Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 148/2022

Arrêt du 25 mai 2022

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourants,

contre

Département du territoire de la République et
canton de Genève, Office cantonal de l'agriculture et de la nature, rue des Battoirs 7, 1205 Genève.

Objet
Refus d'autoriser l'abattage d'un arbre,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er février 2022 (ATA/84/2022 - A/3811/2020-AMENG).

Faits :

A.
A.________ sont propriétaires de la parcelle no 12441, non bâtie, et de la parcelle n° 12442, comportant une villa, de la commune de Meyrin.
Le 3 juin 2020, l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature de la République et canton de Genève, rattaché au Département du territoire, leur a accordé l'autorisation d'abattre un prunus, un sapin bleu et un épicéa sis sur la parcelle n° 12441.
Le 8 septembre 2020, A.________ ont, par l'intermédiaire de l'entreprise B.________ Sàrl, à Vernier, déposé une requête visant à l'abattage de sept cyprès d'Arizona, d'un pin parasol et d'un pin noir pour des motifs d'entretien de la végétation.
Par décision du 2 novembre 2020, l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature a refusé de délivrer l'autorisation relative à l'abattage du pin noir, implanté sur la parcelle n° 12441 en limite avec la parcelle n° 12442, motif pris qu'il devait être conservé en tant qu'arbre majeur et seul élément marquant du paysage restant, au vu des nombreux abattages autorisés. Le 4 novembre 2020, il a accordé l'autorisation d'abattre le pin parasol et les sept cyprès à la condition de replanter quatre arbres sur la parcelle.
Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 2 novembre 2020 au terme d'un jugement rendu le 16 septembre 2021.
Par arrêt du 1er février 2022, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre ce jugement par A.________.

B.
Agissant par la voie du " recours en droit public ", A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de leur concéder l'autorisation d'abattage du pin litigieux.
Le Département du territoire conclut au rejet du recours. La Chambre administrative s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
Invités à répliquer, les recourants ont renvoyé à leurs précédentes écritures.

Considérant en droit :

1.
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF est ouverte à l'encontre de l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice. La dénomination erronée donnée par les recourants à leur recours est sans conséquence. En tant que propriétaires de la parcelle sur laquelle est érigé le pin noir litigieux, A.________ sont particulièrement touchés par le refus confirmé en dernière instance cantonale de leur délivrer l'autorisation d'abattre cet arbre. Ils ont un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF à obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et l'octroi de ladite autorisation.
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), la partie recourante devant alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).

2.
L'art. 35 al. 1 de la loi genevoise sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS; RS-GE L 4 05) instaure une protection générale des sites et paysages, des espèces végétales et des minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif.
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la protection, à la conservation et à l'aménagement des sites soumis à la protection générale (art. 36 al. 1 LPMNS). Il peut autoriser sous conditions ou interdire l'abattage, l'élagage ou la destruction de certaines essences d'arbres, de cordons boisés, de boqueteaux, de buissons ou de haies vives (art. 36 al. 2 let. a LPMNS).
L'art. 3 al. 1 du règlement sur la conservation de la végétation arborée arrêté par le Conseil d'Etat le 27 octobre 1999 en application de l'art. 36 al. 1 LPMNS (RCVA; RS-GE L 4 05.04) prévoit qu'aucun arbre situé en dehors de la forêt ne peut être abattu ou élagué, ni aucune haie vive ou aucun boqueteau coupé ou défriché, sans autorisation préalable du Département du territoire. La requête en abattage doit notamment préciser la localisation, sur un plan, des arbres à abattre ainsi que les motifs de l'intervention requise (art. 4 al. 1 let. e et f RCVA).
L'art. 11 al. 1 RCVA autorise le département à délivrer immédiatement une autorisation d'abattage ou d'élagage lorsqu'il constate, par lui-même, sur avis du propriétaire ou d'un tiers qu'un arbre présente un danger imminent pour les personnes, les biens ou les milieux naturels sis alentour (let. a), qu'un arbre cause un danger d'infection ou de propagation d'une maladie à la végétation arborée (let. b) ou qu'un arbre est mort (let. c).
L'art. 16 RCVA précise que le département édicte des directives en matière de sauvegarde des végétaux maintenus, de leur mise en valeur et de l'exécution correcte des mesures compensatoires.
En exécution de cette disposition, le Département du territoire a édicté en août 2008 la Directive concernant la conservation des arbres - Critères de maintien et motifs d'abattage, dont le but est de préciser les règles décisionnelles en matière de conservation du patrimoine arboré. L a décision de maintenir un arbre est prise lorsque l'intérêt de maintien prime sur les motifs d'abattage (art. 2 de la directive). Parmi les critères de maintien figurent notamment la beauté et l'intérêt du sujet (élément majeur du paysage, arbre remarquable, intérêt écologique), son état sanitaire (vigueur, absence de maladies et de blessures, qualité statique de l'arbre et couronne et charpente équilibrées) et son espérance de vie (art. 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 de la directive). Ces critères sont analysés pour chaque cas particulier après un examen par une personne ayant autorité en la matière (art. 2.1 de la directive). Au nombre des motifs d'abattage, la directive cite les dangers et les incidences de l'arbre sur les biens et les personnes, le type et l'importance de la construction ou de l'aménagement projeté, la mise en valeur d'autres arbres, la prévention phytosanitaire ou encore le respect des lois, servitudes ou conventions, pour autant qu'un
préjudice soit prouvé (art. 2.2.1 à 2.2.5).

3.
La Chambre administrative a constaté qu'aucun élément au dossier ne permettait de remettre en cause et tenir pour arbitraire l'appréciation de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature selon laquelle le pin noir présentait les qualités d'un arbre majeur au vu de son importance paysagère, de sa grandeur, de sa visibilité depuis l'extérieur de la parcelle, accentuée par les abattages autorisés, et de sa valeur écosystémique. Il n'existait pas davantage de motifs d'abattage à l'aune du règlement cantonal sur la conservation de la végétation arborée et de la Directive d'août 2008 concernant la conservation des arbres - Critère de maintien et motifs d'abattage. Les recourants avaient échoué à démontrer que ce pin représenterait un danger ou aurait une incidence majeure sur les biens et les personnes. Son état sanitaire avait été qualifié de satisfaisant par l'agent technique assermenté rattaché à l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature, lequel s'est rendu sur place en juin 2020. Il ne suffisait pas d'alléguer que, bien des années plus tôt, une branche serait tombée sur le toit de la villa et l'aurait endommagé, sans produire une quelconque pièce le prouvant, pour remettre en cause ce constat ou encore indiquer que
le technicien n'aurait pas effectué une " mesure avancée telle qu'une sonde densimétrique ". Force était en revanche de relever que les recourants, suite à la chute de cette branche, voire d'autres branches ultérieurement, n'avaient à aucun moment demandé l'abattage de ce pin pour ce motif et pour le danger qu'il présenterait. Ils ne l'avaient pas plus fait en lien avec la présence de chenilles processionnaires, dont le technicien n'avait pas noté la présence en juin 2020 et dont les recourants ne se plaignaient pas dans leur demande d'abattage du 8 septembre 2020. Au demeurant, la présence de ces chenilles dans un jardin privé ne nécessitait pas l'abattage de l'arbre dont elles n'étaient pas un parasite, mais elle commandait des mesures graduelles, à commencer selon le Département du territoire par la pose d'un obstacle mécanique, soit une gouttière, dont les recourants n'avaient pas démontré l'installation. S'agissant des dégâts que les racines du pin auraient causés à quelques dalles, qualifiés de mineurs par le Tribunal administratif de première instance qui les a observés sur place, il n'était pas rare, pour ne pas dire fréquent, qu'un soulèvement de la surface d'un trottoir du domaine public, ou de dalles et du revêtement
d'un chemin dans un jardin intervienne par la pousse des racines, sans que cela ne commande l'abattage de l'arbre. Autoriser dans le cas présent l'abattage du pin pour cette raison, voire pour avoir endommagé le système d'arrosage, violerait l'intérêt de son maintien, qui prime. Pour le reste, l'autorité intimée avait expliqué de manière convaincante pour quelle raison elle ne voyait pas de danger particulier à ce que le pin penche au moment de bourrasques, vu la souplesse de son bois. Le Département du territoire n'avait ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant que cet arbre soit abattu.

4.
Les recourants ne s'en prennent pas à la décision attaquée en tant qu'elle retient que le pin noir litigieux constitue un élément majeur du paysage propre à justifier son maintien. Ils reprochent à la Cour de justice d'avoir souscrit à l'avis du technicien de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature fondé sur la seule observation visuelle selon lequel cet arbre présentait un état sanitaire satisfaisant et ne pouvait pas être qualifié de dangereux, alors qu'il serait malade et risque de chuter sur la villa érigée sur la parcelle n° 12442 et mettre en danger les biens et les personnes. Ils dénoncent une mauvaise application de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ainsi que la violation des art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
, 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
, 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ainsi que des art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
, 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
17, 18 et 21 CEDH.

4.1. La procédure administrative est régie par la maxime d'office et le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 19
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 19 Exigences - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, les exigences relatives à la formation et la formation continue du personnel et celles que les établissements détenant ou élevant des animaux destinés à l'expérimentation, ou en faisant le commerce, doivent remplir pour obtenir une autorisation.
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, les exigences relatives à la formation et la formation continue du personnel et celles que les établissements détenant ou élevant des animaux destinés à l'expérimentation, ou en faisant le commerce, doivent remplir pour obtenir une autorisation.
2    Le Conseil fédéral fixe les critères permettant de déterminer quelles expériences sont indispensables au sens de l'art. 17.
3    Le Conseil fédéral peut déclarer certains buts d'expérience illicites.
4    Les expériences sur les animaux sont notamment illicites lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l'état d'anxiété causés à l'animal sont disproportionnés par rapport au bénéfice escompté en termes de connaissances.
et 20 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 20 Exécution des expériences - 1 Des douleurs, des maux, des dommages ou un état d'anxiété ne peuvent être imposés à un animal que si le but de l'expérience ne peut être atteint d'une autre manière.
1    Des douleurs, des maux, des dommages ou un état d'anxiété ne peuvent être imposés à un animal que si le but de l'expérience ne peut être atteint d'une autre manière.
2    Des expériences ne peuvent être exécutées sur des animaux d'un rang élevé du point de vue de l'évolution que s'il n'est pas possible d'atteindre le but visé avec des animaux d'un rang moins élevé, et pour autant qu'il n'existe pas de méthode de substitution appropriée.
3    Le Conseil fédéral fixe les autres exigences relatives à l'exécution des expériences.
de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA; RS-GE E 5 10]). Par ailleurs, l'administration supporte en principe le fardeau de la preuve lorsqu'elle rend une décision au détriment de l'intéressé. En revanche, lorsque l'administré requiert un avantage de la part de l'Etat (comme en l'occurrence une autorisation d'abattre un arbre), il lui appartient de démontrer que les conditions en sont réalisées et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (arrêt 1C 2/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.1). L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, qui s'applique également en procédure administrative et en droit public (ATF 142 V 389 consid. 2.2), va dans le même sens. La Cour de justice n'a donc pas procédé à un renversement inadmissible du fardeau de la preuve en considérant qu'il incombait aux recourants, auteurs de la demande d'abattage, de démontrer l'existence d'un motif d'abattage.

4.2. Les recourants mettent en doute les compétences du technicien de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature qui s'est rendu sur les lieux et qui a conclu au bon état sanitaire et à la pérennité du pin noir sur la base d'une analyse visuelle, au motif qu'il serait nécessairement en faveur de la conservation des arbres, de par sa qualification de " technicien conservateur ", tel qu'elle ressort de l'annuaire de l'Etat de Genève. Le fait que cet agent technique soit rattaché au secteur de la conservation des arbres ne permet pas de retenir qu'il trancherait systématiquement en faveur d'un maintien des arbres; il a d'ailleurs autorisé l'abattage de l'alignement de cyprès sur la parcelle n° 12441 et d'un pin parasol sur la parcelle n° 12442. Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il ne bénéficierait pas de la formation ou des connaissances techniques adéquates pour apprécier l'état sanitaire et physiologique d'un arbre et procéder à une évaluation objective des motifs d'abattage. Le fait qu'à l'occasion du transport sur place tenu par le Tribunal administratif de première instance, il n'aurait pas été en mesure de déterminer exactement l'essence des arbres à abattre ne ressort pas du procès-verbal de la séance et
ne saurait être tenu pour établi (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).
Les recourants n'ont pas justifié leur requête d'abattage du pin noir en raison de son mauvais état sanitaire ou de sa dangerosité et n'ont joint à celle-ci aucun document permettant de l'étayer alors même que le technicien les avait rendus attentifs au fait qu'il entendait demander le maintien de cet arbre lors de la séance du 24 juin 2020. Le reproche fait au technicien de ne pas avoir procédé à un examen approfondi du tronc ou à une expertise de l'arbre avec une sonde densimétrique, qui auraient permis, selon eux, de mettre en évidence le mauvais état sanitaire et physiologique du pin, est infondé. Dès lors qu'il s'était forgé un avis à ce sujet sur la base d'une analyse visuelle de l'arbre, il n'avait pas à procéder à d'autres mesures et la Cour de justice n'avait pas à ordonner d'office de telles mesures. Si les recourants ne partageaient pas cet avis, il leur appartenait soit de produire leur propre expertise soit de requérir l'administration de moyens de preuve complémentaires, ce qu'ils n'ont pas fait. Leur allégation selon laquelle ils n'auraient pas trouvé d'experts indépendants qui auraient consenti à aller à l'encontre de l'avis des autorités cantonales " de peur de perdre leur travail " n'est nullement étayée et ne
saurait être tenue pour établie (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).
Le fait que le pin noir a perdu des branches ne permet pas encore de retenir qu'il est malade ou à le qualifier de dangereux, contre l'avis du technicien de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature qui s'est rendu sur place. Ce dernier a au contraire confirmé le bon état sanitaire et la pérennité de ce pin après le transport sur place opéré par le Tribunal administratif de première instance. Il a également précisé en réponse à une remarque du recourant A.________ faite à cette occasion que l'arbre ne penchait pas, mais que le fût pliait sous l'effet de bourrasques, " ce qui est la particularité d'un bois qui a assimilé ce paramètre et le rend moins cassant ". Les juges cantonaux se sont estimés convaincus par ces explications. Les recourants n'ont pas fait porter l'instruction sur cette question et lui opposent de manière purement appellatoire et non conforme aux exigences de motivation requises au regard de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, leur propre version des faits en affirmant, sans l'étayer par un avis d'expert, que le pin noir serait en réalité un pin noir d'Autriche, soit un bois très dur utilisé pour la construction de chalets de montagne, dont le fût ne devrait surtout pas plier, " car ce n'est pas du bois flexible comme
retenu et que, puisqu'il penche sur leur maison, il devrait être abattu ".
Cela étant, l'arrêt attaqué, qui constate que les recourants ont échoué à démontrer que le pin représenterait un danger, est conforme à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et ne procède pas d'un renversement inadmissible du fardeau de la preuve, ni d'une appréciation arbitraire des éléments dont elle disposait, compte tenu de la retenue dont elle fait preuve en présence de préavis de l'autorité technique consultative.

4.3. Les recourants soutiennent que leur dignité humaine n'a pas été respectée et que la protection contre l'arbitraire et la bonne foi font défaut. Ils en restent cependant à des généralités et ne rattachent pas leurs griefs à des faits précis, clairement énoncés et vérifiables, de sorte que le recours ne respecte pas sur ces points les exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

4.4. Les recourants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif et d'un procès équitable aux motifs que leur témoin n'est pas cité, que les juges n'ont pas démontré être compétents, indépendants et impartiaux et qu'ils ont fait preuve d'abus de droit en mettant en doute le fait qu'une branche d'arbre serait tombée sur leur toit. Ils n'indiquent toutefois pas l'identité du témoin en question ni ne démontrent avoir sollicité son audition. Ils ne rendent pas davantage vraisemblables les faits qui permettraient de tenir les juges de la Chambre administrative comme prévenus à leur égard ou manquant d'indépendance par rapport à l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature. L'art. 21
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 21 Conditions d'exercice des fonctions - 1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
1    Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
2    Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l'Assemblée parlementaire, en vertu de l'art. 22.
3    Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
4    Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
CEDH, cité en référence, définit les conditions d'exercice des fonctions des juges à la Cour européenne des droits de l'homme et n'est pas applicable aux juges cantonaux. Le fait que ces derniers ne disposent pas de connaissances techniques spécifiques dans le domaine de la protection et de la conservation des arbres ne les rend pas pour autant incompétents pour trancher des litiges en matière d'abattage d'arbres, les juges pouvant à cet égard se fonder sur les avis de spécialistes et les autres éléments du dossier pour se forger une
opinion dans le cadre de la libre appréciation des preuves à laquelle ils doivent se livrer. La Chambre administrative dispose au surplus d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 21 Conditions d'exercice des fonctions - 1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
1    Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
2    Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l'Assemblée parlementaire, en vertu de l'art. 22.
3    Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
4    Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
LPA). La retenue qu'elle observe en présence d'un avis de l'autorité technique consultative ne permet pas de retenir que les recourants auraient été privés d'un recours effectif au sens de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH. Enfin, les juges n'ont pas nié ou ignoré le fait que le pin avait perdu des branches, comme l'attestent d'ailleurs les photographies versées au dossier, voire qu'une branche était tombée sur le toit de la villa, mais ils ont considéré qu'il ne suffisait pas à démontrer le mauvais état sanitaire ou physiologique de l'arbre et à remettre en cause le constat divergent émis à ce sujet par le technicien de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature.

4.5. Les recourants prétendent que le refus de les autoriser à abattre le pin noir litigieux irait à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance de Genève du 13 septembre 2001, confirmé en dernier ressort par le Tribunal fédéral le 23 décembre 2002, qui condamnait leur mère à supprimer dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en force du jugement, les plantations sur la parcelle n° 12441 établies à une distance de la parcelle n° 12443 (actuellement la parcelle n° 13297) inférieure à celles fixées à l'art. 64 de la loi genevoise d'application du code civil suisse et du code des obligations (aLaCC). La cour cantonale a relevé à ce propos qu'il n'était ni soutenu ni a fortiori démontré que cet ordre concernait le pin noir, encore en place plus de vingt ans plus tard. Les recourants ont certes fait état de ce jugement civil à l'appui de leur recours cantonal pour justifier l'abattage du pin. Ils n'ont cependant pas démontré, et ne s'emploient pas davantage à le faire dans leur mémoire de recours, que le pin noir s'implantait à une distance de l'ancienne parcelle n° 12443 inférieure à celles fixées à l'art. 64 aLaCC et faisait partie des plantations qui devaient être supprimées en exécution du jugement civil et en quoi
l'arrêt attaqué serait entaché d'arbitraire sur ce point. Ils ne sauraient davantage être suivis lorsqu'ils entendent étendre les effets de ce jugement, rendu dans le cadre d'une procédure civile divisant leur mère de leurs voisins, à la parcelle n° 12442 dont ils sont propriétaires. Enfin, on ne discerne nullement dans la motivation de l'arrêt attaqué une insinuation des juges cantonaux suivant laquelle la mère des recourants serait une menteuse.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 25 mai 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin