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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 28 Relevé du droit |
||||||
| Dans les 30 jours après l'expiration de chaque trimestre de l'exercice, l'assureur doit payer spontanément à l'AFC, selon un relevé établi sur formule officielle, le droit pour les primes encaissées pendant cette période (art. 23 LT); le relevé indiquera séparément le montant des primes pour les différentes branches d'assurance. La répartition suivant les branches d'assurance s'étend aussi aux assurances combinées lorsque les éléments composant la prime font l'objet de taux différents. Lorsque la facture de prime d'assurance inclut des créances qui relèvent d'obligations légales d'un canton ou de la Confédération et qui ne font pas partie de la prime d'assurance, elles doivent être indiquées et nommées de façon univoque et séparée; lorsque cette exigence n'est pas remplie le droit de timbre est dû sur le montant total. [1] | ||||||
| Si une assurance est entreprise en commun par plusieurs assureurs (coassurance), chaque assureur doit payer le droit selon l'al. 1 pour la partie de la prime qui le concerne. Toutefois, si tous les participants au contrat de coassurance sont des assureurs soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs suisses de droit public, l'apériteur de la coassurance doit acquitter la totalité du droit. [2] | ||||||
| Dans les trente jours suivant l'expiration de chaque trimestre, le preneur d'assurance suisse assujetti au droit (art. 25, 2e phrase, LT) doit le payer spontanément à l'AFC, au moyen d'une formule officielle, pour les primes versées pendant cette période. | ||||||
| Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre ou instituer une procédure d'acquittement du droit dérogeant aux al. 1 et 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 5073). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 1 |
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| La Confédération perçoit des droits de timbre: | ||||||
| sur l'émission des titres suisses suivants:actions,parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,bons de jouissance,4. et 5. [3] ... | ||||||
| actions, | ||||||
| parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, | ||||||
| bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, | ||||||
| bons de jouissance, | ||||||
| 4. et 5. [3] ... | ||||||
| sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:obligations,actions,parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,bons de jouissance,parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [7],documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; | ||||||
| obligations, | ||||||
| actions, | ||||||
| parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, | ||||||
| bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, | ||||||
| bons de jouissance, | ||||||
| parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [7], | ||||||
| documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; | ||||||
| sur le paiement de primes d'assurance contre quittance. | ||||||
| Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogés par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [7] RS 951.31 | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 21 Règle |
||||||
| Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances: | ||||||
| qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public; | ||||||
| qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 21 Règle |
||||||
| Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances: | ||||||
| qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public; | ||||||
| qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 26 |
||||||
| Le droit échoit trente jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 23). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 23 |
||||||
| La créance fiscale prend naissance au moment du paiement de la prime. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 24 |
||||||
| Le droit calculé sur la prime nette au comptant s'élève à 5 %; pour l'assurance sur la vie, il s'élève à 2,5 %. [1] | ||||||
| Les contribuables sont tenus, pour chaque branche d'assurance, de faire figurer dans leur comptabilité les primes imposables et les primes exonérées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). | ||||||
|
RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 28 Relevé du droit |
||||||
| Dans les 30 jours après l'expiration de chaque trimestre de l'exercice, l'assureur doit payer spontanément à l'AFC, selon un relevé établi sur formule officielle, le droit pour les primes encaissées pendant cette période (art. 23 LT); le relevé indiquera séparément le montant des primes pour les différentes branches d'assurance. La répartition suivant les branches d'assurance s'étend aussi aux assurances combinées lorsque les éléments composant la prime font l'objet de taux différents. Lorsque la facture de prime d'assurance inclut des créances qui relèvent d'obligations légales d'un canton ou de la Confédération et qui ne font pas partie de la prime d'assurance, elles doivent être indiquées et nommées de façon univoque et séparée; lorsque cette exigence n'est pas remplie le droit de timbre est dû sur le montant total. [1] | ||||||
| Si une assurance est entreprise en commun par plusieurs assureurs (coassurance), chaque assureur doit payer le droit selon l'al. 1 pour la partie de la prime qui le concerne. Toutefois, si tous les participants au contrat de coassurance sont des assureurs soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs suisses de droit public, l'apériteur de la coassurance doit acquitter la totalité du droit. [2] | ||||||
| Dans les trente jours suivant l'expiration de chaque trimestre, le preneur d'assurance suisse assujetti au droit (art. 25, 2e phrase, LT) doit le payer spontanément à l'AFC, au moyen d'une formule officielle, pour les primes versées pendant cette période. | ||||||
| Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre ou instituer une procédure d'acquittement du droit dérogeant aux al. 1 et 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 5073). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 28 Relevé du droit |
||||||
| Dans les 30 jours après l'expiration de chaque trimestre de l'exercice, l'assureur doit payer spontanément à l'AFC, selon un relevé établi sur formule officielle, le droit pour les primes encaissées pendant cette période (art. 23 LT); le relevé indiquera séparément le montant des primes pour les différentes branches d'assurance. La répartition suivant les branches d'assurance s'étend aussi aux assurances combinées lorsque les éléments composant la prime font l'objet de taux différents. Lorsque la facture de prime d'assurance inclut des créances qui relèvent d'obligations légales d'un canton ou de la Confédération et qui ne font pas partie de la prime d'assurance, elles doivent être indiquées et nommées de façon univoque et séparée; lorsque cette exigence n'est pas remplie le droit de timbre est dû sur le montant total. [1] | ||||||
| Si une assurance est entreprise en commun par plusieurs assureurs (coassurance), chaque assureur doit payer le droit selon l'al. 1 pour la partie de la prime qui le concerne. Toutefois, si tous les participants au contrat de coassurance sont des assureurs soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs suisses de droit public, l'apériteur de la coassurance doit acquitter la totalité du droit. [2] | ||||||
| Dans les trente jours suivant l'expiration de chaque trimestre, le preneur d'assurance suisse assujetti au droit (art. 25, 2e phrase, LT) doit le payer spontanément à l'AFC, au moyen d'une formule officielle, pour les primes versées pendant cette période. | ||||||
| Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre ou instituer une procédure d'acquittement du droit dérogeant aux al. 1 et 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 5073). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 21 Règle |
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| Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances: | ||||||
| qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public; | ||||||
| qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 25 |
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| L'obligation fiscale incombe à l'assureur. Si l'assurance a été conclue avec un assureur étranger (art. 21, let. b), le preneur d'assurance suisse est tenu de payer le droit. | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 21 Règle |
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| Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances: | ||||||
| qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public; | ||||||
| qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 22 Exceptions |
||||||
| Ne sont pas soumis au droit les paiements de primes: | ||||||
| de l'assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que de l'assurance sur la vie susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique; le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les délimitations nécessaires; | ||||||
| de l'assurance-maladie et invalidité; | ||||||
| de l'assurance contre les accidents; | ||||||
| de l'assurance des marchandises en cours de route; | ||||||
| de l'assurance contre les dommages causés aux terrains agricoles et aux cultures par les forces de la nature; | ||||||
| de l'assurance contre le chômage; | ||||||
| de l'assurance contre la grêle; | ||||||
| de l'assurance du bétail; | ||||||
| de la réassurance; | ||||||
| de l'assurance de corps des aéronefs et bateaux, décrits dans l'ordonnance [5], qui servent essentiellement au transport professionnel de personnes et de marchandises à l'étranger; | ||||||
| de l'assurance contre le feu, le vol, le bris de glaces, les dégâts des eaux, de l'assurance du crédit, des machines et des bijoux, si le contribuable établit que la chose assurée se trouve à l'étranger. | ||||||
| abis. [2] de l'assurance sur la vie, pour autant que cette assurance serve à la prévoyance professionnelle au sens de la LPP [3]; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [2] Introduite par le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [3] RS 831.40 [4] Introduite par le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [5] O du 3 déc. 1973 sur les droits de timbre (RS 641.101). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 22 Exceptions |
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| Ne sont pas soumis au droit les paiements de primes: | ||||||
| de l'assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que de l'assurance sur la vie susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique; le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les délimitations nécessaires; | ||||||
| de l'assurance-maladie et invalidité; | ||||||
| de l'assurance contre les accidents; | ||||||
| de l'assurance des marchandises en cours de route; | ||||||
| de l'assurance contre les dommages causés aux terrains agricoles et aux cultures par les forces de la nature; | ||||||
| de l'assurance contre le chômage; | ||||||
| de l'assurance contre la grêle; | ||||||
| de l'assurance du bétail; | ||||||
| de la réassurance; | ||||||
| de l'assurance de corps des aéronefs et bateaux, décrits dans l'ordonnance [5], qui servent essentiellement au transport professionnel de personnes et de marchandises à l'étranger; | ||||||
| de l'assurance contre le feu, le vol, le bris de glaces, les dégâts des eaux, de l'assurance du crédit, des machines et des bijoux, si le contribuable établit que la chose assurée se trouve à l'étranger. | ||||||
| abis. [2] de l'assurance sur la vie, pour autant que cette assurance serve à la prévoyance professionnelle au sens de la LPP [3]; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [2] Introduite par le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [3] RS 831.40 [4] Introduite par le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [5] O du 3 déc. 1973 sur les droits de timbre (RS 641.101). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 24 |
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| Le droit calculé sur la prime nette au comptant s'élève à 5 %; pour l'assurance sur la vie, il s'élève à 2,5 %. [1] | ||||||
| Les contribuables sont tenus, pour chaque branche d'assurance, de faire figurer dans leur comptabilité les primes imposables et les primes exonérées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 21 Règle |
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| Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances: | ||||||
| qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public; | ||||||
| qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 22 Exceptions |
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| Ne sont pas soumis au droit les paiements de primes: | ||||||
| de l'assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que de l'assurance sur la vie susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique; le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les délimitations nécessaires; | ||||||
| de l'assurance-maladie et invalidité; | ||||||
| de l'assurance contre les accidents; | ||||||
| de l'assurance des marchandises en cours de route; | ||||||
| de l'assurance contre les dommages causés aux terrains agricoles et aux cultures par les forces de la nature; | ||||||
| de l'assurance contre le chômage; | ||||||
| de l'assurance contre la grêle; | ||||||
| de l'assurance du bétail; | ||||||
| de la réassurance; | ||||||
| de l'assurance de corps des aéronefs et bateaux, décrits dans l'ordonnance [5], qui servent essentiellement au transport professionnel de personnes et de marchandises à l'étranger; | ||||||
| de l'assurance contre le feu, le vol, le bris de glaces, les dégâts des eaux, de l'assurance du crédit, des machines et des bijoux, si le contribuable établit que la chose assurée se trouve à l'étranger. | ||||||
| abis. [2] de l'assurance sur la vie, pour autant que cette assurance serve à la prévoyance professionnelle au sens de la LPP [3]; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [2] Introduite par le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [3] RS 831.40 [4] Introduite par le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [5] O du 3 déc. 1973 sur les droits de timbre (RS 641.101). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 24 |
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| Le droit calculé sur la prime nette au comptant s'élève à 5 %; pour l'assurance sur la vie, il s'élève à 2,5 %. [1] | ||||||
| Les contribuables sont tenus, pour chaque branche d'assurance, de faire figurer dans leur comptabilité les primes imposables et les primes exonérées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 24 |
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| Le droit calculé sur la prime nette au comptant s'élève à 5 %; pour l'assurance sur la vie, il s'élève à 2,5 %. [1] | ||||||
| Les contribuables sont tenus, pour chaque branche d'assurance, de faire figurer dans leur comptabilité les primes imposables et les primes exonérées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 22 Exceptions |
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| Ne sont pas soumis au droit les paiements de primes: | ||||||
| de l'assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que de l'assurance sur la vie susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique; le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les délimitations nécessaires; | ||||||
| de l'assurance-maladie et invalidité; | ||||||
| de l'assurance contre les accidents; | ||||||
| de l'assurance des marchandises en cours de route; | ||||||
| de l'assurance contre les dommages causés aux terrains agricoles et aux cultures par les forces de la nature; | ||||||
| de l'assurance contre le chômage; | ||||||
| de l'assurance contre la grêle; | ||||||
| de l'assurance du bétail; | ||||||
| de la réassurance; | ||||||
| de l'assurance de corps des aéronefs et bateaux, décrits dans l'ordonnance [5], qui servent essentiellement au transport professionnel de personnes et de marchandises à l'étranger; | ||||||
| de l'assurance contre le feu, le vol, le bris de glaces, les dégâts des eaux, de l'assurance du crédit, des machines et des bijoux, si le contribuable établit que la chose assurée se trouve à l'étranger. | ||||||
| abis. [2] de l'assurance sur la vie, pour autant que cette assurance serve à la prévoyance professionnelle au sens de la LPP [3]; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [2] Introduite par le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [3] RS 831.40 [4] Introduite par le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [5] O du 3 déc. 1973 sur les droits de timbre (RS 641.101). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 28 Relevé du droit |
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| Dans les 30 jours après l'expiration de chaque trimestre de l'exercice, l'assureur doit payer spontanément à l'AFC, selon un relevé établi sur formule officielle, le droit pour les primes encaissées pendant cette période (art. 23 LT); le relevé indiquera séparément le montant des primes pour les différentes branches d'assurance. La répartition suivant les branches d'assurance s'étend aussi aux assurances combinées lorsque les éléments composant la prime font l'objet de taux différents. Lorsque la facture de prime d'assurance inclut des créances qui relèvent d'obligations légales d'un canton ou de la Confédération et qui ne font pas partie de la prime d'assurance, elles doivent être indiquées et nommées de façon univoque et séparée; lorsque cette exigence n'est pas remplie le droit de timbre est dû sur le montant total. [1] | ||||||
| Si une assurance est entreprise en commun par plusieurs assureurs (coassurance), chaque assureur doit payer le droit selon l'al. 1 pour la partie de la prime qui le concerne. Toutefois, si tous les participants au contrat de coassurance sont des assureurs soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs suisses de droit public, l'apériteur de la coassurance doit acquitter la totalité du droit. [2] | ||||||
| Dans les trente jours suivant l'expiration de chaque trimestre, le preneur d'assurance suisse assujetti au droit (art. 25, 2e phrase, LT) doit le payer spontanément à l'AFC, au moyen d'une formule officielle, pour les primes versées pendant cette période. | ||||||
| Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre ou instituer une procédure d'acquittement du droit dérogeant aux al. 1 et 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 5073). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 28 Relevé du droit |
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| Dans les 30 jours après l'expiration de chaque trimestre de l'exercice, l'assureur doit payer spontanément à l'AFC, selon un relevé établi sur formule officielle, le droit pour les primes encaissées pendant cette période (art. 23 LT); le relevé indiquera séparément le montant des primes pour les différentes branches d'assurance. La répartition suivant les branches d'assurance s'étend aussi aux assurances combinées lorsque les éléments composant la prime font l'objet de taux différents. Lorsque la facture de prime d'assurance inclut des créances qui relèvent d'obligations légales d'un canton ou de la Confédération et qui ne font pas partie de la prime d'assurance, elles doivent être indiquées et nommées de façon univoque et séparée; lorsque cette exigence n'est pas remplie le droit de timbre est dû sur le montant total. [1] | ||||||
| Si une assurance est entreprise en commun par plusieurs assureurs (coassurance), chaque assureur doit payer le droit selon l'al. 1 pour la partie de la prime qui le concerne. Toutefois, si tous les participants au contrat de coassurance sont des assureurs soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs suisses de droit public, l'apériteur de la coassurance doit acquitter la totalité du droit. [2] | ||||||
| Dans les trente jours suivant l'expiration de chaque trimestre, le preneur d'assurance suisse assujetti au droit (art. 25, 2e phrase, LT) doit le payer spontanément à l'AFC, au moyen d'une formule officielle, pour les primes versées pendant cette période. | ||||||
| Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre ou instituer une procédure d'acquittement du droit dérogeant aux al. 1 et 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 5073). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 24 |
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| Le droit calculé sur la prime nette au comptant s'élève à 5 %; pour l'assurance sur la vie, il s'élève à 2,5 %. [1] | ||||||
| Les contribuables sont tenus, pour chaque branche d'assurance, de faire figurer dans leur comptabilité les primes imposables et les primes exonérées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
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| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||