Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 758/2011

Arrêt du 24 septembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
1. V.________,
2. W.________,
3. X.________,
4. Y.________,
5. Z.________,
tous représentés par Me Christian Bruchez, avocat,
recourants,

contre

1. Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
2. A.A.________ et B.A.________, représentés par
Me François Bellanger, avocat,
intimés.

Objet
Violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève, du 10 octobre 2011.

Faits:

A.
Par jugement du 3 mars 2011, le Tribunal de police genevois a reconnu V.________, W.________, X.________, Y.________ et Z.________ coupables de violation de domicile et les a condamnés à une peine de 10 jours-amende, dont le montant varie en fonction de la situation de chacun d'eux, avec sursis pendant 3 ans.
Ce jugement a été rendu après qu'une ordonnance de condamnation datée du 31 mai 2010 et condamnant V.________, X.________, W.________, Y.________ et Z.________ à 20 jours-amende avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende a été frappée d'opposition.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
Début septembre 2009, W.________, Z.________ et Y.________, secrétaires syndicaux, se sont présentés à D.________, hôtel et restaurant exploité par la société D.________ SA administrée par A.A.________, son épouse, B.A.________, bénéficiant d'une procuration avec signature individuelle. Ils voulaient informer les employés de l'établissement sur l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, des nouvelles conditions de travail prévues par la convention collective de travail nationale de l'hôtellerie et la restauration. En l'absence des époux A.________, ils ont été reçus par une employée de l'établissement, qui leur a signifié qu'il convenait de prendre rendez-vous et qu'ils ne pouvaient pas entrer avant.
Par courrier électronique du 16 septembre 2009, l'accès à D.________ a été refusé aux représentants syndicaux, qui ont alors contacté le conseil des époux A.________, lequel leur a répondu qu'ils n'avaient aucun droit de pénétrer dans les locaux de l'établissement afin d'y distribuer des tracts informatifs.
Le 7 octobre 2009 vers 14 h. 30, V.________, X.________, W.________, Y.________ et Z.________, accompagnés de T.________, ont pénétré dans l'enceinte de D.________ et se sont rendus tant sur le parking réservé à la clientèle que sur celui des employés pour apposer sur les véhicules qui s'y trouvaient, notamment ceux des clients, des tracts relatifs à la convention collective. A.A.________ et B.A.________ leur ont expressément demandé de quitter les lieux, ce qu'ils ont refusé de faire. Ce n'est qu'après l'intervention de la police, qui avait été appelée à 14 h. 45, qu'ils ont accepté de partir.
A l'exception de T.________, tous les intéressés connaissaient l'interdiction qui leur avait été faite de pénétrer dans l'établissement. Ils estimaient toutefois être dans leur bon droit en raison de leur devoir d'informer les travailleurs, auquel aucun employeur ne pourrait s'opposer. Y.________ a expliqué qu'ils s'étaient, dans un premier temps, placés au centre du parking réservé à la clientèle puis que deux de ses collègues s'étaient rendus à l'emplacement dévolu au personnel. Leur action n'avait pas pour but de troubler la tranquillité publique ou celle des clients de l'établissement, mais d'informer les travailleurs de leurs droits.

B.
Par arrêt du 10 octobre 2011, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par les condamnés.

C.
V.________, W.________, X.________, Y.________ et Z.________ forment un recours en matière pénale contre cet arrêt. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à leur acquittement.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les recourants invoquent une violation des art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst. ainsi que 14 et 186 CP et soutiennent que c'est à tort que l'autorité cantonale les a reconnus coupables de violation de domicile en ne prenant pas en considération l'existence du fait justificatif prévu à l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP, savoir un acte autorisé par la loi.

1.2 La cour cantonale a considéré qu'aucun fondement juridique du droit positif permettait d'exclure le caractère illicite du comportement des recourants en application de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP. Elle a ensuite examiné si les recourants pouvaient être mis au bénéfice d'un fait justificatif extra-légal, en particulier celui de la sauvegarde d'intérêts légitimes. Elle l'a exclu en retenant que leur comportement n'était pas proportionné.

1.3 Selon l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 32 aCP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86).
1.3.1 Les recourants se prévalent de la liberté syndicale, consacrée par l'art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst., laquelle conférerait aux syndicats un droit d'accès aux entreprises, indispensable pour qu'ils puissent être en contact avec les travailleurs.

La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP s'entend dans le sens matériel du terme (ATF 94 IV 5 consid. 1 p. 7), de sorte que l'injonction ou l'autorisation d'agir ne doit pas forcément émaner d'une loi au sens formel, mais peut aussi ressortir d'une ordonnance, voire d'instructions d'un département (ATF 100 Ib 13 consid. 4 p. 16 ss). La doctrine majoritaire, en revanche, estime que seule une loi au sens formel pourrait acquérir un effet justificatif (DUPUIS ET AL., Code pénal I, Petit Commentaire, n. 5 ad art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP et les références citées). Tant la jurisprudence que la doctrine se sont toujours posé la question de savoir si une réglementation de rang inférieur à la loi au sens formel suffisait. Elles ne se sont en revanche jamais demandé si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP. Pour les motifs qui seront exposés aux considérants suivants, il n'est pas nécessaire de trancher cette question en l'espèce.
1.3.2 L'art. 28 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst. garantit la liberté syndicale ou liberté de coalition (Koalitionsfreiheit), qui est un cas spécial de la liberté générale d'association instaurée par l'art. 23
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie.
1    La liberté d'association est garantie.
2    Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives.
3    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir.
Cst. L'art. 28 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst. dispose que les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. Selon l'art. 28 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst., la grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

La liberté syndicale, garantie par l'art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst., déploie un effet horizontal indirect sur les relations de travail dans le secteur privé (ATF 132 III 122 consid. 4.4.1 p. 133 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a déjà admis qu'en cas de grève, certaines mesures de combat syndical pouvaient être licites au titre d'ultima ratio (ATF 132 III 122 consid. 4.5.4; cf. aussi ATF 134 IV 216 consid. 5.1.1 et 5.1.2). En l'occurrence, la question du droit d'accès d'un syndicat à une entreprise s'inscrit en dehors du cadre d'une grève, de sorte que cette configuration particulière doit être réservée, sans qu'il soit nécessaire d'y répondre ici.
1.3.3 Les recourants invoquent comme critère d'interprétation de l'art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst. les conventions de l'Organisation internationale du travail. Même ratifiées par la Suisse, de telles conventions ne sont cependant pas directement applicables et ne peuvent être invoquées directement par les particuliers (cf. arrêt 4C.422/2004 du 13 septembre 2005 consid. 3.3, non publié in ATF 132 III 122). Les recourants ne peuvent donc en tirer argument. Les recourants se prévalent aussi de la jurisprudence allemande. La comparaison avec du droit étranger, qui comporte une réglementation spécifique (cf. ARTHUR ANDERMATT, Liberté syndicale et droit de grève, in Droit collectif du travail, 2010, n. 37 p. 21), n'est pas non plus déterminante.
1.3.4 La doctrine n'est pas abondante sur la question du droit d'accès. Un courant déduit du seul art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst., indépendamment d'une grève ou d'une réglementation résultant d'une convention collective de travail, un droit d'accès à l'entreprise pour diffuser aux employés des tracts ou d'autres publications (cf. ARTHUR ANDERMATT, op. cit., n. 38 p. 21 et 22; ARTHUR ANDERMATT, Die Gewerkschaften dürfen in die Betriebe, Plädoyer 5/04, p. 44 et 45; JEAN-BERNARD WAEBER, Droit de grève: exercice soumis à conditions, Plaidoyer 6/06, p. 69, qui se réfère à l'opinion d'Andermatt). Un autre courant conteste l'existence d'un droit d'accès déduit directement de l'art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst. (cf. SARAH WENGER, Zulässige Mittel im Arbeitskampf, 2007, p. 73).

Cette dernière approche doit être privilégiée. Le propriétaire d'une entreprise dispose lui-même de la garantie de la propriété (cf. art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst., 641 CC). Il est ainsi libre de déterminer à qui il entend donner accès à son entreprise. La liberté syndicale ne saurait déployer un effet direct et immédiat à l'encontre du propriétaire au point de faire passer au second plan son droit de propriété. Un droit d'accès à l'entreprise ne s'interprète pas comme étant une composante indispensable de la liberté syndicale consacrée par l'art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst. A défaut de toute autre réglementation dans l'ordre juridique suisse, la liberté syndicale ne saurait en elle-même fonder un droit d'accès à une entreprise, tout du moins hors du contexte d'une grève licite, cette dernière configuration étant ici réservée (voir supra, consid. 1.3.2 in fine).
1.3.5 Il résulte de ce qui précède que c'est en vain que les recourants allèguent que leur comportement était autorisé par la loi conformément à l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP.

2.
Encore faut-il se demander s'il existe un motif justificatif non prévu par la loi, comme la sauvegarde d'intérêts légitimes. Ce fait justificatif doit être interprété restrictivement et est soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions sont réunies uniquement lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle des biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 127 IV 166 consid. 2b et les références citées).
L'autorité cantonale a noté que les recourants disposaient de moyens licites pour informer les employés des intimés, précisant qu'ils auraient très bien pu se poster sur les vingt premiers mètres du chemin qui mène à leur restaurant, demeurant ainsi sur la voie publique. Ils auraient ainsi pu atteindre les employés, qui doivent emprunter cette route pour quitter l'établissement. Elle a considéré que les recourants avaient la possibilité de procéder de la sorte sans risques, précisant qu'ils l'avaient d'ailleurs fait quelques semaines après les faits litigieux. Elle a ajouté que d'autres moyens, moins incisifs, étaient encore concevables, comme demander aux intimés la liste des employés afin de les contacter par courrier postal ou électronique ou pour le moins agir à une heure creuse de manière à éviter d'importuner la clientèle.
Il s'agit de constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF dès lors qu'il n'apparaît pas d'emblée qu'elles auraient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Lorsque les recourants prétendent qu'il ne leur était pas possible d'atteindre le même résultat en se postant sur le domaine public , ils s'en prennent à l'appréciation des faits à laquelle a procédé l'autorité cantonale, sans toutefois soulever de grief d'arbitraire. Le Tribunal fédéral doit par conséquent statuer sur la base des faits constatés par l'autorité cantonale.
Dans ces circonstances, force est de constater que les recourants auraient eu la possibilité d'atteindre leur but, qui était d'informer les employés de l'établissement des intimés sur les conditions de travail prévues par la nouvelle convention collective, sans pénétrer dans l'enceinte du domaine. Par conséquent, il faut dénier toute proportionnalité entre l'acte imputé aux recourants et le but poursuivi par ces derniers. Il ne saurait ainsi être question d'admettre un comportement justifié pour la défense d'intérêts légitimes. La condamnation des recourants en vertu de l'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP ne viole pas le droit fédéral.

3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourants, qui devront les supporter à parts égales et solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 septembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Paquier-Boinay