Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 201/2008/col

Arrêt du 24 juillet 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat, r

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-du-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
refus de mise en liberté provisoire,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 11 juillet 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ a été arrêté le 15 mars 2005 à Genève et inculpé de diverses infractions contre le patrimoine par le Juge d'instruction du canton de Genève. Il a été placé en détention préventive jusqu'au 1er juillet 2005, date à laquelle il a versé la caution de 300'000 fr. demandée pour sa mise en liberté provisoire. Depuis sa libération, il ne s'est jamais présenté aux audiences du juge d'instruction, si bien qu'un mandat d'arrêt international a été délivré à son encontre. Arrêté en Espagne le 23 février 2007, A.________ a été placé en détention extraditionnelle jusqu'au 11 octobre 2007. Depuis cette date, il se trouve en détention préventive en Suisse. Il a été renvoyé le 15 avril 2008 en jugement comme accusé d'escroquerie, de banqueroute frauduleuse, de gestion fautive et de faux dans les titres. L'audience de la Cour correctionnelle avec jury a été fixée au début du mois de septembre 2008.
Par deux ordonnances rendues respectivement les 8 et 18 avril 2008, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté des requêtes de mise en liberté provisoire présentées par A.________. Dans la seconde ordonnance, elle s'est prononcée sur la proposition de l'intéressé de verser une caution de 40'000 fr. qu'elle a écartée en rappelant que la caution de 300'000 fr. versée en 2005 n'avait pas dissuadé A.________ de se soustraire à ses obligations et qu'elle ne s'estimait pas en mesure de fixer le montant d'une nouvelle caution, faute d'information fiable sur la situation financière de l'intéressé. Par arrêt du 2 juin 2008, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public formé contre ces décisions (cause 1B 115/2008). Il a rejeté le 10 juin 2008 un nouveau recours formé par A.________ contre une ordonnance de la Chambre d'accusation du 10 mai 2008 refusant sa mise en liberté provisoire, en l'absence d'éléments nouveaux permettant de considérer comme suffisant le montant de 40'000 fr. proposé à titre de sûretés (cause 1B 143/2008).
Le 7 juillet 2008, A.________ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté moyennant le versement d'une caution de 100'000 fr., le dépôt de ses papiers d'identité et l'engagement de passer chaque semaine à un poste de police pour signer un registre, attestant de sa présence. La Chambre d'accusation a rejeté cette requête au terme d'une ordonnance rendue le 11 juillet 2008.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et d'ordonner sa mise en liberté provisoire moyennant le dépôt d'une caution de 100'000 fr., le dépôt de ses papiers d'identité et l'obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police à déterminer pour signature d'un registre. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponses.

2.
La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF est ouverte pour contester la décision attaquée qui porte sur le rejet d'une demande de mise en liberté provisoire. La qualité pour agir du recourant est manifeste.

3.
A.________ ne conteste pas l'existence d'un motif de détention lié au risque de fuite. Il estime en revanche que les mesures proposées comme alternative à la détention préventive seraient suffisantes pour pallier ce risque et il reproche à la Chambre d'accusation de ne pas l'avoir suivi sur ce point.
Les conditions auxquelles un détenu incarcéré exclusivement à raison d'un risque de fuite peut être libéré ont été évoquées dans la décision attaquée et dans les précédents arrêts du Tribunal fédéral auxquels le recourant peut sans autre être renvoyé. Dans l'arrêt rendu le 2 juin 2008, la Ire Cour de droit public avait considéré que la somme de 40'000 fr. offerte par A.________ à titre de sûretés était manifestement insuffisante dans la mesure où la caution de 300'000 fr. versée en 2005 ne l'avait pas empêché de se soustraire à l'instruction en se réfugiant à l'étranger (cf. arrêt 1B 115/2008, consid. 6.2). Elle a repris tel quel ce motif pour écarter le nouveau recours au Tribunal fédéral dans la cause 1B 143/2008 (cf. consid. 6). Le recourant propose désormais une caution de 100'000 fr. en garantie de sa comparution à l'audience de jugement, assortie du dépôt de ses papiers d'identité et de l'obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police. La somme proposée à titre de sûretés est certes plus importante que celle de 40'000 fr. que le recourant s'était engagé à verser dans un premier temps. Elle reste cependant largement inférieure à celle fixée en 2005, qui n'avait alors pas représenté un frein suffisant pour
éviter qu'il ne prenne la fuite et se soustraie aux actes d'instruction. Il n'y a aucune raison de penser que le montant proposé aujourd'hui soit suffisant pour le dissuader de quitter la Suisse, une fois remis en liberté. Le recourant n'est aujourd'hui plus seulement inculpé, mais il est renvoyé en jugement pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté supérieure à la détention préventive et extraditionnelle subie. La proximité du jugement rend le risque de fuite particulièrement aigu. La saisie des papiers d'identité et l'obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police ne constituent pas davantage des garanties suffisantes que le recourant se présentera aux débats.

4.
Le recours est ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF. Dans la mesure où il était d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Parmelin