Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 39/2012

Arrêt du 24 mai 2012
Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Obtention frauduleuse d'une constatation fausse,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2011.

Faits:

A.
Par jugement du 23 août 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ des chefs d'accusation d'escroquerie et de gestion déloyale, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, l'a condamné à une peine pécuniaire de trois jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., a suspendu la peine précitée et a fixé un délai d'épreuve de deux ans.

B.
Par jugement du 28 octobre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________. En bref, il en ressort les faits suivants.

En juillet 2003, X.________ a apporté son assistance à son beau-frère, qui souhaitait acquérir un bien immobilier d'un tiers. L'acheteur et le vendeur avaient alors déjà manifesté leur volonté concordante d'aliéner, respectivement d'acquérir l'immeuble en question. Le prix de vente avait été fixé à 725'000 francs. Agissant à titre gracieux, X.________ a élaboré et concrétisé la demande de financement présentée par son beau-frère à la banque créancière hypothécaire. Au préalable, il avait convenu avec les parties d'ajouter au prix de vente une commission de courtage fictive en sa faveur d'un montant de 25'000 francs. Le notaire ayant instrumentalisé l'acte lui a versé cette somme comme commission de courtage, prélevée sur le prix de vente de 750'000 francs. X.________ l'a indirectement rétrocédée à son beau-frère en prenant à sa charge divers travaux de maçonnerie effectués dans le bâtiment.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa libération.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le recourant invoque une violation de l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP.

1.1 Aux termes de l'art. 253 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP, se rend coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse "celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie". Cela vaut notamment pour la constatation d'un prix de vente inexact dans un contrat de vente immobilière stipulé par un notaire et sans qu'il y ait lieu de distinguer si le prix est sur ou sous-évalué (ATF 117 IV 181; 84 IV 163 consid. 1a p. 164). Le texte légal n'exige pas que celui qui trompe le notaire soit partie à l'acte notarié. L'obtention frauduleuse d'une constatation fausse n'est pas un délit propre. L'infraction peut être commise par quiconque (arrêt 6S.163/2000 du 10 mai 2000 consid. 2).

1.2 La cour cantonale a retenu que la constatation fausse avait trait au prix de vente de l'immeuble, le prix de 750'000 fr. mentionné dans l'acte ne correspondant pas à la réalité économique. Le prix de vente réel correspondait à 725'000 fr., la commission de courtage de 25'000 fr. étant fictive pour être destinée à être rétrocédée à l'acheteur. La fausseté résidait ainsi dans la discordance entre la réalité économique et la teneur de l'acte, le prix figurant dans l'acte ne correspondant pas au montant réellement déboursé par l'acheteur. La cour cantonale a par ailleurs relevé que la tromperie du notaire était manifeste et résidait dans la transmission délibérée d'éléments économiques dissimulés et invérifiables, destinés à figurer dans l'acte authentique.

1.3 Le recourant nie que le contenu de l'acte authentique soit faux et conteste avoir trompé le notaire.
1.3.1 Déterminer si le prix de vente indiqué dans l'acte correspond à la réalité relève de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves.

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
1.3.2 Se référant à deux pièces, le recourant affirme que les parties au contrat de vente ont véritablement décidé de fixer le prix de vente à 750'000 fr., qu'avant son intervention, elles n'en étaient qu'au stade des pourparlers et n'avaient pas encore finalisé leur accord, que son intervention était nécessaire, que la réalité économique était bien de fixer le prix à 750'000 fr. et de verser en sa faveur une commission de courtage de 25'000 francs.

Les deux pièces invoquées, d'une part une procuration du vendeur à un membre de sa famille pour la signature de l'acte notarié, d'autre part le mandat conféré au recourant par les parties à l'acte de vente, même si elles font état d'un prix de 750'000 fr., n'ont pas une valeur probante susceptible de faire apparaître l'appréciation des preuves comme arbitraire. Tout du moins, le recourant n'explique pas précisément en quoi cela serait le cas et sa critique, insuffisamment motivée au regard de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, est à cet égard irrecevable. Par ailleurs, le recourant se contente d'affirmations en opposant sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité précédente. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable.
1.3.3 Dans la mesure où le recourant conteste avoir trompé le notaire, il se limite à reprendre son argumentation selon laquelle le prix de vente a bien été fixé à 750'000 francs. Là encore, il formule une critique appellatoire, partant irrecevable.

1.4 Le recourant soutient ensuite que l'élément subjectif de l'infraction n'est pas réalisé. Il nie avoir eu l'intention de tromper le notaire. Il met aussi en avant que ni la banque hypothécaire ni le fisc n'ont été lésés.
1.4.1 L'infraction réprimée par l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP est intentionnelle. Elle suppose l'intention de tromper autrui, le dol éventuel étant suffisant. Elle n'implique en revanche pas de dessein spécial de procurer un avantage ou de porter atteinte aux intérêts d'autrui (cf. TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 5 ad art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP). Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits, lesquels ne peuvent être revus devant le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
1.4.2 Pour la cour cantonale, la tromperie du notaire est manifeste, le recourant ayant délibérément dissimulé des éléments invérifiables (cf. jugement p. 7 consid. 6). On comprend ainsi que la cour cantonale a reproché au recourant d'avoir intentionnellement caché au notaire le caractère fictif de la commission, dont le montant de 25'000 fr. devait en réalité revenir à l'acheteur, ce qui faussait le prix de vente indiqué dans l'acte. Le recourant ne formule aucune critique recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF établissant que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en admettant que le recourant avait délibérément trompé le notaire. Appellatoires, ses critiques sont irrecevables. Pour le surplus, que la banque ou le fisc n'aient pas été lésés est sans incidence quant à la réalisation de l'infraction.

2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 mai 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring