberechtigte Einwohner des Kantons Bern bzw. politische Parteien, die als juristische Person konstituiert und im Kanton Bern tätig sind. Als solche sind sie zur Stimmrechtsbeschwerde legitimiert (BGE 118 Ia 184 E. 1b S. 188 mit Hinweisen).
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 105 |
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| Toute dépense présuppose une base juridique, un crédit budgétaire et une décision de l'organe financièrement compétent. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 105 |
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| Toute dépense présuppose une base juridique, un crédit budgétaire et une décision de l'organe financièrement compétent. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 105 |
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| Toute dépense présuppose une base juridique, un crédit budgétaire et une décision de l'organe financièrement compétent. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
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| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
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| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
||||||
| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 62 |
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| Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé: | ||||||
| les lois; | ||||||
| les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative; | ||||||
| les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supérieures à 400 000 francs; | ||||||
| les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession; | ||||||
| les arrêtés de principe; | ||||||
| d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le rapport de gestion et le budget sont exclus. | ||||||
| La demande de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 62 |
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| Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé: | ||||||
| les lois; | ||||||
| les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative; | ||||||
| les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supérieures à 400 000 francs; | ||||||
| les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession; | ||||||
| les arrêtés de principe; | ||||||
| d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le rapport de gestion et le budget sont exclus. | ||||||
| La demande de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 62 |
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| Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé: | ||||||
| les lois; | ||||||
| les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative; | ||||||
| les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supérieures à 400 000 francs; | ||||||
| les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession; | ||||||
| les arrêtés de principe; | ||||||
| d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le rapport de gestion et le budget sont exclus. | ||||||
| La demande de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 62 |
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| Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé: | ||||||
| les lois; | ||||||
| les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative; | ||||||
| les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supérieures à 400 000 francs; | ||||||
| les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession; | ||||||
| les arrêtés de principe; | ||||||
| d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le rapport de gestion et le budget sont exclus. | ||||||
| La demande de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 62 |
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| Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé: | ||||||
| les lois; | ||||||
| les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative; | ||||||
| les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supérieures à 400 000 francs; | ||||||
| les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession; | ||||||
| les arrêtés de principe; | ||||||
| d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le rapport de gestion et le budget sont exclus. | ||||||
| La demande de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 6 Constitution de sûretés |
||||||
| Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération [1]. [2] | ||||||
| Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). [3] Abrogé par l'annexe 3 ch. 13 de l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, avec effet au 1er mars 1993 (RO 1993 879). | ||||||
|
RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 6 Constitution de sûretés |
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| Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération [1]. [2] | ||||||
| Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). [3] Abrogé par l'annexe 3 ch. 13 de l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, avec effet au 1er mars 1993 (RO 1993 879). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
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| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 6 Constitution de sûretés |
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| Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération [1]. [2] | ||||||
| Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). [3] Abrogé par l'annexe 3 ch. 13 de l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, avec effet au 1er mars 1993 (RO 1993 879). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 6 Constitution de sûretés |
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| Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération [1]. [2] | ||||||
| Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). [3] Abrogé par l'annexe 3 ch. 13 de l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, avec effet au 1er mars 1993 (RO 1993 879). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 6 Constitution de sûretés |
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| Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération [1]. [2] | ||||||
| Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). [3] Abrogé par l'annexe 3 ch. 13 de l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, avec effet au 1er mars 1993 (RO 1993 879). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 6 Constitution de sûretés |
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| Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération [1]. [2] | ||||||
| Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). [3] Abrogé par l'annexe 3 ch. 13 de l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, avec effet au 1er mars 1993 (RO 1993 879). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 6 Constitution de sûretés |
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| Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération [1]. [2] | ||||||
| Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). [3] Abrogé par l'annexe 3 ch. 13 de l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, avec effet au 1er mars 1993 (RO 1993 879). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 62 |
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| Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé: | ||||||
| les lois; | ||||||
| les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative; | ||||||
| les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supérieures à 400 000 francs; | ||||||
| les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession; | ||||||
| les arrêtés de principe; | ||||||
| d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le rapport de gestion et le budget sont exclus. | ||||||
| La demande de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 62 |
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| Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé: | ||||||
| les lois; | ||||||
| les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative; | ||||||
| les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supérieures à 400 000 francs; | ||||||
| les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession; | ||||||
| les arrêtés de principe; | ||||||
| d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le rapport de gestion et le budget sont exclus. | ||||||
| La demande de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 62 |
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| Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé: | ||||||
| les lois; | ||||||
| les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative; | ||||||
| les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supérieures à 400 000 francs; | ||||||
| les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession; | ||||||
| les arrêtés de principe; | ||||||
| d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le rapport de gestion et le budget sont exclus. | ||||||
| La demande de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 62 |
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| Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé: | ||||||
| les lois; | ||||||
| les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative; | ||||||
| les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supérieures à 400 000 francs; | ||||||
| les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession; | ||||||
| les arrêtés de principe; | ||||||
| d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le rapport de gestion et le budget sont exclus. | ||||||
| La demande de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 62 |
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| Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé: | ||||||
| les lois; | ||||||
| les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative; | ||||||
| les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supérieures à 400 000 francs; | ||||||
| les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession; | ||||||
| les arrêtés de principe; | ||||||
| d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le rapport de gestion et le budget sont exclus. | ||||||
| La demande de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 62 |
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| Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé: | ||||||
| les lois; | ||||||
| les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative; | ||||||
| les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supérieures à 400 000 francs; | ||||||
| les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession; | ||||||
| les arrêtés de principe; | ||||||
| d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le rapport de gestion et le budget sont exclus. | ||||||
| La demande de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 62 |
||||||
| Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé: | ||||||
| les lois; | ||||||
| les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative; | ||||||
| les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supérieures à 400 000 francs; | ||||||
| les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession; | ||||||
| les arrêtés de principe; | ||||||
| d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le rapport de gestion et le budget sont exclus. | ||||||
| La demande de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 62 |
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| Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé: | ||||||
| les lois; | ||||||
| les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative; | ||||||
| les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supérieures à 400 000 francs; | ||||||
| les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession; | ||||||
| les arrêtés de principe; | ||||||
| d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le rapport de gestion et le budget sont exclus. | ||||||
| La demande de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 62 |
||||||
| Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé: | ||||||
| les lois; | ||||||
| les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative; | ||||||
| les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supérieures à 400 000 francs; | ||||||
| les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession; | ||||||
| les arrêtés de principe; | ||||||
| d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le rapport de gestion et le budget sont exclus. | ||||||
| La demande de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
||||||
| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 45 [1] |
||||||
| L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome. | ||||||
| Sont en outre à sa charge: | ||||||
| les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse; | ||||||
| les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267). [3] Abrogé par le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d'économie 1984 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37 [1] |
||||||
| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est: | ||||||
| le DETEC, pour les aéroports; | ||||||
| l'OFAC, pour les champs d'aviation. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] RS 700 | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
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| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 62 |
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| Sont en outre soumis au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé: | ||||||
| les lois; | ||||||
| les traités intercantonaux et les traités internationaux dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation facultative; | ||||||
| les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses périodiques supérieures à 400 000 francs; | ||||||
| les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une concession; | ||||||
| les arrêtés de principe; | ||||||
| d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires, le rapport de gestion et le budget sont exclus. | ||||||
| La demande de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans les trois mois qui suivent la publication du projet. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 6 Constitution de sûretés |
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| Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération [1]. [2] | ||||||
| Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 611.01 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). [3] Abrogé par l'annexe 3 ch. 13 de l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, avec effet au 1er mars 1993 (RO 1993 879). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37 [1] |
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| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est: | ||||||
| le DETEC, pour les aéroports; | ||||||
| l'OFAC, pour les champs d'aviation. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] RS 700 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37 [1] |
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| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est: | ||||||
| le DETEC, pour les aéroports; | ||||||
| l'OFAC, pour les champs d'aviation. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] RS 700 | ||||||