Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BK.2011.5

Décision du 24 août 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti , la greffière Clara Poglia

Parties

A., représenté par Me Maurice Harari, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
en lien avec l'art. 310 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP)

Faits:

A. Suite à deux dénonciations au MROS effectuées respectivement par la banque B. et A., le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 10 mai 2004, une enquête de police judiciaire à l’encontre de feu C. et D. en raison de soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

Ladite enquête s’inscrivait dans le cadre de présumées malversations perpétrées par deux employés de la société E. - principale filiale nigériane de la société pétrolière F. - dans l’opération d’achat par cette dernière d’un terrain à Z., Nigeria, propriété de C. Le MPC suspectait que ces employés, avec la complicité déterminante de C. et D., ingénieur en relation d’affaires avec la société E. et ami proche du vendeur, avaient augmenté abusivement le prix de vente dudit terrain à hauteur des commissions occultes (environ le 10% du prix total de la vente) devant être par la suite versées, selon accords, à eux-mêmes et à D. Une partie du produit de la vente, correspondant à EUR 2'300’384.16, a été versée, d’entente entre C. et D., sur le compte ouvert auprès de la banque B. à Genève au nom de la société G. dont D. était l’unique ayant droit économique. A., fondé de pouvoir de la société G. en charge de l’administration du compte de celle-ci, était intervenu dans ce contexte afin d’organiser et finaliser les mouvements bancaires souhaités par C. et/ou D., soit notamment le crédit du montant de EUR 2'300’384.16 et les transferts successifs en faveur des employés de la société E.

B. Un séquestre pénal à hauteur de EUR 2'300'384.16 a été ordonné sur ladite relation bancaire en date du 10 mai 2004. Par ordonnance du 25 novembre 2004, le MPC a ordonné la levée partielle dudit séquestre en vue de la restitution d’un montant de EUR 2'000'000.- à C.

C. Au terme de l’enquête de police judiciaire, le MPC a requis et obtenu, par ordonnance du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) du 23 décembre 2005, l’ouverture d’une instruction préparatoire à l’encontre de C. et D. visant à investiguer l’éventuelle entente criminelle existant entre les différents acteurs de la transaction immobilière intervenue au Nigeria, l’arrière-plan économique des transferts entre les protagonistes et le rôle joué par A. dans ces opérations.

D. Au vu des éléments recueillis, la procédure a été élargie à A. le 29 mai 2008 pour les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), subsidiairement de défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP), ainsi que de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

Il était reproché à A. d’avoir accepté le versement de la somme de EUR 2'300’384.16 alors que celle-ci n’appartenait pas à la société titulaire du compte ou à son ayant droit économique, et d’avoir ordonné le transfert d’une partie dudit montant en faveur de tiers, employés par la société E. et résidant à l’étranger, alors qu’il devait savoir ou présumer que ces montants correspondaient à des commissions provenant d’un crime. Le JIF considérait, en outre, que A. n’aurait à tout le moins pas fait preuve de la diligence nécessaire dans l’établissement et la vérification de l’identité de l’ayant droit économique des avoirs concernés. A. aurait de plus établi des formulaires A à l’attention de la banque en omettant de mentionner les ayants droit économiques des valeurs en cause et aurait demandé et laissé créer des fausses factures visant à justifier les transferts successifs, présumés illicites, en faveur des employés de la société E.

E. Le 11 novembre 2008, le JIF a ordonné la clôture de la procédure d’instruction préparatoire. Par acte d’accusation du 13 août 2009, le MPC a requis le renvoi en jugement de D. pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) ainsi que de A. pour les chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et, subsidiairement, défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP). Parallèlement, au vu du décès de C., survenu le 1er juillet 2008, la procédure pénale dirigée à l’encontre de ce dernier a été abandonnée.

F. Le ou les crimes préalables à la prévention de blanchiment d’argent n’apparaissant pas suffisamment désignés, ni en fait ni en droit, la Cour des affaires pénales du Tribunal de céans a, par décision du 21 septembre 2009, renvoyé au MPC pour complètement ledit acte d’accusation ainsi que le dossier de la procédure. Par lettre du 17 novembre 2009, le MPC a ainsi invité formellement le JIF à reprendre l’instruction préparatoire afin de procéder à des actes d’enquête complémentaires, requête à laquelle ce dernier a fait partiellement droit. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue par le JIF en date du 16 juin 2010.

G. Après avoir entièrement levé le séquestre pénal frappant le compte de la société G. en date du 14 octobre 2010, le MPC a classé la procédure par ordonnance du 7 avril 2011. En substance, ce dernier a considéré que, malgré les compléments d’instruction entrepris, l’absence de coopération internationale de la part des autorités nigérianes ne permettait pas de déterminer et élucider à satisfaction de droit le complexe de fait entourant notamment la transaction de vente intervenue au Nigeria et l’éventuel crime préalable sous-jacent. Alors que la part de frais de la procédure engendrés par C. a été mise à la charge de la Caisse fédérale, le montant des frais restant a été imputé à A. et à D. à hauteur de moitié chacun.

H. A. a recouru, par mémoire du 15 avril 2011, contre ladite ordonnance en concluant à l’annulation du chiffre 6 de celle-ci en tant qu’elle met à sa charge les frais de la procédure à hauteur de Fr. 16'189.50. Par réponse du 10 mai 2011, le MPC a conclu au rejet du recours avec suite de frais. Invité à répliquer, A. a persisté dans ses conclusions par écriture du 23 mai 2011.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
CPP). La Ire Cour des plaintes est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions du MPC (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable.

1.2 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine [ci-après: le Message]; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweize­rischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozess­rechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

2. Le recourant estime que l’ordonnance querellée retient à tort qu’il serait responsable des frais engendrés par la procédure, notamment au vu du fait qu’aucun crime préalable n’a pu être démontré. Il considère qu’il ne convient en aucune manière de se fonder sur les faits ayant conduit à l’ouverture de la procédure pénale pour imputer au prévenu, ne serait-ce que de manière indirecte, des frais résultant d’une infraction qui n’est pas réalisée (act. 1, p. 8). Le recourant estime de ce chef que le MPC aurait violé la présomption d’innocence puisque le comportement qui justifierait les frais imputés relèverait uniquement de l’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP lequel a justement fait l’objet de l’ordonnance de classement (act. 1, p. 11).

2.1. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés ou qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone (art. 426 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). Ces principes reprennent les règles posées en la matière par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme rendue sous l’égide de l’ancienne PPF (le Message, FF 2006 p. 1310).

Il n’est pas contraire à la règle de la présomption d’innocence de condamner le prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu à tout ou partie des frais de la procédure lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334). L’idée est que ce n’est pas à l’Etat, et partant aux contribuables, de supporter les frais d’une procédure provoquée par le comportement blâmable d’un justiciable (ATF 107 Ia 166 consid. 3 p. 167). La mise à charge du prévenu acquitté des frais de l’Etat ne doit en aucune manière constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que l’accusé est coupable ou qu’à tout le moins il subsiste un soupçon (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève Zurich Bâle 2006, no 1138 p. 717 s). Ainsi, il n’est justifié de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré que si son comportement, sans être pénalement punissable, viole des obligations légales. Le paiement des frais d’enquête par le prévenu qui a provoqué ou compliqué celle-ci exige une responsabilité proche du droit civil née d’un comportement illicite (ATF 116 Ia 162 et la jurisprudence citée). Ainsi faut-il que ce dernier ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d’une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d’une application analogique de l’art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
du Code suisse des obligations (CO; RS 220), étant toutefois précisé que la faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs (Piquerez, op. cit., no 1138 p. 717). Si l'on se réfère au droit civil, on doit admettre que le comportement d'un prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou d'omettre d'agir (normes de comportement). Il faut encore une relation de causalité entre son comportement et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 114 Ia 299 consid. 4 p. 303-304). Il ne suffit
toutefois pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 Ia 162 consid. 2b p. 168; Piquerez, op. cit. ibidem; Schmid, Strafprozessrecht, Zurich, Bâle, Genève 2004, p. 461 nos 1205 ss; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005, nos 16 ss p. 563). Il faut encore observer à ce sujet qu'une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation ou précipitation. Ces réserves se justifient d'autant plus que la condamnation aux frais d'un prévenu libéré ne peut intervenir qu'exceptionnellement (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171).

2.2 Il s’agit dès lors de déterminer, d’une part, si une norme a été violée par le recourant (consid. 3) puis, d’autre part, si cette violation se trouve dans un rapport de causalité avec les frais engagés par la Confédération (consid. 4).

3. Après avoir, dans son ordonnance de classement du 7 avril 2011 (act. 1.1, p. 8), renvoyé aux manquements de A. étayés dans son acte d’accusation du 13 août 2009, le MPC a précisé dans sa réponse du 10 mai 2011 (act. 8, p. 2) que sa décision d’imputation des frais trouvait son origine dans les graves manquements du recourant envers ses obligations de diligence et dans la violation de plusieurs normes de l’ordre juridique suisse, notamment l’art. 6 de l’ancienne loi fédérale sur le blanchiment d’argent (ci-après: aLBA; RO 1998 892, RO 2000 67).

3.1 En 2004, lors des opérations faisant l’objet de l’enquête, l’art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
aLBA, dont la teneur est par ailleurs similaire à l’art. 6 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
de l’actuelle loi (ci-après: LBA; RS 955), disposait que l’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque la transaction ou la relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste (let. a) ou si des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) (let. b). L’art. 41 du règlement de l’organisme d’autorégulation de la Fédération suisse des avocats et de la Fédération suisse des notaires (ci-après: R-OAR-FSA-FSN), auquel le recourant est affilié depuis 2000 (cf. acte d’accusation du 13 août 2009, p. 25), contient au demeurant des prescriptions similaires. En outre, aux termes de l’art. 42 al. 2 R-OAR-FSA-FSN, pour déterminer quelles sont les relations d’affaires impliquant une obligation particulière d’éclaircissements, entrent notamment en considération le siège ou le domicile du cocontractant ou de l’ayant droit économique, la nationalité de l’un ou de l’autre, le type de prestations sollicitées, l’importance des entrées et des sorties de valeurs patrimoniales ainsi que le pays d’origine ou la destination de paiements fréquents. L’art. 45 R-OAR-FSA-FSN dispose qu’en cas de relation d’affaires ou de transaction présentant un risque accru, l’affilié tire immédiatement au clair leur arrière-plan économique et leur but (al. 1) en déterminant notamment le type et le but de la relation d’affaires ou de la transaction, l’origine des valeurs patrimoniales remises, l’utilisation des valeurs patrimoniales prélevées, l’arrière-plan économique de la provenance des versements perçus et, en cas de transferts de fonds et de valeurs, le nom, le prénom et l’adresse de la personne destinataire des fonds ou des valeurs (al. 2). Selon les circonstances, les éclaircissements comprennent notamment la prise de renseignements écrits ou oraux auprès du cocontractant ou de l’ayant droit économique, des visites des lieux où le cocontractant et l’ayant droit économique conduisent leurs affaires, la consultation des sources et des bases de données
accessibles au public et les renseignements obtenus de tiers (art. 46 al. 1 R-OAR-FSA-FSN). De manière générale, l’art. 14 al. 1 R-OAR-FSA-FSN, exige que l’affilié offre la garantie d’une gestion irréprochable et qu’il prenne toutes les mesures nécessaires à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Selon la loi sur le blanchiment d’argent (art. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
à 10a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 10a Interdiction d'informer - 1 L'intermédiaire financier ne doit informer ni les personnes concernées ni aucun tiers du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9 de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP70. Les autorités et organismes chargés de la surveillance visée à l'art. 12 de la présente loi ou à l'art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)71 et les personnes procédant à des audits dans le cadre de la surveillance ne sont pas considérés comme des tiers.72
1    L'intermédiaire financier ne doit informer ni les personnes concernées ni aucun tiers du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9 de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP70. Les autorités et organismes chargés de la surveillance visée à l'art. 12 de la présente loi ou à l'art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)71 et les personnes procédant à des audits dans le cadre de la surveillance ne sont pas considérés comme des tiers.72
2    Lorsque l'intermédiaire financier n'est pas en mesure de procéder lui-même au blocage, il peut informer l'intermédiaire financier soumis à la présente loi qui est en mesure de le faire.
3    L'intermédiaire financier peut également informer un autre intermédiaire financier soumis à la présente loi du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9 de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP, si cela est nécessaire au respect des obligations découlant de la présente loi et que tous les deux remplissent l'une des conditions suivantes:73
a  fournir à un client des services communs en relation avec la gestion des avoirs de celui-ci sur la base d'une collaboration convenue contractuellement;
b  faire partie du même groupe de sociétés.
3bis    Il peut également informer sa société mère à l'étranger aux conditions prévues par l'art. 4quinquies LB74 du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9 de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP, à la condition que cette dernière s'engage à respecter l'interdiction d'informer. L'autorité de surveillance de la société mère n'est pas considérée comme un tiers.75
4    Un intermédiaire financier qui a été informé au sens de l'al. 2 ou de l'al. 3 est soumis à l'interdiction d'informer prévue à l'al. 1.
5    Le négociant ne doit informer ni les personnes concernées ni des tiers du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9.76
6    L'interdiction d'informer au sens des al. 1 et 5 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de sauvegarder des intérêts propres dans le cadre d'une procédure civile, pénale ou administrative.77
LBA), les intermédiaires financiers sont tenus de collaborer à la lutte contre le blanchiment. Dans cette limite, ils ont ainsi une position de garants (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Volume II, Berne 2010, p. 635).

3.1.1 A l’aune des principes ci-dessus exposés, il apparaît que les circonstances de fait entourant les transactions enquêtées auraient dû conduire le recourant à ne pas se contenter des démarches qu’il a entreprises afin de déterminer l’arrière-plan économique des transactions visées et notamment des transferts supplémentaires sollicités par D. en faveur des employés nigérians de la société E. De nombreux éléments auraient dû conduire le recourant à faire preuve d’une attention toute particulière: à titre d’exemple l’on peut citer le pays dans lequel la transaction principale, soit la vente du terrain, a eu lieu, le fait que le transfert de l’importante somme de EUR 2'300'384.16 soit intervenu sur le compte de la société G. mais en faveur d’un ayant droit économique différent de celui de la relation bancaire concernée, la relative inactivité du compte visé avant les transferts litigieux et les indications fournies par D. quant aux raisons des transferts successifs, le recourant ayant par ailleurs affirmé être au courant, au moment des faits, de ce que les montants à verser en faveur des deux destinataires subséquents étaient en relation avec la favorisation de la transaction immobilière [entre la société E. et C.] objet du premier versement (cf. procès-verbal d’audition par devant le JIF du 7 avril 2006, pièce 1200010035).

Malgré ces circonstances, le recourant a procédé de manière assez désinvolte et superficielle. En effet, les démarches entreprises en vue de l’établissement de l’arrière-plan économique des transferts concernés n’apparaissent pas satisfaisantes. Outre le fait d’avoir établi et livré à la banque B. deux formulaires A contradictoires (cf. pièces BA4021, 1200010056, BA71371, BA71086), le recourant, informé des nouveaux ordres de virement à effectuer en faveur des deux destinataires nigérians successifs, s’est limité à requérir une simple confirmation orale de la part de D. quant au fait que les destinataires finaux des transferts n’étaient pas des fonctionnaires sans même tenter d’obtenir des renseignements supplémentaires et fondamentaux quant à l’arrière-plan économique de ces transactions (cf. procès-verbal d’audition de A. par devant le MPC du 2 août 2004 et 8 août 2005, ainsi que procès-verbal d’audition de D. par devant le JIF du 31 mai 2006, pièces BA121006, BA121017 et 1300010027). Il n’a ainsi procédé à aucune recherche afin de déterminer avec plus de précision les détails desdites opérations et le contexte dans lequel celles-ci intervenaient (cf. procès-verbal d’audition de A. par devant le MPC du 8 août 2005 ainsi que procès-verbal d’audition de D. par devant le JIF du 31 mai 2006, pièces BA121017 et 1300010027). Ce alors même que l’identité initialement fournie par D. de l’un des destinataires desdits transferts a été modifiée par la suite sans explication et indication aucune, la somme indiquée devant finalement être versée à H. et non plus à I. comme requis dans un premier temps (cf. procès-verbal d’audition de A. par devant le MPC du 2 août 2004, pièce BA121006). L’insouciance du recourant envers ces transferts est au demeurant démontrée par la constatation que celui-ci ne s’est aperçu de ladite modification qu’uniquement après avoir donné l’ordre de transfert et après que son attention a été attirée sur l’identité du destinataire par la banque B. (cf. procès-verbal d’audition par devant le MPC du 2 août 2004, pièce BA121006). De surcroît, le recourant a requis l’établissement de factures afin de justifier les transferts susmentionnés et a accepté celles-ci alors même qu’il savait pertinemment qu’elles étaient ambiguës et contradictoires (cf. ordonnance de classement du 7 avril 2011
du MPC, act. 1.1 p. 5, et procès-verbal d’audition du 7 avril 2006 par devant le JIF, pièces 1200010048 et 1200010049). Le recourant lui-même a par ailleurs reconnu par devant le MPC qu’en acceptant des documents au titre de justificatifs et explications de l’arrière-plan économique non-conformes à la réalité, il ne s’était pas acquitté pleinement de son devoir [d’intermédiaire financier] (cf. procès-verbal d’audition par devant le MPC du 8 août 2005, pièce BA121016). Il sied de souligner que le réviseur LBA de A. a confirmé l’incompatibilité du comportement de ce dernier vis-à-vis des opérations litigieuses en affirmant qu’il n’est pas concevable, au vu de la LBA, qu’un intermédiaire financier conserve des pièces relatives à un arrière-plan économique tout en sachant que celles-ci ne correspondent pas à la réalité, les clarifications obtenues devant être véridiques (cf. procès-verbal d’audition de J. par devant le JIF du 29 avril 2008, pièces 1200110010 à 1200110012).

3.2 Dès lors, il convient de retenir que la condition de la violation de normes de comportement écrites, en l’espèce les art. 6 aLBA et 41 R-OAR-FSA-FSN, est remplie. Il sied au surplus de préciser que, conformément aux termes de la jurisprudence mentionnée, le MPC était en droit d’alléguer des faits qui avaient été initialement retenus dans le cadre de l’inculpation prononcée à l’encontre du recourant pour justifier l’imputation des frais de la procédure, ce comportement, dont l’illicéité pénale a été clairement exclue, étant en effet parallèlement constitutif de la violation d’une norme juridique susceptible d’ouvrir la voie d’une responsabilité fondée sur l’art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO. L’on ne peut ainsi considérer que le MPC ait de ce fait violé la présomption d’innocence.

L’argument du recourant est ainsi inopérant.

3.2 Le recourant soutient au surplus que la durée de la procédure et ses frais seraient « exclusivement dus à l’acharnement injustifié du procureur fédéral » en indiquant que ladite procédure aurait dû être classée en 2004 déjà. Il s’appuie à cet égard sur l’ordonnance de levée partielle de séquestre rendue le 25 novembre 2004 par le MPC, laquelle mentionnait que « (…) le transfert effectué le 24 mars 2004 (valeur 17 mars 2004) de EUR 2'300'384.16 sur le compte n° 1 au nom de la société G., auprès de la banque B., à Genève, a pu être expliqué de manière suffisamment circonstanciée par plusieurs personnes entendues, dont C., lequel a produit de nombreux documents à l’appui de ses affirmations. » (cf. pièce 1600020116, p. 2).

3.2.1 L’on ne saurait suivre la thèse du recourant.

A ce sujet, il sied de relever que, hormis le passage sciemment choisi par le recourant, l’ordonnance de levée partielle du séquestre du 25 novembre 2004 soulignait au surplus que tous les événements entourant la vente du bien-fonds ainsi que la légalité de certains rapports contractuels et les créances qui en résultaient restaient peu clairs et devaient faire encore l’objet d’investigations approfondies. A ce moment, en effet, le MPC n’avait pas encore procédé à l’audition des représentants de la banque B. et de la société E. et ne disposait pas de tous les renseignements utiles relatifs aux événements intervenus au Nigeria. L’on ne saurait reprocher au MPC ou au JIF d’avoir enquêté sur un contexte de fait qui semblait pour le moins suspect. Par ailleurs, les conclusions rassurantes du rapport du 17 octobre 2007 rendu par le comité d’éthique du groupe F., auquel appartenait la société E., citées par le recourant (act. 1, p. 4), n’étaient pas de nature en tant que telles à convaincre les autorités pénales de l’utilité d’un classement au vu du fait que celles-ci étaient en contradiction avec les déclarations des personnes interrogées en procédure (cf. lettre du MPC au JIF du 19 février 2007, pièce 1900030014). S’il est vrai que la présente procédure s’est étendue sur plusieurs années, force est toutefois de constater que la durée de celle-ci n’est pas imputable à des manquements du MPC ou du JIF mais plutôt à la distance géographique et à l’absence d’entraide avec les autorités nigérianes, ces éléments ayant ralenti l’obtention de documents et d’informations. Il apparaît ainsi que ni le MPC ni le JIF n’ont fait preuve d’entêtement injustifié ou d’un excès de zèle en enquêtant sur des circonstances et des événements qui étaient au contraire aptes à éveiller les soupçons quant à la commission d’une infraction. Tant les circonstances de fait entourant les transactions visées que les éléments recueillis au courant de l’enquête laissaient en réalité de nombreuses questions irrésolues. La Cour de céans relève par ailleurs que la décision de renvoi de l’acte d’accusation rendue par la Cour des affaires pénales du Tribunal de céans le 21 septembre 2009 n’impliquait pas une constatation formelle de l’absence de prévention ou de manquements de la part des protagonistes de la procédure mais soulignait uniquement
le manque de preuves matérielles suffisantes de l’existence d’un crime préalable. Une telle distinction est essentielle de sorte que cet élément ne saurait être invoqué par le recourant comme argument d’exonération de l’imputation des frais de la procédure.

3.2.2 Dans ces conditions et au vu de l’absence manifeste de transparence des opérations financières concernées, l’ouverture d’une enquête par le MPC était justifiée, ce d’autant plus que la conduite et les implications des différents intervenants n’étaient pas clairement intelligibles. Cet argument du recourant est également mal fondé.

4. S’agissant à présent de la causalité, cette condition s’interprète également à la lumière des règles de l’art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, lequel exige la double constatation d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait dommageable et le préjudice.

4.1 Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Autrement dit, la causalité naturelle est toujours donnée lorsque l’on ne peut faire abstraction de l’événement en question sans que le résultat ne tombe aussi (ATF 95 IV 139 consid. 2a; 119 V 335 consid. 1). Lorsque le manquement retenu consiste en une omission, l’établissement du lien de causalité revient à se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait empêché la survenance du résultat dommageable (causalité hypothétique). En cette matière, la jurisprudence n’exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu’une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours des événements (ATF 133 V 23 consid. 9.2; ATF 132 III consid 3.5; ATF 115 II 449 consid. 6a).

4.2 Le MPC, de manière très sommaire, indique dans son ordonnance de classement du 7 avril 2011 que le lien de causalité entre le comportement fautif, l’ouverture de l’enquête et les mesures d’enquête menées n’est pas discutable car la violation des prescriptions a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le soupçon d’un comportement punissable justifiant l’ouverture d’une enquête pénale (act. 1.1, p. 8).

Le recourant souligne quant à lui l’absence de motivation du MPC en rapport à la condition de la causalité et précise au demeurant que l’ouverture de la procédure pénale ne saurait lui être imputée dès lors qu’il n’a été inculpé qu’en 2008 et qu’il n’a été entendu qu’à cinq reprises.

4.3 L’exécution correcte des obligations de diligence du recourant aurait dû l’amener à clarifier à satisfaction l’arrière-plan économique des transactions intervenues - et/ou à intervenir - sur le compte de la société G. auprès de la banque B. De par sa position et sa proximité avec les intervenants concernés, il aurait été à même d’obtenir des renseignements détaillés notamment de la part de D. lequel avait, au vu des contacts étroits qu’il entretenait avec la société E. et les employés impliqués, la possibilité de fournir toutes les informations nécessaires afin, le cas échéant, de démontrer la licéité des transferts. S’il avait effectivement procédé aux démarches imposées par son rôle d’intermédiaire financier, il aurait notamment pu obtenir des documents supplémentaires concernant la transaction immobilière intervenue au Nigeria et des indications quant aux réelles implications des versements successifs à effectuer en faveur des employés de la société E. Ces informations complémentaires auraient épargné au MPC et au JIF de nombreuses années d’enquête, laquelle a été compliquée et souvent bloquée par la distance géographique et les difficiles conditions d’entraide actuellement existantes avec le Nigeria.

En outre, en acceptant et en transmettant les factures confectionnées par D., le recourant n’a fait que jeter le trouble et éveiller les soupçons sur un état de fait déjà confus et fortement ambigu. La nécessité d’élucider le bien-fondé de celles-ci était donc évidente.

Ainsi, le lien de causalité entre les manquements à ses devoirs de diligence, notamment l’acceptation et la transmission desdites factures, et la procédure pénale ne peut être nié.

.

4.4 Au demeurant, le fait que le recourant ait été inculpé en 2008 uniquement et qu’il ait été entendu à cinq reprises seulement ne saurait avoir une incidence sur la question de la causalité et de l’imputation des frais de la procédure. En effet, l’inculpation de ce dernier a requis un éclaircissement de l’état de fait relatif aux transactions litigieuses. Quand bien même ladite inculpation aurait pu, le cas échéant, intervenir antérieurement, rien ne contredit le fait que le comportement du recourant a causé l’ouverture de la procédure en conformité aux principes développés ci-dessus.

4.5 Le rapport de causalité naturelle doit être adéquat: la cause de l’atteinte doit être un fait qui, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 119 Ib 334 consid. 3c et la jurisprudence citée). En l’espèce, au vu des circonstances ci-dessus rappelées, il ne fait aucun doute que la violation de normes de comportement de la part du recourant était apte et adéquate à créer des soupçons conduisant à l’ouverture d’une enquête pénale conformément aux exigences de la jurisprudence.

4.6 Il convient de souligner que les frais étayés dans la liste des coûts soumise par le MPC (act. 8.1) apparaissent tous comme étant en lien avec et justifiés par les besoins de l’enquête ouverte suite au comportement fautif du recourant. Le rapport de causalité, tant naturel qu’adéquat, est dès lors réalisé pour l’ensemble de ceux-ci.

5. Le recourant n’ayant pas formulé, à titre subsidiaire, de contestation quant à la répartition ou à la qualité des frais imputés, il sied de conclure que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

6. En tant que partie qui succombe, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, conformément aux art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162 ), sera fixé à Fr. 1'500.--.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 août 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Maurice Harari, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.