Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 197/2010

Arrêt du 24 juin 2010
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
séquestre pénal,

recours contre l'arrêt de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 18 mai 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance rendue le 22 avril 2010, le Ministère public de la Confédération a clos la procédure pénale ouverte le 15 octobre 2004 contre A.________ pour blanchiment d'argent au bénéfice d'un non-lieu pour cause de prescription de l'action pénale. Il a maintenu les séquestres ordonnés les 24 février, 6 et 9 juin 2005 sur les valeurs patrimoniales déposées sur divers comptes bancaires ouverts auprès de la banque C.________, à Genève et à Sion, sur un appartement en propriété par étage sur la commune d'Ayent et sur des actions de la société B.________.
Le 28 avril 2010, A.________ a adressé une plainte contre cette ordonnance à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il a pris des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune infraction, à la levée de la totalité des séquestres frappant ses biens et à l'allocation d'une indemnité de 1'430 fr. au titre de commissions payées à la banque C.________ et d'une indemnité de 115'000 fr., subsidiairement d'une indemnité équitable, à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure clôturée par un non-lieu.
Statuant par arrêt du 19 mai 2010, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a transmis la plainte au Ministère public de la Confédération en tant qu'elle concerne la question des indemnités ensuite du non-lieu, à charge pour celui-ci de procéder selon l'art. 122 al. 3 PPF. Elle l'a déclarée irrecevable pour le surplus.
A.________ a recouru le 17 juin 2010 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à la modification de l'ordonnance de non-lieu du 22 avril 2010 en ce sens qu'il lui est donné acte de ce qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune infraction et en particulier pas de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, et que la totalité des séquestres frappant ses biens est levée.
Le recourant a été informé le 21 juin 2010 que son recours donnerait lieu à l'ouverture de deux procédures, l'une auprès de la Cour de droit pénal, enregistrée sous la référence 6B 531/2010, concernant le non-lieu, et l'autre auprès de la Ire Cour de droit public, enregistrée sous la cote 1B 197/2010, concernant les séquestres, objet du présent arrêt.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, est ouvert contre une décision d'irrecevabilité prise par le Tribunal pénal fédéral concernant sur le fond un refus de lever des séquestres (art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
in fine LTF).
Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux en vertu de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF. L'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF pose en pareil cas des exigences qualifiées pour la motivation du recours. Le recourant doit ainsi indiquer, dans l'acte de recours lui-même, quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste sa violation (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 III 186 consid. 5 p. 187). La motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Un recours qui ne comporte que des arguments sur le fond alors qu'il est dirigé contre une décision ou un arrêt d'irrecevabilité ne répond pas à ces exigences et est irrecevable (arrêt 9C 273/2010 du 25 mai 2010).
En l'occurrence, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré la plainte de A.________ irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre le refus de lever les séquestres. Elle a considéré que la compétence pour statuer à ce sujet ressortait à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral devant laquelle le frère du plaignant avait été renvoyé le 1er avril 2010 pour blanchiment d'argent par métier, étant donné que l'ensemble des valeurs et autres biens faisant l'objet des séquestres figuraient dans l'acte d'accusation établi dans cette procédure par le Ministère public de la Confédération.
Le recourant ne conteste pas que les valeurs patrimoniales et autres biens séquestrés sont visés dans l'acte d'accusation dressé par le Ministre public de la Confédération dans la procédure pénale ouverte contre son frère pour blanchiment d'argent par métier. Il ne cherche pas à démontrer, comme il lui appartenait de le faire, en quoi la Ire Cour des plaintes aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit fédéral en se considérant comme incompétente pour trancher la demande de levée des séquestres. Il se borne à contester la légalité et la proportionnalité de ces mesures de contrainte frappant ses biens et à réaffirmer que ceux-ci ont été acquis par des fonds qui lui sont propres et qui ne sont pas d'origine criminelle. Le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises et est de ce fait irrecevable.

3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF. Vu les frais judiciaires mis à la charge du recourant dans la cause 6B 531/2010 jugée le 23 juin 2010, il sera statué sans frais dans la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 24 juin 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin