Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1356/2022

Arrêt du 24 mai 2023

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Koch.
Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Luke H. Gillon, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
représenté par Me Habib Tabet, avocat,
intimés.

Objet
Arbitraire; présomption d'innocence (lésions corporelles simples; injure),

recours contre le jugement rendu le 28 juin 2022 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (no 244 PE20.018758-KBE/NMO).

Faits :

A.
Par jugement du 28 février 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de voies de fait et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et d'injure. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, et à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de sept jours. Le tribunal a par ailleurs libéré B.B.________ de l'accusation de menaces, l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait, le condamnant à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours. Il a condamné B.B.________ à payer 2'500 fr. à A.________ à titre d'indemnité pour tort moral, A.________ devant lui verser 5'000 fr. au même titre. Enfin, il n'a pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, a compensé les indemnités au sens de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP et a statué sur les frais.

B.
Statuant par jugement du 28 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les appels formés respectivement par A.________ et par B.B.________.
En substance, elle a retenu les faits suivants.

B.a. À U.________, le 9 février 2020 vers 15h20, alors que B.B.________ se trouvait à la salle V.________ en tant qu'entraîneur de l'équipe C.________, sa fille lui a rapporté que A.________, speaker auprès du club D.________, lui avait dit, en parlant de son père, "votre président c'est un menteur et un connard. Il ne faut pas lui faire confiance", puis "quand est-ce qu'on va leur descendre leur banderole de merde". E.________, qui était aux côtés de A.________, a rajouté, toujours en parlant de B.B.________, qui a dû subir une amputation fémorale de la jambe droite à l'âge de dix-sept ans et se déplace depuis lors à l'aide de béquilles : "si je pouvais je lui casserais bien l'autre jambe".
B.B.________ a alors regardé A.________, qui lui a fait un doigt d'honneur ou un autre geste insultant, puis s'est approché de lui en l'invectivant. Les deux hommes se sont retrouvés torse contre torse et B.B.________ a craché au visage de A.________. Par la suite, ils se sont empoignés et battus, se donnant mutuellement des coups de poings et/ou des gifles, sans que l'on puisse déterminer avec certitude qui a porté le premier coup. Durant l'altercation, B.B.________, qui avait lâché ou perdu ses béquilles, a été déséquilibré, provoquant la chute des deux hommes au sol, qui ont continué à se donner des coups avant d'être séparés.
B.B.________ et A.________ ont porté plainte l'un contre l'autre le 14 février 2020 et se sont constitués chacun partie civile.

B.b. Selon le constat médical de l'unité de médecine des violences du 11 février 2020, B.B.________, qui a été en incapacité de travail à 100 % du 9 février au 14 avril 2020 à la suite des faits susmentionnés, a souffert de contusion du cinquième métacarpien de la main droite et d'une ecchymose verte violacée sur la partie interne du genou gauche. Un rapport du 9 mars 2020, établi à la suite d'une IRM du genou gauche de B.B.________, consécutive à des douleurs persistantes, a fait état d'une fracture non déplacée du plateau tibial antérieur et interne, ainsi que d'une contusion osseuse du condyle fémoral interne sur 2 cm. Ensuite, selon un certificat médical du 13 mars 2020, l'état de santé de B.B.________ a nécessité l'utilisation d'une chaise roulante pour ses déplacements.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 28 juin 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'il soit entièrement acquitté, à ce qu'il ne soit condamné ni à une peine ni au versement d'une indemnité pour tort moral au profit de B.B.________, à ce qu'une indemnité de 19'000 fr. lui soit octroyée pour ses frais de défense et à ce qu'aucune indemnité au sens des art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
et 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP ne soit allouée à B.B.________. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé tant la présomption d'innocence que le principe " in dubio pro reo ".

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 211/2022 du 7 novembre 2022 consid. 1.1; 6B 1109/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1; 6B 892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1; 6B 738/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1).

1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au
principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).

1.2. Afin d'établir les faits pertinents, la cour cantonale a tout d'abord écarté trois témoignages qu'elle n'a pas jugés pertinents, soit ceux de F.________, de G.________ et de H.________.
La cour cantonale a jugé qu'il restait donc trois témoins, soit I.________, J.B.________ et K.________, dont les dépositions avaient été analysées par le tribunal pour forger sa conviction dans une analyse qui était dans l'ensemble convaincante.
En précisant que I.________ était une connaissance du recourant, avec lequel il discutait avant l'altercation, la cour cantonale a estimé que l'on ne comprenait pas pourquoi, si le recourant avait simplement fait un geste de "coucou" en direction de l'intimé, celui-ci aurait alors traversé la salle et se serait mis torse contre torse en face du recourant avant de lui cracher au visage. Il n'y avait pas de doute sur le fait que le geste du recourant était en tout cas provocateur, voire injurieux, comme l'avait décrit le témoin K.________.
La cour cantonale a constaté qu'étaient irrémédiablement contradictoires les témoignages de K.________, qui était un ami de l'intimé et qui avait déclaré que l'auteur du premier coup était le recourant, et de I.________, qui avait affirmé que l'auteur du premier coup était l'intimé. Elle a estimé qu'aucun témoignage ne bénéficiait d'une force probante accrue par rapport à l'autre et que l'on ne pouvait rien tirer non plus du témoignage de J.B.________. La cour cantonale a retenu que l'on pouvait donc uniquement retenir que des coups avaient été échangés par le recourant et l'intimé, sans que l'on pût déterminer avec certitude qui avait donné le premier coup. On ne savait en particulier pas si l'intimé avait lâché ses béquilles pour frapper le recourant ou s'il les avait perdues ensuite d'un premier coup reçu.
La cour cantonale a jugé que les divers certificats médicaux produits ne démontraient pas, comme le recourant et l'intimé l'avaient soutenu, que l'un ou l'autre n'avait pas pu se défendre lors de l'altercation, respectivement qui avait fait l'objet, en premier, d'une attaque de la part de son adversaire, mais bien plutôt qu'il y avait eu un échange de coups.
La cour cantonale a retenu que les lésions du recourant et de l'intimé étaient attestées par des certificats médicaux dont il n'y avait pas lieu de mettre en doute la véracité, l'ensemble des témoins ayant par ailleurs décrit la violence des coups portés de part et d'autre. En particulier, la cour cantonale a relevé que c'était ensuite d'une IRM du genou gauche de l'intimé, consécutive à des douleurs persistantes, qu'il avait été constaté une fracture non déplacée du plateau tibial antérieur et interne ainsi qu'une contusion osseuse, de sorte que c'était à tort que le recourant avait fait valoir que cette fracture n'aurait pas été en lien de causalité avec les événements litigieux du 9 février 2020, compte tenu du laps de temps écoulé entre cette date et le diagnostic.

1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à un examen très sommaire du dossier et de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments pertinents, soit notamment ceux ressortant des rapports médicaux et les personnalités "diamétralement opposées des prévenus".
Sur près de douze pages, le recourant présente son appréciation des preuves et sa version des faits, qui consiste à dire qu'il aurait répondu à l'intimé, qui l'avait pointé du doigt, par un signe de la main "du type 'coucou'" et que l'intimé l'aurait violemment frappé alors que lui-même n'aurait pas pu riposter et ne lui aurait pas donné de coups.
En substance, le recourant considère (1) que I.________ serait le témoin clé, que, contrairement à ce qu'aurait prétendu la cour cantonale, il ne serait ni l'ami ni l'ennemi de l'une des parties et qu'il aurait été très clair et cohérent, (2) que F.________ aurait expliqué que le recourant tentait de se protéger des gestes de l'intimé, (3) que le témoignage de G.________ n'était certes pas déterminant mais qu'il éclairerait l'état d'esprit de l'intimé le jour des faits, (4) que les déclarations de J.B.________ n'auraient aucune force probante, (5) que les déclarations de K.________ ne revêtiraient absolument aucune force probante, dans la mesure où il entretiendrait une relation de grande amitié avec l'intimé, où il existerait un lien de subordination en tant qu'il serait entraîneur dans le club dirigé par l'intimé et où il ferait partie du même parti politique, que K.________ aurait "menti sur toute la ligne", que sa version des faits ne serait pas constante et qu'elle présenterait d'"étonnantes et édifiantes similitudes" avec les autres témoignages écrits, soit ceux de J.B.________ et de H.________, (6) que le témoignage de H.________ aurait dû être écarté, (7) que les rapports médicaux du recourant auraient dû être pris en
compte dans leur intégralité car ils démontreraient que le recourant aurait subi des coups violents et qu'il n'y aurait "pas de traces de violence sur les mains" du recourant, ce qui prouverait que le recourant n'aurait pas frappé l'intimé et qu'il n'aurait pas pu se défendre, et (8) que les lésions constatées dans les rapports médicaux de l'intimé n'auraient pas été causées par le recourant, dès lors que la contusion à la main droite aurait été causée par les coups portés par l'intimé au recourant et que la lésion au genou gauche ne se serait pas produite le jour des faits litigieux, en tant que l'IRM aurait été effectuée un mois après les faits litigieux, qu'il serait difficile de croire que l'intimé, qui se déplacerait sur une seule jambe, aurait pu continuer à se déplacer durant un mois alors que sa "seule jambe" aurait été fracturée et qu'il serait possible que l'intimé se soit blessé lors de la chute durant l'altercation avec le recourant.

1.4. Cette vaste rediscussion de l'ensemble des preuves repose sur des supputations et revient pour l'essentiel à opposer l'appréciation du recourant à celle de la cour cantonale. Elle est de nature purement appellatoire et est donc irrecevable dans cette mesure. On peut se limiter, au demeurant, aux quelques remarques qui suivent, qui suffisent à écarter tout soupçon d'arbitraire.
S'agissant du geste litigieux, le recourant ne conteste d'aucune manière que l'on ne comprendrait pas pourquoi, s'il avait simplement fait un geste du type "coucou" en direction de l'intimé, celui-ci aurait alors traversé la salle et se serait mis torse contre torse en face de lui avant de lui cracher au visage. Cet argument étant de nature à emporter la conviction, c'est sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence du recourant que la cour cantonale a retenu que le geste de celui-ci était en tout cas provocateur, voire injurieux.
Le recourant n'établit pas non plus l'arbitraire s'agissant de la prétendue absence de coups de sa part envers l'intimé; cela ne ressort ni du fait qu'il n'y aurait "pas de traces de violence sur les mains" du recourant, dès lors que celui-ci a pu utiliser d'autres parties de son corps pour frapper l'intimé, ni du fait que la lésion au genou de celui-ci a été constatée par une IRM qui aurait été effectuée un mois après l'altercation, dès lors que le recourant ne remet pas en cause les douleurs persistantes de l'intimé ayant conduit à cette IRM. En avançant l'hypothèse qu'il "serait possible" que l'intimé se soit blessé lors de sa chute, le recourant ne permet pas de conclure à l'existence de doutes sérieux et irréductibles s'agissant du lien de causalité entre les coups qu'il a donnés à l'intimé et les lésions de celui-ci. Partant, c'est sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence du recourant que la cour cantonale a constaté que le recourant et l'intimé avaient échangé des coups ayant causé des lésions de part et d'autre.

2.
Le recourant conteste sa condamnation pour lésion corporelles simples.

2.1. La cour cantonale a retenu qu'il était indéniable que les atteintes subies par les deux protagonistes constituaient manifestement des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP, compte tenu de leur nature et de l'ampleur des soins et des incapacités de travail qu'elles avaient engendrées, ce qui n'était en soi pas contesté.

2.2. Le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs de cette infraction. Il soutient qu'il n'aurait pas frappé l'intimé, que les lésions de celui-ci n'aurait pas été causées par son comportement le jour des faits litigieux et que ce serait le seul comportement dangereux de l'intimé et la chute qui s'en serait ensuivie qui auraient causé ses lésions corporelles.

2.3. Sous couvert d'une violation de l'art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP, le recourant tente en réalité de revenir sur les faits constatés par la cour cantonale. Dès lors que celle-ci a, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, considéré que le recourant avait frappé l'intimé et lui avait causé des lésions physiques, le grief du recourant tombe à faux.
Le recourant ne remettant pas en cause la qualification de lésions corporelles simples, cette question n'a pas à être examinée (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

3.
Le recourant conteste sa condamnation pour injure.

3.1. La cour cantonale a jugé que la condamnation du recourant pour injure, au sens de l'art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP, devait être confirmée; à l'instar du premier juge, elle était persuadée que le recourant voulait provoquer l'intimé et l'atteindre dans son honneur en lui adressant un geste insultant.

3.2. Le recourant soutient que le geste litigieux était un "coucou" ou bonjour de la main, comme lui et le témoin I.________ l'auraient indiqué. Il reproche à la cour cantonale d'avoir éludé le fait que l'intimé l'aurait pointé du doigt et que ce serait "plutôt ce geste qui aurait pu engendrer le 'coucou' fait par le recourant".

3.3. À nouveau, la critique du recourant se confond en une rediscussion des faits constatés par la cour cantonale et dont le sort a déjà été scellé (cf. supra consid. 1.4). Son grief doit donc être écarté.
Le recourant ne discute par ailleurs pas la qualification d'injure, de sorte que ce point n'a pas à être discuté plus avant (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

4.
En outre, le recourant ne conteste la quotité de la peine, l'indemnité pour tort moral qu'il doit verser à l'intimé et les frais et indemnités qu'en partant du présupposé qu'il devrait être acquitté. Au vu de l'issue des griefs relatifs aux faits retenus à son encontre, ces développements sont sans pertinence.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 mai 2023

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Douzals