Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BP.2011.12-14 (Procedure principali: BB.2011.25-27)

Decreto del 25 marzo 2011 Il Presidente della I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudice penale federale Tito Ponti, Presidente, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

1. A., 2. B., 3. C. LTD,

tutti rappresentati dall’avv. Rocco Taminelli, Reclamanti

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Opponente

Oggetto

Effetto sospensivo (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visti:

- il reclamo dell’8 marzo 2011 interposto dai reclamanti contro il “Decreto di edizione e sequestro della documentazione” del 23 febbraio 2011 del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), relativo alle relazioni n. 1 intestata alla C. Ltd, n. 2 intestata a A. e n. 3 intestata a D., decreto notificato unicamente alla banca E. SA di Lugano, istituto bancario che il 24 febbraio 2011 ha comunicato al legale dei reclamanti la ricezione del decreto di edizione e sequestro summenzionato e informato della possibilità di interporre reclamo nei 10 giorni alla I Corte dei reclami penali;

- le domande di effetto sospensivo in via supercautelare e a titolo provvisionale, nonché di apposizione dei sigilli contenute nel reclamo;

- la concessione in data 9 marzo 2011 dell’effetto sospensivo a titolo supercautelare nella misura in cui è stata decretata la messa sotto sigilli della documentazione delle relazioni n. 1, n. 2 e n. 3 (act. 2);

- le osservazioni alla domanda di effetto sospensivo presentate dal MPC il 14 marzo 2011 (act. 3).

Considerato:

- che il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del Codice di diritto processuale penale svizzero oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP);

- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qualunque sia il suo esito;

- che la concessione dell'effetto sospensivo non deve tuttavia avere quale conseguenza di compromettere l'efficacia della misura ordinata, nel senso che la decisione ulteriore non deve essere pregiudicata o resa impossibile (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerichen Bundesgericht [Aufgaben und Verfahren], Diss. Zurigo 1978, pag. 87);

- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (Corboz, Commentaire de la LTF, Berna 2009, art. 103 n. 28; Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 58 e segg., pto 5.2.6);

- che, nel caso concreto, nonostante la decisione impugnata del MPC sia stata denominata “Decreto di edizione e sequestro della documentazione Art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
. CPP” e malgrado il MPC abbia indicato, nelle sue osservazioni, di avere nel contempo proceduto al sequestro della documentazione quale mezzo di prova (v. act. 3, pag. 3), non risulta ancora essere stata emessa nessuna ordinanza formale di sequestro motivata, impugnabile, motivo per cui si deve considerare che il reclamo dell’8 marzo 2011 (act. 1) sia stato presentato nella fase dell’edizione e perquisizione delle carte e dunque che la richiesta di apposizione dei sigilli sia disciplinata dall’art. 248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP e non dall’art. 264 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
CPP;

- che, giusta l’art. 248 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP, il detentore può chiedere che carte, registrazioni e altri oggetti vengano sigillati in quanto essi non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi;

- che, per detentore, si intende la persona che possiede effettivamente le carte, registrazioni e altri oggetti; trattandosi di documentazione bancaria, detentore sarà la banca, e non invece il titolare del conto o l’avente diritto economico (v. Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Kuhn/Jeanneret (Editori), 2011 Basilea, Chirazi, n. 4 ad art. 248; Schweizerische Strafprozessordnung/Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, 2010, Basilea, n. 6 ad art. 248; FF 2006 1142);

- che pertanto, contrariamente a quanto asserito dai reclamanti, essi non sono legittimati a richiedere l’apposizione dei sigilli, facoltà che invece spettava alla banca E. in sede di perquisizione (per la differenza tra perquisizione e sequestro cfr. sentenza TPF 2006 307), e che l’istituto bancario non ha fatto valere;

- che pertanto la domanda di effetto sospensivo è irricevibile e l’apposizione dei sigilli decisa il 9 marzo 2011 va revocata;

- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Decreta:

1. La domanda di effetto sospensivo è irricevibile.

2. L’apposizione dei sigilli decisa il 9 marzo 2011 è revocata.

3. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, il 25 marzo 2011

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Rocco Taminelli

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.