SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 36 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe |
|
1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 51 - Abrogé |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |