Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2013.165

Décision du 24 janvier 2014 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

Me A., avocat, recourant

contre

Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de REVISION, intimée

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP)

Faits:

A. Par arrêt du 25 octobre 2013, la Cour de justice, Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (ci-après: la Cour d’appel) a statué sur l'indemnité de l'avocat d'office allouée à Me A. pour les actes accomplis dans le cadre de la défense de l’un de ses clients, B., prévenu dans une affaire de brigandage aggravé et violation de domicile. L'indemnité octroyée a été fixée, pour les actes accomplis dans le cadre des procédures de première instance et d'appel sans distinction, à CHF 11'619.65 (act. 1.8).

B. Le 31 octobre 2013, Me A. a formé recours en son nom propre contre l’arrêt du 25 octobre 2013 précité. Il a conclu en substance à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 19'275.-- pour l'intégralité de la procédure, avec suite de frais et dépens (act. 1).

C. Par pli du 5 novembre 2013, la Cour de céans a invité la Cour d'appel à indiquer quel est le montant octroyé à Me A. pour les actes accomplis dans le cadre de la seule procédure d'appel et fournir une motivation à l'appui de ce montant (act. 2).

Dans sa réponse du 15 novembre 2013, la Cour d'appel a indiqué que le montant octroyé pour la seule procédure d'appel s'élevait à CHF 3'616.--, forfait de 10 % (soit CHF 361.--) en sus, soit un total de CHF 3'977.--, et a exposé les motifs l'ayant menée à pareille conclusion (act. 3).

D. Par pli du 19 novembre 2013, la Cour de céans a invité Me A. à répliquer sur le seul montant octroyé pour la procédure d'appel tout en indiquant s'il souhaitait que, pour le surplus, son recours soit transmis au Tribunal fédéral (act. 4).

Par courrier du 2 décembre 2013, complété les 9 et 16 décembre 2013 sur invitation de la Cour de céans, Me A. a précisé ses conclusions, en chiffrant à CHF 8'760.-- ses prétentions pour les actes accomplis dans le cadre de la procédure d'appel. De plus, il a demandé la transmission de son recours au Tribunal fédéral pour ce qui est de l'indemnité pour la procédure de première instance (act. 5, 7 et 10).

E. Par pli du 11 décembre 2013, le dossier a été transmis au Tribunal fédéral s'agissant du volet portant sur l'indemnité octroyée à Me A. pour les actes accomplis dans le cadre de la procédure de première instance (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP en lien avec les art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.

1.2 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, c'est le délai ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
et 384
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
CPP) qui s'applique (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 33 ad art. 135). Le recours a été formé en temps utile.

1.3 Il ressort de l'acte attaqué et de l'échange d'écritures sollicité par la Cour de céans que l'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée au recourant par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève, ne concerne que son activité de défenseur d'office dans la procédure d’appel devant cette dernière; la décision y relative est donc une première décision ("originärer Entscheid"), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; Ruckstuhl, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 19 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
).

1.4 L’art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP octroie la qualité pour recourir à l’encontre d’un tel prononcé au défenseur d’office, qualité que revêt le recourant.

1.5 Le recours est, partant, recevable.

2. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 précité, p. 1296 in fine; Stephenson/ Thiriet, Commentaire bâlois, op. cit., n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.], Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2e éd. 2013, n° 1512).

3. Selon l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

En l'espèce, s’agissant d’une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c’est le droit genevois qui s’applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04).

4. Il y a lieu de traiter successivement la question du nombre d'heures retenu par la Cour d'appel (infra consid. 4.1) ainsi que le montant du forfait pour le temps consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de courriers (infra consid. 4.2).

4.1 S'agissant du nombre d'heures comptabilisé par la Cour d'appel, celui-ci s'élève à 1'085 minutes (soit 18 heures et 5 minutes). Me A., quant à lui, comptabilise 2'190 minutes (soit 36 heures et 30 minutes).

A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l’avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (Bohnet/Martinet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756).

4.1.1 A titre liminaire, comme cela a été rappelé au recourant à deux reprises (act. 4 et 6), il sied de préciser que seule l'indemnité due pour le temps consacré aux actes relatifs à la procédure d'appel fait l'objet de la présente procédure. Néanmoins, Me A. a comptabilisé 430 minutes aux postes "Recours contre la décision d'indemnisation au Tribunal pénal fédéral" (400 minutes) et "Réplique au Tribunal pénal fédéral" (30 minutes). Ceux-ci n'ont pas à être pris en compte.

4.1.2 Deux postes n'ont pas été réduits par la Cour d'appel et ne font pas l'objet du recours de Me A. Il s'agit du poste "Conférences" consacré aux cinq visites au client à la prison de Champ-Dollon, ayant duré 90 minutes chacune (soit 450 minutes au total), ainsi que le poste "Audiences" au titre duquel la durée de l'audience d'appel, soit 140 minutes, a été comptabilisée. Les 590 minutes en question doivent ainsi être retenues.

4.1.3 Au poste "Procédure", la Cour d'appel a retenu les prestations fournies par le recourant du 8 mai au 14 octobre 2013, soit 495 minutes, et a retranché 660 minutes que le recourant dit avoir consacré à la rédaction de la déclaration d'appel ainsi que 15 minutes pour l'analyse d'une ordonnance de la Chambre d'appel autorisant l'exécution anticipée de la peine.

a) S'agissant de la déclaration d'appel, l'art. 399
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP prévoit que la partie indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuve (let. c).

La Cour d'appel a considéré que la rédaction d'une déclaration d'appel motivée de douze pages ne correspond pas aux exigences posées par l'art. 399
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP. En agissant de la sorte, elle n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui lui revient, dans la mesure où la disposition pertinente du CPP traitant du contenu de la déclaration d'appel ne fait nullement mention d'une motivation, encore moins développée (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013, consid. 4.2). Par conséquent, les 660 minutes relatives à la rédaction de la déclaration d'appel n'ont pas à être comptabilisées.

b) S'agissant des 15 minutes consacrées à l'"analyse" effectuée le 23 août 2013 de l'ordonnance de la Chambre d'appel autorisant l'exécution anticipée de la peine, une telle durée ne se justifie guère au regard de la longueur de ladite ordonnance. Partant, les 15 minutes en question ne sauraient être comptabilisées.

4.1.4 Au total, 1'085 minutes (450 + 140 + 495) doivent être comptabilisées s'agissant des actes accomplis dans le cadre de la procédure d'appel, soit 18 heures et 5 minutes. Partant, la Cour d’appel genevoise a correctement estimé le nombre d’heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu.

4.2 S'agissant du forfait relatif à la majoration des honoraires pour le temps consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de courriers, la Cour d'appel a retenu le taux de 10 %. A l'appui de cela, elle précise que le forfait est fixé en fonction de l'importance de l'activité déployée et calculé sur une base de 20 % jusqu'à 30 heures d'activité et de 10 % au-delà, les heures d'activité s'entendant comme le total des heures effectuées dans le cadre de la procédure de première instance et d'appel.

Le recourant n'a pas indiqué, de manière concrète et détaillée, ses prétentions quant au temps consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de courriers. Dans la mesure où seul le taux applicable est discuté, il y a lieu de suivre la pratique de la Cour d'appel, étant entendu que cette dernière n'outrepasse pas, ce faisant, la large marge de manœuvre dont elle dispose.

4.3 Par conséquent, l'indemnité accordée à Me A. pour les actes accomplis dans le cadre de la procédure d'appel devant la Cour d'appel genevoise s'élève à CHF 3'977.-- (1'085 minutes, soit 18 heures 5 minutes au tarif de CHF 200.-- [soit CHF 3'616.--], auxquelles s'ajoute le forfait de 10 % [soit CHF 361.--]) et a été correctement fixée par la Cour d'appel.

5. Le recours doit ainsi être rejeté.

6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Le recours étant rejeté, le recourant supportera les frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument. En application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 24 janvier 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me A.

- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.