OJ, invoqué dans l'acte de recours, n'y change rien, car cette disposition régit uniquement la qualité pour interjeter un recours de droit administratif au sens des art. 97 ss
OJ.
OJ. Il indique, à ce propos, que les considérants de l'arrêt entrepris ont été notifiés le 30 mai 2005, alors que l'acte de recours qui lui a été transmis par le Tribunal fédéral porte la date du 26 juillet 2005.
OJ et en leur demandant de le signer, puis de le lui retourner. C'est ce qu'ils ont fait le 26 juillet 2005 et c'est un double de cet acte qui a été communiqué au demandeur. Le délai de recours a donc été respecté en l'occurrence et la contestation à ce sujet provient sans doute du fait que le demandeur n'a pas été tenu au courant de la procédure de rectification du vice de forme affectant l'acte de recours, qui a été conduite avant qu'il ne reçoive un double de celui-ci.
et c OJ.
, 1
ère phrase, OJ se contente de "la désignation de la décision attaquée et de la partie intimée". Or, les indications figurant sur la page de garde de l'acte de recours permettent d'identifier à coup sûr cette décision.
OJ exige certes l'indication des modifications demandées et ne se contente pas du simple renvoi aux conclusions formulées dans la procédure cantonale, il n'y a pas lieu de se montrer par trop sévère à l'égard de personnes qui agissent sans l'assistance d'un avocat. Par le renvoi qu'ils font à leur mémoire du 28 octobre 2004, on comprend d'ailleurs aisément que les défendeurs requièrent que le loyer litigieux soit fixé à 52'800 fr. avec effet au 1er juillet 2001.
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 115 |
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| Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 115 |
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| Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 115 |
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| Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 748 |
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| L'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose et en outre, s'il s'agit d'immeubles, par la radiation de l'inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l'établir. | ||||||
| D'autres causes d'extinction, telles que l'échéance du terme, la renonciation et la mort de l'usufruitier, ne confèrent au propriétaire, en matière d'usufruit immobilier, que le droit d'exiger la radiation. | ||||||
| L'usufruit légal s'éteint avec la cause qui lui a donné naissance. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 165 |
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| La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. | ||||||
| Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 758 |
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| L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. | ||||||
| Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 758 |
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| L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. | ||||||
| Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 758 |
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| L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. | ||||||
| Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 758 |
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| L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. | ||||||
| Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire. | ||||||