Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C 330/2008

Urteil vom 24. Oktober 2008
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterin Widmer,
nebenamtlicher Bundesrichter Brunner,
Gerichtsschreiber Jancar.

Parteien
M.________, Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roger Peter, St. Urbangasse 2, 8001 Zürich,

gegen

Generali Allgemeine Versicherungen, Rue de la Fontaine 1, 1204 Genf,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Unfallversicherung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 12. März 2008.

Sachverhalt:

A.
Der 1959 geborene M.________ war seit dem 1. Januar 1994 bei der Allgemeinen Versicherung X.________ als Aussendienstmitarbeiter tätig. Per 1. März 2004 wechselte er zur Personenversicherung X.________ und war in dieser Eigenschaft weiterhin bei der Generali Allgemeine Versicherungen (im Folgenden "Generali") gegen die Folgen von Unfällen und Berufskrankheiten versichert. Am 19. September 2004 zog er sich bei einem Velounfall (Mountainbike) schwere Hirnverletzungen zu. Er war deshalb bis zum 26. Oktober 2004 in der neurochirurgischen Klinik des Spitals A.________ hospitalisiert und hielt sich anschliessend bis zum 17. August 2005 zur intensiven Neurorehabilitation in der Klinik Y.________ auf. Trotz umfassender Therapien verblieben massive geistige und körperliche Beeinträchtigungen, welche die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit verunmöglichten. Die Generali Allgemeine Versicherungen anerkannte ihre Leistungspflicht, kam für die Heilbehandlung auf und richtete Taggelder aus. Seit dem 1. September 2005 erhält der Versicherte gestützt auf einen Invaliditätsgrad von 100 % eine ganze Invalidenrente der Invalidenversicherung (Verfügung vom 12. Januar 2006 der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau, IV-Stelle).

Mit Verfügung vom 9. Mai 2006 stellte die Generali die Taggeldleistungen wegen Überentschädigung per 1. Dezember 2005 ein. Mit Entscheid vom 3. Oktober 2006 wurde die dagegen erhobene Einsprache teilweise gutgeheissen und dem Versicherten wurde ab 1. Dezember 2005 ein infolge Überentschädigung gekürztes Taggeld von Fr. 59.10 zugesprochen; ungekürzt betrug das bis 30. November 2005 ausbezahlte Taggeld Fr. 145.50. Die Generali berechnete dabei sowohl den versicherten Verdienst wie auch den für die Überentschädigungsrechnung massgeblichen mutmasslich entgangenen Verdienst aufgrund einerseits des in den letzten sechs Monaten vor dem Unfall bei der Personenversicherung X.________ und andererseits des bei der Allgemeinen Versicherung X.________ in der Zeit zwischen September 2004 bis Februar 2005 erzielten Einkommens, mithin also aufgrund des während eines Jahres vor dem Unfall bei zwei rechtlich verschiedenen, wirtschaftlich aber verbundenen Arbeitgebern erzielten Einkommens. Die Berechnungsweise des versicherten und des mutmasslich entgangenen Verdienstes differiert allerdings insofern, als die im Bruttolohn inbegriffene Spesenentschädigung unterschiedlich berücksichtigt wird (vgl. dazu unten E 4.2 und 5.3).

B.
Mit der gegen den Einspracheentscheid an das Versicherungsgericht des Kantons Aargau erhobenen Beschwerde wurde im Wesentlichen geltend gemacht, sowohl zur Berechnung des Taggeldes wie auch zur Festlegung der Überentschädigung sei auf den früheren, bei der Allgemeinen Versicherung X.________ erzielten (höheren) Verdienst abzustellen. Das kantonale Gericht wies die Beschwerde mit Entscheid vom 12. März 2008 ab.

C.
M.________ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erheben und beantragen, in Aufhebung des kantonalen Entscheides sei ihm ein Taggeld von Fr. 257.-- auszurichten; eventualiter sei die Sache an das kantonale Gericht oder die Generali mit der Massgabe zurückzuweisen, beim Bundesamt für Statistik oder einer anderen kompetenten Stelle abzuklären, welches durchschnittliche Bruttoeinkommen ein Verkaufsaussendienstmitarbeiter einer Versicherung mit Jahrgang 1959 und einer elfjährigen Berufserfahrung im Jahre 2004 in der Region Mittelland durchschnittlich erzielen würde; anschliessend sei neu über das Taggeld zu verfügen. Im Weiteren wird beantragt, den mutmasslich entgangenen Verdienst auf Fr 132'473.- zu erhöhen und die Überentschädigungsberechnung neu vorzunehmen; eventualiter wird auch hinsichtlich der Festlegung des mutmasslich entgangenen Verdienstes eine ergänzende Abklärung und eine anschliessende Neufestlegung beantragt.

Die Generali beantragt die Abweisung der Beschwerde, während das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Erwägungen:

1.
1.1 Die Beschwerde kann wegen Rechtsverletzung gemäss Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und Art. 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (vgl. BGE 130 III 136 E. 1.4 S. 140). Das Bundesgericht prüft grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen; es ist nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu prüfen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen wurden. Es kann die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern prüfen, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG).

1.2 Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden (Art. 97 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
und Art. 105 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

2.
Gemäss Art. 15
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG werden Taggelder und Renten nach dem versicherten Verdienst bemessen (Abs. 1). Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Taggelder der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn, für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Abs. 2). Als versicherter Verdienst gilt im Regelfall der nach dem Bundesgesetz über die AHV massgebende Lohn (Art. 22 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
UVV). Gestützt auf Art. 15 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG hat der Bundesrat in Art. 22 bis
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
24 UVV nähere Bestimmungen zum versicherten Verdienst erlassen. Art. 23
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
2    ...50
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.52
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.53
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.54
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55
UVV enthält Bestimmungen über den massgebenden Lohn für das Taggeld in Sonderfällen. Gemäss Art. 23 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
2    ...50
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.52
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.53
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.54
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55
UVV wird auf einen angemessenen Durchschnittslohn pro Tag abgestellt, wenn der Versicherte keine regelmässige Erwerbstätigkeit ausübt oder sein Lohn starken Schwankungen unterliegt.

3.
Strittig und zu prüfen ist einerseits die Bemessung des versicherten Verdienstes für Taggeldleistungen und anderseits die Bestimmung des mutmasslich entgangenen Verdienstes als wesentlicher Faktor der Überentschädigungsberechnung nach Art. 69 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 69 Surindemnisation - 1 Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable.
1    Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable.
2    Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches.
3    Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte.
ATSG.

4.
4.1 Generali und Vorinstanz gehen davon aus, dass der Lohn des Beschwerdeführers vor dem Unfall starken Schwankungen unterlegen ist, weshalb sie Art. 23 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
2    ...50
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.52
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.53
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.54
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55
UVV anwenden. Gemäss dieser Bestimmung ist auf einen angemessenen Durchschnittslohn pro Tag abzustellen, wenn der Versicherte keine regelmässige Erwerbstätigkeit ausübt oder der Lohn starken Schwankungen unterliegt. Die Bestimmung zielt darauf ab, dort einen Ausgleich zu schaffen, wo eine versicherte Person einen Unfall zufälligerweise in einer Tief- oder gar Nichtlohnphase erleidet. Das Kriterium der starken Lohnschwankungen ist erfüllt, wenn der Lohn vom erzielten Umsatz oder anderen mehr oder weniger unbestimmten Faktoren abhängig ist (vgl. die in BGE 128 V 298 E. 2b/aa und cc S. 300 f. erwähnte Rechtsprechung). Ob die Voraussetzungen zur Anwendung dieser Sonderregelung erfüllt sind, ist mit Blick auf dasjenige Arbeitsverhältnis zu beurteilen, in dem die versicherte Person im Unfallzeitpunkt stand (RKUV 1997 Nr. U 274 S. 181 ff. E. 3b mit Hinweisen). Im hier zu beurteilenden Fall liegen solche Umstände vor, ist der Lohn des Versicherten bei der Personenversicherung X.________ doch massgeblich von den verschiedenen Provisionen und damit vom erzielten Umsatz abhängig (vgl.
Anstellungsvertrag vom 3. bzw. 5. Februar 2004). Die Bemessung des massgebenden Lohnes hat damit in Übereinstimmung mit der Auffassung der Parteien und des kantonalen Gerichts aufgrund von Art. 23 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
2    ...50
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.52
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.53
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.54
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55
UVV zu erfolgen.

4.2 Massgeblich für die Festlegung des angemessenen Durchschnittslohns sind die Faktoren des konkret ausgeübten Anstellungsverhältnisses. Unfallversicherer und kantonales Gericht haben den angemessenen Durchschnittslohn einerseits aufgrund des Verdienstes bei der Personenversicherung X.________ in den sechs Monaten unmittelbar vor dem Unfall (März bis August 2004) und andererseits unter Anrechnung der letzten sechs Monate des Anstellungsverhältnisses bei der Allgemeinen Versicherung X.________ (September 2003 bis Februar 2004) berechnet. Mit dieser Berechnungsweise sollte wohl dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sich der Unfall in einem Zeitpunkt ereignete, als der Versicherte erst seit kurzem bei der Personenversicherung X.________ tätig war, sich also in einer Aufbau- und Einarbeitungsphase befand, was sich in dieser Berufssparte, in welcher das Einkommen stark umsatz- und provisionsabhängig ist, auf den Verdienst auswirkt (vgl. Einspracheentscheid vom 3. Oktober 2006, E. 2.4). Für die Ermittlung des versicherten Verdienstes nahm die Generali vom Bruttolohn - nach Abzug der Kinderzulagen - einen pauschalen Abzug von 25 % vor, was einen für die Taggeldberechnung massgeblichen Jahresverdienst von Fr. 66'382.85 und ein
Taggeld von Fr. 145.50 ergab. Diese vom kantonalen Gericht geschützte Berechnungsweise der Unfallversicherung ist auch mit Blick auf die Vorbringen des Beschwerdeführers im bundesgerichtlichen Verfahren, welche im Übrigen weitestgehend den Vorbringen im kantonalen Verfahren entsprechen, nicht zu beanstanden.

4.3 Soweit der Beschwerdeführer rügt, es hätte für die Festlegung des angemessenen Durchschnittslohns ein längerer Zeitraum als 12 Monate berücksichtigt werden müssen, ist ihm entgegen zu halten, dass für die Bemessung des Taggeldes grundsätzlich der letzte vor dem Unfall erzielte Lohn massgeblich ist. Für die Bemessung der Renten ist demgegenüber auf den innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogenen Lohn abzustellen (Art. 22 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
UVV). Weil sich bei der Massgeblichkeit des letzten Lohns Verzerrungen ergeben können, sieht Art. 23 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
2    ...50
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.52
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.53
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.54
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55
UVV eine Korrektur bei starken Lohnschwankungen vor. Eine derartige Korrektur ist bei der Bemessung von Renten nicht vorgesehen, weil die für Renten grundsätzlich massgebliche Bemessungsperiode von einem Jahr vom Verordnungsgeber als genügend lang erachtet wird, um solche Schwankungen aufzufangen (vgl. dazu JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Aufl., Basel 2007, F, S. 887 f. Rz. 131). Eine Periode von mehr als einem Jahr für die Bemessung des Taggeldes kommt deshalb nicht in Frage. Im Übrigen sieht auch die Empfehlung der Ad-Hoc-Kommission Schaden UVG Nr. 03/84 (angemessener
Durchschnittslohn) maximal eine Bemessungsperiode von 12 Monaten vor. Auf keinen Fall geht es an, wie dies der Beschwerdeführer anregt, für die Bemessung des Taggeldes Einkommen zu berücksichtigen, die bis zu 10 Jahre zurückliegen.

4.4 Im Eventualstandpunkt beantragt der Beschwerdeführer, den angemessenen Durchschnittslohn aufgrund des durchschnittlichen Lohnes eines Versicherungsmitarbeiters mit Alter, Berufserfahrung etc. des Beschwerdeführers festzulegen. Dazu wären nach seiner Auffassung Abklärungen beim Bundesamt für Statistik oder bei der Firma K.________ AG welche regelmässig im Auftrag der Schweizer Assekuranz Salärvergleiche anstelle, zu tätigen. Diesem Ansinnen kann nicht gefolgt werden. Derartige Abklärungen hinsichtlich der Löhne von im gleichen Betrieb und in gleicher Weise tätigen Arbeitskollegen und -kolleginnen oder bezüglich der in der Branche üblicherweise bezahlten Entgelte sind allenfalls dann notwendig, wenn ein Arbeitsverhältnis erst seit kurzem besteht. So hat das Bundesgericht im Falle eines Taxifahrers, der erst seit kurzem und nur an vier Wochentagen in dieser Branche tätig war, die Entlöhnung eines Arbeitskollegen (mit)berücksichtigt; auch in jenem Fall hat es aber betont, dass die Faktoren des konkreten Arbeitsverhältnisses und auch bisher erzielte Tagesumsätze zu berücksichtigen sind (RKUV 2001 Nr. U 423 S. 201 E. 3c/cc, U 428/99). Weil im vorliegenden Fall immerhin die Lohnentwicklung des konkreten Arbeitsverhältnisses in den
sechs Monaten vor dem Unfall bekannt ist und zudem Erfahrungen aus dem verwandten, vorgängigen Arbeitsverhältnis bestehen, erübrigt sich der Beizug der durchschnittlichen Branchenlöhne.

4.5 Wie die Vorinstanz im Übrigen richtig ausgeführt hat, führte der Versicherte durch den Spartenwechsel die Lohneinbusse selber herbei. Diese selbst gewählte Lohnminderung wirkt sich auch auf die Höhe des versicherten Verdienstes aus. Art. 23 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
2    ...50
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.52
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.53
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.54
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55
UVV bezweckt, Schwankungen innerhalb eines Arbeitsverhältnisses auszugleichen. Die Regelung dient aber an sich nicht dazu, einen Ausgleich für einen vor dem Unfall vorgenommenen Berufs- oder Spartenwechsel mit einer damit verbundenen Lohneinbusse zu schaffen. Indem der Unfallversicherer immerhin zur Hälfte den höheren Lohn aus dem früheren Arbeitsverhältnis zur Bestimmung des Durchschnittslohns herangezogen hat, ist er dem Beschwerdeführer bereits in einer Weise entgegengekommen, die eigentlich als systemwidrig zu bezeichnen ist. Eine Abänderung des Entscheides zu Ungunsten des Beschwerdeführers ist dem Bundesgericht aber wegen der Bindung an die Parteibegehren verwehrt (Art. 107 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG); ohnehin ist nach der Rechtsprechung von der Möglichkeit einer reformatio in peius zurückhaltend Gebrauch zu machen (BGE 119 V 241 E. 5 S. 249 mit Hinweisen). Mit diesem Entgegenkommen muss es aber sein Bewenden haben; für eine Erhöhung des Durchschnittslohns auf ein Niveau, das der
Beschwerdeführer im Unfallzeitpunkt und auch in einer beträchtlichen Zeit danach nie erreicht hätte, besteht keine Veranlassung.

5.
5.1 Nach Art. 68
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 68 Indemnités journalières et rentes - Sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées.
ATSG werden Taggelder unter Vorbehalt der Überentschädigung kumulativ zu Renten anderer Sozialversicherungen gewährt. Eine Überentschädigung liegt in dem Masse vor, als die gesetzlichen Sozialversicherungsleistungen den wegen des Versicherungsfalls mutmasslich entgangenen Verdienst zuzüglich der durch den Versicherungsfall verursachten Mehrkosten und allfälliger Einkommenseinbussen von Angehörigen übersteigen (Art. 69 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 69 Surindemnisation - 1 Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable.
1    Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable.
2    Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches.
3    Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte.
ATSG). Die Leistungen werden um den Betrag der Überentschädigung gekürzt. Von einer Kürzung ausgeschlossen sind die Renten der Alters- und Hinterbliebenenversicherung und der Invalidenversicherung sowie alle Hilflosen- und Integritätsentschädigungen (Art. 69 Abs. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 69 Surindemnisation - 1 Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable.
1    Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable.
2    Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches.
3    Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte.
ATSG).

5.2 Mutmasslich entgangen ist derjenige Verdienst, den die versicherte Person ohne das schädigende Ereignis wahrscheinlich erzielt hätte (BGE 126 V 468 E. 4a S. 471). Der mutmasslich entgangene Verdienst entspricht demnach rechtlich nicht oder höchstens zufällig dem versicherten Verdienst oder dem bei Eintritt der Invalidität tatsächlich erzielten Einkommen. Massgebend für die Bestimmung des hypothetischen Einkommens ist der Zeitpunkt, in welchem sich die Kürzungsfrage stellt.

5.3 Im vorliegenden Fall hat der Unfallversicherer den mutmasslich entgangenen Verdienst aufgrund des in den zwölf Monaten vor dem Unfall tatsächlich erzielten Einkommens berechnet, womit einerseits die höher entschädigte Tätigkeit beim früheren Arbeitgeber und anderseits die niedriger entlöhnte Tätigkeit beim letzten Arbeitgeber während je sechs Monaten umfasst ist. Anders als bei der Berechnung des versicherten Verdienstes wurde zwar zur Ermittlung des mutmasslich entgangenen Verdienstes vom Bruttolohn nicht ein pauschaler Abzug von 25 % vorgenommen (vgl. oben E 4.2), sondern (lediglich) die vertraglich vereinbarte Spesenentschädigung abgezogen. Ansonsten aber beruht die Berechnung des mutmasslich entgangenen Verdienstes auf der gleichen Grundlage wie diejenige des versicherten Verdienstes bzw. des angemessenen Durchschnittslohns gemäss Art. 23 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
2    ...50
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.52
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.53
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.54
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55
UVV. - Auch wenn nach dem vorstehend Gesagten versicherter und mutmasslich entgangener Verdienst keineswegs identisch sind, ist diese verwandte Berechnungsweise im vorliegenden Fall letztlich nicht zu beanstanden, insbesondere nicht mit Blick auf die Bestimmung des mutmasslich entgangenen Verdienstes. Mit dem Einbezug der besser entlöhnten, im Unfallzeitpunkt aber nicht mehr
ausgeübten Tätigkeit beim früheren Arbeitgeber wird dem mit überwiegenden Wahrscheinlichkeit zwar zu erwartenden, aber doch hypothetischen Moment Rechnung getragen, dass das Einkommen des Beschwerdeführers in dem für Taggeldleistungen massgeblichen Zeitraum bis zum Abschluss der Heilbehandlung (Art. 19
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
UVG; vgl. auch BGE 134 V 109 E. 5. S. 115) stärker ansteigen wird als (allein) aufgrund der Entwicklung des Lohns beim letzten Arbeitgeber zu erwarten gewesen wäre. Nach der Rechtsprechung steht dem Gericht, aber auch der Verwaltung, bei der Festlegung des mutmasslich entgangenen Verdienstes ein gewisser Ermessensspielraum zu (BGE 123 V 88 E. 3b S. 93). Dieses Ermessen hat der Unfallversicherer in nicht zu beanstandender Weise ausgeübt, wenn er den mutmasslich entgangenen Verdienst für das Jahr 2005 mit Fr. 72'881.-- berechnet hat.

5.4 Die Tatsache, dass die Eidgenössische Invalidenversicherung (IV) beim Einkommensvergleich gestützt auf das Durchschnittseinkommen in den Jahren 2001 bis 2003 ein Valideneinkommen von Fr. 77'379.-- ermittelte, vermag die Berechnungsweise der Generali nicht als falsch erscheinen lassen, ist doch bei der von der IV angestellten Berechnung ausser Acht geblieben, dass der Versicherte aus freien Stücken zumindest für einen gewissen Zeitraum eine Lohneinbusse in Kauf nahm. Anzumerken ist dazu im Weitern, dass angesichts der eindeutig gegebenen, vollständigen Invalidität die genaue Ermittlung des Validenlohns für die Entscheidfindung der IV nicht von Bedeutung war.

5.5 Zur Berechnung des mutmasslich entgangenen Verdienstes stellte die Generali auf die im Jahr vor dem Unfall erwirtschafteten Bruttolöhne (inkl. Kinder- und Ausbildungszulagen) ab. Davon hat sie die vertraglich vereinbarten Spesen von Fr. 1'300.-- im Arbeitsverhältnis bei der Allgemeinen Versicherung X.________ und von Fr. 900.-- in demjenigen bei der Personenversicherung X.________ in Abzug gebracht. Der Beschwerdeführer stellt sich nun auf den Standpunkt, pauschale Reise- und Repräsentationsspesen seien ebenfalls zu berücksichtigen. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Eine ausdrücklich als Spesenersatz deklarierte Entschädigung ist nicht nur bei der Bestimmung des versicherten Verdienstes auszuklammern (vgl. ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3. Aufl., Zürich 2003, S. 101), sondern hat auch bei der Festlegung des mutmasslich entgangenen Verdienstes ausser Betracht zu bleiben. Es besteht vorliegend kein Anlass, die als Spesenersatz ausbezahlte pauschale Entschädigung als versteckte Lohnausschüttung zu qualifizieren. In den "Allgemeinen Anstellungsbedingungen für Aussendienstmitarbeiter" ist in Ziff. 7.2 vielmehr ausdrücklich
festgehalten, dass mit der pauschalen Spesenentschädigung die durch die Erfüllung der Aufgabe anfallenden Kosten, insbesondere die Fahrkosten abgegolten sind; ausdrücklich gilt dies auch bei Verwendung eines Motorfahrzeuges. Durch die unfallbedingte Erwerbsunfähigkeit geht der Beschwerdeführer zwar der Spesenentschädigung verlustig, gleichzeitig fällt aber auch weniger (finanzieller) Aufwand an. Mit der Vorinstanz ist deshalb die Berechnungsweise des mutmasslich entgangenen Verdienstes durch die Generali zu schützen.

5.6 Der Beschwerdeführer rügt im Weiteren, die Generali habe bei der Ermittlung des mutmasslich entgangenen Verdienstes zu Unrecht einerseits die sogenannten Fringe Benefits und andererseits eine Gutschrift von Fr. 5'635.-- auf dem Individuellen Konto (IK) bei der Sozialversicherungsanstalt Y.________ nicht berücksichtigt. Er macht in diesem Zusammenhang eine unvollständige Sachverhaltsermittlung geltend. Auch dieser Hinweis ist jedoch nicht geeignet, die von der Generali angestellte Berechnung des mutmasslich entgangenen Verdienstes in Frage zu stellen. Es bestehen keine Anzeichen dafür, dass dem Beschwerdeführer solche Fringe Benefits in einem ins Gewicht fallenden Umfang zugekommen wären. Derartige Zusatzleistungen sind in den Lohnausweisen nicht ausgewiesen. Zudem unterlässt es der Beschwerdeführer, diesbezüglich konkrete Angaben zu machen; es ist zwar zutreffend, dass er dazu angesichts seines gesundheitlichen Zustandes selber heute kaum in der Lage ist, hingegen ist davon auszugehen, dass seinen Angehörigen, insbesondere seiner Ehefrau, solche Fringe Benefits bekannt gewesen wären und sie auf deren Wegfall hingewiesen hätten. - Was die Gutschrift von Fr. 5'635.-- auf dem Individuellen Konto (IK) bei der
Sozialversicherungsanstalt Y.________ betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass der mutmasslich entgangene Verdienst aufgrund des im Zeitraum September 2003 bis August 2004 erzielten Lohnes berechnet wurde. Die im Jahre 2005 erfolgte Zahlung kann deshalb ausser Betracht bleiben. Im Übrigen ist entgegen den Vermutungen des Beschwerdeführers anzunehmen, dass diese Gutschrift nichts mit dem Arbeitsverhältnis bei der Allgemeinen Versicherung X.________ bzw. der Personenversicherung X.________ zu tun hat, weil eine allfällige Provisionsnachzahlung aus diesen Arbeitsverhältnissen bei der Ausgleichskasse "Z.________" eingegangen wäre, über welche die beiden Arbeitsverhältnisse abgerechnet wurden. Der Sachverhalt erweist sich somit als genügend abgeklärt.

5.7 Die Überentschädigungsberechnung wird lediglich hinsichtlich des mutmasslich entgangenen Verdienstes bestritten. Die übrigen Parameter der Überentschädigung - die anzurechnenden Sozialversicherungsleistungen, die Mehrkosten oder die Einkommenseinbussen von Angehörigen - werden in der Beschwerde nicht gerügt, weshalb dazu Weiterungen unterbleiben können.

6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die von der Unfallversicherung angestellte Berechnung des versicherten Verdienstes aufgrund nicht nur des Einkommens aus dem im Unfallzeitpunkt bestehenden Arbeitsverhältnisses, sondern auch unter Berücksichtigung der (höheren) Einkommen aus dem abgeschlossenen früheren Arbeitsverhältnis, eine Lösung darstellt, welche der besonderen Situation des Beschwerdeführers in entgegenkommender Weise Rechnung trägt. An sich gilt nämlich der Grundsatz, dass die Berechnung des versicherten Verdienstes aufgrund der Gegebenheiten des im Unfallzeitpunkt bestehenden Arbeitsverhältnisses vorzunehmen ist. Art. 23 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
2    ...50
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.52
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.53
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.54
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55
UVV bezweckt, Lohnschwankungen innerhalb dieses Arbeitsverhältnisses auszugleichen; die Bestimmung ist nicht darauf ausgerichtet, einen Ausgleich dafür zu schaffen, dass die Taggeldleistungen wegen eines vorgenommenen Berufswechsels aufgrund eines im Vergleich zum Einkommen in früheren Arbeitsverhältnissen tieferen Einkommens berechnet werden müssen bzw. müssten.

Bei der Bemessung des mutmasslich entgangenen Verdienstes erscheint die Berücksichtigung eines höheren Verdienstes in einem früheren Arbeitsverhältnis demgegenüber deshalb als gerechtfertigt, weil sich aus dem früheren Verdienst Rückschlüsse auf die Entwicklung des Verdienstes in dem im Unfallzeitpunkt bestehenden Arbeitsverhältnis für die Zukunft ziehen lassen. Es wäre hingegen nicht begründet, ausschliesslich auf den früheren Verdienst abzustellen, ist doch die mutmassliche Lohnentwicklung im fraglichen Zeitraum zwischen Unfall bis zum Abschluss der Heilbehandlung (auch) dadurch gekennzeichnet, dass der Beschwerdeführer sich in einem neuen beruflichen Umfeld hätte behaupten müssen. Aus den dargelegten Gründen sind der Einspracheentscheid der Unfallversicherung und der vorinstanzliche Entscheid zu schützen, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.

7.
Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten vom Beschwerdeführer zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 750.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 24. Oktober 2008

Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Ursprung Jancar