Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 754/2018

Arrêt du 24 août 2018

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Demande de suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, Juge unique, du 28 mai 2018 (n° 399 (AP18.006848-VCR)).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par ordre d'exécution de peines du 27 octobre 2017, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a convoqué X.________ le 29 janvier 2018 à la Prison A.________, en vue d'exécuter les peines privatives de liberté de substitution de 39 jours résultant de la conversion de vingt amendes totalisant 4'240 fr. infligées par ordonnances pénales rendues à son encontre en 2016 et 2017.

Statuant sur l'opposition de X.________ du 9 novembre 2017, le Préfet du district de Lausanne a, par ordonnance du 22 novembre 2017, constaté que X.________ ne remplissait pas les conditions de l'art. 36 al. 3 aCP, et dit qu'à défaut de paiement de ce montant avant la fin du délai de recours, la peine privative de liberté de substitution serait de 39 jours et serait immédiatement transmise pour exécution à l'Office d'exécution des peines.
Par deux ordonnances complémentaires rendues le même jour, le Préfet du district de Lausanne a rejeté la demande de restitution du délai, la demande d'annulation des procédures ainsi que la demande de désignation d'un défenseur d'office à X.________.
Par arrêt du 24 janvier 2018, le Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre ces trois ordonnances dans la mesure où il était recevable et transmis le dossier de la cause au Préfet du district de Lausanne, compétent pour statuer sur l'opposition de l'intéressé au refus de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution.
Par décision du 27 mars 2018, le Préfet du district de Lausanne a maintenu son ordonnance du 22 novembre 2017 et a immédiatement transmis le dossier au Juge d'application des peines.

Par le prononcé sur opposition du 1er mai 2018, le Juge d'application des peines a rejeté l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance du Préfet du district de Lausanne du 22 novembre 2017 et a notamment constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 36 al. 3 aCP.

2.
Par arrêt du 28 mai 2018, le Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du 1er mai 2018 dans la mesure de sa recevabilité. Il a jugé que les conditions d'application de l'art. 36 al. 3 aCP n'étaient pas remplies en l'espèce.

3.

3.1. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2018. Il conclut principalement à la diminution de la peine en application de l'art. 36 al. 3 aCP ou à la suspension de l'exécution de celle-ci pour 24 mois. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour ce qui est de la procédure fédérale. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt AP18.006848-VCR à la réalisation des conditions de l'art. 36 al. 3 aCP, de sorte que toutes autres considérations, en particulier celles ayant trait à l'arrêt AP18.002146-VCR et faisant l'objet de la procédure distincte 6B 619/2018, sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
LTF).

3.2. Dans son mémoire de recours, le recourant ne développe cependant aucun grief relatif à la réalisation des conditions de l'art. 36 al. 3 aCP. En particulier, il ne soutient pas, comme il l'avait fait devant la cour cantonale que sa situation financière n'a pas été examinée par le premier juge, que l'amende devrait être baissée à 10 fr. par jour de détention ou que c'est à tort que celui-ci a considéré que sa situation ne s'était pas dégradée depuis le prononcé des condamnations. Pour le surplus, il ne dirige aucune critique précise contre l'arrêt du 28 mai 2018.
En conséquence, son recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, de sorte qu'il doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
et b LTF.

4.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, Juge unique.

Lausanne, le 24 août 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Thalmann