Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2011.65 (Procédure secondaire: BP.2011.23)

Décision du 24 novembre 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti , le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Stefan Disch, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP)

Vu:

- l’enquête pénale fédérale diligentée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du dénommé A.,

- le recours de ce dernier du 3 juin 2011 intitulé « A. c/ Ministère public de la Confédération / recours contre déni de justice dans la procédure pénale fédérale no SV.09.0135 » et sa conclusion préalable tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 1),

- la décision de la Cour de céans du 28 septembre 2011 rejetant ladite demande d’assistance judiciaire et impartissant au recourant un délai au 10 octobre 2011 pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.-- (dossier BP.2011.23, act. 21),

- l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai finalement prolongé au 31 octobre 2011,

- le courrier recommandé adressé le 7 novembre 2011 par l’autorité de céans au conseil du recourant, et impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 17 novembre 2011 pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.--, et la mention selon laquelle le recours serait déclaré irrecevable à défaut de paiement dans le délai fixé (act. 7),

- l’absence de suite donnée à cette dernière interpellation,

Et considérant:

que, selon l’art. 3 al. 2 quatrième phrase du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), le recours est irrecevable si l’avance de frais n’est pas versée dans le délai fixé;

qu’en l’espèce, le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais requise dans le délai fixé;

que le recours se révèle partant irrecevable;

que, vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais y relatifs (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP), lesquels prendront la forme d’un émolument – réduit – fixé à Fr. 200.-- (art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
de la Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec les art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
RFPPF).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Stefan Disch, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.