Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 957/2015

{T 0/2}

Arrêt du 25 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Olivier Carrel, avocat,
recourante,

contre

1. Commune de Y.________,
représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat,
2. Préfecture du district de la Sarine,
intimées.

Objet
Contributions publiques communales; débiteur de la taxe de base pour la gestion des déchets; appartements pour étudiants; notion de ménage collectif,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 21 septembre 2015.

Faits :

A.
X.________ (ci-après: X.________ ou l'intéressée), dont le siège est à Fribourg, a pour but de "mettre à disposition et administrer des logements pour les étudiants, notamment les étudiants universitaires, dans la Ville de Fribourg ou dans les environs [...]; ces logements ne peuvent être mis qu'à disposition de personnes étudiant dans un lieu de formation public reconnu par le conseil de fondation ou de familles dont un des parents étudie dans un tel lieu de formation". X.________ est propriétaire des immeubles situés aux numéros ** à ** de la route A.________ à Y.________.
Entre 2008 et 2010, sur la base d'un accord passé le 14 juillet 2008 avec la commune de Y.________ (ci-après: la Commune), X.________ a versé à cette dernière un montant annuel de 10'000 fr. en lien avec la gestion des déchets concernant les immeubles précités.

B.
Le 27 septembre 2011, la Commune a notifié à l'intéressée une facture de 10'000 fr. au titre de "taxe déchets 2011 (ménagers/encombrants) ". Par décision sur réclamation du 18 juin 2012, la Commune a astreint X.________ au paiement de la taxe d'élimination des déchets 2011 pour un montant total de 10'000 fr., considérant en substance que les immeubles de l'intéressée constituaient des ménages collectifs.
Le 12 juillet 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Préfet du district de la Sarine (ci-après : le Préfet), en concluant à ce que la taxe d'élimination des déchets soit prélevée directement auprès des locataires dès lors que ses immeubles devaient être qualifiés d'immeubles locatifs ordinaires. Le 28 novembre 2013 le Préfet a rejeté le recours.
Par acte du 15 janvier 2014, X.________ a recouru contre la décision du Préfet auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après : le Tribunal cantonal). Le 21 septembre 2015, ce dernier a rejeté le recours.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 21 septembre 2015 par le Tribunal cantonal, de constater que "les immeubles appartenant à X.________ sur la commune de Y.________, rue du A.________ ** à **, ne sont pas des ménages collectifs" et d'annuler "la facture établie le 27 septembre 2011 par la commune de Y.________".
Dans sa réponse du 18 décembre 2015, la commune de Y.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le Préfet propose le rejet du recours. Le Tribunal cantonal renvoie à son arrêt et conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par X.________.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une matière qui ne tombe pas sous le coup de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Il convient donc d'entrer en matière.

1.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Le courriel du 22 octobre 2015 du Service de la statistique du canton de Fribourg, produit par la recourante, est un moyen de preuve nouveau et par conséquent ne peut être pris en considération.

2.
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal (et communal) constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

3.
Dans un grief de nature formelle, qu'il convient d'examiner à titre préliminaire dès lors qu'il est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment de ses chances de succès au fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2 p. 281), la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec un défaut de motivation de l'arrêt entrepris.

3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s. et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, la lecture de l'arrêt entrepris permet de comprendre les motifs qui ont conduit le Tribunal cantonal à rejeter les arguments de la recourante. En particulier, contrairement à ce que soutient l'intéressée, les juges précédents se sont prononcés sur la qualification des immeubles de celle-ci comme "ménages collectifs" au sens du droit cantonal et ils ont exposé les raisons à la base de cette qualification. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. est donc infondé.
Savoir si le raisonnement de l'arrêt attaqué est sur ce point conforme au droit sera analysé ci-après.

4.

4.1. Les art. 32 ss
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32 Principe - 1 Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières.
1    Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières.
2    Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination.
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) régissent le financement de l'élimination des déchets. Concernant les déchets urbains, l'art. 32a al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LPE dispose que les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. En outre, le montant des taxes est fixé en particulier en fonction a) du type et de la quantité de déchets remis, b) des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets, c) des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations, d) des intérêts, e) des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
Selon la jurisprudence, l'art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LPE constitue une disposition cadre, qui pose uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation (ATF 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; 129 I 290 consid. 2.2 p. 294 s. et les références citées). Il est par conséquent dépourvu d'application immédiate et ne constitue pas une base légale suffisante pour percevoir des contributions en la matière. Il laisse à la collectivité publique une grande liberté dans l'aménagement des taxes. Elle peut notamment opter pour une combinaison de taxes individuelles en fonction de la quantité de déchets produite et d'une taxe de base aussi nommée taxe de mise à disposition. Cette grande liberté s'inscrit néanmoins dans des limites légales (ATF 137 I 257 consid. 6.1 in fine p. 268; 129 I 290 consid. 3.2 p. 296 s.; 125 I 449 consid. 3b p. 454 ss).

4.2. Sous réserve de ces principes, qui ne sont pas litigieux dans le présent cas, le régime de perception des taxes relatives à l'élimination des déchets relève donc du droit cantonal et communal. A ce sujet, il y a lieu de préciser que - contrairement à ce que semble croire la recourante - le fait que l'art. 18 al. 2 du règlement de la commune de Y.________ relatif à la gestion des déchets du 11 octobre 2010 (ci-après: le règlement communal), pour délimiter la notion de "ménage collectif", renvoie à l'Ordonnance fédérale du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR; RS 431.021) n'y change rien. En effet, le droit cantonal (ou communal) ne voit pas sa nature modifiée parce qu'il renvoie au droit fédéral ou incorpore des notions de droit fédéral (cf. ATF 138 I 232 consid. 2.4 p. 236; 128 II 76 consid. 1a p. 80; 127 III 248 consid. 1b p. 251; 126 III 370 consid. 5 p. 372). Les dispositions de droit fédéral auxquelles il est renvoyé ne peuvent ainsi être appliquées qu'à titre de droit cantonal (ou communal) supplétif (cf. ATF 138 I 232 consid. 2.4 p. 236).
Dans ces circonstances, la cognition du Tribunal fédéral est limitée aux griefs de la recourante qui répondent aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 2; voir aussi ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466).

5.
La recourante invoque une "violation de l'art. 2
SR 431.021 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR)
OHR Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  ménage privé: l'ensemble des personnes qui occupent le même logement dans le même bâtiment;
abis  ménages collectifs:
abis1  les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux,
abis2  les foyers et les maisons d'éducation pour enfants et adolescents,
abis3  les internats et les foyers d'étudiants,
abis4  les établissements pour handicapés,
abis5  les hôpitaux, les établissements de soins et autres institutions dans le domaine de la santé,
abis6  les établissements d'exécution des peines et mesures,
abis7  les centres d'hébergement de requérants d'asile,
abis8  les monastères et les établissements d'hébergement de congrégations et autres associations religieuses;
b  sedex: plateforme centrale informatique de communication que la Confédération met à la disposition des services autorisés pour la transmission sécurisée de données (secure data exchange);
c  jeton («token»): élément unique, non falsifiable, qui sert à identifier un participant ou une participante au sein d'un réseau informatique (p. ex. au sein d'Internet).
lettre abis OHR", auquel l'art. 18 al. 2 du règlement communal renvoie pour déterminer ce qu'il faut entendre par ménage collectif, et, dans un grief séparé, une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. en relation avec ce même article. Or, comme il a déjà été relevé (cf. supra consid. 4.2), cette disposition relève du droit communal supplétif. Partant, dans la mesure où l'intéressée se limite à se plaindre d'une violation de l'article 2
SR 431.021 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR)
OHR Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  ménage privé: l'ensemble des personnes qui occupent le même logement dans le même bâtiment;
abis  ménages collectifs:
abis1  les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux,
abis2  les foyers et les maisons d'éducation pour enfants et adolescents,
abis3  les internats et les foyers d'étudiants,
abis4  les établissements pour handicapés,
abis5  les hôpitaux, les établissements de soins et autres institutions dans le domaine de la santé,
abis6  les établissements d'exécution des peines et mesures,
abis7  les centres d'hébergement de requérants d'asile,
abis8  les monastères et les établissements d'hébergement de congrégations et autres associations religieuses;
b  sedex: plateforme centrale informatique de communication que la Confédération met à la disposition des services autorisés pour la transmission sécurisée de données (secure data exchange);
c  jeton («token»): élément unique, non falsifiable, qui sert à identifier un participant ou une participante au sein d'un réseau informatique (p. ex. au sein d'Internet).
OHR (cf. recours, p. 5 ss), le Tribunal fédéral ne peut pas examiner son grief (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il y a donc lieu d'analyser uniquement le grief d'application arbitraire de l'art. 2
SR 431.021 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR)
OHR Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  ménage privé: l'ensemble des personnes qui occupent le même logement dans le même bâtiment;
abis  ménages collectifs:
abis1  les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux,
abis2  les foyers et les maisons d'éducation pour enfants et adolescents,
abis3  les internats et les foyers d'étudiants,
abis4  les établissements pour handicapés,
abis5  les hôpitaux, les établissements de soins et autres institutions dans le domaine de la santé,
abis6  les établissements d'exécution des peines et mesures,
abis7  les centres d'hébergement de requérants d'asile,
abis8  les monastères et les établissements d'hébergement de congrégations et autres associations religieuses;
b  sedex: plateforme centrale informatique de communication que la Confédération met à la disposition des services autorisés pour la transmission sécurisée de données (secure data exchange);
c  jeton («token»): élément unique, non falsifiable, qui sert à identifier un participant ou une participante au sein d'un réseau informatique (p. ex. au sein d'Internet).
OHR formulé par la recourante (cf. recours, p. 9 s.).
Sous cet angle, la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir confirmé son assujettissement à la taxe de base d'élimination des déchets pour 2011 en relation avec les immeubles locatifs dont elle est propriétaire à Y.________. A son avis, il faudrait en effet prélever ladite taxe directement auprès des locataires, les immeubles en question n'ayant pas le caractère de "ménages collectifs".

5.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18).

5.2.

5.2.1. Dans le canton de Fribourg, selon l'art. 10 al. 1 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets (LGD/FR; RS/FR 810.2), "afin d'accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, les communes établissent un règlement relatif à la gestion des déchets". En outre, l'art. 22 LGD prévoit notamment que "le coût de l'élimination des déchets incombe à leur détenteur, sous réserve des dispositions prévues par le droit fédéral".

5.2.2. Le 11 octobre 2010, la commune de Y.________ a adopté le règlement communal relatif à la gestion des déchets cité plus haut (cf. supra consid. 4.2), lequel est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Les articles 14 ss du règlement communal régissent le financement de l'élimination des déchets. Aux termes de l'art. 14 al. 1 du règlement communal, la Commune assure le financement du service public d'élimination des déchets dont l'élimination lui incombe; elle dispose notamment à cet effet des "taxes d'élimination (taxes de base et taxes proportionnelles) ". Concernant en particulier la taxe de base, qui fait l'objet du présent litige, l'art. 18 du règlement communal prévoit que "la taxe de base est perçue annuellement auprès du détenteur de déchets" (al. 1) et que "sont considérés comme détenteurs [...] les ménages collectifs au sens de l'art. 2
SR 431.021 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR)
OHR Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  ménage privé: l'ensemble des personnes qui occupent le même logement dans le même bâtiment;
abis  ménages collectifs:
abis1  les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux,
abis2  les foyers et les maisons d'éducation pour enfants et adolescents,
abis3  les internats et les foyers d'étudiants,
abis4  les établissements pour handicapés,
abis5  les hôpitaux, les établissements de soins et autres institutions dans le domaine de la santé,
abis6  les établissements d'exécution des peines et mesures,
abis7  les centres d'hébergement de requérants d'asile,
abis8  les monastères et les établissements d'hébergement de congrégations et autres associations religieuses;
b  sedex: plateforme centrale informatique de communication que la Confédération met à la disposition des services autorisés pour la transmission sécurisée de données (secure data exchange);
c  jeton («token»): élément unique, non falsifiable, qui sert à identifier un participant ou une participante au sein d'un réseau informatique (p. ex. au sein d'Internet).
OHR" (al. 2). Quant à ce dernier article, il dispose qu'on entend par ménage collectif notamment "les internats et les foyers d'étudiants" (art. 2 let. a
SR 431.021 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR)
OHR Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  ménage privé: l'ensemble des personnes qui occupent le même logement dans le même bâtiment;
abis  ménages collectifs:
abis1  les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux,
abis2  les foyers et les maisons d'éducation pour enfants et adolescents,
abis3  les internats et les foyers d'étudiants,
abis4  les établissements pour handicapés,
abis5  les hôpitaux, les établissements de soins et autres institutions dans le domaine de la santé,
abis6  les établissements d'exécution des peines et mesures,
abis7  les centres d'hébergement de requérants d'asile,
abis8  les monastères et les établissements d'hébergement de congrégations et autres associations religieuses;
b  sedex: plateforme centrale informatique de communication que la Confédération met à la disposition des services autorisés pour la transmission sécurisée de données (secure data exchange);
c  jeton («token»): élément unique, non falsifiable, qui sert à identifier un participant ou une participante au sein d'un réseau informatique (p. ex. au sein d'Internet).
bis ch. 3 OHR). Enfin, selon l'art. 23 al. 3 du règlement communal, "pour un ménage collectif, la taxe de base annuelle est fixée conventionnellement, mais au maximum à cent fois la taxe de base d'un ménage de deux personnes et
plus".
Le 18 octobre 2010, le Conseil communal de la commune de Y.________ a adopté une ordonnance d'application du règlement communal (ci-après: l'ordonnance), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 et s'applique donc en l'espèce. D'après l'art. 4 al. 3 de l'ordonnance, la taxe de base applicable dès le 1er janvier 2011 est de 65 fr. pour un ménage d'une personne, de 130 fr. pour un ménage de deux personnes et plus et de 100 fr. pour une personne morale.

5.3. Sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), la recourante conteste uniquement son assujettissement à la taxe de base fondé sur le caractère de "ménages collectifs" des immeubles qu'elle possède à Y.________. A son avis, le Tribunal cantonal n'aurait procédé à aucun examen de cette notion, en se limitant à confirmer la qualification de "ménages collectifs" des immeubles en question sur la seule base d'une "inclusion non contrôlée et non contestable dans une liste cantonale établie à des fins non fiscales" par la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg (ci-après: la Direction), ce qui serait choquant.

5.4. S'il ressort de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux ont qualifié les immeubles de la recourante de "ménages collectifs" en se fondant sur des "instructions à l'attention des préposés au contrôle des habitants" édictées par la Direction le 3 septembre 2010, force est de constater que les juges précédents ont aussi retenu cette solution en tenant compte des spécificités des immeubles litigieux. En particulier, le Tribunal cantonal a relevé que lesdits immeubles comprennent "un grand nombre de chambres louées séparément, à des locataires qui changent régulièrement et qui, pour certains, effectuent des séjours limités à un ou deux semestres" (arrêt attaqué, p. 8). Sur cette base, l'autorité précédente a confirmé qu'il était conforme à l'art. 18
SR 431.021 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR)
OHR Art. 18 Annonce d'utilisation systématique du numéro AVS à la Centrale de compensation (CdC) - Le service compétent au sens de l'art. 9 LHR annonce collectivement, pour tous les services du canton qui tiennent les registres visés à l'art. 2, al. 2, LHR, l'utilisation systématique du numéro AVS, conformément à l'art. 134ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)9, à la Centrale de compensation (CdC).
du règlement communal et à l'art. 2
SR 431.021 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR)
OHR Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  ménage privé: l'ensemble des personnes qui occupent le même logement dans le même bâtiment;
abis  ménages collectifs:
abis1  les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux,
abis2  les foyers et les maisons d'éducation pour enfants et adolescents,
abis3  les internats et les foyers d'étudiants,
abis4  les établissements pour handicapés,
abis5  les hôpitaux, les établissements de soins et autres institutions dans le domaine de la santé,
abis6  les établissements d'exécution des peines et mesures,
abis7  les centres d'hébergement de requérants d'asile,
abis8  les monastères et les établissements d'hébergement de congrégations et autres associations religieuses;
b  sedex: plateforme centrale informatique de communication que la Confédération met à la disposition des services autorisés pour la transmission sécurisée de données (secure data exchange);
c  jeton («token»): élément unique, non falsifiable, qui sert à identifier un participant ou une participante au sein d'un réseau informatique (p. ex. au sein d'Internet).
OHR de considérer que ces immeubles étaient des foyers d'étudiants et donc des ménages collectifs et d'assujettir ainsi à la taxe de base la recourante et non pas les étudiants locataires.
Sur la base de ce raisonnement, l'on ne voit pas en quoi le fait de considérer que les immeubles litigieux sont des "ménages collectifs" au sens de l'art. 18
SR 431.021 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR)
OHR Art. 18 Annonce d'utilisation systématique du numéro AVS à la Centrale de compensation (CdC) - Le service compétent au sens de l'art. 9 LHR annonce collectivement, pour tous les services du canton qui tiennent les registres visés à l'art. 2, al. 2, LHR, l'utilisation systématique du numéro AVS, conformément à l'art. 134ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)9, à la Centrale de compensation (CdC).
du règlement communal cum art. 2
SR 431.021 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR)
OHR Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  ménage privé: l'ensemble des personnes qui occupent le même logement dans le même bâtiment;
abis  ménages collectifs:
abis1  les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux,
abis2  les foyers et les maisons d'éducation pour enfants et adolescents,
abis3  les internats et les foyers d'étudiants,
abis4  les établissements pour handicapés,
abis5  les hôpitaux, les établissements de soins et autres institutions dans le domaine de la santé,
abis6  les établissements d'exécution des peines et mesures,
abis7  les centres d'hébergement de requérants d'asile,
abis8  les monastères et les établissements d'hébergement de congrégations et autres associations religieuses;
b  sedex: plateforme centrale informatique de communication que la Confédération met à la disposition des services autorisés pour la transmission sécurisée de données (secure data exchange);
c  jeton («token»): élément unique, non falsifiable, qui sert à identifier un participant ou une participante au sein d'un réseau informatique (p. ex. au sein d'Internet).
let. abis OHR serait arbitraire. En particulier, l'intéressée ne parvient pas à démontrer qu'il serait manifestement insoutenable de retenir que lesdits immeubles, que la recourante peut - d'après ses statuts - louer uniquement à des étudiants et qui sont composés de plusieurs chambres attribuées séparément à des locataires qui changent régulièrement, constituent des "foyers d'étudiants" au sens de l'art. 2
SR 431.021 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR)
OHR Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  ménage privé: l'ensemble des personnes qui occupent le même logement dans le même bâtiment;
abis  ménages collectifs:
abis1  les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux,
abis2  les foyers et les maisons d'éducation pour enfants et adolescents,
abis3  les internats et les foyers d'étudiants,
abis4  les établissements pour handicapés,
abis5  les hôpitaux, les établissements de soins et autres institutions dans le domaine de la santé,
abis6  les établissements d'exécution des peines et mesures,
abis7  les centres d'hébergement de requérants d'asile,
abis8  les monastères et les établissements d'hébergement de congrégations et autres associations religieuses;
b  sedex: plateforme centrale informatique de communication que la Confédération met à la disposition des services autorisés pour la transmission sécurisée de données (secure data exchange);
c  jeton («token»): élément unique, non falsifiable, qui sert à identifier un participant ou une participante au sein d'un réseau informatique (p. ex. au sein d'Internet).
let. abis ch. 3 OHR et donc des ménages collectifs selon l'art. 18 du règlement communal. Par ailleurs, il ressort du règlement locatif de X.________ et du règlement de maison des immeubles de Y.________ figurant au dossier (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), que les conditions de location de ces immeubles présentent des particularités propres à confirmer qu'il n'est pas arbitraire d'attribuer à ceux-ci le caractère de "foyer d'étudiants" (présence de locaux communs et obligation d'entretenir ces locaux; accord écrit du bailleur exigé pour accueillir régulièrement des visites; obligation de prendre en charge les "travaux ménagers communs tels que le
nettoyage et la gestion des déchets"; interdiction d'organiser des fêtes ou des réunions dans les appartements). Finalement, cette solution n'est pas choquante dans son résultat, car X.________ peut choisir de reporter la taxe litigieuse sur les étudiants locataires.
Il ressort de ce qui précède que le grief de violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. doit être rejeté.

6.
La recourante se prévaut également d'une violation du principe de primauté du droit fédéral (art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.).

6.1. Le principe de la primauté du droit fédéral, consacré par l'art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 138 I 410 consid. 3.1 p. 414).

6.2. En l'occurrence, hormis l'art. 2
SR 431.021 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR)
OHR Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  ménage privé: l'ensemble des personnes qui occupent le même logement dans le même bâtiment;
abis  ménages collectifs:
abis1  les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux,
abis2  les foyers et les maisons d'éducation pour enfants et adolescents,
abis3  les internats et les foyers d'étudiants,
abis4  les établissements pour handicapés,
abis5  les hôpitaux, les établissements de soins et autres institutions dans le domaine de la santé,
abis6  les établissements d'exécution des peines et mesures,
abis7  les centres d'hébergement de requérants d'asile,
abis8  les monastères et les établissements d'hébergement de congrégations et autres associations religieuses;
b  sedex: plateforme centrale informatique de communication que la Confédération met à la disposition des services autorisés pour la transmission sécurisée de données (secure data exchange);
c  jeton («token»): élément unique, non falsifiable, qui sert à identifier un participant ou une participante au sein d'un réseau informatique (p. ex. au sein d'Internet).
OHR, dont on a déjà constaté qu'il n'est applicable qu'à titre de droit cantonal supplétif (cf. supra consid. 4.2), la recourante n'invoque aucune disposition de droit fédéral qui aurait été éludée ou contredite en l'espèce, de sorte que le grief de violation de l'art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst. ne peut qu'être écarté.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

7.
Succombant en tous points, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de la commune de Y.________, à la Préfecture du district de la Sarine et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.

Lausanne, le 25 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti