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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 21 |
||||||
| L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre. | ||||||
| Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 71 |
||||||
| Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF [1] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 17 |
||||||
| Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. | ||||||
| Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution. | ||||||
| Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 102 Échange d'écritures |
||||||
| Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. | ||||||
| L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. | ||||||
| En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 67a [1] Droit de recours des autorités |
||||||
| L'office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 15 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Abrogé par l'annexe ch. 92 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 102 Échange d'écritures |
||||||
| Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. | ||||||
| L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. | ||||||
| En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d'eau |
||||||
| Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre. | ||||||
| L'autorité peut autoriser des exceptions pour: | ||||||
| les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation; | ||||||
| les passages sous des voies de communication; | ||||||
| les passages sous des chemins agricoles ou forestiers; | ||||||
| les petits fossés de drainage à débit non permanent; | ||||||
| la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 38a [1] Revitalisation des eaux |
||||||
| Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques. | ||||||
| Les cantons planifient les revitalisations et en établissent le calendrier. Ils veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte cette planification. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [2]. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] RS 700 | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d'eau |
||||||
| Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre. | ||||||
| L'autorité peut autoriser des exceptions pour: | ||||||
| les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation; | ||||||
| les passages sous des voies de communication; | ||||||
| les passages sous des chemins agricoles ou forestiers; | ||||||
| les petits fossés de drainage à débit non permanent; | ||||||
| la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 38a [1] Revitalisation des eaux |
||||||
| Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques. | ||||||
| Les cantons planifient les revitalisations et en établissent le calendrier. Ils veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte cette planification. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [2]. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] RS 700 | ||||||
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RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE) Art. 3 [1] Mesures à prendre |
||||||
| Les cantons limitent l'ampleur et la probabilité d'occurrence des dommages causés par les crues (risque lié aux crues) en priorité par des mesures d'entretien des eaux au sens de l'art. 4, let. n, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2] et par des mesures d'aménagement du territoire. | ||||||
| Si cela ne suffit pas, ils prennent des mesures relevant de l'organisation, du génie biologique et de la technique propres à réduire le risque lié aux crues. | ||||||
| Les mesures sont planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques et appréciées au regard des mesures prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
|
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE) Art. 4 [1] Exigences |
||||||
| Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues sont entretenus de façon à maintenir le niveau de protection existant, en particulier la capacité d'écoulement. | ||||||
| Les interventions dans les eaux doivent satisfaire aux exigences formulées à l'art. 37 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. | ||||||
| Le réaménagement des tronçons de l'espace réservé aux eaux doit être assuré durant les cinq premières années des projets de protection contre les crues. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
|
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE) Art. 3 [1] Mesures à prendre |
||||||
| Les cantons limitent l'ampleur et la probabilité d'occurrence des dommages causés par les crues (risque lié aux crues) en priorité par des mesures d'entretien des eaux au sens de l'art. 4, let. n, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2] et par des mesures d'aménagement du territoire. | ||||||
| Si cela ne suffit pas, ils prennent des mesures relevant de l'organisation, du génie biologique et de la technique propres à réduire le risque lié aux crues. | ||||||
| Les mesures sont planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques et appréciées au regard des mesures prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
|
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE) Art. 4 [1] Exigences |
||||||
| Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues sont entretenus de façon à maintenir le niveau de protection existant, en particulier la capacité d'écoulement. | ||||||
| Les interventions dans les eaux doivent satisfaire aux exigences formulées à l'art. 37 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. | ||||||
| Le réaménagement des tronçons de l'espace réservé aux eaux doit être assuré durant les cinq premières années des projets de protection contre les crues. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
|
RS 721.100.1 OACE Ordonnance du 25 juin 2025 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE) Art. 21 Compte rendu et contrôle |
||||||
| L'art. 17 s'applique par analogie au compte rendu et au contrôle. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 36a [1] Espace réservé aux eaux |
||||||
| Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: | ||||||
| leurs fonctions naturelles; | ||||||
| la protection contre les crues; | ||||||
| leur utilisation. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [2]. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] RS 700 | ||||||
|
RS 721.100.1 OACE Ordonnance du 25 juin 2025 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE) Art. 22 Exécution imparfaite et désaffectation |
||||||
| Si, en dépit d'une mise en demeure, le canton bénéficiaire d'une indemnité n'exécute pas la mesure ou l'exécute de manière imparfaite, l'indemnité n'est pas versée ou est réduite. | ||||||
| Si les indemnités ont été versées et que le canton, en dépit d'une mise en demeure, n'exécute pas la mesure ou l'exécute de manière imparfaite, la restitution est régie par l'art. 28 LSu. | ||||||
| Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d'indemnités sont affectées à un autre but, l'OFEV peut exiger du canton qu'il renonce à cette désaffectation ou l'annule, dans un délai raisonnable. | ||||||
| Si le canton ne renonce pas à la désaffectation ou ne l'annule pas, la restitution est régie par l'art. 29 LSu. | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 41a Espace réservé aux cours d'eau [1] |
||||||
| Dans les biotopes d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d'importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins: | ||||||
