SGG)
SGG, SR 173.71; Art. 9 Abs. 2 des Reglements für das Bundesstrafgericht vom 20. Juni 2006, SR 173.710). Die fachliche Aufsicht über die Bundesanwaltschaft obliegt damit der I. Beschwerdekammer. In administrativer Hinsicht untersteht der Bundesanwalt der Aufsicht des Bundesrates (Art. 14 Abs. 1
BStP). Im Folgenden ist zunächst zu prüfen, ob der geschilderte Sachverhalt – so wie er sich heute gemäss Mitteilung des Vorstehers des EJPD und Stellungnahme der Bundesanwaltschaft präsentiert – die administrative oder die fachliche Aufsicht beschlägt. Der vorliegende Entscheid beschränkt sich daher auf die Frage der Zuständigkeit.
BStP und Art. 28 Abs. 1 Bst. a
SGG bilden können. Die Aufsichtsbehörde hat nicht die Aufgabe, die im Rahmen eines Strafverfahrens erhobenen Beweise zu würdigen. Die Beweiswürdigung obliegt einzig dem Strafrichter, im Bundesstrafprozess der Strafkammer des Bundesstrafgerichts (Art. 26
SGG). Die materielle Aufsicht ermöglicht darüber hinaus kein Einschreiten im Bereiche des Ermessens und der Beurteilung der Zweckmässigkeit der von der Polizei eingesetzten Mittel. Die Beschwerdekammer soll auch nicht an Stelle der Bundesanwaltschaft über die Angemessenheit der einen oder anderen Methode entscheiden. Die Methodenwahl obliegt ausschliesslich dieser Behörde selbst, und ein Einschreiten der Beschwerdekammer wäre nur gerechtfertigt, wenn sich herausstellen sollte, dass die von der Strafverfolgungsbehörde getroffenen Entscheidungen mit ihrer Aufgabe im Widerspruch stehen (Geschäftsbericht 2006 des Bundesstrafgerichts, S. 18; Aufsichtszwischenbericht „Ramos“ der Beschwerdekammer, S. 8).
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 169 Haute surveillance |
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| L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération. | ||||||
| Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 153 Commissions parlementaires |
||||||
| Chaque conseil institue des commissions en son sein. | ||||||
| La loi peut prévoir des commissions conjointes. | ||||||
| La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l'exception des compétences législatives. | ||||||
| Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d'obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 169 Haute surveillance |
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| L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération. | ||||||
| Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 153 Commissions parlementaires |
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| Chaque conseil institue des commissions en son sein. | ||||||
| La loi peut prévoir des commissions conjointes. | ||||||
| La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l'exception des compétences législatives. | ||||||
| Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d'obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 169 Haute surveillance |
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| L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération. | ||||||
| Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 153 Commissions parlementaires |
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| Chaque conseil institue des commissions en son sein. | ||||||
| La loi peut prévoir des commissions conjointes. | ||||||
| La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l'exception des compétences législatives. | ||||||
| Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d'obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit. | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 153 [1] Droit à l'information des commissions de surveillance |
||||||
| En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers. | ||||||
| Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [2] relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie. | ||||||
| Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale [3], les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable. | ||||||
| Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive. | ||||||
| Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents. | ||||||
| Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter: | ||||||
| les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral; | ||||||
| les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. | ||||||
| Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l'information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749). [2] RS 273 [3] RS 312.0 | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 153 [1] Droit à l'information des commissions de surveillance |
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| En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers. | ||||||
| Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [2] relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie. | ||||||
| Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale [3], les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable. | ||||||
| Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive. | ||||||
| Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents. | ||||||
| Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter: | ||||||
| les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral; | ||||||
| les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. | ||||||
| Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l'information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749). [2] RS 273 [3] RS 312.0 | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 153 [1] Droit à l'information des commissions de surveillance |
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| En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers. | ||||||
| Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [2] relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie. | ||||||
| Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale [3], les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable. | ||||||
| Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive. | ||||||
| Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents. | ||||||
| Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter: | ||||||
| les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral; | ||||||
| les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. | ||||||
| Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l'information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749). [2] RS 273 [3] RS 312.0 | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 153 [1] Droit à l'information des commissions de surveillance |
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| En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers. | ||||||
| Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [2] relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie. | ||||||
| Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale [3], les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable. | ||||||
| Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive. | ||||||
| Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents. | ||||||
| Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter: | ||||||
| les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral; | ||||||
| les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. | ||||||
| Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l'information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749). [2] RS 273 [3] RS 312.0 | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 153 [1] Droit à l'information des commissions de surveillance |
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| En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers. | ||||||
| Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [2] relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie. | ||||||
| Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale [3], les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable. | ||||||
| Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive. | ||||||
| Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents. | ||||||
| Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter: | ||||||
| les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral; | ||||||
| les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. | ||||||
| Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l'information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749). [2] RS 273 [3] RS 312.0 | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 153 [1] Droit à l'information des commissions de surveillance |
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| En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers. | ||||||
| Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [2] relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie. | ||||||
| Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale [3], les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable. | ||||||
| Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive. | ||||||
| Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents. | ||||||
| Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter: | ||||||
| les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral; | ||||||
| les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. | ||||||
| Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l'information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749). [2] RS 273 [3] RS 312.0 | ||||||