Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_435/2010

Arrêt du 25 janvier 2011
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Niquille.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
D.________, représenté par Me Xavier Pétremand, avocat,
recourant,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (aptitude au placement),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 11 mars 2010.

Faits:

A.
D.________, ressortissant britannique, s'est inscrit au chômage le 1er décembre 2005 et a perçu des indemnités journalières à partir de cette date. Il a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation jusqu'au 30 novembre 2007.
Le Service de l'emploi du canton de Vaud (Service de l'emploi) a été amené à examiner dans quelle mesure le prénommé était apte au placement. En effet, celui-ci avait créé, le 21 novembre 2000, sa propre entreprise sous la raison sociale X.________ Sàrl, laquelle était sise à son propre domicile. D.________ était inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé gérant avec signature individuelle. En parallèle, l'assuré exerçait des activités en qualité d'indépendant. Le prénommé n'avait jamais mentionné l'existence d'une société au conseiller en charge de son dossier auprès de l'Office régional de placement (ORP).
Le 5 avril 2006, après avoir racheté l'unique part de 1'000 fr. détenue par son épouse, D.________ est devenu le seul actionnaire de la société X.________ Sàrl (au capital libéré de 20'000 fr.). Pour les mois de janvier, février, mars, avril et juin 2006, l'assuré avait travaillé pour le compte de sa société en percevant des montants de 12'000 fr., 12'500 fr., 500 fr., 2'000 fr. et 1'000 fr. Les attestations de gain intermédiaires correspondantes remises à la Caisse de chômage ne comportaient pas le timbre humide de la société ou une mention permettant d'établir clairement si, au moment des faits, il était occupé pour le compte de sa propre société. Pour les mois d'octobre/novembre 2006 et janvier 2007, l'assuré avait remis à la Caisse de chômage des attestations de gain intermédiaire pour des montants respectifs de 2'416fr. et 3'600 fr.
Invité par deux fois à s'expliquer, l'assuré a indiqué qu'il avait déclaré toutes ses activités à la Caisse de chômage et également à son conseiller entre le début et la fin de son chômage. Il a en outre exposé que ses gains n'étaient pas importants, mais qu'il voulait essayer de se sortir de sa situation aussi vite que possible.
Considérant qu'il n'était pas possible d'estimer les jours et horaires précis durant lesquels l'assuré était disponible pour un emploi salarié à 100 %, l'ORP a déclaré D.________ inapte au placement dès la date de son inscription au chômage (décision du 7 juin 2007). Saisi d'une opposition du prénommé, le Service de l'emploi l'a rejetée (décision sur opposition du 14 mars 2007: recte: 2008).

B.
D.________ a interjeté recours contre cette dernière décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, en concluant à ce que son aptitude au placement soit reconnue du 1er décembre 2005 au 31 mars 2007.
Par jugement du 11 mars 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours.

C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande, à titre principal, la réforme en ce sens qu'il est apte au placement du 1er décembre 2005 au 31 mars 2007. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
Le Service de l'emploi ainsi que le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant pour la période du 1er décembre 2005 au 31 mars 2007.

2.
2.1 Aux termes de l'art. 15 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d'une part, et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
LACI, d'autre part. Ce deuxième aspect de l'aptitude au placement implique la volonté de prendre un tel travail s'il se présente (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216).

2.2 Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause, inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt C 160/94 du 13 février 1995 consid. 3, in DTA 1996 no 36 p. 199).
Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (cf. arrêt C 276/03 du 23 mars 2005 consid. 5; voir aussi ATF 112 V 326 consid. 3d p. 329 s; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2e éd., 2006 p. 221). Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite etc. (RUBIN, op. cit. , p. 221 et note 609). Par ailleurs, la question de savoir
si un assuré est disposé à abandonner son activité indépendante au profit d'un emploi salarié est une question de fait (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 30 ad. art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.
3.1 Le recourant invoque tout d'abord une violation du droit à la preuve ainsi qu'une constatation arbitraire des faits par la juridiction cantonale dans la mesure où celle-ci n'aurait pas tenu compte du témoignage de O.________, alors conseiller en charge de son dossier à l'ORP de Y.________. Plus précisément, le recourant se plaint du fait que les premiers juges ont évoqué ce témoignage (cf. jugement cantonal p. 5 let. D), sans faire référence aux déclarations qui, selon lui, contredisaient le point de vue de l'administration. Ainsi, le témoin Ropraz avait déclaré sans ambiguïté que l'assuré était ouvert à toute proposition d'emploi pour sortir du chômage, qu'il acceptait une baisse de salaire et qu'il faisait preuve d'une mobilité totale en ce sens qu'il était d'accord de partir travailler à l'étranger (procès-verbal d'audition du 15 février 2010). En bref, le recourant estime que le résultat auquel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est parvenue est objectivement insoutenable dans le mesure où elle diverge totalement des faits exposés par le témoin Ropraz.

3.2 Ce témoignage n'a toutefois pas la valeur probante que lui attribue le recourant. Pour l'essentiel, il relate le contenu des procès-verbaux d'entretien de conseil des 16 mai, 11 juillet et 2 octobre 2006. Or, lorsqu'il a été entendu par la juridiction cantonale, le 15 février 2010, le conseiller a déclaré qu'il ne savait pas, en 2006, que l'intéressé avait une participation dans une Sàrl. S'il l'avait su, a-t-il précisé, il aurait demandé à l'instance juridique de chômage de vérifier l'aptitude au placement de l'assuré. Le témoignage invoqué n'est donc pas propre à établir la volonté du recourant de prendre à cette époque un emploi salarié.

4.
Le recourant se plaint également d'une violation de l'art. 15 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
LACI par la juridiction cantonale. Il reproche aux premiers juges d'avoir nié son aptitude au placement motif pris qu'il avait réalisé des gains intermédiaires par le biais d'une activité économiquement indépendante qui aurait été exercée d'une manière durable et en investissant du temps et des moyens à cet effet. Il fait tout d'abord valoir que le siège de la Sàrl se trouvait à son domicile si bien qu'aucun investissement particulier ou structure administrative lourde ne l'auraient empêché d'accepter un emploi salarié à bref délai. Il expose en outre qu'après avoir constitué la Sàrl en 2000, il avait repris une activité salariée à plein temps auprès de l'Entreprise Z.________ SA jusqu'à l'automne 2005 et affirme que la gestion de la Sàrl lui laissait ainsi amplement le temps de travailler. Il allègue également qu'en retenant les montants cités dans l'arrêt entrepris, les gains intermédiaires réalisés en seize mois, du 1er décembre 2005 au 31 mars 2007, s'élèvent à 34'016 fr. et ne peuvent ainsi être réputés convenables au sens de l'art. 16 al. 2 let. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
et i LACI.

4.1 Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées. A défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut être pris en compte (ATF 134 I 65 consid. 1.5 p. 68).
Dans la mesure où le recourant complète les constatations cantonales, sans indiquer en quoi les faits ressortant du jugement attaqué seraient manifestement inexacts ou arbitraires, il ne sera pas tenu compte des éléments ainsi allégués. C'est donc uniquement à la lumière des faits retenus par la juridiction cantonale que le Tribunal fédéral se fondera pour déterminer si le jugement entrepris est conforme au droit fédéral.

4.2 La juridiction cantonale a fait notamment les constatations suivantes:

L'assuré n'avait jamais mentionné l'existence de la société X.________ Sàrl à son conseiller de l'ORP, quand bien même la question d'un soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (cf. art. 71a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257
ss LACI) avait été évoquée au cours de deux entretiens au moins. Il n'avait à aucun moment informé O.________ du fait que les mandats effectués en tant que consultant l'étaient pour le compte de sa société. Il n'avait pas non plus déclaré certains gains intermédiaires réalisés par le biais de cette société (notamment celui du mois d'octobre 2006).
Nonobstant les dénégations de l'intéressé, la société X.________ Sàrl était toujours active. Les activités menées par l'assuré, par le biais soit de sa société soit de mandats indépendants, étaient liées entre elles sur les plans économique et organisationnel (mêmes locaux commerciaux, même type d'opération, mêmes buts sociaux, clientèle semblable etc.). De surcroît, le but de la société (consistant à fournir des services de marketing, de distribution, d'import-export, des services techniques et financiers) était extrêmement large et permettait de mener toutes sortes d'activités. Par ailleurs, l'assuré avait surtout fait état de recherches d'emploi relatives à des activités indépendantes (quête d'investisseurs, vente de produits financiers à la commission, consultant financier en stratégie de recherche ainsi que missions temporaires et en « free-lance »).
L'argument selon lequel, le recourant n'entendait pas commencer une carrière comme indépendant ne pouvait être retenu. En effet, il avait été indépendant du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2002. En 2000, il avait également perçu un montant de 140'000 fr. de son institution de prévoyance professionnelle, alors qu'il avait acquis un statut d'indépendant avec la fondation de la Sàrl. De plus, il avait mené une activité pour le compte de la société X.________ Sàrl, dans laquelle il était devenu entre-temps associé unique. Durant les mois de janvier, février, mars, avril, juin, octobre et novembre 2006 ainsi que janvier 2007, il avait à nouveau exercé une activité en tant qu'indépendant. Finalement, dès le 1er avril 2007, l'assuré était définitivement sorti du chômage en reprenant une activité indépendante.
La lecture des comptes de X.________ Sàrl (au 31 décembre 2006) faisait apparaître que cette société ne s'apparentait pas à une coquille vide comme l'avait déclaré l'assuré. Le salaire versé à ce dernier s'élevait à 28'000 fr. Les honoraires provenant des ventes de produits se montaient à 61'104 fr. Quant aux frais de représentation et de réception ils figuraient dans les comptes de résultat pour un montant de 23'680 fr.

4.3 Au vu des faits qu'ils ont constatés, les premiers juges pouvaient retenir que le recourant n'avait en réalité jamais cessé son activité indépendante depuis son inscription au chômage, qu'il ne présentait au demeurant pas une disponibilité suffisante quant au temps qu'il pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels, tout ce qui avait été entrepris par le recourant ayant toujours été en relation étroite avec l'activité de sa société. Ils n'ont donc pas violé le droit fédéral en niant son aptitude au placement.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

5.
Le recourant qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Pour le même motif, il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 25 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung Berset