Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 804/2020

Arrêt du 24 novembre 2020

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et van de Graaf.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc-Alec Bruttin, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi; frais et indemnité,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 juin 2020 (P/18651/2014 ACPR/390/2020).

Faits :

A.
Entre 2014 et 2017, diverses plaintes ont été déposées contre A.________ ou contre inconnu, donnant lieu à l'ouverture d'une instruction pénale.

Par ordonnance du 19 juin 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure ouverte ensuite de ces plaintes. Il a mis les frais de procédure, par 4'384 fr., à la charge de A.________, tout en rejetant les prétentions en indemnisation de ce dernier.

B.
Par arrêt du 20 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a partiellement annulé l'ordonnance de classement du 19 juin 2018 et a renvoyé la cause au ministère public pour instruction complémentaire ou mise en accusation concernant divers agissements de A.________. Elle a par ailleurs condamné ce dernier à supporter un quart des frais de la procédure de recours, soit 1'750 francs.

C.
Par arrêt du 19 mai 2020 (6B 221/2020), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 20 janvier 2020, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, il a déclaré ce recours irrecevable.

Le Tribunal fédéral est entré en matière uniquement sur le sort des frais de procédure concernant les infractions ayant fait l'objet d'un classement définitif. Il a en substance indiqué que l'arrêt du 20 janvier 2020 ne permettait pas de comprendre quels agissements illicites et fautifs de A.________ auraient concrètement justifié l'intervention des autorités pénales s'agissant de chaque infraction dénoncée. Il a enjoint l'autorité cantonale d'indiquer précisément, si elle entendait mettre des frais de procédure à la charge du prénommé en application de l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, quel comportement illicite et fautif avait pu se trouver en lien de causalité avec l'instruction conduite concernant l'une ou l'autre des infractions dénoncées pour lesquelles un classement avait été confirmé.

D.
Par arrêt du 9 juin 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 19 mai 2020, a admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 19 juin 2018, a partiellement annulé celle-ci et a renvoyé la cause au ministère public pour instruction complémentaire ou mise en accusation concernant divers agissements du prénommé, a exempté l'intéressé des frais de la procédure de recours et lui a alloué une indemnité de 1'500 fr. pour ses dépens dans ladite procédure de recours.

E.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 juin 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci rende une décision sur le sort des frais et indemnités liés aux infractions définitivement classées. Il demande aussi que des indemnités de dépens lui soient allouées, à raison de 3'600 fr. pour la procédure devant le Tribunal fédéral, ainsi qu'à raison de 32'400 fr. pour la procédure de recours cantonale, l'autorité précédente devant subsidiairement fixer cette dernière indemnité après l'avoir interpellé pour qu'il chiffre et motive ses conclusions sur ce point.

Considérant en droit :

1.
La décision attaquée pourrait à première vue revêtir un caractère incident (cf. art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF), puisque la cour cantonale y renvoie la cause au ministère public pour nouvelle décision.

Cependant, au terme de son arrêt de renvoi du 19 mai 2020, le Tribunal fédéral avait enjoint l'autorité cantonale de traiter le sort des frais de procédure liés aux infractions pour lesquelles un classement définitif avait été prononcé. Or, dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale n'a pas examiné cette question, ni n'a donné mission au ministère public de le faire, puisqu'elle lui a renvoyé la cause afin qu'il se prononce sur le sort de la procédure portant sur les infractions pour lesquelles un classement définitif n'avait pas été confirmé au terme de l'arrêt cantonal du 20 janvier 2020 (cf. à cet égard consid. 2 infra). La cour cantonale s'est donc abstenue de traiter la question litigieuse, sans davantage confier son examen au ministère public. A la lecture de l'arrêt attaqué, il apparaît qu'aucune autorité pénale cantonale ne sera plus saisie du sort des frais de procédure concernant les infractions désormais définitivement classées. En conséquence, l'arrêt attaqué - dans la mesure où il ne renvoie pas la cause au ministère public "pour instruction complémentaire et/ou mise en accusation dans le sens des considérants et ceux du Tribunal fédéral" mais où il scelle définitivement le sort des frais précités - revêt un caractère
final (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF). Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sur le recours.

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir respecté le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi.

2.1. Aux termes de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1 p. 335). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3b p. 277; cf. aussi arrêt 6B 989/2020 du 16 novembre 2020 consid. 1.1.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).

2.2. Selon la cour cantonale, il ressortait de l'arrêt de renvoi du 19 mai 2020 qu'elle ne pouvait, à ce stade, statuer sur le sort des frais liés à des infractions dénoncées qui pourraient, à l'avenir, déboucher sur un classement ou sur une mise en accusation. Il en ressortait également que l'on ne comprenait pas quels agissements illicites et fautifs du recourant avaient concrètement justifié l'intervention des autorités pénales s'agissant de chaque infraction dénoncée ainsi que, par conséquent, la mise à sa charge des frais correspondants. L'autorité précédente en a déduit qu'il appartiendrait au ministère public de se prononcer sur le sort de ces frais, ainsi que sur une éventuelle indemnisation du recourant, à l'issue de son instruction. Elle a enfin laissé les frais de la procédure cantonale de recours concernant le recourant à la charge de l'Etat et a accordé à ce dernier une indemnité pour ses dépens dans la procédure en question.

2.3. L'arrêt attaqué s'écarte de manière inadmissible de l'arrêt de renvoi du 19 mai 2020.

Dans son arrêt du 20 janvier 2020, la cour cantonale avait confirmé le classement de l'instruction pénale dirigée contre le recourant s'agissant de plusieurs agissements dénoncés, tout en infirmant ce classement à propos d'autres comportements litigieux (cf. arrêt du 20 janvier 2020, p. 48 et 51). Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans son arrêt de renvoi du 19 mai 2020, la cour cantonale ne pouvait régler le sort de frais de procédure liés à des agissements sur lesquels le ministère public devrait à l'avenir encore se prononcer, dans la mesure où un classement de l'instruction n'avait pas été confirmé à cet égard.

En revanche, dans la mesure où un classement de l'instruction a été définitivement confirmé au terme de l'arrêt du 20 janvier 2020, le ministère public n'aura plus - dans le cadre de la procédure reprise à la suite de l'annulation du classement par cet arrêt - à se prononcer sur le sort des frais procéduraux liés aux agissements concernés, pour lesquels le recourant ne sera plus poursuivi. Conformément aux instructions données par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du 19 mai 2020, il appartenait dès lors à l'autorité cantonale de statuer sur le sort desdits frais.

Dans son arrêt de renvoi du 19 mai 2020, le Tribunal fédéral avait renvoyé la cause à "l'autorité cantonale" afin que celle-ci statue sur le sort des frais de procédure liés aux agissements pour lesquels un classement définitif avait été prononcé. Rien ne s'opposait, partant, à ce qu'une nouvelle décision sur ce point fût rendue par le ministère public. Toutefois, dans l'arrêt attaqué, on comprend que la cour cantonale n'a pas délégué à celui-ci la décision en question, puisqu'elle a indiqué que le ministère public devrait se prononcer sur les frais "à l'issue de l'instruction". Or, ladite instruction ne concerne plus les agissements ayant pu causer les frais sur le sort desquels une décision est attendue de la part des autorités cantonales. A la lecture de l'arrêt attaqué, on peut donc craindre, comme le recourant, que le ministère public, lorsqu'il se prononcera sur le sort de l'instruction encore conduite contre celui-ci, ne statuera que sur le sort des frais correspondants, non sur celui des frais liés aux agissements pour lesquels l'intéressé a d'ores et déjà bénéficié d'un classement définitif.
Le recours doit donc être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci statue - dans une décision distincte de celle que pourra rendre le ministère public à l'avenir à propos des faits faisant encore l'objet d'une instruction - sur le sort des frais judiciaires liés aux infractions dénoncées pour lesquelles un classement définitif a été prononcé.

3.
Le recourant se plaint du montant qui lui a été alloué pour ses dépens dans la procédure de recours cantonale, respectivement reproche à l'autorité précédente de ne pas l'avoir interpellé - conformément à l'art. 429 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP - pour l'enjoindre de chiffrer et justifier ses prétentions.

La question de l'indemnisation du prévenu (cf. art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) doit être traitée après celle des frais (cf. art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP; cf. ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272).

En l'occurrence, dès lors que la question du sort des frais procéduraux liés aux agissements du recourant pour lesquels un classement définitif a été prononcé n'est pas réglée (cf. consid. 2 supra) et que l'autorité cantonale devra encore se prononcer sur ce point, on ignore si et dans quelle mesure le recourant obtiendra en définitive gain de cause avec son recours formé contre l'ordonnance de classement du 19 juin 2018. La question des frais et dépens pour la procédure cantonale ne peut ainsi être résolue pour l'heure. Il appartiendra à l'autorité cantonale de se prononcer sur ce point après avoir statué sur le sort des frais - et sur l'éventuelle indemnisation du recourant - concernant les infractions dénoncées pour lesquelles un classement définitif a été prononcé.

Par conséquent, le recourant aura l'occasion de chiffrer et justifier ses prétentions, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si l'art. 429 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP aurait pu être violé par l'autorité précédente.

On peut encore préciser que, en application de l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP, quel que soit le sort du recours cantonal du recourant, des frais judiciaires liés audit recours ne pourront être mis à sa charge, une indemnité de 1'500 fr. lui étant par ailleurs en tous les cas acquise.

4.
Le recours doit être admis. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens, à la charge du canton de Genève.

Il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 24 novembre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa