Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 894/2014

Arrêt du 25 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Droit à un procès équitable, comparution personnelle; fixation de la peine, courte peine privative de liberté sans sursis.

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2014.

Faits :

A.
Statuant sur opposition à une ordonnance de condamnation du 11 mars 2014, par jugement du 7 février 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à 40 jours de privation de liberté, peine complémentaire à celle prononcée contre lui le 18 octobre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

B.
Saisie d'un appel du condamné, après avoir rejeté la demande de renvoi des débats présentée par le conseil de ce dernier, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel et confirmé le jugement du 7 février 2014, par décision du 11 juin 2014. En bref, ce jugement sur appel retient que le 18 septembre 2012, lors de la distribution des repas, le recourant, alors détenu à la zone carcérale A.________ dans le cadre d'une précédente affaire, a lancé un gobelet d'eau chaude au visage de l'agent B.________, contre lequel il s'était emporté, motif pris du refus de ce dernier de lui remettre une tranche de pain supplémentaire. L'agent a ressenti une légère brûlure au visage. Il a déposé plainte le 4 octobre 2012.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision. Il conclut principalement à son annulation et, à titre subsidiaire, à sa réforme en ce sens qu'une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 francs le jour soit prononcée avec sursis. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 336
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
1    Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
a  il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;
b  la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.
2    En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3    La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable.
4    Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5    Si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
CPP. Rappelant avoir demandé le renvoi de l'audience d'appel, il soutient que la cour cantonale aurait rejeté arbitrairement sa requête incidente et l'aurait ainsi privé de son droit à comparaître personnellement pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, ses antécédents ainsi que ses projets futurs.

1.1. La décision rejetant la requête de renvoi de l'audience d'appel constitue une décision incidente qui n'a pas été notifiée séparément. Susceptible d'influencer le jugement final, elle peut être attaquée par le recours dirigé contre cette dernière (art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).

1.2. Conformément à l'art. 336 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
1    Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
a  il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;
b  la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.
2    En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3    La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable.
4    Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5    Si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats s'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (let. a) ou que la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (let. b). Contrairement à ce que paraît penser le recourant, on ne peut déduire de cette norme qui régit les débats de première instance, les droits de l'accusé en appel, respectivement les conséquences de son défaut. En effet, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même importance qu'en première instance (arrêt 6B 860/2008 du 10 juillet 2009 consid. 4.1 et la réf. à l'arrêt CEDH Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, § 106 ss). Ces questions sont, en appel, régies spécifiquement par les art. 405 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP ( PETER-RENÉ WYDER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 336
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
1    Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
a  il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;
b  la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.
2    En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3    La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable.
4    Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5    Si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
CPP, n° 6). L'art. 407 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 407 Défaut des parties - 1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
1    L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a  fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b  omet de déposer un mémoire écrit;
c  ne peut pas être citée à comparaître.
2    Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3    Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.
CPP prescrit que l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a).

1.3. Les normes relatives à la procédure d'appel ne définissent pas ce qu'il faut entendre par une « excuse valable ». Conformément à l'art. 94 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
1    Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
2    La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3    La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.
4    L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5    Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
CPP, applicable par analogie aux termes - la comparution aux audiences en particulier, sous réserve des règles sur la procédure par défaut (al. 5) -, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit ( CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 94
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
1    Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
2    La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3    La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.
4    L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5    Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
CPP n° 35). La jurisprudence admet que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt 6B 360/2013 du 3 octobre 2013, consid. 3.3); il n'y a pas de raison de se montrer plus sévère à l'égard de l'appelant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats. De même, la jurisprudence a déduit des garanties conventionnelles et constitutionnelles du droit de l'accusé à être jugé en sa présence que l'absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité
objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216). Les mêmes principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (v., en relation avec l'art. 407 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 407 Défaut des parties - 1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
1    L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a  fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b  omet de déposer un mémoire écrit;
c  ne peut pas être citée à comparaître.
2    Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3    Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.
CPP: arrêt 6B 37/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3).

1.4. En l'espèce, le recourant a fourni un certificat médical attestant exclusivement d'une incapacité de travail du 6 au 13 juin 2014. La cour cantonale a jugé qu'il ne résultait pas de ce document que le recourant n'aurait pas été en mesure de comparaître, que le conseil du recourant avait d'ailleurs accepté de le représenter, que l'absence du recourant ne privait d'aucune manière la défense de la possibilité de produire les preuves éventuelles nouvelles relatives à l'évolution de la situation personnelle et que la défense n'avait pas soutenu qu'il existerait des éléments nouveaux au sens de l'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP (Procès-verbal du jugement sur appel du 11 juin 2014, p. 2 s.). Le recourant se borne à alléguer qu'il n'existait aucune raison que sa cause « soit jugée dans l'urgence ». Ce faisant, il ne critique d'aucune manière l'appréciation portée par la cour cantonale sur sa capacité à se présenter à l'audience et ne démontre pas avoir été dans une situation d'empêchement non fautif, même subjectif. La cour de céans n'a dès lors aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle l'absence du recourant n'était pas valablement excusée.

1.5. L'art. 407 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 407 Défaut des parties - 1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
1    L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a  fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b  omet de déposer un mémoire écrit;
c  ne peut pas être citée à comparaître.
2    Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3    Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.
CPP repose sur la considération que celui qui ne se présente pas aux débats d'appel, sans excuse valable, renonce à son droit d'être présent à ces débats, droit dont la privation doit alors être compensée par la possibilité de se faire représenter (ATF 127 I 213 consid. 4 p. 218). Il n'apparaît, dès lors, pas contraire au droit fédéral de considérer que celui qui ne se présente pas aux débats d'appel et, de surcroît, fait usage de son droit de s'y faire représenter, renonce à sa comparution personnelle. Le grief est infondé.

2.
Le recourant conteste le prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme.

2.1. Selon l'art. 41 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la
sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss; arrêt 6B 709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2).

2.2. Il convient préalablement de déterminer si les conditions du sursis sont réunies ou non, point pertinent au regard de l'art. 41 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP. Cette question s'examine selon les critères posés par l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1; il y est renvoyé.

2.2.1. A l'appui de son pronostic défavorable, la cour cantonale a relevé qu'à l'époque des faits, le recourant avait déjà subi 25 jours de détention préventive et trois condamnations à des peines pécuniaires avec et sans sursis, ainsi que trois amendes. Lors de sa deuxième condamnation, il avait vu son sursis révoqué, ce qui ne l'avait pas dissuadé. Il avait continué à minimiser les faits et à contester le caractère intentionnel de son geste en dépit de l'invraisemblance de ses explications. Il avait même tenté d'expliquer son geste par des facteurs culturels, alors qu'il avait lui-même précédemment affirmé, dans le cadre de la procédure d'examen de sa libération conditionnelle, qu'il avait dû « s'habituer à la Suisse et à sa culture » dès son arrivée en Suisse. Le contexte dans lequel il avait agi tendait plutôt à prouver qu'il pouvait se montrer violent et dangereux lorsqu'il était contrarié, ce qui était d'autant plus évident qu'il avait récidivé alors qu'il était détenu pour des faits de violence, au risque de voir la prolongation de son autorisation de séjour lui être refusée. Enfin, dans son ordonnance du 31 janvier 2013, le Juge d'application des peines avait accordé la libération conditionnelle en se fondant notamment sur
le fait que l'intéressé « a[vait] pris le temps de réfléchir à ses actes et qu'il compt[ait] dorénavant respecter la loi et les gens », ce qui s'était révélé faux, compte tenu des faits fondant sa nouvelle condamnation.

2.2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré les regrets qu'il a exprimés en première instance, de n'avoir pas tenu compte du fait que ses antécédents étaient de nature différente des faits jugés en l'espèce et que, s'agissant de sa dernière condamnation (lésions corporelles), la circonstance de la défense excusable (art. 16 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
1    Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
2    Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.
CP) avait été retenue en sa faveur. Il objecte ensuite n'avoir pas été condamné à une peine globale de plus de 6 mois durant les 5 dernières années. Il allègue avoir fait des efforts depuis sa dernière condamnation en 2012 en poursuivant ses démarches en vue de son mariage. Sa condamnation pour violence contre les autorités et les fonctionnaires trouverait son origine dans des circonstances exceptionnelles, qui ne suffiraient pas à poser un pronostic défavorable. Le recourant oppose, de même, que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés dans les premiers jours de l'incarcération survenue ensuite des faits pour lesquels il a été condamné le 18 octobre 2012 (lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux). Il allègue avoir subi l'emprisonnement relatif à ces faits, qu'il a été libéré conditionnellement et que cette sanction a eu l'impact escompté puisqu'il a
subi avec succès le délai d'épreuve et d'assistance de probation qui lui a été imposée depuis le 31 janvier 2013. Un pronostic favorable devrait ainsi être posé.

2.2.3. La cour cantonale n'a pas ignoré les excuses présentées au lésé. Elles les a jugées tardives et de circonstance, le recourant étant incapable de reconnaître pleinement sa responsabilité dans cette affaire (jugement entrepris, consid. 4.2 p. 14). L'autorité précédente n'a pas méconnu les antécédents du recourant et n'a, en particulier, pas fait application de l'art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP. Même si ces antécédents sont, pour l'essentiel de nature différente, elle a, en revanche, retenu la récidive spéciale parce que les faits avaient eu lieu alors que le recourant était détenu depuis deux jours pour avoir, en janvier 2010, blessé une personne avec un couteau lors d'une altercation (jugement entrepris, eodem loco ), ce qui tendait à prouver qu'il pouvait se montrer violent et dangereux lorsqu'il était contrarié (jugement entrepris, consid. 4.2 p. 15). Que le recourant ait, dans cette précédente affaire, été provoqué a certes influencé la quotité de la sanction qui lui a été infligée, mais n'enlève rien au caractère dangereux et violent de ses réactions excessives à la contrariété, à la frustration ou à l'agression. L'autorité précédente n'a, ensuite, pas ignoré le fait que le recourant a obtenu sa libération conditionnelle de l'exécution
d'une précédente peine privative de liberté. Elle s'est cependant distancée de l'appréciation du juge d'application des peines en raison des faits objets de la présente procédure. Ceux-ci n'ayant été jugés qu'au mois de février 2014, soit plus d'une année après la décision du juge d'application des peines (31 janvier 2013) et ce dernier n'en ayant pas tenu compte dans sa décision sur la libération conditionnelle, la cour cantonale était fondée à apprécier le pronostic sur le comportement futur du recourant sous un jour différent.

Pour le surplus, les antécédents pénaux du recourant sont nombreux et variés:

- 7 juillet 2008: 14 jours-amende à 30 fr. avec sursis [révoqué] et 50 fr. d'amende pour faux dans les titres et contravention à la Loi fédérale sur le transport public;
- 30 novembre 2009: 50 jours-amende à 90 fr. pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 juillet 2008;
- 24 juin 2010: 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis [révoqué] pendant 3 ans et 450 fr. d'amende, peine complémentaire au jugement du 30 novembre 2009;
- 2 mars 2011: 110 jours de privation de liberté et 200 fr. d'amende pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, conduite avec un taux d'alcoolémie qualifié, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, peine partiellement complémentaire aux jugements des 7 juillet 2008, 30 novembre 2009 et 24 juin 2010 et peine d'ensemble avec ce dernier jugement;
- 7 avril 2011: 5 jours de privation de liberté et 300 fr. d'amende pour violation des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire et sans assurance responsabilité civile, peine complémentaire au jugement du 2 mars 2011;
- 18 octobre 2012: 50 jours de privation de liberté pour lésions corporelles simples [avec du poison, une arme ou un objet dangereux], peine complémentaire aux jugements des 24 juin 2010, 2 mars 2011 et 7 avril 2011.

Ces antécédents défavorables, ainsi que sa propension à minimiser les faits et à en contester le caractère intentionnel en dépit de l'invraisemblance de ses explications, permettaient, sans abus du pouvoir d'appréciation de poser un pronostic négatif sur son comportement futur, même si le recourant n'apparaît pas s'être signalé défavorablement par son comportement depuis sa libération conditionnelle.

2.3. Quant au choix de la peine, le recourant, qui conclut à la fixation d'une peine pécuniaire, ne tente pas de démontrer qu'il remplirait les conditions permettant de lui infliger un travail d'intérêt général, qu'il ne demande pas expressément (art. 37 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP).
La cour cantonale a relevé qu'à l'époque des faits le recourant avait déjà subi 25 jours de détention préventive. Elle a aussi mis en évidence les précédentes condamnations à des peines pécuniaires avec et sans sursis, ainsi que trois amendes. Un précédent sursis avait été révoqué sans que cela le dissuade d'agir. Ces considérations permettent, sans abus du pouvoir d'appréciation, de considérer qu'une peine pécuniaire n'est pas de nature à le détourner de la récidive. Cela rend sans objet les développements du recourant relatifs à ses moyens financiers et à sa situation familiale.

Pour le surplus, rien n'indique que la cour cantonale aurait, dans ce contexte, pris en considération en défaveur du recourant une ordonnance pénale du 11 mars 2014 le condamnant à 180 jours de privation de liberté pour séjour illégal. La cour cantonale a certes mentionné cette décision dans ses développements en faits, à la suite des antécédents du recourant, mais en précisant ignorer l'issue de cette procédure ensuite de l'opposition formée par le recourant (jugement sur appel, consid. 1 in fine p. 9). Elle ne s'y est plus référée dans la suite de ses considérants, en particulier en relation avec la peine. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner la recevabilité au regard de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF de l'ordonnance, produite par le recourant pour la première fois en instance fédérale, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, en définitive, classé cette procédure, le 7 août 2014.

3.
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat