[AZA 7]
B 32/01 Bh

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Borella, Leuzinger,
Ferrari et Kernen. Greffier: M. Wagner

Arrêt du 24 septembre 2002

dans la cause
Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la Visana, Weltpoststrasse 19/21, 3000 Berne, recourante

contre
R.________, intimé,

et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- a) R.________ a travaillé pour la société suisse d'assurances Grütli de 1982 à fin décembre 1992; il a été admis à la fondation de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise le 1er novembre 1986. Le 7 avril 1993, il a demandé le décompte et le versement de sa prestation de libre passage.
Selon décompte adressé à l'intéressé le 28 avril 1993, les cotisations versées par l'employé s'élevaient à 18'816 fr., celles de l'employeur à 30'996 fr. et les intérêts à 5'266 fr. 75, soit un capital de 55'078 fr. 75 au 31 décembre 1992. La créance de libre passage selon le règlement s'élevait à 27'634 fr. 15, alors que l'avoir de vieillesse acquis LPP se montait à 16'216 fr. 40. Le 29 avril 1993, la fondation a versé la somme de 28'095 fr.
sur le compte de libre passage de l'intéressé auprès de la banque A.________; le 29 novembre 1993, elle a versé 28'900 fr. 70 sur un compte "libre passage" auprès de la banque B.________.

b) Le 22 août 1994, la fondation a invité R.________ à lui restituer le montant versé sur le compte de la banque B.________. Sans réponse et après de vaines démarches auprès de cet établissement, elle lui a fait notifier le 14 février 1995 un commandement de payer de 28'900 fr. 70, auquel celui-ci a fait opposition.
Afin de pouvoir entrer en matière sur la demande de restitution, R.________ a invité la fondation le 31 mars 1995 à retirer le commandement de payer et à lui fournir un décompte détaillé par année des salaires et des cotisations pris en considération dans le calcul de la prestation de libre passage.
Le 12 juin 1995, la fondation a adressé à R.________ un décompte détaillé du calcul de la prestation de libre passage et l'a invité à lui rembourser le montant réclamé.
Celui-ci l'a avisée le 29 septembre 1995 que les documents étaient hermétiques et que le détail des salaires pris en considération dans le calcul de la prestation n'y figurait pas. Le 23 février 1996, la fondation lui a transmis de nouveaux documents et l'a invité à prendre position. Il s'en est suivi un échange de correspondance portant sur les salaires pris en considération et la notification d'un nouveau commandement de payer le 6 mai 1999, auquel R.________ forma derechef opposition.

B.- Le 2 mai 2000, la fondation de prévoyance en faveur du personnel de la Visana, successeur de la Grütli, a ouvert action contre R.________ devant le Tribunal administratif du canton de Genève; elle a conclu, principalement au payement de 28'900 fr. 70 plus intérêts à 4 % dès le 1er janvier 1994 et de 90 fr. de frais de poursuite, ainsi qu'à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite du 6 mai 1999.
R.________ s'est opposé à la demande en excipant de la prescription et en contestant implicitement un enrichissement illégitime, sous l'angle des salaires retenus dans le calcul de la prestation de libre passage.
Par jugement du 6 mars 2001, le Tribunal administratif a rejeté la demande.

C.- La fondation de prévoyance en faveur du personnel de la Visana interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en reprenant les conclusions formulées devant l'instance inférieure.
R.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.

Considérant en droit:

1.- a) La contestation en cause relève ratione materiae des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LPP. Malgré l'absence d'une disposition légale expresse, le Tribunal fédéral des assurances est en effet compétent pour trancher les questions touchant à la restitution des prestations de prévoyance professionnelle en général (ATF 128 V 51 consid. 1a et la référence); le recours de droit administratif est recevable de ce chef.

b) Le litige porte sur la prétention de la recourante au remboursement de 28'900 fr. 70 plus accessoires, au titre d'une prestation de libre passage versée à tort.
L'instance cantonale a rejeté la demande aux motifs que le droit de répéter l'indu était prescrit et que l'intimé pouvait s'en prévaloir sans commettre un abus de droit.
Les prétentions litigieuses concernent la prévoyance professionnelle obligatoire et plus étendue.

2.- a) Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer l'indu se fonde en premier lieu sur les dispositions spéciales qui la prévoient et, à défaut, sur les règles générales de l'enrichissement illégitime au sens des art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
à 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
CO (ATF 115 V 118 consid. 3b et les références).

La LPP, qui se rapporte pour l'essentiel de ses dispositions à la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 49 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LPP), ne renferme pas de norme relative à la restitution de prestations payées à tort par une institution de prévoyance.
A défaut de norme statutaire ou réglementaire, la demande de restitution de prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue versées à tort par une institution de prévoyance se fonde sur les art. 62 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
CO, notamment l'art. 63 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
1    Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
2    Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.
3    Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu.
CO (ATF 128 V 52 consid. 3a); en revanche, dans la prévoyance obligatoire, la question de savoir s'il y a lieu de faire application de l'art. 47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
LAVS, considéré comme l'expression d'un principe de portée générale, ou s'il convient d'appliquer également les règles du CO (ATF 115 V 118 consid. 3b) à une prétention en restitution de l'indu, a été laissée ouverte.

b) Les prétentions de la recourante touchant à la prévoyance professionnelle obligatoire et plus étendue, il convient donc d'examiner la prétention en restitution dans le domaine de la prévoyance obligatoire.
L'application de l'art. 47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
LAVS ou des art. 63 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
1    Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
2    Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.
3    Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu.
CO n'est pas indifférente quant au sort des prétentions de la recourante. Outre la base du remboursement de la prestation obligatoire, les deux systèmes divergent sur l'étendue de la restitution: limitée, sauf dessaisissement de mauvaise foi, à l'enrichissement encore présent chez le débiteur lors de la demande, conformément à l'art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer.
CO, l'obligation de restituer peut être remise si le débiteur est de bonne foi et dans une situation difficile selon les art. 47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
LAVS et 79 RAVS. Sous cet angle, aucune des solutions n'est totalement satisfaisante (Roman Schnyder, Das nichtstreitige Verfahren in Versicherungsfällen der obligatorischen und der erweiterten beruflichen Vorsorge, thèse Fribourg 1994, Cratander (Bâle) 1995, p. 170 ss).
L'art. 47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
LAVS, comme fondement de l'obligation de restituer des prestations versées à tort, s'applique dans la plupart des branches du droit des assurances sociales, soit qu'elles renvoient expressément à cette disposition, soit qu'elles contiennent une règle analogue. La transposition de l'art. 47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
LAVS dans la prévoyance professionnelle apparaît toutefois difficile, car son application suppose entre le créancier et le débiteur un rapport d'autorité, inconnu de la LPP, permettant au premier d'exiger du second, par voie de décision, qu'il exécute son obligation (ATF 115 V 118 consid. 3b déjà cité).
A cet obstacle concret, militant pour l'application des règles relatives à l'enrichissement illégitime (art. 62 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
CO), dans la prévoyance obligatoire, s'ajoute la récente jurisprudence instaurant, à défaut de norme réglementaire ou statutaire, l'application de ces mêmes règles au remboursement de prestations de la prévoyance plus étendue versées à tort (ATF 128 V 52 consid. 3a susmentionné). En effet, un traitement identique de la même problématique, dans la prévoyance obligatoire et dans la prévoyance plus étendue, apparaît souhaitable (Roman Schnyder, op. cit. , p. 173).
Une différence de traitement dans le remboursement de prestations versées à tort, selon qu'elles ressortissent à la première ou à la seconde, n'apparaît pas justifiée par une raison objective, sauf à considérer que l'art. 47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
LAVS est un principe général dont l'application ne souffre aucune exception dans le domaine des assurances sociales régies par le droit fédéral. A cet égard cependant, l'art. 25
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
LPGA, qui reprend la teneur de l'art. 47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
LAVS et qui s'appliquera, dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, à la restitution des prestations indûment touchées, ne trouvera pas application dans la prévoyance professionnelle.

En définitive, les arguments militent pour l'application dans la prévoyance obligatoire des règles dégagées par la Cour de céans relatives à la restitution de prestations de la prévoyance plus étendue versées à tort.

c) Aucune disposition statutaire ou réglementaire de la recourante ne règle les modalités de la restitution de prestations versées à tort. Les règles relatives à l'enrichissement illégitime (art. 62 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
CO) s'appliquent donc à la prétention de l'institution de prévoyance au remboursement de 28'900 fr. 70 plus accessoires.

3.- Le point de savoir si les conditions d'une répétition de l'indu (art. 63 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
1    Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
2    Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.
3    Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu.
CO) sont remplies peut demeurer indécis. En effet, l'exception de prescription soulevée par le débiteur doit être admise.

a) En vertu de l'art. 67 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
CO, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.

b) La recourante a eu connaissance (sur ce point, cf.
ATF 127 III 427 consid. 4b) du versement litigieux au plus tard le 22 août 1994, date à laquelle elle a informé l'intimé qu'elle avait versé deux fois par erreur le montant de la prestation de libre passage. Au regard de l'art. 135 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO, la prescription annale a été interrompue valablement le 14 février 1995 par la notification d'un commandement de payer, mais elle était acquise le 15 février 1996, faute d'un nouvel acte interruptif de prescription avant cette date. Le droit de répéter l'indu est dès lors prescrit et ni la notification d'un commandement de payer le 6 mai 1999, ni la demande en justice du 2 mai 2000, ne peuvent y remédier.

4.- Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé a commis un abus de droit en invoquant le moyen de la prescription.

a) Selon la doctrine et la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi, lorsque sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 113 II 269 consid. 2e et les références). Des considérations du même ordre se déduisent, en droit public, du principe de la bonne foi (ATF 116 Ib 398 consid. 4e et 116 II 431 consid. 2).
Le débiteur aura - alors que le délai courait encore - déterminé le créancier à attendre (ATF 113 II 269 consid. 2e précité). L'abus de droit ne consiste pas dans le comportement du débiteur qui incite le créancier à ne pas entreprendre de démarches juridiques, mais dans le fait que le débiteur ayant eu ce comportement se prévale de la prescription (ATF 83 II 93 ss; Alfred Koller, Verjährung von Versicherungsansprüchen, in: Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1993, note n° 114 p. 34). Le simple écoulement du temps pendant le délai de prescription ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention, ni comme son exercice abusif (ATF 110 II 273). Pour admettre un abus de droit, il faut que le comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (Stephen V. Berti, Das Erlöschen der Obligationen, Kommentar zu Art. 127-142 OR, Commentaire zurichois, éd. 2002, no 33 et 34 ad art. 142
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
CO). Lors de pourparlers, le créancier doit réagir en cas de silence prolongé du débiteur. Selon Karl Spiro (Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, tome I Die Verjährung der Forderungen, Berne 1975, p. 248 ss § 108 et 109, spéc. note n° 18), le temps de
réaction dépend des circonstances, mais il ne saurait dépasser le délai de prescription applicable en cas d'interruption de la prescription.

b) Ainsi que cela ressort du dossier, le comportement de l'intimé a incité la recourante à renoncer à entreprendre d'autres démarches juridiques pendant le délai de prescription et jusqu'en mai 1996. Sommé par l'institution de prévoyance de prendre position, celui-ci, dans sa réponse du 25 mai 1996, n'a pas pris position. Il s'en est suivi un silence prolongé du débiteur. La créancière n'a pas réagi jusqu'au 12 mai 1998, date à laquelle elle a envoyé à l'intimé un nouveau décompte et fixé un délai pour le remboursement. Il y a eu ensuite un nouveau rappel, la notification d'un commandement de payer le 6 mai 1999 et l'ouverture de l'action.
L'astuce du débiteur n'est pas en cause. L'analyse du retard compréhensible, selon une appréciation raisonnable fondée sur des critères objectifs, doit permettre des exceptions à la règle absolue du délai de prescription préconisée par Spiro. En l'espèce, il n'existe cependant aucun élément objectif qui permette de retenir un abus de droit de la part de l'intimé. Le retard à agir de la recourante dès le 25 mai 1996, pendant près de deux ans jusqu'à la lettre du 12 mai 1998 et près de trois ans jusqu'à la notification du commandement de payer du 6 mai 1999, n'apparaît pas compréhensible. Il n'est en tous les cas plus causé par le comportement de l'intimé. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

5.- L'intimé, qui obtient gain de cause, est avocat.
Selon la jurisprudence (ATF 110 V 132; VSI 2000 p. 337 consid. 5 non publié aux ATF 125 V 408), l'avocat qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre une indemnité pour l'activité personnelle qu'il a déployée ainsi que pour sa perte de temps ou de gain. Ces conditions, qui doivent être remplies cumulativement, ne sont pas remplies dans le cas d'espèce. En effet, il ne s'agit pas d'une affaire complexe portant sur un objet litigieux élevé et nécessitant beaucoup de temps.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal administratif de la République et canton de
Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 septembre 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre:

Le Greffier :