Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 338/2011

Arrêt du 24 novembre 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Merkli.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Pierre-Xavier Luciani, avocat,
recourant,

contre

1. B.________, représentée par Marc Mulegg, avocat,
2. C.________, représenté par Raymond Didisheim, avocat,
intimés,

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 avril 2011.

Faits:

A.
Le 2 octobre 2007, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence. Après une opération de la hanche réalisée le 13 juin 2006 par les docteurs B.________, D.________ et C.________, une perte de sensibilité de la cuisse droite, puis une hypotrophie musculaire avaient été constatées. Au terme d'examens passés aux mois de mars et décembre 2008, il apparaissait que le nerf fémoral ne fonctionnait plus correctement, probablement en raison d'une lésion occasionnée par un écarteur posé lors de l'opération.

B.
Par ordonnance du 22 février 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale, considérant que les médecins n'avaient violé ni leur devoir d'information ni les règles de l'art médical. Selon un rapport d'expertise du 13 janvier 2009, le patient avait été informé de certaines complications possibles. La lésion du nerf pouvait survenir sans incident opératoire. La trop grande extension de l'écarteur n'était qu'une supposition, l'utilisation d'un tel instrument engendrant toujours des lésions. Une lésion du nerf fémoral pouvait très rarement survenir, mais ce risque n'était pas suffisamment connu à l'époque de l'intervention.

C.
Par arrêt du 28 avril 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance de classement. Lors d'une précédente opération de la hanche en 2005, A.________ avait déjà reçu une première série d'informations. Avant la seconde opération, le Dr B.________ l'avait informé du risque d'une lésion du nerf ou d'un vaisseau sanguin empêchant les muscles de la jambe de fonctionner normalement. Le risque de lésion du nerf fémoral n'était pas connu à l'époque de l'opération. Compte tenu de la faiblesse de ce risque, l'information donnée au patient était suffisante. L'opération avait été effectuée dans les règles de l'art et la lésion du nerf fémoral faisait partie des complications possibles, sans qu'il y ait nécessairement faute médicale.

D.
Par acte du 24 juin 2011, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci complète l'instruction et engage l'accusation contre les Dr B.________ et C.________.
La Chambre des recours pénale se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. C.________ et B.________ concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant a formulé des observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée confirme le classement de la procédure pénale prononcé par le Ministère public. Il s'agit d'une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. L'arrêt attaqué a un caractère final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO. Selon l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque ces faits ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).

1.2 Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).

1.3 En l'occurrence, le recourant ne s'exprime pas sur cette question et ne donne aucune indication chiffrée sur le dommage qu'il aurait subi et les prétentions civiles qu'il entendrait élever. Le recourant méconnaît également que, l'intervention n'ayant probablement pas eu lieu dans une clinique privée, la relation avec les médecins ainsi que la responsabilité de ceux-ci sont soumises au droit public (cf. ATF 128 IV 188; arrêt 6B 869/2010 du 16 septembre 2011). La question des prétentions civiles, et dès lors de la recevabilité du recours, peut néanmoins demeurer indécise compte tenu de l'issue de la cause sur le fond.

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait de bonnes chances de récupérer l'usage de sa jambe, et qu'il souffrirait d'une insuffisance musculaire plutôt que d'une paralysie, alors que plusieurs médecins auraient posé un diagnostic de paralysie non évolutive.

2.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire (pour une définition de l'arbitraire, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.) lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, la correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause.

2.2 En l'occurrence, le classement de la plainte pénale et sa confirmation en instance cantonale ne repose pas sur des considérations relatives aux chances d'amélioration de l'état du recourant. Il est fondé d'une part sur l'information qui a été donnée au patient à propos des risques encourus, et d'autre part sur l'absence d'erreur médicale lors de l'opération. Les faits évoqués par le recourant sont donc sans pertinence sur l'issue de la cause, et le grief doit être écarté.

3.
Le recourant se plaint ensuite d'une application arbitraire de l'art. 21
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
de la loi vaudoise sur la santé publique (LSP; RS/VD 800.01), disposition selon laquelle chaque patient doit être informé notamment sur les conséquences et les risques prévisibles qu'implique le traitement envisagé. Le Dr B.________ aurait reconnu n'avoir jamais évoqué la possibilité d'une paralysie de la jambe; l'évocation d'une lésion vasculo-nerveuse ne serait pas suffisamment précise.

3.1 L'arrêt attaqué rappelle le devoir d'information du médecin, découlant non seulement de la disposition cantonale précitée mais aussi du droit à l'intégrité corporelle du patient. Le consentement éclairé de ce dernier constitue un fait justificatif propre à supprimer l'illicéité de l'atteinte portée à son intégrité (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 p. 128 s.; 124 IV 258 consid. 2 p. 260 s.). Il suppose que le patient ait reçu du médecin, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l'opération, les chances de guérison, éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l'assurance (ATF 134 II 235 consid. 4 p. 237; 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129). Le recourant ne prétend pas que la disposition cantonale qu'il invoque poserait des exigences accrues en matière d'information au patient.

3.2 La cour cantonale a retenu que la lésion du nerf fémoral lors d'une opération de la hanche est une complication très rare, d'une fréquence de l'ordre de 1%. Cette appréciation est fondée sur les explications de l'expert (notamment dans le rapport complémentaire du 11 janvier 2010) et des différents médecins entendus durant l'instruction. Contrairement à ce que soutient le recourant, cela n'est pas incompatible avec l'affirmation selon laquelle la pose d'un écarteur durant l'opération cause "en principe toujours des lésions". L'expert a en effet évoqué de manière générale des lésions dues à l'extension des tissus, mais n'a pas mentionné de lésions systématiques ou fréquentes du nerf fémoral. L'arrêt attaqué retient également, sur la base du rapport d'expertise complémentaire, que le risque n'était pas clairement reconnu à l'époque de l'opération, et n'aurait fait l'objet de publications qu'à partir de 2009.
Dans ces conditions, il n'y a pas d'arbitraire à retenir que le risque n'était pas suffisamment connu au moment de l'intervention, et qu'il était en outre trop faible pour faire l'objet d'une information spécifique (cf. ATF 133 III 121 consid. 4.2 concernant le risque de lésion du nerf crural lors de la pose d'une prothèse de la hanche). La cour cantonale a également considéré que même s'il avait été informé spécifiquement du risque de paralysie, le recourant aurait tout de même consenti à l'opération puisque la précédente s'était bien déroulée et qu'il souffrait tellement de la hanche qu'il désirait être opéré le plus rapidement possible. La jurisprudence permet en effet de reconnaître un consentement hypothétique lorsque le patient ne fait pas valoir de motifs personnels qui l'auraient conduit à refuser l'opération, s'il en avait connu les risques (ATF 133 III 121 consid. 4.1.3 p. 130). En l'occurrence, le recourant ne conteste nullement les considérations précitées de la cour cantonale (précédente opération, situation d'urgence), qui permettent de retenir un consentement hypothétique.
Les griefs du recourant relatifs au devoir d'information doivent par conséquent être écartés.

4.
Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale aurait violé les art. 125 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
et 12 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP en ne retenant pas l'existence d'une erreur médicale. Il ressortirait du dossier que la lésion est due à une "trop grande extension" de l'écarteur, causant un étirement du nerf. Il ne s'agirait donc pas d'une complication mais d'un geste technique mal exécuté, de sorte que le médecin aurait violé son devoir de diligence. Dans un grief distinct, mais qu'il convient de traiter simultanément, le recourant invoque le principe "in dubio pro duriore" concrétisé à l'art. 324 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP. La culpabilité des médecins ne pouvant être écartée de façon certaine, la cause devrait être renvoyée devant un tribunal.

4.1 Le principe "in dubio pro duriore" ne figure pas expressément dans la loi. Il se déduit toutefois indirectement des art. 324 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
et 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP (ATF 137 IV 219 consid. 7 p. 226). Il signifie qu'un classement de la procédure pénale par le ministère public n'est possible que lorsqu'il apparaît clairement qu'une condamnation ne pourra pas être prononcée. En cas de doute sur ce point, la procédure pénale doit se poursuivre, même lorsque la possibilité d'un acquittement apparaît plus vraisemblable que celle d'une condamnation (ATF 137 IV 219 consid. 7.1 p. 226). Lorsque, pour déterminer s'il y a lésions corporelles par négligence, il apparaît nécessaire de compléter l'état de fait de manière détaillée et de résoudre des questions juridiques compliquées, un classement au sens de l'art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP ne se justifie pas (arrêt 1B 365/2011 du 30 septembre 2011, destiné à la publication, consid. 2.5).

4.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la cause la plus vraisemblable de la lésion du nerf fémoral est une pression occasionnée par l'usage d'un écarteur chirurgical. La probabilité d'une section du nerf a été écartée. Les experts ont également exclu un mauvais placement ou un glissement de l'instrument au cours de l'intervention. L'utilisation d'un écarteur - dont la fonction est d'écarter les tissus de la zone à opérer - cause par principe toujours des lésions; lorsque l'expert considère que la lésion serait due à une trop grande extension de l'écarteur, il a simplement voulu expliquer que la pression occasionnée pouvait être responsable de la lésion, sans pour autant qu'il y ait violation des règles de l'art. Cela résulte clairement du rapport du 13 janvier 2009, dans lequel l'expert conclut, après examen du rapport d'opération et audition des participants, que l'écarteur avait été mis en place de manière correcte. Dans son rapport complémentaire, l'expert précise plus clairement encore qu'il n'existe pas de critère permettant de déterminer objectivement lors de l'intervention si l'extension de l'écarteur est trop grande, et qu'on ne peut que le constater après coup, en cas de lésion détectée dans la phase
postopératoire. Il en résulte que la lésion subie par le recourant n'est pas le résultat d'une erreur médicale, mais d'une complication constituant un risque inhérent à l'opération.
Le dossier ne contient pas d'élément permettant de parvenir à une conclusion différente et le recourant ne prétend pas que des mesures d'instruction supplémentaires pourraient remettre en cause le bien-fondé de la décision de classement. Celle-ci ne viole dès lors pas le principe "in dubio pro duriore".

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Conformément à l'art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, une indemnité de dépens est allouée aux intimés qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Les indemnités de dépens suivantes sont mises à la charge du recourant:
- 2'000 fr. en faveur de B.________;
- 2'000 fr. en faveur de C.________.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 24 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Kurz