Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D 83/2008 - svc

Arrêt du 24 octobre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
A.________,
B.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Jacques Philippoz, avocat,

contre

C.________,
intimée, représentée par Me Frédéric Pitteloud, avocat.

Objet
action en revendication,

recours constitutionnel contre le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 mai 2008.

Faits:

A.
A.a La société D.________ SA est propriétaire d'une parcelle n° 82, d'une superficie de 889 m2, sise sur le territoire de la commune de G.________. En 1973, cette parcelle a été divisée en deux. C.________ a acquis une surface de 500 m2, portant le n° 82a, tandis que la société D.________ SA demeurait propriétaire de la parcelle n° 82 dans sa nouvelle superficie, à savoir 389 m2.

En 1981, lors de l'élargissement de la route xxx, la commune de G.________ a exproprié la parcelle n° 82 d'une surface de 215 m2, réduisant ainsi la superficie de cette parcelle à 174 m2. La parcelle n° 82a ne figurait pas au tableau des expropriations, bien qu'une surface d'une quinzaine de mètres carrés ait été utilisée lors des travaux d'élargissement de la route.

Selon le plan d'expropriation de 1981, la route susmentionnée sépare désormais chacune des deux parcelles, tout en les délimitant. La partie de la parcelle n° 82 qui s'étendait en amont de la route (partie nord-est de la parcelle) n'a cependant pas été mentionnée sur le tableau d'expropriation, mais a été intégralement attribuée à la parcelle n° 82a. Cette situation a également été inscrite au Registre foncier et au cadastre communal.

C.________, propriétaire de la parcelle n° 82a, a depuis lors profité de cette petite surface de terrain aujourd'hui litigieuse. En cours de procédure, elle a indiqué que son beau-frère, D.________, s'était occupé de la gestion de ses affaires, notamment sur le plan administratif. Après la construction de la route, il lui avait ainsi confirmé qu'elle pouvait utiliser la surface de sa parcelle jusqu'à la route, en lui précisant qu'elle était d'ailleurs gagnante puisqu'elle disposait d'une petite surface de parcelle supplémentaire.
A.b D.________ est décédé en 1997. Sa fille F.________, devenue administratrice de la société D.________ SA, a demandé à un bureau de géomètres d'aborner la parcelle n° 82 afin d'aménager des places de parc sur la partie en aval de la route. Le 2 octobre 2000, le bureau de géomètres a établi un procès-verbal de division et attribué la surface de 154 m2, en aval de la route, au n° 82, et la surface en amont de la route, à une nouvelle parcelle n° 266. Cette dernière surface a été remesurée par les géomètres à 60 m2, la différence de superficie (40 m2) résultant d'une balance par suite de remesurage. L'acte a ensuite été inscrit au registre foncier et au cadastre. La parcelle n° 266 a été vendue à A.________ et B.________ le 21 mars 2001, C.________ ayant refusé de l'acquérir, affirmant en être propriétaire. A.________ savait que les places de parc donnaient lieu à des difficultés et que la parcelle n° 266 avait été proposée à C.________ qui l'avait refusée.

B.
Le 20 juillet 2006, C.________ a ouvert une action en revendication (art. 641
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
CC) à l'encontre de B.________ et A.________ ainsi qu'une action en rectification du registre foncier (art. 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
1    Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2    Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
CC). Elle concluait principalement à ce qu'il soit constaté que la surface litigieuse en amont de la route lui appartenait et que la parcelle n° 266 soit en conséquence radiée du registre foncier.

Par jugement du 19 novembre 2007, le juge I des districts d'Hérens et de Conthey a admis l'action en revendication, constaté que C.________ était propriétaire de toute la surface de la parcelle n° 82a selon les limites ressortant du plan d'expropriation du 30 janvier 1981 annexé et partie intégrante du jugement, invité le registre foncier à procéder à la désimmatriculation de la parcelle n° 266, laquelle serait englobée dans la parcelle n° 82a.

Statuant le 19 mai 2008, le Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le pourvoi en nullité des défendeurs.

C.
Contre cette décision, A.________ et B.________ exercent un recours constitutionnel subsidiaire. Ils concluent principalement au rejet de l'action en revendication ouverte par l'intimée et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. Les recourants invoquent la violation de l'interdiction de l'arbitraire, plus précisément les griefs d'appréciation manifestement inexacte des preuves et de violation manifeste du droit matériel.

La requête d'effet suspensif présentée par les recourants a été rejetée par ordonnance du 20 juin 2008.
L'intimée n'a pas été invitée à présenter d'observations.
Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). La valeur litigieuse de 7'200 fr. n'atteint pas le minimum légal fixé pour les affaires pécuniaires (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF) et la cause ne correspond à aucun des cas de dispense prévus par la loi (art. 74 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); en conséquence, elle n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF). Le recours est dirigé contre une décision finale rendue par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF). Les recourants ont pris part à l'instance précédente et succombé dans des conclusions concernant un élément contesté de leur patrimoine (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
à 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable.

2.
Les recourants invoquent la violation des art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.

La violation de la première de ces deux dispositions n'étant pas motivée, le grief doit être considéré comme étant irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1, 57 consid. 2; 129 I 173 consid. 3.1).

Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance dont la cognition était limitée à l'arbitraire, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour satisfaire cependant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le recourant doit, matériellement, remettre en cause l'appréciation des preuves du jugement de première instance et, puisque seule la décision de l'autorité de dernière instance peut être attaquée, il doit également démontrer pourquoi celle-ci a refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité inférieure. Il ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il avait formulées en instance cantonale, mais il doit s'en prendre également à la motivation de la décision de l'autorité supérieure (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b et les arrêts cités).

3.
3.1 Après avoir rappelé les motifs pour lesquels le premier juge avait admis l'action, l'autorité de cassation cantonale, dont la cognition est limitée à l'arbitraire en fait et à la violation manifeste du droit (art. 228 al. 2 CPC/VS), a examiné les griefs formulés par les recourants, pour ensuite les écarter.

Le juge de première instance a considéré qu'il ressortait du plan d'expropriation de 1981 qu'un excédent en nature, représenté par la surface litigieuse, avait été attribué à la parcelle n° 82a, si bien que celle-ci s'étendait dorénavant jusqu'à la route. Cette mutation avait été reproduite au plan cadastral, de sorte que l'omission de reporter la limite de la parcelle n° 82 en amont ne résultait pas d'une erreur. La parcelle n° 82a était donc bien désormais limitée par la route. Par ailleurs, l'intimée avait joui de cette surface en qualité de propriétaire, paisiblement et de façon ininterrompue pendant plus de vingt ans. Le fait de se croire autorisée à élargir la place, lors de l'agrandissement de son chalet le démontrait. L'exactitude du plan d'expropriation était en outre confirmée par le fait qu'il n'avait pu échapper à la commission d'expropriation qu'une partie de la route empiétait sur la parcelle de l'intimée ainsi que par l'absence d'opposition de D.________. Ce dernier avait en effet construit plusieurs chalets, dont celui de l'intimée, et s'était occupé des affaires de celle-ci. Il avait participé à toute la procédure, reçu les plans d'abornement, puis le tableau des expropriations, si bien qu'il ne pouvait ignorer
que la surface litigieuse qui, initialement, était rattachée à la parcelle appartenant à sa société, avait été englobée dans la parcelle n° 82a. L'autorité de première instance a également jugé que la répartition des surfaces était rationnelle et que les défendeurs ne pouvaient se prévaloir de l'art. 973
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
1    Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2    Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682
CC, le registre foncier n'étant pas introduit dans la commune de G.________.

3.2 En substance, les recourants semblent reprocher aux autorités cantonales de s'être basées sur le plan d'expropriation de 1981 pour considérer que l'intimée était propriétaire de la surface litigieuse. Ils se limitent à opposer que l'intimée n'a pas participé à la procédure d'expropriation et qu'elle n'a donc pu, de ce fait, acquérir la surface litigieuse. Attribuer une valeur absolue à un plan d'expropriation sans pièce justificative, sous forme de décision ou de contrat d'expropriation, serait d'ailleurs choquant. Il serait tout aussi insoutenable d'admettre un échange tacite en l'absence de contrat écrit ou de décision de la commission d'expropriation. Les recourants auraient par ailleurs acquis la parcelle litigieuse de bonne foi, selon acte authentique. Ils soutiennent que l'intimée n'aurait de plus pas prouvé les faits lui permettant d'établir son droit de propriété sur la parcelle litigieuse, si bien que l'autorité de cassation aurait violé le principe du fardeau de la preuve en admettant que des compensations en nature avaient été arrangées de gré à gré avec les propriétaires et que c'était aux recourants de démontrer que le géomètre avait omis de tracer une limite. Il appartenait également à l'intimée d'alléguer
l'existence d'une compensation en nature, ce qu'elle n'avait pas fait, en violation de son devoir d'alléguer. En la reconnaissant propriétaire de la surface litigieuse, l'autorité cantonale admettrait aussi que l'intimée serait propriétaire d'une surface plus grande que celle acquise en 1973 et en considérant enfin qu'elle avait joui paisiblement de la parcelle litigieuse, alors qu'elle n'avait jamais allégué ce fait et qu'il était contredit par deux témoignages, l'autorité cantonale aurait rendu une décision insoutenable.

3.3 Par leurs critiques, les recourants ne s'en prennent pas de manière claire aux différents motifs ressortant de l'arrêt de cassation. Ils se limitent en effet à exposer ce qu'ils avaient soutenu dans leur pourvoi en nullité, à commenter la décision du premier juge et à qualifier d'insoutenable l'appréciation de l'autorité de cassation. Ils ne démontrent ainsi pas en quoi il était arbitraire de considérer que tant le plan d'expropriation que le cadastre étaient exacts et, en conséquence, d'estimer que la surface litigieuse avait été attribuée au n° 82a. Ils ne disent mot de l'élargissement de la place auquel l'intimée a procédé lors de la construction de son chalet et ne démontrent enfin pas en quoi il était arbitraire de retenir que D.________ s'était occupé des affaires de l'intimée et avait accepté, en connaissance de cause, que la surface lui soit attribuée. La motivation des recourants doit en conséquence être déclarée irrecevable.

4.
Le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se prononcer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 24 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli de Poret