Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 400/2022

Arrêt du 24 août 2022

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Jametti et Merz.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais,
place Ste-Marie 6, 1890 St-Maurice.

Objet
Détention pour des motifs de sûreté; refus de libération,

recours contre la décision du Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais du 11 juillet 2022 (P2 22 40).

Faits :

A.
Par jugement du 28 septembre 2021, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey (Tribunal d'arrondissement) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux, lésions corporelles simples, voies de fait, agression, dommages à la propriété d'importance mineure, injure, menaces, violation de domicile, actes commis en état d'irresponsabilité fautive, violence ou menaces contre les fonctionnaires, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité, vol d'usage, conduite sans autorisation et contravention à la LStup (RS 812.121). Il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de vingt-huit mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 28 juin 2020 au 30 juin 2020, puis à compter du 1er octobre 2020. A.________ a en outre été soumis à un traitement ambulatoire (art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP) et a été expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans.
Le même jour, le Tribunal d'arrondissement a prolongé la détention de A.________ pour des motifs de sûreté jusqu'au 28 décembre 2021, détention qui avait précédemment été prolongée à plusieurs reprises.
Le casier judiciaire de A.________ fait notamment mention de deux condamnations: le 13 août 2017, pour lésions corporelles simples et, le 25 octobre 2019, pour injure, rixe et contravention à la LStup.

B.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais (Tribunal cantonal) a maintenu A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à droit connu sur le sort de l'appel qu'il a formé le 22 novembre 2021 contre le jugement du 28 septembre 2021 précité, considérant qu'il existait un risque de récidive.
Par jugement du 2 mai 2022, le Tribunal cantonal a en partie confirmé le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal d'arrondissement, condamnant A.________ à une peine privative de liberté de vingt-sept mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 28 juin 2020 au 30 juin 2020, puis à compter du 1 er octobre 2020. Le traitement ambulatoire et l'expulsion ont également été confirmés. Le 7 juin 2022, A.________ a interjeté recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral (cause 6B 746/2022).

C.
Le 11 juillet 2022, le Président du Tribunal cantonal a rejeté la demande de mise en liberté formée le 31 mai 2022 par A.________.

D.
Par acte du 29 juillet 2022, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à sa libération immédiate, subsidiairement à l'instauration de mesures de substitution consistant en l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique et d'abstinence à l'alcool par la prise d'Antabus ou des contrôles réguliers d'urine deux fois par mois. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Procureur du Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, renonce à se déterminer sur le recours, à l'instar du Président du Tribunal cantonal, qui se réfère aux considérants de sa décision.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et let. b ch. 1 LTF, l'accusé, condamné en première et en deuxième instances et détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF.

2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir conclu à l'existence d'un risque de récidive propre à justifier son maintien en détention, respectivement que ce risque ne pouvait pas être réduit par le prononcé de mesures de substitution.

2.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir commis des infractions du même genre (sur le risque de récidive voir ATF 143 IV 9 consid. 2).
Quant au principe de proportionnalité, il impose d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Par ailleurs, toute personne qui est mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (cf. art. 31 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. et 5 par. 3 CEDH). L'art. 212 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
CPP prévoit en particulier que la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

2.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral avait déjà retenu l'existence d'un risque de récidive, dans un arrêt rendu le 6 juillet 2021 (1B 332/2021, consid. 3), à la suite d'un recours formé par le recourant contre une ordonnance confirmant sa détention pour des motifs de sûreté; il avait constaté qu'il existait, au vu de la nature des actes commis par le recourant et de ses antécédents, des éléments concrets permettant de craindre qu'il adopte des comportements violents à l'égard de tiers; ces éléments justifiaient son maintien en détention; le pronostic était en outre clairement défavorable, compte tenu de la fréquence et de la gradation dans la gravité des infractions commises; il s'agissait pour le surplus d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits. Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant (suivi d'abstinence, traitement à l'Antabus et suivi psychothérapeutique), la Cour de céans a jugé à l'époque qu'elles n'étaient pas suffisantes; certes, le recourant prétendait avoir commencé un suivi psychothérapeutique en prison; il n'en demeurait pas moins que si le recourant décidait subitement de mettre fin à ce suivi ainsi qu'au traitement médicamenteux,
rien ne permettait d'affirmer que l'autorité serait en mesure de réagir suffisamment rapidement pour l'empêcher de réitérer. En outre, les experts avaient notamment indiqué dans leur expertise du 11 février 2021, complétée le 14 avril 2021, que le recourant avait besoin d'un encadrement éducatif, devant lui permettre de s'inscrire dans un suivi psychothérapeutique et ainsi de contribuer à une évolution positive de son fonctionnement psychique global; le recourant souffrant d'un trouble mixte de la personnalité, les experts avaient considéré qu'il paraissait illusoire d'espérer une réelle implication dans un traitement psychothérapeutique ambulatoire et notamment une présence régulière, compte tenu de ses capacités introspectives limitées, de son immaturité, de ses traits dyssociaux et du risque de nouvelles consommations d'alcool.
Depuis lors, les experts ont établi deux rapports complémentaires les 3 septembre 2021 et 4 mars 2022, dans lesquels ils considèrent désormais que le risque de récidive doit être qualifié de faible à modéré - alors qu'il était auparavant qualifié de modéré - eu égard au suivi thérapeutique entrepris par le recourant depuis le 5 mars 2021 et l'alliance thérapeutique instaurée. Même si le recourant continue d'attribuer la responsabilité de ses actes à l'alcool et réfute de souffrir d'un trouble de la personnalité, il ressort de ces compléments d'expertise que ce dernier est dorénavant capable de mieux saisir ses passages à l'acte et leurs conséquences. Les experts estiment à présent qu'un traitement ambulatoire est suffisant, alors qu'ils préconisaient précédemment un placement dans un établissement au sens de l'art. 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
CP. Les experts relèvent certes que le milieu carcéral est un élément favorisant le maintien de l'abstinence du prévenu à l'alcool, permettant de le soutenir (entretiens auprès du Service de médecine pénitentiaire [SMP]), de le contenir (règles et cadre à respecter) et de faciliter l'accès à un traitement ambulatoire. Ils n'écartent toutefois pas une bonne compliance à un traitement ambulatoire en cas de libération,
de même que l'instauration d'un traitement à l'Antabus, qu'ils considèrent d'ailleurs indiqué, même s'ils ne peuvent exclure une mauvaise adhésion à ce traitement (cf. rapport des 3 septembre 2021 et 4 mars 2022). Par ailleurs, le rapport de prise en charge établi le 28 février 2022 par le SMP, auquel renvoie la décision attaquée, confirme que le recourant a continué à bénéficier depuis le 4 août 2021 d'entretiens psychothérapeutiques, à une fréquence environ bimensuelle, suivi qu'il semble avoir positivement investi, qu'une alliance a pu être instaurée et qu'il a pu montrer des capacités introspectives, notamment de remise en question de certains de ses comportements passés. A ces éléments s'ajoute le comportement général du recourant en détention, jugé bon par la direction de Bellechasse dans un rapport du 29 juin 2022. Entre enfin en considération, dans ce contexte particulier, la durée de la détention subie, soit plus de 21 mois au jour de la décision attaquée, respectivement presque 23 à ce jour, cela alors que la peine concrètement encourue - laquelle ne peut être que confirmée ou réduite - est de 27 mois.
Force est dès lors de constater que la situation s'est modifiée depuis le dernier examen des conditions de détention par la Cour de céans. Ainsi, en regard de la privation de liberté subie par le recourant depuis près de 23 mois et de l'évolution de la situation évoquée plus haut, il apparaît à ce stade que d'autres mesures moins sévères que la détention sont éventuellement susceptibles d'atteindre les mêmes buts que celle-ci. Il apparaît en effet que les mesures telles que suggérées par le recourant (contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool et/ou traitement à l'Antabus, combinés à un suivi psychothérapeutique), pourraient désormais, au vu des circonstances et de l'avis des professionnels, être aptes à maintenir un cadre propice à détourner le prénommé de toute consommation d'alcool ou de stupéfiants. Ces mesures peuvent également être cumulées, le cas échéant, à toutes autres mesures qui pourraient apparaître adéquates eu égard aux circonstances d'espèce. L'autorité précédente n'a cependant pas examiné concrètement et de manière approfondie ces questions, se contentant de considérer que l'alliance thérapeutique " pourrait ne pas perdurer en dehors du cadre carcéral et le traitement d'Antabus échouer "; elle a en outre indiqué
qu'il n'était pas exclu que la Cour pénale du Tribunal fédéral traite le recours du recourant dans la cause 6B 746/2022 avant l'échéance de sa condamnation à 27 mois, dont il reste environ 4 mois à ce jour. Ces seules circonstances ne sauraient, au vu de ce qui précède, justifier une détention pour des motifs de sûreté de longue durée, respectivement exclure d'envisager toute mesure de substitution à la privation de liberté, ce d'autant que l'autorité précédente ne remet pas en cause la volonté du recourant d'entreprendre un traitement médicamenteux et/ou psychothérapeutique. Ce faisant, l'autorité précédente a violé le droit fédéral, notamment eu égard au principe de proportionnalité, et ce grief doit être admis.
Il est pour le surplus précisé qu'une violation des obligations imposées peut engendrer la révocation des mesures de substitution et un nouveau placement du recourant en détention (art. 237 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP).

2.3. Il n'incombe cependant pas au Tribunal fédéral d'ordonner en première instance et sans autre débat les mesures de substitution adéquates dans le cas d'espèce (cf. arrêts 1B 388/2022 du 16 août 2022 consid. 4.2; 1B 132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.5; 1B 182/2020 du 4 mai 2020 consid. 6.3). Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle examine, au regard des considérations précédentes, quelles mesures de substitution sont adéquates pour réduire le risque de récidive. Il lui appartiendra également de déterminer l'opportunité d'ordonner au recourant, outre l'obligation de traitement et, le cas échéant, celle de procéder à des tests réguliers destinés à contrôler son abstinence, de disposer d'un logement. Elle devra décider jusqu'à quel point ces mesures doivent être combinées afin d'assurer les meilleures garanties.

3.
Eu égard à la nécessité de se prononcer sur les mesures de substitution qui pourraient permettre de pallier l'existence du risque de récidive, l'issue du présent litige ne conduit pas à la libération immédiate du recourant et la conclusion y relative peut par conséquent être rejetée (cf. arrêts 1B 75/2019 du 7 mars 2019 consid. 4; 1B 108/2018 du 28 mars 2018 consid. 4; 1B 344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 6).

4.
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée, dans la mesure où des mesures de substitution à la détention sont refusées. Vu l'issue du litige, les autres griefs formulés par le recourant n'ont pas à être examinés; au demeurant, ils ne conduiraient pas à une libération immédiate de ce dernier. La cause est dès lors renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu des exigences fondées sur l'art. 5 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP et de la durée de la détention déjà subie par le recourant, l'instance précédente devra statuer à bref délai. Pour le surplus, la décision est confirmée.
Le canton du Valais versera une indemnité de dépens au recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est ainsi partiellement sans objet et, pour le surplus, doit être admise dès lors que les conditions posées à l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF sont réunies. Il y a donc lieu de désigner Me Kathrin Gruber en tant qu'avocate d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. La décision du 11 juillet 2022 du Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais est annulée, dans la mesure où des mesures de substitution à la détention sont refusées, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants, à brève échéance.

2.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'500 fr., est allouée à la mandataire du recourant, à la charge du canton du Valais.

3.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, et au Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais.

Lausanne, le 24 août 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Nasel