Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 49/2016

Arrêt du 25 février 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Thomas Barth,
avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 février 2016.

Faits :

A.
A.________ a été interpellé le 7 octobre 2015 par la police genevoise et prévenu de tentative de brigandage. Il lui est reproché d'avoir cherché à s'emparer sans succès du contenu de l'une des caisses du centre commercial Coop de Thônex après avoir menacé la caissière et un autre employé au moyen d'un couteau de cuisine. Au moment des faits, il suivait le programme ambulatoire de soins Jade, destiné aux jeunes adultes avec troubles psychiques débutants, en raison d'un état dépressif sévère, sous la supervision du Dr B.________, médecin et chef de clinique aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Il avait toutefois arrêté de sa propre initiative la médication qui lui avait été prescrite.
Le 9 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ jusqu'au 9 janvier 2016 en raison de risques tangibles de fuite, de collusion et de réitération. Compte tenu de son état psychique, l'intéressé a été placé dans un premier temps à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire Curabilis.
Le 19 octobre 2015, A.________ a requis sa mise en liberté immédiate moyennant la poursuite de sa prise en charge médicale en milieu hospitalier à titre de mesure de substitution. Le Procureur en charge de la procédure s'est opposé à cette requête qu'il jugeait prématurée dès lors qu'il entendait mettre en oeuvre une expertise psychiatrique. Le 22 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 12 novembre 2015. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cet arrêt en date du 7 décembre 2015 (cause 1B 400/2015).
Le 13 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé jusqu'au 24 février 2016 la détention provisoire de A.________ qui avait été transféré le 4 janvier 2016 à la Prison de Champ-Dollon. Le 18 janvier 2016, il a rejeté la requête de mise en liberté que le prévenu avait formulée à l'issue de l'audience du 12 janvier 2016 consacrée à l'audition d'un témoin.
Le même jour, la doctoresse mandatée pour procéder à l'expertise psychiatrique du prévenu a informé le Ministère public qu'il lui était impossible de rendre un rapport intermédiaire sur le risque de récidive présenté par A.________ étant donné que "cela constitue la conclusion de l'ensemble des éléments présents dans l'expertise". Elle a en outre sollicité un délai au 16 février 2016 pour rendre son rapport. Le Ministère public a fait droit à cette requête en précisant que le délai ne pourrait pas être prolongé, sauf cas de force majeure.
A.________ s'est automutilé dans la matinée du 28 janvier 2016 et a été transporté en urgence aux Hôpitaux Universitaires de Genève.
Statuant par arrêt du 2 février 2016, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 18 janvier 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'ordonner sa libération immédiate et d'assortir cette décision d'une mesure de substitution en ce sens qu'il devra séjourner dès sa sortie à l'unité Alizé de la Clinique de Belle-Idée et suivre le programme ambulatoire Jade pendant la durée de la procédure ou jusqu'à nouvelle décision des autorités compétentes, sous la menace des conséquences de l'art. 237 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP.
Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.
Le recourant a répliqué.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision incidente relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF, le prévenu, actuellement détenu, a qualité pour agir. Le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant reproche à la Chambre pénale de recours de ne pas s'être prononcée au sujet des conséquences de l'absence du dépôt du rapport d'expertise ou d'un rapport intermédiaire dans le délai qui avait été imparti à cet effet à l'expert psychiatre sur la proportionnalité de la détention provisoire, l'empêchant ainsi de déposer un recours motivé sur ce point en violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. De même, elle aurait constaté les faits pertinents de manière incomplète au sens de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF en retenant que la situation ne s'était pas modifiée depuis sa précédente décision du 12 novembre 2015 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2015, omettant ainsi de prendre en considération le fait qu'il s'est automutilé le 28 janvier 2016 et les déclarations du Dr B.________ faites à l'audience du même jour. Sa situation médicale effective revêtirait pourtant un rôle prépondérant dans la présente procédure s'agissant d'apprécier l'adéquation de la détention provisoire et des mesures de substitution qui pourraient lui être opposées. Ces griefs sont fondés.
La Chambre pénale de recours a relevé que le risque de réitération avait déjà été retenu tant par elle que par le Tribunal fédéral dans leurs décisions respectives auxquelles elle a renvoyé. Elle a considéré que la situation du recourant ne s'était pas modifiée dans l'intervalle, à l'exception du fait qu'il était désormais détenu à la Prison de Champ-Dollon plutôt qu'à Curabilis, ce qui en soi n'était pas un élément de nature à supprimer ou diminuer un tel risque. De même, elle a relevé qu'il avait été constaté que la mesure de substitution préconisée par le recourant, à savoir son hospitalisation à la Clinique de Belle-Idée pour y poursuivre le programme Jade, était insuffisante à pallier le risque de réitération et que les explications quant aux conditions de son éventuelle hospitalisation, déjà examinée par les autorités pénales, ne permettaient pas de reconsidérer cette position.
Suivant la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409; arrêt 1B 295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3).
La Chambre pénale de recours ne fait pas état de l'automutilation du recourant survenue le 28 janvier 2016 ni du témoignage du Dr B.________ recueilli le même jour alors même qu'une copie du procès-verbal d'audition, mentionnant cet incident, lui a été communiquée par voie électronique par le Ministère public et se trouve dans son dossier. Il s'agit pourtant d'éléments nouveaux, au sens de la jurisprudence précitée, dont elle aurait pu et dû tenir compte dans sa décision (arrêts 1B 422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1 et 1B 768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Ces faits nouveaux pouvaient présenter une certaine pertinence, en l'absence du rapport d'expertise ou d'un rapport intermédiaire, si ce n'est pour apprécier le risque de réitération à tout le moins pour statuer à nouveau sur la mesure de substitution préconisée par le recourant. En omettant de les mentionner et en ne prenant pas position à leur sujet dans son arrêt, la Chambre pénale de recours a violé le droit d'être entendu du recourant. De même, dans l'examen de la proportionnalité de la détention, elle ne s'est pas exprimée sur les conséquences de l'absence de l'expertise ou d'un rapport intermédiaire à l'issue du délai de deux mois dès réception du mandat
d'expertise qui avait été imparti à l'experte psychiatre pour ce faire alors que le recourant avait soulevé ce moyen, se rendant ainsi l'auteur d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Elle n'a pas davantage pris position à ce sujet dans le cadre de la procédure de recours fédérale, se limitant à se référer aux considérants de son arrêt. On ne saurait admettre que les déterminations détaillées du Ministère public ont corrigé les vices qui affectent la motivation de cette décision, sauf à priver le prévenu d'une instance de recours.
Par conséquent, l'arrêt attaqué doit être annulé pour ces motifs et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours pour qu'elle rende, à brève échéance, une nouvelle décision dans laquelle elle prendra position sur les faits nouveaux survenus depuis sa dernière décision et sur le grief tiré de l'absence au dossier du rapport d'expertise ou d'un rapport intermédiaire qu'elle n'a pas traité.

3.
Lorsque le Tribunal fédéral constate que la procédure de prolongation de la détention n'a pas satisfait aux garanties constitutionnelles en cause, il n'en résulte pas obligatoirement que le prévenu doive être remis en liberté (ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308). Tel est le cas en particulier lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est annulée pour des raisons formelles et que l'existence de motifs fondés de prolonger la détention provisoire ne peut pas d'emblée être exclue. La conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate doit donc être rejetée.

4.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de l'Etat de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice pour nouvelle décision.

2.
La demande de mise en liberté immédiate est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
L'Etat de Genève versera la somme de 1'500 fr. au recourant à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 25 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin