Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 864/2021

Arrêt du 24 janvier 2022

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Philippe Currat, avocat,
recourante,

contre

Vice-Présidente du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée,

B.A.________,
représenté par Me Marc-Alec Bruttin, avocat,

Objet
assistance judiciaire (procédure de divorce),

recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève Assistance judiciaire du 6 septembre 2021 (AC/2319/2019, DAAJ/112/2021).

Considérant en fait et en droit :

1.
A.A.________ a formé une demande en divorce sur requête unilatérale le 31 mai 2016, assortie d'une requête en mesures provisionnelles.

1.1. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 14 août 2019, confirmée sur appel, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) a notamment attribué la garde de l'enfant des parties à A.A.________, astreint l'époux B.A.________ à verser en mains de celle-ci une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 3'000 fr. par mois à compter du 3 juin 2016 et une contribution d'entretien en sa faveur de 12'200 fr. par mois.
Des procédures de séquestre ont été ouvertes dans ce contexte, A.A.________ faisant valoir que son mari ne s'était que partiellement acquitté des contributions susmentionnées.

1.2. Le 11 décembre 2019, A.A.________ a obtenu l'assistance judiciaire pour se défendre dans la procédure de divorce, dans une mesure limitée à la première instance et à 12 heures d'activité d'avocat, compte tenu de l'avancement de la procédure.
Sa demande d'extension des heures d'activité pour la procédure de divorce a été refusée par décision du 3 juin 2021 au motif que l'intéressée n'avait pas renseigné le greffe de l'assistance juridique sur sa nouvelle situation financière, malgré plusieurs interpellations en ce sens.

1.3. Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 17 décembre 2020. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant, dont la garde était attribuée à la mère, a été arrêtée à un montant mensuel entre 2'500 fr. et 2'800 fr. suivant l'âge de l'intéressée. A.A.________ a pour sa part renoncé à réclamer une contribution d'entretien en sa faveur; elle a par ailleurs été condamnée à restituer divers objets à son ex-époux, le tribunal considérant le régime matrimonial des parties ainsi liquidé.

1.3.1. A.A.________ a formé appel contre cette décision le 1er février 2021, réclamant une contribution d'entretien d'un montant supérieur en faveur de sa fille ainsi qu'un montant de 2'504'321 fr. 25 à titre de liquidation du régime matrimonial.

1.3.2. Le 3 mars 2021, A.A.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel.
Dite requête a été rejetée par la Vice-présidente du tribunal le 21 avril 2021.
Le 6 septembre 2021, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette décision.

1.4.

1.4.1. Agissant le 18 octobre 2021 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de la décision cantonale et principalement à l'admission de sa requête d'extension de l'assistance juridique, subsidiairement au renvoi de la cause à la Présidente de la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau. La recourante sollicite de surcroît le bénéfice de l'assistance judiciaire devant la Cour de céans.
Des déterminations n'ont pas été demandées sur le fond.

1.4.2. La requête d'effet suspensif de la recourante a été admise par ordonnance présidentielle du 8 décembre 2021.

2.

2.1. Pris séparément du fond, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est une décision incidente - et non finale selon le raisonnement erroné de la recourante - généralement susceptible de causer un préjudice irréparable. Une telle décision est ainsi sujette à un recours immédiat (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; ATF 129 I 129 consid. 1.1; arrêts 5A 691/2021 du 4 octobre 2021 consid. 1 et les nombreuses références citées; 5A 653/2021 du 10 novembre 2021 consid. 1.1).
Conformément au principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1). L'assistance judiciaire est ici sollicitée dans le contexte d'une procédure de divorce. Dite procédure est soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), dont les conditions de recevabilité sont ici réalisées (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. c avec l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
, 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
avec l'art. 48 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF).

2.2. Dans un recours contre une décision incidente, les griefs qui peuvent être invoqués sont les mêmes que ceux qui sont autorisés dans le recours contre la décision principale; il s'ensuit qu'un recours contre le refus de l'assistance judiciaire pour une procédure de divorce peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4).

3.
L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, notamment celles relatives à la détermination de l'indigence de la personne qui réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 5A 181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1) et au devoir de collaboration auquel elle est astreinte afin d'établir sa situation financière (arrêt 5A 181/2019 précité consid. 3.1.2 et les références citées). Il suffit d'y renvoyer.

4.
La recourante conteste ne pas avoir satisfait à son devoir de collaboration, fondement du rejet de sa requête d'assistance judiciaire.

4.1. Elle se contente d'abord d'affirmer, au contraire des autorités cantonales successives, que les pièces produites démontreraient ses moyens de subsistance, lesquels reposeraient exclusivement sur les contributions partielles que son ex-mari lui verse au titre de son entretien et de celui de son enfant. Pour autant que recevable, cette argumentation questionne en tant qu'il est établi que, dans le cadre du divorce au fond, la recourante a renoncé au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur (supra consid. 1.3). Cette renonciation est entrée en force. A défaut de contribution d'entretien et dans l'attente d'une décision sur la liquidation du régime matrimonial, l'on peut ainsi légitimement s'interroger sur les moyens financiers dont dispose l'intéressée pour assurer ne serait-ce que ses dépenses d'entretien courant si, ainsi qu'elle le prétend, elle devait être dépourvue de toutes ressources.

4.2. Pour l'essentiel, la recourante prétend ensuite que la seule source de son indigence résiderait dans le blocage, auprès de l'office des poursuites, des montants séquestrés en lien avec les contributions fixées sur mesures provisionnelles que son ex-époux n'aurait pas entièrement acquittées. Le fait qu'elle n'eût pas sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le contexte des procédures de séquestre s'expliquait par le faible montant des avances requises et par les entraves administratives que poserait une telle requête, incompatible avec la célérité à laquelle devait être accomplie la procédure de recouvrement. Elle avait par ailleurs introduit la présente requête d'assistance judiciaire dans le délai pour verser l'avance de frais, constatant qu'elle ne pourrait disposer à temps des montants retenus en mains de l'office des poursuites. S'agissant enfin du paiement des honoraires de son conseil, dont l'apparent règlement interrogeait les juges cantonaux, la recourante laisse entendre que son mandataire aurait accepté d'en reporter l'encaissement à la libération des montants précités, circonstance suffisante à refuser de le lever de son secret, son devoir de collaboration n'ayant pas à primer celui-ci.

4.2.1. En réclamant à la recourante des clarifications au sujet du règlement - incontesté - des honoraires de son conseil, il ne s'agit pas de faire prévaloir son devoir de collaboration sur le secret professionnel de son mandataire: il faut en effet rappeler à la recourante qu'en requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire, elle est tenue d'établir sa situation financière, ce dont ne l'empêche nullement le secret professionnel de son mandataire, auquel lui seul est soumis.

4.2.2. L'on soulignera de surcroît que les raisons de l'indigence de la recourante, largement expliquées par celle-ci, ne sont pas décisives, seule sa réalité l'étant. Or les critiques élevées sur ce point précis sont manifestement appellatoires en tant que l'intéressée se contente de soutenir avoir collaboré et de réaffirmer que sa situation financière n'aurait pas changé, alors que la cour cantonale a précisément rappelé sur ce dernier point que, conformément à la jurisprudence (cf. arrêt 5A 502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2), une telle motivation était insuffisante. Il convient ainsi d'admettre que, par son argumentation, la recourante persiste en définitive à entretenir le flou sur sa situation financière, circonstance permettant de retenir un défaut de collaboration à son égard et de rejeter à bon droit sa requête d'assistance judiciaire.

5.
Mal motivé et manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF. La requête d'assistance de la recourante est rejetée, ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec (art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF), et les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucun dépens n'est octroyé à B.A.________, qui a conclu sans succès au rejet de la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.A.________ et à la Cour de justice de la République et canton de Genève Assistance judiciaire.

Lausanne, le 24 janvier 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso