Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1G 3/2020

Arrêt du 24 novembre 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, Jametti et Haag.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
1. PPE A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________,
tous représentés par Me Pierre Chiffelle, avocat,

contre

Municipalité de Vevey, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, place Benjamin-Constant 2, 1003 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIREV), Unité droit et études d'impact, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIRNA), Unité droit et études d'impact, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully.

Objet
Rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C 231/2019 du 30 octobre 2020

Considérant en fait et en droit :

1.
Par arrêt du 30 octobre 2020 (1C 231/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par PPE A.________ et divers consorts contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2019 concernant une autorisation de construire accordée le 5 décembre 2017 par la Municipalité de Vevey. Il a annulé l'arrêt cantonal attaqué de même que l'autorisation de construire du 5 décembre 2017, alloué une indemnité de dépens de 4'000 fr. aux recourants, à la charge de la Ville de Vevey, et mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., à la charge de la Ville de Vevey. Le dispositif de l'arrêt ne traite en revanche pas des frais et dépens de l'instance cantonale.
Le 16 novembre 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral comme objet possible de sa compétence la requête du mandataire de PPE A.________ et consorts du 12 novembre 2020 tendant à ce qu'elle statue à nouveau sur la question des frais de justice et des dépens de l'instance cantonale à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2020.

2.
L'art. 129 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si des éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
Cette procédure, qui peut être entreprise d'office par le Tribunal fédéral et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé.
En l'occurrence, le Tribunal fédéral a, dans le dispositif de l'arrêt du 30 octobre 2020, annulé l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2019 ainsi que l'autorisation de construire du 5 décembre 2017, admettant ainsi que ces décisions étaient erronées et que la démarche des recourants entreprise auprès du Tribunal cantonal était bien fondée. Eu égard au sort de la cause, il lui appartenait de se prononcer sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. Conformément à la pratique consacrée par le Tribunal fédéral et prévue par les art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
in fine LTF, il s'imposait de renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale pour que cette autorité statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Par inadvertance, cette clause de renvoi a été omise dans le dispositif, si bien qu'il y a lieu de compléter d'office l'arrêt du 30 octobre 2020 en ce sens.

3.
Le présent arrêt est rendu sans frais et dépens ni échange d'écritures (arrêt 9G 1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 4.1).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2020 dans la cause 1C 231/2019 est complété par un nouveau chiffre 3bis ainsi libellé:

"La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du Vaud pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale".

2.
Un nouvel exemplaire de l'arrêt du Tribunal fédéral, corrigé dans le sens précité, est notifié aux parties.

3.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Vevey, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIREV), à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIRNA), à l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 24 novembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin