SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 1 Autorité judiciaire suprême - 1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. |
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1 | Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. |
2 | Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.4 |
3 | Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires. |
4 | Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n'excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.5 |
5 | L'Assemblée fédérale fixe l'effectif des juges dans une ordonnance. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 3 Surveillance - 1 Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal administratif fédéral. |
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1 | Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal administratif fédéral. |
2 | L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance. |
3 | Le Tribunal administratif fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l'intention de l'Assemblée fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
SR 173.110.132 Règlement du Tribunal fédéral du 11 septembre 2006 relatif à la surveillance du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, RSTF) - Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral RSTF Art. 9 Demandes adressées à l'autorité de surveillance - 1 La Commission administrative traite les demandes critiquant la marche des affaires du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral des brevets.10 |
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1 | La Commission administrative traite les demandes critiquant la marche des affaires du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral des brevets.10 |
2 | Les interventions relatives à la surveillance ne confèrent aucun droit de partie. |
3 | Demeure réservée la procédure en cas de déni de justice et de retard injustifié relative aux décisions sujettes à recours selon l'art. 94 LTF. |
SR 173.110.132 Règlement du Tribunal fédéral du 11 septembre 2006 relatif à la surveillance du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, RSTF) - Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral RSTF Art. 2 Objet et but de la surveillance - 1 Relèvent de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers, les questions relatives au personnel et aux finances et la protection des données.4 |
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1 | Relèvent de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers, les questions relatives au personnel et aux finances et la protection des données.4 |
2 | La jurisprudence est exclue de cette surveillance. |
3 | La surveillance a pour but une exécution conforme à la loi, efficace et économique des tâches incombant aux tribunaux concernés. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 3 - 1 L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13 |
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1 | L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13 |
a | les risques assurés; |
b | l'étendue de la couverture d'assurance et sa nature, c'est-à-dire la question de savoir s'il s'agit d'une assurance de sommes ou d'une assurance dommages; |
c | les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance; |
d | la durée et la fin du contrat d'assurance; |
e | les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents; |
f | les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat; |
g | le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données; |
h | le droit de révocation visé à l'art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation; |
i | le délai de remise de l'avis de sinistre au sens de l'art. 38, al. 1; |
j | la validité dans le temps de la couverture d'assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n'intervient qu'après la fin du contrat; |
k | le fait qu'une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l'art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21. |
2 | Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g. |
3 | Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L'entreprise d'assurance met à la disposition de l'employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 114 - 1 L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation. |
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1 | L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation. |
2 | En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l'exproprié. |
3 | Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale114 concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l'art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d'expropriation.115 |
4 | Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.116 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 114 - 1 L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation. |
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1 | L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation. |
2 | En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l'exproprié. |
3 | Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale114 concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l'art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d'expropriation.115 |
4 | Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.116 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
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