SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 24 Surveillance de la Confédération - 1 Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi. Il peut charger l'Office fédéral des assurances sociales de donner aux services chargés d'appliquer la législation sur les prestations transitoires des instructions garantissant une pratique uniforme. |
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1 | Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi. Il peut charger l'Office fédéral des assurances sociales de donner aux services chargés d'appliquer la législation sur les prestations transitoires des instructions garantissant une pratique uniforme. |
2 | Les cantons doivent fournir tous les renseignements utiles aux autorités désignées par le Conseil fédéral et leur soumettre toutes les pièces dont elles ont besoin pour leur contrôle. En outre, ils sont tenus de présenter chaque année au Conseil fédéral leur rapport et leurs comptes, et d'y joindre les données statistiques requises. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 76 Autorité de surveillance - 1 Le Conseil fédéral surveille la mise en oeuvre des assurances sociales et en rend régulièrement compte. |
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1 | Le Conseil fédéral surveille la mise en oeuvre des assurances sociales et en rend régulièrement compte. |
1bis | Le rapport rédigé à cet effet contient une présentation des risques systémiques des différentes assurances sociales et expose le pilotage stratégique des assurances sociales par le Conseil fédéral.66 |
2 | En cas de violation grave et répétée des dispositions légales par un assureur, le Conseil fédéral ou l'autorité de surveillance qu'il a désignée ordonne les mesures nécessaires au rétablissement d'une gestion de l'assurance conforme à la loi.67 |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 2 But - La présente loi vise à améliorer la protection sociale des personnes, âgées, qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage, en complément avec les mesures de la Confédération visant à promouvoir l'emploi des travailleurs âgés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
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1 | La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage; |
b | l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif. |
3 | L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation. |
4 | La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles. |
5 | La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 25 - 1 Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération. |
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1 | Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération. |
2 | Les frais d'exécution sont à la charge des cantons. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure concernant l'octroi du financement par la Confédération aux cantons selon l'al. 1. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 3 Principe - 1 Les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu'au moment où elles: |
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1 | Les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu'au moment où elles: |
a | atteignent l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4, ou |
b | ont droit au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s'il est prévisible qu'elles auront droit à des prestations complémentaires au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)5 à l'âge de référence.6 |
2 | Une personne est arrivée en fin de droit lorsqu'elle a épuisé son droit aux indemnités de l'assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de l'assurance-chômage s'est éteint à l'expiration du délai-cadre d'indemnisation et qu'elle n'a pas pu ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation. |
3 | Une personne arrive en fin de droit le mois au cours duquel elle perçoit la dernière indemnité journalière de l'assurance-chômage ou au cours duquel le délai-cadre d'indemnisation expire. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 4 Composantes des prestations transitoires - 1 Les prestations transitoires se composent: |
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1 | Les prestations transitoires se composent: |
a | de la prestation transitoire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation transitoire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA7); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
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1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16. |
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1 | Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16. |
2 | Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 34 - 1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose: |
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1 | La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose: |
a | d'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe); |
b | d'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable). |
2 | Les dispositions suivantes sont applicables: |
a | si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600; |
b | si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600. |
3 | Le montant maximal173 de la rente correspond au double du montant minimal. |
4 | La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale. |
5 | Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1225 francs correspond à un indice des rentes de 222,7 points.174 |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 9a Conditions relatives à la fortune - 1 Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: |
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1 | Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: |
a | 100 000 francs pour les personnes seules; |
b | 200 000 francs pour les couples; |
c | 50 000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1. |
3 | Les parts de fortune visées à l'art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1. |
4 | Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 4 Composantes des prestations transitoires - 1 Les prestations transitoires se composent: |
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1 | Les prestations transitoires se composent: |
a | de la prestation transitoire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation transitoire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA7); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 7 Calcul des prestations transitoires - 1 Le montant de la prestation transitoire annuelle visée à l'art. 4, al. 1, let. a, correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. |
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1 | Le montant de la prestation transitoire annuelle visée à l'art. 4, al. 1, let. a, correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. |
2 | Les prestations transitoires visées à l'art. 4, al. 1, let. a et b, se montent au total au plus à: |
a | 2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'art. 9, al. 1, let. a, ch. 1, pour les personnes seules; |
b | 2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'art. 9, al. 1, let. a, ch. 2, pour les couples et les personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation avec lesquels elles font ménage commun. |
3 | Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation avec lesquels elles font ménage commun sont additionnés. |
4 | Il n'est pas tenu compte, pour le calcul, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. |
5 | Le Conseil fédéral règle le calcul des prestations transitoires pour les couples lorsque chacun des conjoints remplit les conditions d'octroi. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 9 Dépenses reconnues - 1 Les dépenses reconnues comprennent: |
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1 | Les dépenses reconnues comprennent: |
a | les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit par année: |
a1 | 20 100 francs pour les personnes seules, |
a2 | 30 150 francs pour les couples, |
a3 | 10 515 francs pour les enfants mineurs âgés de 11 ans ou plus et pour les enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans, la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants, |
a4 | 7380 francs pour les enfants âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable à l'enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s'applique aussi aux enfants suivants; |
b | le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de: |
b1 | pour une personne vivant seule: 17 580 francs dans la région 1, 17 040 francs dans la région 2 et 15 540 francs dans la région 3, |
b2 | si plusieurs personnes vivent dans le même ménage: |
b3 | 6420 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire; |
c | la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul des prestations transitoires ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d'habitation; la let. b est applicable par analogie; |
d | les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative; |
e | les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble; |
f | les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, y compris les cotisations à la prévoyance professionnelle, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie; |
g | en cas d'assurance facultative, les contributions aux coûts du risque et aux frais administratifs ainsi que les éventuelles contributions d'assainissement au titre de la prévoyance professionnelle visées à l'art. 47 et 47a LPP16; |
h | le montant pour l'assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n'excède pas celui de la prime effective; |
i | les contributions d'entretien versées en vertu du droit de la famille. |
2 | Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations transitoires en vertu de l'art. 7, al. 3, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes. |
3 | Pour les personnes vivant en communauté d'habitation, lorsqu'il n'y a pas de calcul commun en vertu de l'art. 7, al. 3, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour: |
a | les couples vivant ensemble en communauté d'habitation; |
b | les personnes vivant en communauté d'habitation avec des enfants mineurs ou des enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans. |
4 | Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l'Office fédéral de la statistique. |
5 | Le Département fédéral de l'intérieur fixe la répartition des communes au sein d'une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l'Office fédéral de la statistique. |
6 | Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus, pour une commune, des montants maximaux reconnus en vertu de l'al. 1, let. b. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d'au moins 90 % des bénéficiaires de prestations transitoires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
7 | Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations transitoires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l'indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 10 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent: |
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1 | Les revenus déterminants comprennent: |
a | deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans; le revenu de l'activité lucrative du conjoint qui n'a pas droit aux prestations transitoires est pris en compte à hauteur de 80 %; |
b | le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations transitoires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins; |
c | un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les enfants mineurs ou les enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans; si le bénéficiaire de prestations transitoires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune; les contributions de solidarité prévues à l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198117 n'entrent pas en considération au titre de la fortune; |
d | les rentes, pensions et autres prestations périodiques; |
e | les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue; |
f | les allocations familiales; |
g | les contributions d'entretien prévues par le droit de la famille; |
h | la réduction individuelle des primes au sens de l'art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)18. |
2 | Ne sont pas pris en compte: |
a | les aliments fournis par les parents en vertu des art. 328 à 330 du code civil19; |
b | les prestations d'aide sociale; |
c | les allocations pour impotent des assurances sociales; |
d | les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction qui sont octroyées pour les enfants en formation âgés de moins de 25 ans. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 1 - Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)3 s'appliquent aux prestations transitoires versées en vertu de la présente loi, à moins que celle-ci ne déroge expressément à la LPGA. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
|
1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 25 - 1 Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération. |
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1 | Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération. |
2 | Les frais d'exécution sont à la charge des cantons. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure concernant l'octroi du financement par la Confédération aux cantons selon l'al. 1. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 7 Calcul des prestations transitoires - 1 Le montant de la prestation transitoire annuelle visée à l'art. 4, al. 1, let. a, correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. |
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1 | Le montant de la prestation transitoire annuelle visée à l'art. 4, al. 1, let. a, correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. |
2 | Les prestations transitoires visées à l'art. 4, al. 1, let. a et b, se montent au total au plus à: |
a | 2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'art. 9, al. 1, let. a, ch. 1, pour les personnes seules; |
b | 2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'art. 9, al. 1, let. a, ch. 2, pour les couples et les personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation avec lesquels elles font ménage commun. |
3 | Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation avec lesquels elles font ménage commun sont additionnés. |
4 | Il n'est pas tenu compte, pour le calcul, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. |
5 | Le Conseil fédéral règle le calcul des prestations transitoires pour les couples lorsque chacun des conjoints remplit les conditions d'octroi. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 1 - Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)3 s'appliquent aux prestations transitoires versées en vertu de la présente loi, à moins que celle-ci ne déroge expressément à la LPGA. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 25 - 1 Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération. |
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1 | Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération. |
2 | Les frais d'exécution sont à la charge des cantons. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure concernant l'octroi du financement par la Confédération aux cantons selon l'al. 1. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
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1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 1 - Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)3 s'appliquent aux prestations transitoires versées en vertu de la présente loi, à moins que celle-ci ne déroge expressément à la LPGA. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre - 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. |
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1 | Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. |
2 | Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.26 |
3 | Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires.27 Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 31 Avis obligatoire en cas de modification des circonstances - 1 L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. |
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1 | L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. |
2 | Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
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1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
|
1 | La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage; |
b | l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif. |
3 | L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation. |
4 | La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles. |
5 | La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
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1 | La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage; |
b | l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif. |
3 | L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation. |
4 | La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles. |
5 | La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
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1 | La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage; |
b | l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif. |
3 | L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation. |
4 | La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles. |
5 | La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
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1 | La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage; |
b | l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif. |
3 | L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation. |
4 | La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles. |
5 | La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 3 Principe - 1 Les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu'au moment où elles: |
|
1 | Les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu'au moment où elles: |
a | atteignent l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4, ou |
b | ont droit au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s'il est prévisible qu'elles auront droit à des prestations complémentaires au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)5 à l'âge de référence.6 |
2 | Une personne est arrivée en fin de droit lorsqu'elle a épuisé son droit aux indemnités de l'assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de l'assurance-chômage s'est éteint à l'expiration du délai-cadre d'indemnisation et qu'elle n'a pas pu ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation. |
3 | Une personne arrive en fin de droit le mois au cours duquel elle perçoit la dernière indemnité journalière de l'assurance-chômage ou au cours duquel le délai-cadre d'indemnisation expire. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 27 Nombre maximum d'indemnités journalières - 1 Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
|
1 | Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
2 | L'assuré a droit à: |
a | 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total; |
b | 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total; |
c | 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:121 |
c1 | être âgé de 55 ans ou plus, |
c2 | toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.122 |
3 | Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 2, LAVS123 et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.124 |
4 | Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.125 |
5 | Les personnes qui, en vertu de l'art. 14, al. 2, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou d'étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d'invalidité ont droit à 180 indemnités journalières au plus.126 |
5bis | Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.127 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 27 Nombre maximum d'indemnités journalières - 1 Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
|
1 | Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
2 | L'assuré a droit à: |
a | 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total; |
b | 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total; |
c | 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:121 |
c1 | être âgé de 55 ans ou plus, |
c2 | toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.122 |
3 | Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 2, LAVS123 et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.124 |
4 | Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.125 |
5 | Les personnes qui, en vertu de l'art. 14, al. 2, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou d'étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d'invalidité ont droit à 180 indemnités journalières au plus.126 |
5bis | Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.127 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 41b - (art. 27, al. 3, LACI) |
|
1 | L'assuré pour lequel un délai-cadre d'indemnisation fondé sur l'art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS147 a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.148 |
2 | Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS. |
3 | Un nouveau délai-cadre d'indemnisation est ouvert lorsque l'assuré a épuisé son droit maximum aux indemnités si les conditions sont remplies. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
|
1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
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1 | L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
a | s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); |
b | s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); |
c | s'il est domicilié en Suisse (art. 12); |
d | s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36; |
e | s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); |
f | s'il est apte au placement (art. 15), et |
g | s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). |
2 | Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 7 Exclusion de toute restriction cantonale - Le droit aux prestations complémentaires est indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton concerné et n'est pas subordonné à la jouissance des droits civiques. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 4 Composantes des prestations transitoires - 1 Les prestations transitoires se composent: |
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1 | Les prestations transitoires se composent: |
a | de la prestation transitoire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation transitoire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA7); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 22 Montant de l'indemnité journalière - 1 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes: |
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1 | L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes: |
a | les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; |
b | aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.91 |
2 | Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui:92 |
a | n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; |
b | bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; |
c | ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. |
3 | Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS.96 |
4 | et 5 ...97 |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 25 - 1 Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération. |
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1 | Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération. |
2 | Les frais d'exécution sont à la charge des cantons. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure concernant l'octroi du financement par la Confédération aux cantons selon l'al. 1. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |