Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C_95/2014

2C_96/2014

Ordonnance du 25 février 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________ et B.________,
tous les deux représentés par Me Michel A. Halpérin, avocat,
recourants,

contre

Administration fiscale cantonale
du canton de Genève,
intimée.

Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 1998,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 1ère section,
du 3 décembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par mémoire du 27 janvier 2014, A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 3 décembre 2013 relatif à l'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 1998. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_95/2014 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_96/2014 pour l'impôt fédéral direct.

2.
Par courrier de leur mandataire du 24 février 2014, les intéressés ont déclaré retirer leur recours.

Conformément à l'art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle sans frais (art. 66 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant ordonne:

1.
Les causes 2C_95/2014 et 2C_96/2014 sont rayées du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 25 février 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Dubey