Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 960/2009

Arrêt du 24 février 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

F.________,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 7 octobre 2009.

Faits:

A.
F.________ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de vendeur. Après avoir travaillé comme vendeur et cuisinier, il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis l'an 2000. Invoquant souffrir de toxicomanie et d'une dépression, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 10 janvier 2005. L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI) a recueilli l'avis du docteur A.________, généraliste (rapport du 22 avril 2005), puis a mandaté le docteur L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour une expertise. Celui-ci n'a pas retenu de "diagnostic psychiatrique invalidant" et a conclu que l'assuré serait capable de travailler à plein temps dans les activités exercées antérieurement s'il cessait de consommer de la drogue (rapport du 13 août 2007). Se fondant sur ces conclusions, l'OCAI a rejeté la demande de prestations par décision du 28 janvier 2008, au motif que l'incapacité de gain présentée par l'intéressé était avant tout due à sa toxicodépendance, qui n'était pas invalidante au sens de la loi.

B.
F.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Par ordonnance du 28 novembre 2008, le Tribunal cantonal a confié une expertise au docteur U.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. A titre de diagnostics avec incidence sur la capacité de travail, l'expert a retenu un syndrome de dépendance aux opiacés (avec suivi d'un régime de substitution sous surveillance médicale), un syndrome de dépendance à la cocaïne (avec abstinence depuis novembre 2008), un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen), ainsi qu'un trouble hyperkinétique (sans précisions), et fait état de difficultés liées au logement et aux conditions économiques; en tant que diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, le psychiatre a indiqué des troubles mixtes de la personnalité (traits de personnalité anxieuse et dépendante). Il a par ailleurs conclu à une incapacité totale de travail (rapport du 4 mai 2009). Par jugement du 7 octobre 2009, le Tribunal cantonal a admis le recours de l'assuré et annulé la décision du 28 janvier 2008; il a mis F.________ au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er janvier 2006 et renvoyé la cause à
l'OCAI afin qu'il calcule le droit aux prestations de l'intéressé.

C.
L'OCAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il a en outre requis l'effet suspensif à son recours, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 19 janvier 2010.

F.________ et l'Office fédéral des assurances sociales ont tous deux renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie la cause à l'office recourant, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF car la juridiction cantonale a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant que le calcul de la rente d'invalidité allouée. Le recours est dès lors recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; arrêt 9C 684/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1.1, in SVR 2008 IV n° 39 p. 131).

1.2 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

2.
2.1 Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente (entière) d'invalidité, singulièrement sur l'existence d'une atteinte à la santé invalidante au sens de la loi. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence sur les notions d'invalidité et d'atteinte à la santé psychique ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs à l'appréciation des preuves et à la valeur probante des rapports médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer.

2.2 Comme l'a à juste titre rappelé la juridiction cantonale, la dépendance, qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268).
On ajoutera que la situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (sur l'ensemble de la question, cf. arrêt I 169/06 du 8 août 2006, consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt
9C 395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2).

3.
Invoquant à la fois une appréciation arbitraire des preuves et une violation du droit, le recourant reproche en substance aux premiers juges d'avoir retenu, en se fondant sur les conclusions du docteur U.________, que l'intimé souffrait de troubles psychiques (trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité de l'adulte [TDAH], troubles du comportement avec traits de personnalité anxieuse) qui avaient entraîné la consommation de drogues, et considéré que ceux-ci étaient constitutifs d'une comorbidité psychiatrique grave à l'origine de la toxicomanie. Il leur fait également grief d'avoir écarté le rapport du docteur L.________ au motif qu'il était dénué de valeur probante.

3.1 Lorsque, comme en l'occurrence, l'autorité cantonale juge l'expertise judiciaire concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêts 4P.263/2003 du 1er avril 2004 consid. 2.1, 9C 395/2007 du 15 avril 2008 consid. 4.1; voir également ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références).

3.2 Dans son rapport du 4 mai 2009 (anamnèse, p. 4 ss), qui répond aux exigences posées par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), l'expert a fait état des différents éléments qui l'avaient conduit - malgré la difficulté de diagnostiquer la présence d'un TDAH chez un sujet souffrant de toxicodépendance et d'un état anxio-dépressif chronique - à admettre que l'assuré était atteint d'un TDAH et présentait des traits de personnalité anxieuse et dépendante apparus très tôt dans son parcours. Il a par ailleurs expliqué que ces troubles, amplifiés par le traumatisme d'abus sexuel subi à l'âge de huit ans, avaient contribué au développement de la toxicodépendance, laquelle avait, à son tour, entraîné des séquelles neuropsychiatriques (notamment troubles sévères de la mémoire épisodique, déficit sévère de l'attention, trouble modéré à sévère des fonctions exécutives, troubles modérés de la mémoire de travail en modalité verbale), dont certaines étaient accentuées par l'état anxio-dépressif.
Quoi qu'en dise le recourant, qui se limite dans une large mesure à opposer sa propre appréciation à celle du psychiatre, les conclusions de l'expertise, qui confirment pour l'essentiel les évaluations antérieures des docteurs A.________ (rapport du 22 avril 2005) et M.________ (rapport du 26 février 2008) n'apparaissent ni contradictoires, ni entachées d'un défaut manifeste. L'évaluation spécialisée de l'état de santé psychique d'un assuré implique forcément que l'expert se prononce sur le passé de l'intéressé en se fondant tant sur les éléments rapportés par celui-ci que sur ceux ressortant du dossier médical. On ne voit dès lors pas en quoi le fait que l'expert s'est déterminé sur des faits remontant à l'enfance et l'adolescence de l'intimé impliquerait d'emblée un diagnostic erroné. De même, la gravité des troubles diagnostiqués par l'expert ne saurait être niée pour le seul motif que l'intimé a terminé sa scolarité obligatoire et obtenu un certificat fédéral d'apprentissage de vendeur comme le soutient le recourant. Selon les constatations des premiers juges, l'intimé a dès son plus jeune âge présenté d'importantes difficultés scolaires - selon le docteur A.________ (rapport du 22 avril 2005), il a été suivi pendant trois ans
par un pédopsychiatre, présentant depuis l'enfance un état dépressif récurrent - et fait face à différents échecs au cours de son apprentissage, de sorte qu'on ne saurait douter du lien entre ces difficultés et les troubles mis en évidence par l'expert. L'argumentation que développe le recourant en rapport avec l'évaluation des séquelles neuropsychologiques effectuée par l'expert n'est par ailleurs pas pertinente, puisqu'il se contente de formuler l'hypothèse que l'intimé consommerait "d'autres substances" que de la méthadone.

3.3 C'est en vain, ensuite, que le recourant reproche à la juridiction cantonale de s'être écarté de l'évaluation du docteur L.________. En premier lieu, son argument tiré d'une prétendue violation de l'obligation de motivation - pour autant que ce grief puisse être considéré comme suffisamment motivé au sens de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF - n'est pas fondé. Si la juridiction cantonale s'est limitée à renvoyer à son ordonnance du 28 novembre 2008 en ce qui concerne les raisons pour lesquelles elle avait écarté l'expertise du psychiatre mandaté par le recourant, faute de valeur probante, le recourant a toutefois été en mesure de comprendre le jugement entrepris sur ce point et d'en saisir la portée, comme le démontre l'argumentation qu'il a développée à ce sujet.
En second lieu, les considérations qui ont conduit les premiers juges à s'écarter du rapport du docteur L.________ ne sont pas entachées d'arbitraire, quoi qu'en dise le recourant.

3.4 Le recourant soutient encore que la juridiction cantonale ne pouvait pas considérer les limitations que présentait l'intimé sur le plan social - telles que mises en évidence par le docteur U.________ - comme invalidantes, mais aurait dû établir pour quelle part les empêchements rencontrés par l'assuré relevaient de causes étrangères à l'assurance-invalidité.
Au regard des principes jurisprudentiels relatifs au rôle des facteurs psychosociaux ou socioculturels (ATF 127 V 294), cités par le recourant, son argumentation n'est pas pertinente. Il ressort en effet des conclusions de l'expert U.________ que l'état pathologique (notamment troubles cognitifs sévères, anxiété envahissante, important ralentissement psychomoteur) rendait l'assuré totalement incapable d'exercer une activité lucrative, alors que la situation de désinsertion sociale et d'isolement affectif aggravait ces troubles et fragilisait l'abstinence de l'intéressé. Dans la mesure où les éléments psychosociaux aggravaient des troubles psychiques qui limitaient déjà entièrement, en tant que tels, la capacité de travail de l'intimé, leur influence n'avait pas à être examinée plus avant.

4.
Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless