LSEE dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2006 punissait le séjour illégal de six mois d'emprisonnement, l'art. 23 al. 1
LSEE dans sa teneur du 1er janvier au 31 décembre 2007 de 180 jours-amende et l'art. 115 al. 1
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
LSEE dans sa version du 1er janvier 2007 à l'ensemble des faits, le recourant ne pouvant ainsi être condamné qu'à des jours-amende.
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
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| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
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| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
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| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 333 |
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| Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. | ||||||
| Dans les autres lois fédérales: | ||||||
| la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; | ||||||
| l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; | ||||||
| l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. | ||||||
| L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. | ||||||
| Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. | ||||||
| Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
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| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
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| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
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| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
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| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
LSEE. Les conditions de punissabilité n'ont pas changé, seul le type de peine et sa quotité maximale ont été modifiés. Ainsi, le nouveau droit est applicable à l'ensemble du comportement du recourant pour son séjour illicite de 2006 à 2011. C'est en vain que le recourant invoque la lex mitior à l'égard de sa condamnation en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
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| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 49 |
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| Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. | ||||||
| Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. | ||||||
| Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 64 [1] Décision de renvoi |
||||||
| Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre: | ||||||
| d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu; | ||||||
| d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. | ||||||
| L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen [2] (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. | ||||||
| La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif. | ||||||
| Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [2] Ces Ac. sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1. [3] Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale) en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: | ||||||
| si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou | ||||||
| s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. | ||||||
| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
||||||
| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: | ||||||
| si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou | ||||||
| s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. | ||||||
| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 42 |
||||||
| Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. [1] | ||||||
| Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. [2] | ||||||
| L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. | ||||||
| Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 34 |
||||||
| Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. [1] Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. | ||||||
| En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. [2] Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. [3] Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. | ||||||
| Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [3] Nouvelle teneur des 2ème et 3ème phrases selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [4] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 34 |
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| Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. [1] Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. | ||||||
| En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. [2] Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. [3] Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. | ||||||
| Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [3] Nouvelle teneur des 2ème et 3ème phrases selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [4] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
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| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: | ||||||
| si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou | ||||||
| s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. | ||||||
| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 42 |
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| Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. [1] | ||||||
| Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. [2] | ||||||
| L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. | ||||||
| Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
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| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: | ||||||
| si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou | ||||||
| s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. | ||||||
| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
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| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||