Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1640/2014

Arrêt du 25 avril 2014

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Gérald Bovier, William Waeber, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,né le (...),

Somalie,

représenté par (...),
Parties
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),

(...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Dublin (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 24 février 2014 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée le 16 septembre 2005 en Suisse par la mère du recourant, pour elle-même et celui-ci alors mineur,

la décision du 13 octobre 2005, par laquelle l'ODM a rejeté leur demande, a prononcé leur renvoi de Suisse, et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi,

la communication faite par l'ODM aux autorités cantonales, le 30 juin 2008, selon laquelle l'admission provisoire avait pris fin, en raison de la disparition, le 12 décembre 2007, du recourant et de sa mère,

la seconde demande d'asile déposée le 23 avril 2012 en Suisse par la mère du recourant,

la décision du 12 juillet 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette seconde demande, a prononcé le renvoi (transfert) de l'intéressée de Suisse aux Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt E-3938/2012 du 2 août 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision précitée, au sens des considérants,

la décision du 5 février 2013, par laquelle l'ODM a annulé sa décision du 12 juillet 2012 et rouvert une procédure nationale d'examen de la demande d'asile du 23 avril 2012, en raison de l'échéance du délai de transfert de l'intéressée,

la demande d'asile déposée le 12 mars 2013 en Suisse par le recourant, entretemps devenu majeur,

la décision du 24 avril 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande, a prononcé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse aux Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt E-2639/2013 du 16 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 8 mai 2013, contre cette décision,

la décision du 21 juin 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de la mère du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi,

le courrier du 7 août 2013, par lequel l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution du renvoi du recourant a annoncé à l'ODM que dite exécution avait été mise en oeuvre le 26 juillet 2013, sous la forme d'un départ contrôlé du recourant à destination d'Amsterdam,

l'acte daté du 23 janvier 2013 (recte : 2014), par lequel le recourant a, à nouveau, sollicité l'asile de l'ODM,

l'acte daté du 3 février 2014, par lequel le recourant a demandé à l'ODM à pouvoir vivre en Suisse auprès de sa mère,

la décision du 3 février 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande du 23 janvier 2014 du recourant, qualifiée de "demande de reconsidération" de sa décision du 24 avril 2013, au motif que celle-ci avait été exécutée et qu'elle ne pouvait par conséquent pas faire l'objet d'un réexamen,

la décision du 6 février 2014, par laquelle l'ODM a annulé sa décision du 3 février 2014 et indiqué qu'il allait statuer sur la "demande d'asile" du 23 janvier 2014 dans les plus brefs délais,

le courrier du 11 février 2014, par lequel le recourant a transmis à l'ODM une attestation du médecin traitant de sa mère,

les résultats du 12 février 2014 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'outre sa demande d'asile déposée en Suisse en mars 2013, il en a déposé deux aux Pays-Bas, la première le 29 février 2008, la seconde le 1er août 2013,

la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le 13 février 2014 par l'ODM à l'autorité néerlandaise compétente, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),

la réponse positive de l'autorité néerlandaise, du 19 février 2014, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,

la décision du 24 février 2014 (notifiée le 27 février suivant), par laquelle l'ODM a indiqué que sa décision annulait et remplaçait celle du 3 février 2014 (ch. 1 du dispositif), a rejeté la "demande de reconsidération" (ch. 2 du dispositif), a indiqué que sa décision du 24 avril 2013 demeurait exécutoire (ch. 3 du dispositif), a mis un émolument de 600 francs à charge du recourant (ch. 4 du dispositif) et a indiqué qu'un éventuel recours "ne déployait pas d'effet suspensif" (ch. 5 du dispositif),

le recours formé le 27 mars 2014 auprès du Tribunal, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 24 février 2014, sous suite de dépens, et sollicité "l'effet suspensif au recours" (recte : la suspension de l'exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles) et l'assistance judiciaire partielle,

l'ordonnance du 28 mars 2014, par laquelle le Tribunal a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert, à titre de mesure superprovisionnelle,

le courriel du 1er avril 2014, par lequel l'ODM a informé l'autorité néerlandaise de l'octroi d'un effet suspensif au recours interrompant le délai de transfert conformément à l'art. 29 par. 1 in fine du règlement Dublin III,

l'ordonnance du 2 avril 2014, par laquelle le Tribunal a admis la demande de mesure provisionnelle, en ce sens qu'il a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA),

qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,

qu'introduite le 23 janvier 2014 et pendante au moment de l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi (RO 2013 4375, RO 2013 5357), la nouvelle demande du recourant est soumise au droit applicable (c'est-à-dire à la LAsi) dans sa teneur du 1er janvier 2008, conformément à l'al. 2 1ère phr. des dispositions transitoires de ladite modification,

que, selon sa circulaire du 23 mars 2012 aux autorités cantonales compétentes en matière de migration, l'ODM n'ouvre en principe pas de nouvelle procédure d'asile pour l'étranger qui dépose une nouvelle demande d'asile en Suisse dans les six mois suivant son transfert dans l'Etat membre responsable (comme c'est le cas du recourant),

que, dans cette hypothèse, il n'adresse une nouvelle requête aux fins de reprise en charge à l'Etat membre responsable qu'à la demande du canton compétent qui lui aura fait part de son souhait de voir l'étranger concerné transféré, et sur la base d'une audition sommaire par l'autorité cantonale compétente,

qu'en cas de réponse positive de l'Etat membre responsable, il décide s'il y a lieu de traiter la requête de l'étranger en tant que demande de réexamen et de rendre une décision en ce sens,

que, s'il décide qu'il n'y a pas lieu de traiter la requête en tant que demande de réexamen, c'est l'autorité cantonale qui communique uniquement les détails du transfert à l'étranger concerné,

qu'en cas de réponse négative de l'Etat membre requis, "le dossier de [l'étranger concerné] est transféré en procédure d'asile nationale",

qu'enfin, et toujours selon cette circulaire, "cette nouvelle procédure" ne s'applique pas aux personnes vulnérables,

qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, l'ODM a indiqué que sa décision du 24 avril 2013 était entrée en force et qu'elle avait été exécutée, du fait du transfert du recourant à destination des Pays-Bas en date du 26 juillet 2013,

qu'il a ajouté que, conformément à sa circulaire précitée, et compte tenu du refus du recourant de se conformer à la législation nationale et européenne caractérisé par son retour en Suisse et le dépôt, le 23 janvier 2014, d'une nouvelle demande, il qualifiait celle-ci de demande de réexamen de sa décision négative du 24 avril 2013 en tant qu'elle tendait, selon lui, à une adaptation de cette décision à une modification postérieure et notable des circonstances,

qu'il a retenu que l'argumentation du recourant sur son lien de dépendance avec sa mère en raison de la maladie de celle-ci, à savoir une insuffisance rénale en phase terminale nécessitant trois hémodialyses par semaine, avait déjà été appréciée par le Tribunal dans son arrêt du 16 mai 2013,

qu'il a conclu qu'il n'existait pas de motifs susceptibles d'ôter à sa décision du 24 avril 2013 son caractère de force de chose jugée et que la demande de réexamen devait par conséquent être rejetée,

que, dans le dispositif, il a indiqué que la décision du 24 avril 2013 demeurait exécutoire,

que, dans son mémoire, le recourant a fait valoir qu'un nouveau transfert ne pouvait être mis en oeuvre que sur la base du droit en vigueur, c'est-à-dire du règlement Dublin III, provisoirement applicable à la Suisse depuis le 1er janvier 2014,

qu'il a reproché à l'ODM de n'avoir pas procédé à un entretien individuel en violation des prescriptions de procédure,

qu'il a ajouté, qu'en vertu de l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable était celui où il avait déposé une demande d'asile pour la première fois, à savoir la Suisse, à l'époque où il était mineur,

qu'il a rappelé que la Suisse avait alors statué sur sa demande d'asile et qu'elle l'avait mis au bénéfice d'une admission provisoire,

qu'à titre subsidiaire, il a fait valoir que sa mère avait été admise (une nouvelle fois) à résider légalement en Suisse (postérieurement à l'arrêt du 16 mai 2013), de sorte que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (personnes à charge) lui était applicable,

qu'il convient donc de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée, au regard de l'argumentation développée par le recourant,

que la décision de refus d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'ancien art. 34
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
al 2 let. d LAsi et le prononcé de son renvoi (transfert) vers les Pays-Bas en application de l'ancien art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi forment une seule et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),

que cette décision du 24 avril 2013 de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse vers les Pays-Bas affectait la situation juridique du recourant en tant qu'elle lui imposait une obligation spécifique, celle de quitter la Suisse à destination des Pays-Bas,

qu'il s'agissait donc d'une décision formatrice (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 281 s.),

qu'elle a été exécutée, par le transfert, le 26 juillet 2013, du recourant à destination des Pays-Bas, attesté par un départ contrôlé,

que le recourant a ainsi "épuisé" son obligation de quitter la Suisse vers l'Etat membre responsable (cf. arrêt du TF 2C_861/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.2 et 2.3 [destiné à la publication]),

que, surtout, la Suisse a respecté son obligation de le transférer dans le délai normal de six mois prévu à l'art. 20 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), et les Pays-Bas leur obligation de le réadmettre sur leur territoire conformément à l'art. 20 par. 1 point d du règlement Dublin II,

que la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi vers l'Etat membre responsable n'est pas constitutive d'obligations au-delà de la mise en oeuvre du transfert,

qu'en effet, le règlement Dublin II, sur la base duquel le transfert du recourant a été prononcé en 2013, ne prévoit pas de durée de validité de l'obligation de transfert et de l'obligation de réadmission correspondante qui aille au-delà de la mise en oeuvre du transfert ou de l'échéance du délai réglementaire pour y procéder,

que, par conséquent, la mise en oeuvre d'un nouveau transfert fondé sur le règlement Dublin II nécessite une nouvelle requête aux fins de (re)prise en charge et son admission par l'Etat membre requis,

qu'elle implique par conséquent la notification au demandeur soit de la décision de ne pas examiner sa demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'Etat membre responsable comme prescrit à l'art. 19 par. 1 et 2 du règlement Dublin II, soit de la décision relative à sa reprise en charge par l'Etat membre responsable comme prescrit à l'art. 20 par. 1 point e du règlement Dublin II, avec les indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert,

que le règlement Dublin III a abrogé le règlement Dublin II,

qu'il est applicable, dans ses dispositions désignées applicables à titre provisoire à partir du 1er janvier 2014 par la décision du 18 décembre 2013 du Conseil fédéral (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01), à la nouvelle demande du recourant présentée après le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 du règlement Dublin III),

qu'il ne prévoit pas non plus de procédure distincte pour le nouveau transfert des requérants de retour dans l'Etat ayant procédé à la mise en oeuvre d'un premier transfert vers l'Etat membre responsable,

que la mise en oeuvre d'un transfert, qu'il soit ou non nouveau, fondé sur le règlement Dublin III nécessite la notification à la personne concernée de la décision de la transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, de ne pas examiner sa demande de protection internationale, avec l'indication, le cas échéant, du délai relatif à la mise en oeuvre du transfert, comme le prescrit l'art. 26 par. 1 et 2 dudit règlement,

que ces décisions au sens des règlements Dublin II et III correspondent à une décision de l'ODM de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi vers l'Etat membre responsable, fondée sur les art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
(ou ancien art. 34 al. 2 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
) et art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, ou, en cas de séjour illégal, à une décision de l'ODM de renvoi fondée sur l'art. 64a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64a Renvoi en vertu des accords d'association à Dublin - 1 Lorsqu'un autre État lié par l'un des accords d'association à Dublin (al. 4) est compétent pour conduire la procédure d'asile et de renvoi en vertu des dispositions du règlement (UE) no 604/2013133 (État Dublin), le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse.134
1    Lorsqu'un autre État lié par l'un des accords d'association à Dublin (al. 4) est compétent pour conduire la procédure d'asile et de renvoi en vertu des dispositions du règlement (UE) no 604/2013133 (État Dublin), le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse.134
2    La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'étranger peut demander l'octroi de l'effet suspensif pendant le délai de recours. Le Tribunal administratif fédéral statue dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans ce délai, le renvoi peut être exécuté.
3    Le canton de séjour de la personne concernée est compétent pour l'exécution du renvoi et, au besoin, pour le versement et le financement de l'aide sociale ou de l'aide d'urgence.
3bis    L'art. 64, al. 4, est applicable s'agissant des mineurs non accompagnés.135
4    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 2.
LEtr (cf. arrêt du TF 2C_1223/2013 du 21 janvier 2014 consid. 1.1 à 1.6),

qu'en l'occurrence, l'ODM a adressé le 13 février 2014 une nouvelle requête aux fins de reprise en charge du recourant à l'autorité néerlandaise compétente et a reçu une réponse positive de sa part,

que sa décision formatrice du 24 avril 2013 avait été pleinement exécutée,

qu'il ne pouvait par conséquent pas qualifier la nouvelle demande d'asile du 23 janvier 2014 de demande de réexamen de sa décision du 24 avril 2013,

que, pour confirmer le nouveau transfert, il ne pouvait que rendre à l'égard du recourant une nouvelle décision formatrice, constitutive de son obligation de quitter derechef la Suisse à destination des Pays-Bas,

que, selon les art. 17 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
1    La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis    Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41
3    La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:
a  dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b  après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42
3bis    Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43
4    ...44
5    Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45
6    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46
, 112b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 112b
et 119
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 119 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions d'exécution.
LAsi, le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution de la loi,

qu'en revanche, la loi sur l'asile, dans ses ancienne et nouvelle teneurs, ne comporte aucune délégation de compétence à l'ODM pour édicter des règles de droit complémentaires concernant les procédures Dublin et les demandes d'asile multiples introduites à la suite d'une telle procédure (cf. art. 48
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA; RS 172.010]),

que, par conséquent, la circulaire du 23 mars 2012 de l'ODM mise en cause, a valeur de simple ordonnance administrative,

que, d'après la jurisprudence, une ordonnance administrative ne saurait créer de nouvelles règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain comportement actif ou passif,

qu'elle ne peut sortir du cadre de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence,

que, par ailleurs, une telle ordonnance ne lie pas le juge qui ne doit en tenir compte que dans la mesure où elle permet une interprétation correcte et équitable des règles de droit,

qu'il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elle établit des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1 ; 121 II 473 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 231/00 du 3 mars 2005 consid. 5.1 ; ATAF 2009/15 consid. 5.1 ; 2007/48 consid. 6),

qu'en l'occurrence, dans sa circulaire, l'ODM part du principe que la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi vers l'Etat membre responsable reste toujours exécutoire en cas de retour du requérant concerné en Suisse dans les six mois suivant son transfert, comme c'est le cas du recourant,

que, pour les raisons exposées ci-avant, cette appréciation de l'ODM est contraire au droit,

que, de surcroît, l'ODM distingue entre les nouvelles demandes d'asile déposées moins de six mois après le transfert, traitées sous l'angle du réexamen, de celles déposées plus de six mois après, traitées comme nouvelles demandes d'asile,

que ce traitement différent ne repose sur aucun fondement juridique, en particulier en ce qui concerne la limite des six mois,

que, par conséquent, la circulaire de l'ODM ne saurait lier le Tribunal,

que, cela étant, qu'il traite une requête comme une nouvelle demande d'asile ou comme une demande de réexamen, et si la situation n'a pas changé dans l'intervalle, l'ODM est fondé sans autre motivation à refuser de procéder à un nouvel examen de l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, dans un cas où il a, précédemment déjà, examiné cette question et statué par la négative (cf. mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2),

qu'en l'occurrence, l'ODM n'était toutefois pas fondé à retenir d'emblée que l'arrêt du Tribunal E-2639/2013 du 16 mai 2013 était revêtu de l'autorité matérielle de chose jugée en l'absence d'une modification ultérieure des faits, sans examiner si, avec l'entrée en vigueur du règlement Dublin III, la modification du droit (en particulier l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III remplaçant l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II [cf. art. 48 du règlement Dublin III et le tableau de correspondance figurant en annexe II]) justifiait une appréciation juridique différente de la situation de fait, étant rappelé que la mère du recourant a entretemps été mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (cf. arrêt du TF 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 4.2, ATF 98 V 174 consid. 2 p. 178),

que, certes, dans son arrêt E-2639/2013 du 16 mai 2013, le Tribunal a retenu que le recourant n'avait en rien démontré ses dires, en tant qu'il avait affirmé que son soutien à sa mère était absolument nécessaire,

que le nouveau droit prévoit désormais une obligation élargie d'instruire pour évaluer l'existence de liens familiaux avérés, du lien de dépendance et de la capacité du demandeur à s'occuper de la personne à charge (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin III, et à titre illustratif, art. 1er par. 6 et annexe VII B in fine du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 39/1 du 8.2.2014]),

que, par ailleurs, selon l'art. 11 par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003) lu conformément au prescrit de l'art. 48 du règlement Dublin III, les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux,

qu'il appartiendra donc au recourant de produire des moyens de preuve nouveaux ou d'alléguer des faits nouveaux, pertinents pour l'évaluation de l'existence du lien de dépendance, de sa capacité matérielle à prendre en charge sa mère, et de sa capacité à s'occuper d'elle sur le plan social et psychologique,

qu'il s'agira ainsi pour le recourant d'établir quels sont les besoins précis de sa mère (semaine-type de la patiente, nature et ampleur de la surveillance, aide et assistance devant être prodiguées au quotidien), quelles sont les raisons pour lesquelles sa présence auprès de sa mère serait indispensable en dépit de la possibilité de faire appel à un encadrement médico-social, quelles ont été, précédemment à son départ des Pays-Bas, sa situation financière, sa formation et ses emplois, et de quelle manière il a pris soin de sa mère aux Pays-Bas (avant qu'elle ne dépose une seconde demande d'asile en Suisse le 23 avril 2012) et prend actuellement soin d'elle,

qu'un délai raisonnable devra lui être imparti à cette fin par l'ODM, lequel l'avertira également des conséquences en cas d'inobservation du délai (cf. art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA),

qu'en l'état du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner l'argument du recourant, selon lequel l'ODM a violé des prescriptions de procédure en ayant omis de procéder à un entretien individuel,

qu'en particulier, l'instruction devant être complétée par l'ODM, il est trop tôt pour examiner la portée de l'art. 5 par. 2 point b du règlement Dublin III, en lien avec les anciens art. 26 al. 2 et 36 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
1    En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
a  le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve;
b  la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;
c  le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer.
2    Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29.
LAsi,

qu'enfin, le recourant a invoqué une violation de l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III,

que, si tant est que cette disposition réglementaire soit "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3) ce qui lui permettrait d'invoquer sa violation, le recourant perd de vue que le 16 septembre 2005, date à laquelle il a déposé sa première demande d'asile, la Suisse n'était pas un Etat membre de l'espace Dublin,

qu'il n'appartenait donc pas à la Suisse d'introduire à cette date un processus de détermination de l'Etat membre responsable selon le règlement Dublin II,

que, de surcroît, au moment du dépôt par le recourant de sa première demande d'asile aux Pays-Bas, le 29 février 2008, la Suisse n'était pas encore un Etat membre de l'espace Dublin,

que ce n'est qu'à compter du 12 décembre 2008 que les dispositions du règlement Dublin II (et du règlement modalités d'application de Dublin) sont appliquées par la Suisse à l'égard des Etats membres de l'Union européenne et vice-versa (cf. ordonnance sur l'entrée en vigueur totale de l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin et sur l'entrée en vigueur d'autres lois fédérales mettant en oeuvre Schengen et Dublin du 26 novembre 2008 [RO 2008 5405] ; voir également art. 1
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)
AAD Art. 1 - 1. Les dispositions:
1    Les dispositions:
2    Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l'égard de la Suisse.
3    Sans préjudice de l'art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en oeuvre et appliqués par la Suisse.
4    Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère personnel, telles qu'elles s'appliquent aux Etats membres en ce qui concerne les données traitées aux fins de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions visées au par. 1, sont mises en oeuvre et appliquées, mutatis mutandis, par la Suisse.
5    Aux fins des par. 1 et 2, les références aux «Etats membres» contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse.
par. 1 et 2 AAD ainsi que les art. 14
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)
AAD Art. 14 - 1. Le présent Accord n'est appliqué que si les accords visés à l'art. 11 sont également mis en application.
1    Le présent Accord n'est appliqué que si les accords visés à l'art. 11 sont également mis en application.
2    En outre, le présent Accord n'est appliqué que si l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse sur l'association de ce dernier Etat à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen est également mis en application.
par. 2 AAD et 15 par. 4 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [RS 0.362.31] en relation avec l'article premier par. 1 à 3 de la décision 2008/903/CE du Conseil du 27 novembre 2008 relative à l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen dans la Confédération suisse [JO L 327/15 du 5.12.2008, ci-après : décision 2008/903/CE]),

que, par conséquent, le grief de violation de l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III est manifestement infondé,

qu'au vu de ce qui précède, en traitant la demande du 23 janvier 2014 comme une demande de réexamen de sa décision du 24 avril 2013, l'ODM a violé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi),

qu'un tel vice ne peut être réparé dans la présente procédure de recours,

qu'en outre, des mesures d'instruction complémentaires s'imposent,

que la décision du 24 février 2014 de l'ODM doit donc être annulée et la cause lui être renvoyée, afin qu'il complète l'instruction et qu'il examine s'il y a ou non lieu d'entrer en matière sur la nouvelle demande d'asile, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables (soit, en particulier, les anc. art. 34 al. 2 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
, anc. art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, à l'exclusion de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi non applicable rétroactivement au présent cas d'espèce),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi),

que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et al. 2 PA),

que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA),

que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que ceux-ci sont fixés à 450 francs, sur la base du décompte de prestations du 27 mars 2014 (cf. art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.
L'ODM versera au recourant un montant de 450 francs à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :