Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 261/2018

Arrêt du 24 octobre 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres E.________ et F.________, avocats,
recourant,

contre

B.________,
intimé,

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale; récusation de l'expert,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 mai 2018.

Faits :

A.

A.a. A.________ a été interpellé le 25 août 2012 et, le lendemain, il a été mis en prévention pour viol et assassinat d'une jeune fille née en 2000. Il lui était reproché d'avoir, en date du 23 août 2012, entre 19h et 20h30, au domicile de la famille de la jeune fille, porté atteinte à l'intégrité sexuelle de cette dernière, puis de l'avoir tuée en l'étranglant et d'avoir ensuite dissimulé le corps sous le lit de la chambre parentale.
Les chefs de prévention ont été étendus le 20 février 2013, respectivement le 12 août 2013, à ceux de contrainte sexuelle, viol, séquestration, lésions corporelles simples et menaces en lien avec des faits perpétrés entre la fin 2011 et le 25 août 2012, respectivement entre avril 2007 et 2008, à l'encontre de ses compagnes d'alors. Le 17 mai 2017, le prévenu a encore été mis en prévention de séquestration, de viol et de contrainte sexuelle au préjudice de son ex-épouse.
Un premier rapport d'expertise psychiatrique a été établi le 16 septembre 2014 par le docteur C.________. Il en ressort en particulier que, si le prévenu devait être reconnu coupable s'agissant des événements en lien avec la jeune fille et ses deux compagnes, il faudrait considérer qu'il souffre d'un grave trouble mental sous forme de sadisme sexuel; si seuls les faits du 23 août 2012 devaient être retenus, aucune information ne permettrait en revanche de retenir que l'expertisé souffrait, au moment des faits, d'un trouble psychique. Selon l'expert, l'hypothèse de mesures thérapeutiques ou d'un internement dépendaient également des faits qui pourraient être retenus à l'encontre du prévenu; en tout état, sa responsabilité pénale était entière.
Par acte d'accusation du 21 septembre 2017, le prévenu a été renvoyé en jugement devant le Tribunal criminel de la République et canton de Genève. Le 18 octobre suivant, cette autorité a renvoyé l'accusation au Ministère public pour qu'il complète l'administration des preuves, notamment en mettant en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique. La défense reprochait en effet à l'expert la méthode utilisée et de ne pas avoir procédé à un examen complet du prévenu afin de déterminer s'il présentait, indépendamment des faits reprochés, une problématique de sadisme sexuel; la désignation d'experts français - dont le professionnalisme avait été reconnu dans une autre affaire - était souhaitée.

A.b. Après avoir donné l'occasion aux parties de s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser, le Ministère public a désigné, par mandat du 8 novembre 2017, le docteur D.________, médecin-chef d'un service médico-psychologique régional en France, et le docteur B.________, psychiatre dans un centre de consultations spécialisées en France.
Les deux experts ont rendu leur rapport le 30 décembre 2017, concluant à l'existence d'un "trouble de personnalité de type personnalité narcissique à tendance psychopathique". Il ressort en particulier de ce rapport que "L'expertise d'un accusé qui nie est un exercice périlleux sur le plan clinique autant que sur le plan éthique et décrire l'état d'une personne avec l'hypothèse en tout ou rien qu'il est coupable ou innocent avec des conclusions qui seraient radicalement différentes dans un cas et dans l'autre, relève d'une approche théorique qu'il est bien difficile de justifier par la raison et la technique sans évoquer l'intervention d'éléments subjectifs qui sont certes toujours présents dans les choix des experts mais qui risquent ici de prendre une autorité importante, quasi probante, alors que les experts ne devraient être interrogés ni sur la plausibilité de l'action chez l'accusé ni sur la fiabilité du dossier et des témoignages étayant leur opinion clinique" (cf. p. 24 lignes 23 à 31 du rapport).
Les 10 janvier et 8 février 2018, les docteurs D.________ et B.________ ont été entendus. Lors de la première de ces auditions, B.________ a notamment déclaré : "Nous ne sommes pas partis du principe que l'expertisé était coupable des faits qui lui sont reprochés dans nos travaux, mais nous nous sommes placés dans une situation d'examen clinique positif par rapport à la seule réalité qu'il est accusé, soit de voir positivement ses réactions face aux accusations dont il fait l'objet et non pas en partant d'un postulat de culpabilité. Si nous avions travaillé sur la base de deux hypothèses, coupable et non coupable, cela eût été un non-sens au niveau clinique. Tout au long de notre mission, nous avons essayé de rester dans une idée positive, à savoir que constatons-nous et quelles sont les conclusions que nous pouvons en tirer" (cf. p. 3 du procès-verbal de l'audience du 10 janvier 2018). Quant à la séance du 8 février 2018, elle a été enregistrée sur cinq DVD et retranscrite entièrement par écrit (192 pages). Il en ressort notamment les échanges suivants (p. 140 à 147) :

" Me E.________ :
Vous expliquez, toujours à la page 24 de votre expertise, vous rappelez la difficulté finalement qu'il y a à réaliser une expertise lorsqu'une personne conteste, et puis, un peu plus bas en ligne 33 : «Nous allons donc essayer de nous maintenir dans cette discussion sur le terrain des éléments concrets constatés ou considérés comme établis [...]».
J'aimerais que vous me disiez quels sont les éléments que vous avez considérés comme établis.

M. B.________ :
On n'arrête pas de parler de ça.

Me E.________ :
Oui, oui ! Mais là c'est, c'est... qu'est-ce que vous considérez comme établi ?

Me F.________ :
Ou Dr D.________ ?

Me E.________ :
Dr D.________ si vous voulez. Dr B.________ ça me va très bien aussi. Ou les deux.

M. D.________ :
Vous nous demandez quels sont les éléments concrets qu'on considère...

Me E.________ :
Non, non, non, non ! Les éléments concrets pas, «[...] ou considérés comme établis». Quels sont les éléments que vous avez considérés comme établis et qui vous permettent ensuite, lorsque vous parlez de l'hypothèse de la culpabilité, comme une pièce centrale de la clinique, tout en laissant évidemment la justice décider ou non de retenir cette culpabilité. Donc, quels sont les éléments, les faits, considérés comme établis ?

M. B.________ :
Si nous détaillons ce qui a été considéré comme établi, vous allez dire qu'on a déjà pris notre parti et qu'on considère que ce sont des preuves.

Me E.________ :
Non ça s'est mon interprétation qui suivra Docteur. Excusez-moi ! Je vous demande juste de me dire quels sont les faits et ensuite j'interpréterai, ou pas, mais... quels sont les faits que vous considérez comme établis ?

M. B.________ :
On considère comme établi ce qui figure au dossier concernant ce qui a permis la mise en accusation.

Me F.________ :
Donc en fait, l'accusation est établie ?

M. B.________ :
L'accusation est établie, ça oui. La culpabilité non, mais l'accusation...

Me F.________ :
[Me F.________ et le Dr B.________ parlent en même temps]... ?... je peux vous dire qu'il y a un sacré problème.

M. B.________ :
Oho ! Oho ! La culpabilité...

Me F.________ :
[Me F.________ coupe la parole au Dr B.________] Moi je peux vous dire qu'on demande à l'accusation...

M. B.________ :
[Le Dr B.________ coupe la parole à Me F.________] Non !

Le Procureur :
Arrêtez Maître, arrêtez.

M. B.________ :
La prochaine fois quand ce sera...

Le Procureur :
Un acte d'accusation est virtuel, on l'a compris.

M. B.________ :
Quand ce sera favorable à vous, vous serez au contraire plutôt...

Me F.________ :
Bah moi je ne peux pas m'empêcher... je demande à ce que ces experts... cet expert en tous les cas soit récusé, parce que s'il retient comme établi l'acte d'accusation, c'est terminé. Désolée...

M. B.________ :
Non, mais attendez...

Me F.________ :
Non, mais moi ça me...

M. B.________ :
Vous êtes en train de me faire dire ce que je n'ai pas dit.

Me F.________ :
Non, non ! Pas du tout ! Pas du tout Docteur !

M. B.________ :
Bon...

Me F.________ :
Non, à partir du moment où...

M. B.________ :
Non ! Vous me coupez la parole et vous ne me laissez pas finir.

Me F.________ :
Non, mais moi ça me suffit. Ça me suffit. Monsieur le Procureur vous trancherez... Moi c'est terminé, ça fait un moment, mais là vous l'avez verbalisé. Moi je demande à ce que vous soyez récusé, je suis désolée.

M. B.________ :
Je ne suis pas en train de vous dire que l'acte d'accusation est la preuve de culpabilité, bien au contraire ! Je viens de vous dire que la culpabilité n'était pas établie, mais ce qui est établi, c'est qu'il est accusé, sinon nous ne serions pas là.

Me F.________ :
Vous avez dit que ce qui est établi, c'est dans le dossier.

M. B.________ :
Ce qui est établi, c'est qu'il est accusé.

Me F.________ :
En d'autres termes...

M. B.________ :
Non !

Me F.________ :
Et sa mise en examen...

M. B.________ :
Non ! Non ! Non !

Me F.________ :
Sa mise en examen, c'est ce qui sera contenu dans l'acte d'accusation. Vous tournez autour !

M. B.________ :
Non, c'est vous qui tournez autour.

Me F.________ :
Mais bien sûr !

M. B.________ :
C'est vous qui tournez autour. Le Procureur a très bien compris ce que je voulais dire.

Me F.________ :
Non. Je ne crois pas.

M. B.________ :
L'accusation n'est pas virtuelle.

Le Procureur :
Dr D.________, sur cette question, est-ce que vous voulez vous exprimer ?

M. D.________ :
Non, non, je...

(...)

M. D.________ :
Si on est en présence d'un prévenu dans le cadre d'une expertise, c'est bien que cette personne est prévenue. Je pense que c'est ce que voulait dire le Dr B.________.

M. B.________ :
Mais bien sûr !

M. D.________ :
Qu'on accuse la personne d'un certain nombre d'éléments, c'est ça qu'on est obligés de prendre comme réalité. Ça ne veut pas dire que la personne est coupable.

M. B.________ :
Absolument.

M. D.________ :
Et c'est de là qu'on part. Je ne crois pas qu'on est obligés, on est tenus, c'est notre mission, de faire à partir de ça.

(...)

Note du Procureur :
La défense fait incident en requérant la récusation du Dr B.________ à 15h20.
Dont acte."

Par acte d'accusation du 27 mars 2018, A.________ a été renvoyé en jugement pour viol, subsidiairement contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants et assassinat (au préjudice de la jeune fille), viol avec cruauté, contrainte sexuelle avec cruauté, séquestration, lésions corporelles simples et menaces (par rapport à sa compagne de fin 2011 à août 2012), viol (au préjudice de sa compagne en 2007-2008), séquestration, viol et contrainte sexuelle (à l'encontre de son ex-épouse) et violation d'une obligation d'entretien. Les débats ont été fixés à compter du 4 juin 2018.

B.
Le 25 mai 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la requête de récusation formée le 8 février 2018 et motivée le 13 avril suivant.
Cette autorité a tout d'abord considéré que le prévenu était forclos à se plaindre d'un motif de récusation en lien avec le rapport du 30 décembre 2017 ou avec l'audition du 10 janvier 2018, faute d'avoir réagi immédiatement (cf. consid. 1.4.2). S'agissant ensuite des propos tenus lors de l'audience du 8 février 2018, la cour cantonale a considéré qu'ils ne démontraient pas que le docteur B.________ aurait, dans le cadre de sa mission, fait preuve de partialité envers le requérant, notamment en considérant que la culpabilité de celui-ci était établie (cf. consid. 2.2).

C.
Par acte du 30 mai 2018 A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la récusation du docteur B.________ et au retrait du dossier pénal du rapport d'expertise du 30 décembre 2017, des procès-verbaux des auditions des 10 janvier et 8 février 2018, des supports son et image y relatifs, ainsi que leur retranscription écrite. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Le recourant requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours dans le sens qu'interdiction soit faite au Tribunal criminel de faire état ou d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, jusqu'à droit jugé sur le présent recours, les éléments susmentionnés; subsidiairement, il demande en substance la suspension de la procédure devant le Tribunal criminel et, encore plus subsidiairement, l'annulation des audiences de jugement prévues du 4 au 15 juin 2018. Le recourant sollicite encore le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à ses considérants, sans formuler d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 3 septembre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 31 mai 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

1.1. Selon les art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
in fine et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation d'experts peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident (ATF 144 IV 90 consid. 1 p. 94 ss). Le recourant, prévenu dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF. Les conclusions prises sont recevables au sens de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF et le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

1.2. Le recourant ne développe aucune argumentation tendant à démontrer que les griefs soulevés en lien avec le rapport d'expertise du 30 décembre 2017 et l'audition du 10 janvier 2018 n'auraient pas été invoqués tardivement (cf. consid. 1.4.2 de l'arrêt attaqué). Partant, il n'y a lieu ni de compléter les faits à cet égard, ni d'examiner les arguments y faisant référence (cf. en particulier ad IV/1 et 3 p. 5 ss, C/1/b p. 19, C/2/c p. 23 ss du mémoire).

1.3. Dans les limites susmentionnées, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant se plaint de violations des art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
et 183 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
1    Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
2    La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.
3    Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts.
CPP en lien avec les art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH, soutenant que les propos tenus par l'expert intimé démontreraient qu'il le tenait pour coupable des faits qui lui sont reprochés. Selon le recourant, l'autorité précédente aurait également à tort limité son examen aux pages 140 à 147 de la retranscription de l'audience du 8 février 2018, alors que d'autres déclarations tenues lors de cette séance prouveraient aussi la prévention de l'expert à son encontre.

2.1. L'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP - applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
1    Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
2    La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.
3    Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts.
CPP - prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2. p. 178 s.). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; arrêts 6B 1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.1; 1B 110/2017 du 18 avril 2017 consid. 3.1).

2.2. La cour cantonale a tout d'abord rappelé qu'il n'était pas contesté que le recourant niait la commission des infractions qui lui étaient reprochées; cela n'avait pas été ignoré par les experts, qui avaient expliqué que leur travail n'était pas basé sur une hypothèse de culpabilité, mais sur la confrontation de l'expertisé aux éléments concrets constatés ou considérés comme établis (cf. le rapport d'expertise du 30 décembre 2017), ainsi que sur l'examen de ses réactions face aux accusations dont il faisait l'objet (cf. l'audition du 10 janvier 2018). Se référant ensuite à la retranscription des déclarations tenues lors de l'audience du 8 février 2018 (p. 140 à 147), la juridiction précédente a constaté que la défense - bien que connaissant les explications susmentionnées - ne s'était jusqu'alors pas plainte de partialité, mais voulait à présent savoir quels éléments factuels du dossier étaient tenus pour établis par les experts; B.________ avait tout d'abord refusé de les détailler - afin précisément qu'on ne puisse pas lui reprocher un parti pris -, puis, devant l'insistance du conseil du prévenu, avait indiqué qu'il s'agissait des éléments figurant au dossier et ayant permis la mise en accusation; selon la défense, cette
déclaration démontrait que l'expert tenait l'accusation pour établie, ce à quoi le second avait rétorqué que si l'accusation était établie, la culpabilité ne l'était pas. La cour cantonale a dès lors estimé que c'était l'interprétation de la défense qui avait jeté le trouble et non pas les déclarations de l'expert intimé, qui avait considéré, depuis le début et de manière claire, que la culpabilité de l'expertisé n'était pas établie.

2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.

2.3.1. L'administration de la preuve par expertise psychiatrique est imposée par la loi (cf. notamment art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
, 56 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
et 4bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP). Le rôle de l'expert n'est pas de se prononcer sur la commission, ou non, des actes reprochés au prévenu, ni sur leur qualification juridique, mais sur la faculté du prévenu, au moment des faits dénoncés, de pouvoir appréhender le caractère illicite d'un/d'acte (s) et de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP; arrêts 1B 96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.2; 1B 90/2017 du 25 avril 2017 consid. 3.2); puis, selon les constatations effectuées, l'expert examinera notamment si des mesures doivent être envisagées (art. 56 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP). Pour procéder à sa mission, l'expert ne peut donc pas ignorer les circonstances factuelles à l'origine de la procédure et dont la réalité doit être établie par les autorités judiciaires, même si elles sont contestées en tout ou en partie par le prévenu. L'expert doit alors prendre en compte comme hypothèse de travail la réalité des actes délictueux dénoncés, par exemple ceux décrits dans l'acte d'accusation (cf. art. 325 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP) si celui-ci a déjà été établi. Dans de telles circonstances, la réalisation d'une expertise psychiatrique s'avère effectivement un exercice
qui mérite une attention particulière de la part de l'expert.
La réalisation d'une expertise psychiatrique antérieurement à un éventuel verdict retenant, ou non, la réalité des faits dénoncés et la culpabilité - ce qui correspond à la pratique usuelle - ne viole ainsi pas le principe de présomption d'innocence (arrêts 1B 96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.2; 1B 90/2017 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Cet ordre chronologique n'est au demeurant pas nécessairement contraire aux intérêts de la défense, puisqu'il peut en résulter des éventuels éléments à décharge et/ou une diminution de la responsabilité pénale.
Une apparence de prévention de la part d'un expert ne saurait donc découler du seul fait qu'il ait pris en compte, à titre d'hypothèse de travail, une éventuelle commission par le prévenu des circonstances factuelles qui font l'objet de la procédure, ainsi que les experts l'ont fait dans la présente cause. Cela vaut d'autant plus qu'en l'occurrence les experts étaient conscients des difficultés résultant de la contestation de la commission des actes pénaux par le prévenu, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise du 30 décembre 2017 et de leurs auditions des 10 janvier et 8 février 2018.
Au demeurant, si le juge, au fond, libère le prévenu de toute accusation, l'expertise deviendra alors sans objet.

2.3.2. Cela étant, dans ce contexte difficile d'administration de la preuve par expertise, nonobstant la liberté des parties quant à la stratégie procédurale, le choix du recourant d'une attitude particulièrement agressive, à la limite de l'admissible, lors d'une audition subséquente des experts ne saurait emporter la conviction d'un comportement partial de ces derniers amenant à leur récusation et, par suite, au retranchement du rapport d'expertise. En particulier, une apparence de prévention ne découle pas des questions de ses défenseurs axées sur les éléments factuels à charge du recourant prétendument établis par le dossier (cf. notamment p. 140 s. du procès-verbal), des remarques et attitudes provocatrices émises tout au long de l'audition (cf. en particulier les propos de l'un des mandataires du recourant en p. 38 du procès-verbal ["Vous avez un tel parti pris, vous n'arrivez même pas à prendre quelques distances", "Mais c'est incroyable ! Toutes vos réponses [...] sont connotées"] et la gestuelle de l'un des avocats lorsque l'expert reconnaît, en p. 72, que le conditionnel aurait dû être utilisé à un endroit particulier dans son rapport [le conseil "frappe une fois dans ses mains"]), ainsi que de l'interruption presque
systématique des experts lors de leurs interventions (cf. les mentions figurant au procès-verbal, notamment aux p. 38, 44, 45, 51, 66 et 111 citées par le recourant). Le caractère inapproprié des procédés mis en oeuvre le 8 février 2018 par le recourant et ses conseils pour démontrer la partialité des experts apparaît d'autant plus clairement qu'aucun motif de récusation n'a été soulevé immédiatement après la communication du rapport d'expertise, ni pendant ou à l'issue de l'audience précédente du 10 janvier 2018.

2.4. Au regard des considérations susmentionnées, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation de l'expert intimé déposée par le recourant.

3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Au regard de la retranscription des propos tenus par les uns et par les autres lors de l'audience du 8 février 2018, le recours était cependant d'emblée dénué de chance de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supporte en conséquence les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Eu égard à sa situation financière, ceux-ci seront exceptionnellement réduits. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal criminel du canton de Genève.

Lausanne, le 24 octobre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf