Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2015.96

Décision du 25 février 2016 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

L'association A., recourante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP); obligation de garder le secret (art. 73 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une procédure pénale à l'encontre du dénommé B. depuis le 19 décembre 2013. Ouverte sur la base d'une dénonciation émanant de l'association de droit suisse "A.", ladite procédure porte sur la commission de possibles crimes de guerre intervenus à Z.

B. Par ordonnance du 11 septembre 2015, le juge rapporteur de la Cour de céans a fait droit à une requête de mesures provisionnelles formée par le dénommé C., partie plaignante à la procédure, et invité le MPC à procéder sans délai à l'audition du prévenu B., mesure que l'autorité de poursuite avait – pour d'obscurs motifs – refusé d'opérer préalablement (procédure BB.2015.92; BP.2015.34; BP.2015.35).

C. Par courrier du 14 septembre 2015, le MPC a communiqué ce qui suit à l'association A.:

"Je me réfère à votre dénonciation pénale du 13 décembre 2013 dirigée contre B.

Par courrier du 11 février 2015, vous avez été informé, conformément à l'art. 301 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1    Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1bis    Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.232
2    L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.
3    Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.
CPP, de l'ouverture d'une instruction, le 19 décembre 2013.

Je vous oblige, en votre qualité de dénonciateur, à garder le silence sur la présente procédure et sur les personnes impliquées, en application de l'art. 73 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
CPP, jusqu'au terme de la première audition de B., sous commination de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, aux termes duquel "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende"".

D. Par mémoire du 25 septembre 2015, l'association A. a recouru contre la décision d'interdiction de communiquer susmentionnée, et conclu principalement à son annulation, subsidiairement à ce que dite interdiction soit limitée "aux faits révélés par l'investigation, à l'exclusion notamment de l'information relative au dépôt de la dénonciation et à l'existence de l'instruction" (act. 1, p. 2).

Invité à répondre, le MPC a, par écriture du 14 octobre 2015, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). Invité à ce faire, l'association A. a répliqué en date du 29 octobre 2015 (act. 6), ce dont le MPC a été dûment informé par le greffe de céans (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les références citées).

1.2 Les décisions du MPC, et notamment celles rendues sur la base de l'art. 73 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
CPP, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 10 ad art. 73; Saxer/Thurnheer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 73). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). En l'espèce, la décision entreprise fait interdiction à la recourante, dénonciatrice, de communiquer quelque élément que ce soit en rapport avec la procédure SV.13-…. Elle limite ce faisant sa liberté d'expression (art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
Cst.) et la recourante dispose partant d'un intérêt juridique à faire valoir cette dernière devant l'autorité de recours.

1.4 Au surplus, interjeté le 25 septembre 2015, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué (art. 90 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
CPP).

Le recours est partant recevable.

2. Du point de vue formel, bien que le grief n'ait pas été formulé de manière explicite, la recourante se plaint d'abord de la violation de son droit d'être entendue et ce sous l'angle du droit à une décision motivée. Elle fait valoir à cet égard que l'autorité "n'a […] donné [aucun motif] pour justifier l'interdiction qui [la] touche" (act. 1, p. 7).

2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n’est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).

2.2 En l'espèce, l'acte attaqué ne contient aucune motivation. On ignore tout de la raison pour laquelle la recourante se voit imposer une telle interdiction. La seule mention que l'interdiction prononcée durera "jusqu'au terme de la première audition de B." n'est évidemment pas un motif susceptible de sous-tendre la mesure. Ainsi, le grief tiré du défaut de motivation de l’ordonnance querellée doit-il être admis. Cela étant, l'insuffisance de motivation peut toutefois se guérir devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans son mémoire de réponse, que la partie recourante a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse de l'autorité intimée et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la recourante (v. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.22 du 26 juillet 2010, consid. 2). Dès lors que le MPC a, en procédure de recours, adressé une prise de position explicitant les motifs fondant, à son sens, la décision entreprise (act. 1.17), et au vu de l'échange d'écritures intervenu devant la Cour de céans – qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP) –, force est de retenir que la recourante a eu la possibilité de s'exprimer librement en invoquant l'ensemble de ses arguments. Le vice a par conséquent été guéri dans le cadre de la présente procédure.

3. La recourante estime que la décision entreprise violerait l'art. 73 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
CPP, ce que conteste le MPC.

3.1 Selon cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige, pareille obligation devant être limitée dans le temps.

La question de savoir si, comme le soutient la recourante en se fondant sur un avis – isolé – exprimé en doctrine (Antenen, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 8 ad art. 73
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
CPP), l'interdiction prononcée sur la base de l'art. 73 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
CPP n'empêcherait pas son destinataire de communiquer à propos de la seule ouverture de la procédure, peut demeurer indécise dès lors que la recourante obtient en tout état gain de cause, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent.

3.2 En l'espèce, le MPC fonde la mesure ici entreprise sur les allégations suivantes:

"L'ouverture de la procédure a certes eu lieu en 2013, cependant, la procédure en est au stade initial. A ce jour, l'administration des preuves principales est en cours et n'est pas encore achevé[e]. Des actes d'instruction, plus particulièrement des auditions doivent être effectués. Il appartient également à la direction de la procédure de délimiter les composantes politiques passées ou actuelles de la présente procédure pénale. […].

Partant, une médiatisation de la procédure pénale pourrait compromettre la capacité d'action de la procédure, empêcher une investigation efficace et sereine de l'état de fait, voire se manifester comme un danger réel pour la procédure en question. Tout dommage éventuel par une médiatisation inutile pourrait influencer de manière négative la procédure pénale, affecter l'investigation, et porter atteinte aux intérêts de la partie plaignante et finalement aux intérêts de la dénonciatrice."

Une telle motivation ne permet pas de justifier la mesure imposée à la recourante. Elle consiste en effet en de simples généralités ne répondant aucunement – in concreto – à la question de savoir si le "but de la procédure", respectivement un "intérêt privé" exigerait véritablement d'imposer une interdiction de communiquer à la recourante. Or il est constant qu'un seul risque abstrait – tel qu'en définitive allégué en l'espèce – susceptible d'"empêcher une investigation efficace et sereine de l'état de fait" ou encore de "porter atteinte aux intérêts de la partie plaignante" ne suffit pas (Saxer/Thurnheer, op. cit., no 15 ad art. 73).

A cela s'ajoute que le MPC n'a, contrairement à ce qu'exige expressément le texte légal, pas limité la durée de la mesure. Il s'est contenté, ici encore, d'une vague allusion à la "première audition de B.", dont on ignore tout de la date, alors que ladite mesure "ist […] kalendarisch zu befristen" (Saxer/Thurnheer, op. cit., no 16 in fine ad art. 73). Au demeurant, et au vu du peu d'empressement du MPC à procéder à ladite mesure en septembre 2015 (v. supra let. B) le "terme" fixé par le MPC n'en devient que plus flou.

3.3 En définitive, la mesure ordonnée par le MPC à l'encontre de la recourante ne l'a pas été dans le respect des règles applicables.

4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours formé par l'association A.

5.

5.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
et 423 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2ème éd. 2013, n° 1777).

5.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). La recourante ayant agi par ses propres moyens, sans faire appel aux services d'un mandataire, une indemnité d’un montant de CHF 800.-- paraît en l'espèce équitable.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis.

2. La décision du Ministère public de la Confédération du 14 septembre 2015 est annulée.

3. La présente décision est rendue sans frais.

4. Une indemnité d'un montant de CHF 800.-- est accordée à la recourante, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 25 février 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- L'association A.

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).