| 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 1 m; | ||||||
| six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m; | ||||||
| la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m. | ||||||
| Dans les autres régions, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins: | ||||||
| 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m; | ||||||
| deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m. | ||||||
| La largeur de l'espace réservé aux cours d'eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer: | ||||||
| la protection contre les crues; | ||||||
| l'espace requis pour une revitalisation; | ||||||
| la protection visée dans les objets énumérés à l'al. 1, de même que la préservation d'autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage; | ||||||
| l'utilisation des eaux. | ||||||
| Pour autant que la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau peut être adaptée: | ||||||
| à la configuration des constructions dans les zones densément bâties; | ||||||
| aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d'eau:qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, etqui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole. [2] | ||||||
| qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, et | ||||||
| qui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole. [2] | ||||||
| Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si le cours d'eau: | ||||||
| se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine; | ||||||
| est enterré; | ||||||
| est artificiel, ou | ||||||
| est très petit. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 41a Espace réservé aux cours d'eau [1] |
||||||
| Dans les biotopes d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d'importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins: | ||||||
| 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 1 m; | ||||||
| six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m; | ||||||
| la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m. | ||||||
| Dans les autres régions, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins: | ||||||
| 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m; | ||||||
| deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m. | ||||||
| La largeur de l'espace réservé aux cours d'eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer: | ||||||
| la protection contre les crues; | ||||||
| l'espace requis pour une revitalisation; | ||||||
| la protection visée dans les objets énumérés à l'al. 1, de même que la préservation d'autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage; | ||||||
| l'utilisation des eaux. | ||||||
| Pour autant que la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau peut être adaptée: | ||||||
| à la configuration des constructions dans les zones densément bâties; | ||||||
| aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d'eau:qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, etqui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole. [2] | ||||||
| qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, et | ||||||
| qui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole. [2] | ||||||
| Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si le cours d'eau: | ||||||
| se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine; | ||||||
| est enterré; | ||||||
| est artificiel, ou | ||||||
| est très petit. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d'eau |
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| Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre. | ||||||
| L'autorité peut autoriser des exceptions pour: | ||||||
| les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation; | ||||||
| les passages sous des voies de communication; | ||||||
| les passages sous des chemins agricoles ou forestiers; | ||||||
| les petits fossés de drainage à débit non permanent; | ||||||
| la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 38a [1] Revitalisation des eaux |
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| Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques. | ||||||
| Les cantons planifient les revitalisations et en établissent le calendrier. Ils veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte cette planification. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [2]. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] RS 700 | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 38a [1] Revitalisation des eaux |
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| Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques. | ||||||
| Les cantons planifient les revitalisations et en établissent le calendrier. Ils veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte cette planification. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [2]. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] RS 700 | ||||||
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RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE) Art. 3 [1] Mesures à prendre |
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| Les cantons limitent l'ampleur et la probabilité d'occurrence des dommages causés par les crues (risque lié aux crues) en priorité par des mesures d'entretien des eaux au sens de l'art. 4, let. n, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2] et par des mesures d'aménagement du territoire. | ||||||
| Si cela ne suffit pas, ils prennent des mesures relevant de l'organisation, du génie biologique et de la technique propres à réduire le risque lié aux crues. | ||||||
| Les mesures sont planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques et appréciées au regard des mesures prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d'eau |
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| Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre. | ||||||
| L'autorité peut autoriser des exceptions pour: | ||||||
| les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation; | ||||||
| les passages sous des voies de communication; | ||||||
| les passages sous des chemins agricoles ou forestiers; | ||||||
| les petits fossés de drainage à débit non permanent; | ||||||
| la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture. | ||||||
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RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE) Art. 3 [1] Mesures à prendre |
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| Les cantons limitent l'ampleur et la probabilité d'occurrence des dommages causés par les crues (risque lié aux crues) en priorité par des mesures d'entretien des eaux au sens de l'art. 4, let. n, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2] et par des mesures d'aménagement du territoire. | ||||||
| Si cela ne suffit pas, ils prennent des mesures relevant de l'organisation, du génie biologique et de la technique propres à réduire le risque lié aux crues. | ||||||
| Les mesures sont planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques et appréciées au regard des mesures prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 17 |
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| Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. | ||||||
| Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution. | ||||||
| Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
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| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||