Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 604/2019

Arrêt du 24 janvier 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
Jametti et Haag.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Christian Albrecht, Président du Tribunal de police
de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
de recours de la Cour de justice de la République
et canton de Genève du 18 novembre 2019
(PS/45/2019, ACPR/894/2019).

Faits :

A.
Par ordonnance pénale du 10 mai 2017, rendue dans la procédure P/24506/2016 à la suite de plaintes déposées par B.________ et de ses parents, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 francs le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte, ainsi qu'à une amende de 500 francs pour injures.
Par ordonnance sur opposition du 5 octobre 2017, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. La procédure a été attribuée au président de cette juridiction Christian Albrecht.
Donnant suite à une demande du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois adressée à son homologue genevois, le Président lui a communiqué une copie de la procédure P/24506/2016 le 18 janvier 2018.
Le 1 er février 2019, une audience a eu lieu afin de déterminer si la prévenue pouvait ou non être admise à apporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi.
Par ordonnance du 14 mars 2019, le Président a autorisé la prévenue à apporter les preuves libératoires et accordé aux parties un délai au 12 avril 2019 pour faire valoir leurs réquisitions de preuve.
Par ordonnance du 22 mars 2019, le Président a désigné Me Philippe Juvet en tant que défenseur d'office de la prévenue en remplacement de Me Michael Lavergnat.
Le 18 avril 2019, Me Juvet a sollicité les auditions en qualité de témoins de C.________, D.________ et E.________.
Le 12 juin 2019, le Président a rejeté les réquisitions de preuve.
Le 13 juin 2019, Me Philippe Juvet a demandé à être relevé de sa mission dans la mesure où sa mandante lui avait dit ne plus avoir besoin d'un avocat, ce que celle-ci a confirmé au Tribunal de police le 24 juin 2019.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le Président a ordonné la révocation de la défense d'office en faveur de la prévenue.
Le 3 juillet 2019, A.________ a sollicité le report de l'audience fixée au 9 juillet 2019 au motif qu'il convenait d'attendre que le Tribunal fédéral tranche le recours qu'elle allait déposer contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois confirmant le refus de la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois de rouvrir la procédure préliminaire dans la cause l'opposant aux parents de B.________. Elle a réitéré la demande d'audition de C.________.
Le 4 juillet 2019, le Président a refusé de reporter l'audience et rejeté la demande d'audition de témoin en renvoyant aux motifs évoqués dans sa lettre du 12 juin 2019.
Le 8 juillet 2019, A.________ a requis la récusation du Juge de police Christian Albrecht, lui reprochant sa partialité.
Statuant par arrêt du 18 novembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré la demande irrecevable.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'accepter la récusation et de renvoyer la cause au Juge du Tribunal pénal Olivier Lutz " qui a l'ensemble des procédures concernant la même famille ". Elle requiert l'assistance judiciaire.
Le Président du Tribunal de police et la Cour de justice ont renoncé à se déterminer et se réfèrent à l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1.
Selon les art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident.
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF). Selon l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
La Chambre pénale de recours a relevé que la requérante était informée, à tout le moins depuis l'audience du 1 er février 2019, que la procédure était confiée au Président du Tribunal de police Christian Albrecht et qu'elle n'avait pas élevé de griefs à son égard. En tant que la demande de récusation porterait sur un prétendu parti pris du cité pour le Ministère public en sa qualité d'ancien Procureur, qui expliquerait selon elle tous les actes reprochés, elle serait tardive, faute pour la requérante d'avoir soulevé ce grief dès qu'elle a su que la procédure était conduite par le précité et d'avoir établi à quel moment elle avait appris ce fait, selon elle, décisif. Même recevable, la requête de récusation aurait de toute manière été mal fondée. Le refus du magistrat d'entrer en matière sur les réquisitions de preuve de la requérante ne fondait pas, à lui seul, une apparence de prévention. Il en allait de même du refus de reporter l'audience du 9 juillet 2019. Le Président du Tribunal de police avait répondu aux autorités vaudoises en sa qualité de direction de la procédure et non à la place du Ministère public et aucun indice de partialité ne pouvait être déduit de ce fait. L'ordonnance de révocation du défenseur d'office de la
requérante faisait suite à une demande de celle-ci, qui ne saurait par conséquent s'en plaindre et y voir un soupçon de partialité. Enfin, les juges sont, pour la plupart, d'anciens procureurs de sorte que cet argument est sans portée. La requérante ne rendait pas vraisemblable l'existence de relations sociales ou d'amitié particulières entre le Président du Tribunal de police et la Procureure en charge de la procédure ou avec les autres parties à la procédure.
Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
La recourante soutient que la Chambre des recours pénale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'elle aurait dû récuser le juge de police immédiatement quand elle a su sa nomination. Elle allègue dans son recours avoir eu la preuve extrême de la partialité de ce magistrat lorsque celui-ci a rejeté, le 12 juin 2019, la réquisition de preuve tendant à l'audition de C.________ comme témoin. Aussi, pour respecter l'exigence de l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, selon laquelle une partie qui entend solliciter la récusation d'un juge doit présenter sans délai une demande en ce sens, elle aurait dû requérir la récusation du Président du Tribunal de police dans les jours qui suivaient (cf. arrêt 1B 72/2019 du 2 avril 2019 consid. 5). Or, elle a formellement déposé sa demande de récusation le 8 juillet 2019. Cela étant, l'argumentation de la recourante développée en lien avec l'irrecevabilité de la demande de récusation conduit à confirmer le constat de tardiveté de la demande prononcé par la Chambre pénale de recours si ce n'est dans sa motivation à tout le moins dans son résultat. Ce constat conduit à confirmer l'arrêt attaqué sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'autorité précédente pour
considérer la requête de récusation comme mal fondée.
Au demeurant, pour toute motivation au fond, la recourante voit une circonstance objective qui démontrerait la partialité du Président du Tribunal de police dans le fait qu'il " retient une infraction non commise " et qu'il refuse toutes les réquisitions de preuve propres à établir sa bonne foi. La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par le Président du tribunal de première instance et ne saurait davantage suppléer à l'absence de voie de recours directe contre de telles décisions (arrêt 1B 549/2017 du 16 février 2018 consid. 2). Aussi, le refus de donner suite à une réquisition de preuve que ce magistrat estime à tort ou à raison inutile ne constitue en règle générale pas un motif de récusation (arrêts 1B 338/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.7 et 1B 703/2011 du 3 février 2012 consid. 2.6 in Pra 2012 n° 36 p. 243). Comme l'a indiqué le Président du Tribunal de police dans sa décision du 12 juin 2019, la recourante pourra présenter à nouveau ses réquisitions de preuves aux débats (art. 331 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
1    La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2    Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242
3    Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4    La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5    Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
in fine CPP).

La recourante semble également voir un indice de partialité de l'intimé dans le fait qu'il serait resté dans la salle d'audience avec la partie adverse et leurs avocats respectifs presque une demi-heure après l'audience, sans indiquer l'objet et la date de celle-ci, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si son invocation est ou non tardive au regard de l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP. Il s'agit quoi qu'il en soit d'un nouveau grief qui n'a pas été soumis à l'examen de la Chambre pénale de recours et qui, de ce fait, est irrecevable.

2.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit à rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires réduits compte tenu de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 24 janvier 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin