Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-4054/2017

Arrêt du 24 mai 2019

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Susanne Genner, Blaise Vuille, juges,

Claudine Schenk, greffière.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.

Faits :

A.

A.a A._______ (ressortissant serbe, né en 1974), un ancien requérant d'asile débouté marié à une compatriote et père de trois enfants (nés respectivement en 1998, en 2000 et en 2001), est revenu illégalement en Suisse le 3 mars 2007 (selon ses dires).

Par ordonnance pénale du 5 mai 2008, il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (avec sursis pendant deux ans) et à une amende de 70 francs pour entrée et séjour illégaux et pour activité lucrative sans autorisation.

Par jugement du 24 septembre 2008, le tribunal serbe compétent a prononcé le divorce (par consentement mutuel) des époux et, conformément à la convention de divorce que ceux-ci avaient conclue, a attribué l'autorité parentale et le droit de garde sur leurs trois enfants à la mère, fixé le droit de visite du père et astreint ce dernier à verser une contribution d'entretien de 100 Euros par mois et par enfant (soit de 300 Euros par mois au total) à la mère.

A.b Le 26 janvier 2009, A._______ a annoncé à l'autorité communale compétente son arrivée dans le canton de Vaud, en faisant part de son projet de mariage avec B._______ (ressortissante portugaise, née en 1985), qui était titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Par la même occasion, il a sollicité des autorités vaudoises de migration la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour (de courte durée) en vue du mariage.

Par courriers des 16 février et 29 juin 2009, il a expliqué qu'il connaissait sa fiancée depuis 2007 et qu'ils avaient décidé de se marier au mois d'octobre 2008, précisant que ses enfants (issus de sa précédente union) resteraient à l'étranger auprès de leur mère.

A.c Par décision du 22 juin 2009, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté la demande d'autorisation du prénommé et prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Le recours ayant été formé par l'intéressé contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a été déclaré irrecevable en date du 11 novembre 2009, faute de versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti. Un délai de départ, échéant le 25 janvier 2010, a ensuite été fixé à l'intéressé.

B.

B.a Le 26 janvier 2010, A._______a épousé B._______ en Serbie.

B.b Le 30 avril 2010, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) valable rétroactivement à compter du 19 février 2010, autorisation qui a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 18 février 2015.

B.c Le 17 décembre 2012, il a été contrôlé à la frontière franco-suisse, alors qu'il entrait en Suisse au volant de son véhicule, contrôle qui a révélé qu'il était recherché en France à la suite d'une condamnation pénale. Il s'est en effet avéré que, par jugement du Tribunal correctionnel de X._______ (France) du 27 septembre 2007, A._______avait été condamné, pour la quatrième fois, pour des faits de pénétration irrégulière sur le territoire français ; en raison des faits reprochés, ledit tribunal lui avait infligé une peine d'emprisonnement de six mois, ainsi qu'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

Par jugement du 10 juin 2013, le Juge de l'application des peines de X._______ (France) a converti la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du prénommé en une peine pécuniaire (ferme) de 180 jours-amende à 5 Euros le jour-amende (soit de 900 Euros au total, montant réduit à 720 Euros en cas de paiement immédiat), somme dont l'intéressé s'est acquitté le jour même.

B.d Par courrier du 5 août 2013, le SPOP, après avoir constaté que l'intéressé avait violé son devoir de collaborer lors de ses annonces d'arrivée dans le canton de Vaud (en indiquant qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale alors qu'il avait été condamné quatre fois en France), lui a adressé un avertissement.

B.e Par jugement du 28 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil compétent a prononcé le divorce des époux susnommés et homologué la convention de divorce que ceux-ci avaient conclue le 25 septembre 2014. Il ressort de ce jugement qu'aucun enfant n'est issu de cette union.

C.

C.a Par requête du 12 février 2015, A._______a sollicité du SPOP la délivrance d'une autorisation d'établissement et, subsidiairement, le renouvellement de son autorisation de séjour.

C.b Par ordonnance pénale du 10 avril 2015, il a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (avec sursis pendant deux ans) pour avoir employé un ressortissant du Kosovo démuni de toute autorisation en date du 15 janvier 2015.

C.c Entendu le 3 février 2016 par la police (sur réquisition du SPOP), le requérant a notamment exposé qu'il avait rencontré B._______ au mois de « janvier 2007 », qu'ils s'étaient ensuite fréquentés, avant de se marier en Serbie, du fait qu'ils n'avaient pas été autorisés à célébrer leur mariage en Suisse. Il a expliqué que les relations au sein du couple avaient commencé à se dégrader après qu'il eut repris l'exploitation d'un garage en juillet 2010, parce qu'il gagnait peu et travaillait souvent tard le soir et les week-ends, de sorte qu'il n'avait plus assez de temps à consacrer à son épouse. Il a précisé qu'il vivait séparé de son épouse depuis « août 2014 ».

Dans une lettre datée du 26 février 2016, la prénommée a indiqué, pour sa part, que la séparation effective du couple remontait au mois de « janvier 2014 », précisant que son ex-mari était une personne travailleuse, sérieuse et honnête qui n'avait jamais fait de mal à personne. Elle a expliqué qu'elle avait pris la décision de divorcer du fait que celui-ci « était constamment en train de travailler », raison pour laquelle elle avait « recommencé à sortir » et retrouvé un ami d'enfance du Portugal, avec lequel elle avait refait sa vie et dont elle avait un enfant.

C.d Par ordonnance pénale du 19 avril 2016, A._______a été condamné à une peine pécuniaire (ferme) de 50 jours-amende pour avoir employé un ressortissant macédonien démuni de toute autorisation en Suisse entre le 13 et le 29 octobre 2015.

C.e Par décision du 11 août 2016, le SPOP, après avoir accordé le droit d'être entendu au prénommé, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE qui lui avait été délivrée à la suite de son mariage et de lui octroyer une autorisation d'établissement UE/AELE (respectivement de transformer son autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d'établissement UE/AELE). Le SPOP s'est toutefois déclaré favorable à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse en application de l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure).

Cette décision - qui était assortie de voies de recours (auprès du tribunal cantonal compétent) - est demeurée incontestée, de sorte qu'elle est entrée en force.

C.f Le 14 octobre 2016, le SEM a invité le SPOP à procéder à l'audition de la seconde épouse du requérant sur le déroulement de la vie commune et, en particulier, sur les circonstances entourant le mariage et la désunion du couple.

C.g Dans un courriel adressé le 12 décembre 2016 au SPOP, celle-ci a rappelé les raisons ayant présidé à la séparation du couple. Elle a ajouté que, compte tenu du fait que son ex-mari avait créé une entreprise « qui lui prenait tout son temps » et ne manifestait pas le désir d'avoir encore des enfants, elle avait finalement pris la décision de divorcer « à l'âge de 27 ans ». Elle a précisé qu'elle était désormais mère d'un enfant de deux ans et attendait un second enfant.

C.h Interrogée le 11 janvier 2017 par la police (sur réquisition du SPOP), la seconde épouse du requérant a exposé avoir fait la connaissance de son ex-mari« début 2007 » lors de vacances qu'ils avaient passées « au Kosovo », qu'ils s'étaient ensuite fréquentés en se rendant mutuellement visite dans leurs patries respectives et que l'intéressé l'avait rejointe en Suisse « environ trois à quatre mois » après leur mariage en Serbie. Elle a indiqué que son ex-conjoint avait repris un garage et qu'à partir de ce moment-là, il avait été « très occupé » par son travail, travaillant « tous les jours de la semaine » (y compris le week-end), ce qui avait créé « quelques différends » au sein du couple. Elle a expliqué qu'au début de leur union, ils avaient eu « une relation vraiment normale », même s'ils n'avaient « pas vraiment d'intérêts communs », mais qu'avec le temps, « le choc des cultures » avait été « trop fort ». Elle a relevé que le couple « n'allait pas fort depuis 2012 », époque à partir de laquelle elle et son ex-époux auraient (selon ses dires) vécus séparés sous le même toit « un peu comme des colocataires », précisant que l'intéressé avait « de temps en temps » dormi hors du domicile conjugal depuis lors, tout en conservant son adresse au domicile familial. Elle a ajouté qu'après leur séparation, elle s'était « rapidement mise en couple » avec un ami d'enfance du Portugal, qu'elle était alors « vite tombée enceinte » et qu'ils avaient dû accélérer la procédure de divorce, afin d'empêcher que son ex-mari ne soit considéré comme le père légal de l'enfant, raison pour laquelle le divorce avait été prononcé « sept à huit mois » seulement après le début de sa grossesse. Elle a précisé enfin qu'elle et son ex-conjoint s'étaient « séparés officiellement » en « juillet 2014 ».

C.i Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été conféré par le SEM sur les déclarations de sa seconde épouse, le requérant s'est déterminé par acte du 10 mai 2017. Il a partiellement contesté les dires de celle-ci, faisant valoir qu'il avait formé avec elle une véritable union conjugale jusqu'à leur séparation effective survenue « début 2014 », soit quatre ans après leur mariage ; à l'appui de ses dires, il a produit un courriel de l'intéressée du 16 mars 2017, dans lequel celle-ci niait avoir déclaré que le couple avait vécu sous le même toit comme de simples colocataires et certifiait avoir pris la décision de se séparer de son ex-mari seulement « début 2014 ». Il a par ailleurs souligné sa bonne intégration professionnelle et versé en cause plusieurs lettres de soutien censées en témoigner. Il a insisté sur le fait que ses trois enfants (de nationalité française) résidaient en Suisse, joignant à ses propos des écrits de ses enfants décrivant les bonnes relations qu'ils entretenaient avec leur père.

C.j Le 15 mai 2017, le requérant a versé en cause une déclaration écrite émanant de sa première épouse et mère de ses enfants, dans laquelle celle-ci expliquait qu'elle s'était installée en Suisse en 2015 afin de permettre à ses enfants de se rapprocher de leur père (qui était très accaparé par son travail) et qu'elle et les enfants étaient désormais tous titulaires d'une autorisation de séjour UE/AELE. Elle soulignait en outre que son fils (le cadet de ses enfants) passait beaucoup de temps dans le garage de son père, qu'il régnait une grande complicité entre père et fils et que son ex-maris'investissait beaucoup dans l'éducation des enfants et participait à leur entretien économique, même si ses revenus n'étaient pas suffisants pour lui permettre de subvenir à l'ensemble de leurs besoins.

D.

Par décision du 15 juin 2017 (notifiée le 19 juin suivant), le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse.

L'autorité inférieure a retenu que « la réalité de la communauté conjugale effective des époux pendant trois ans » apparaissait fortement sujette à caution, au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Elle en a voulu pour preuve que la seconde épouse du requérant avait indiqué, dans son courriel du 12 décembre 2016 et lors de son audition du 11 janvier 2017, que leur mésentente était survenue rapidement après leur mariage, qu'ils n'avaient « pas vraiment d'intérêts communs », qu'ils avaient vécu séparés sous le même toit « un peu comme deux colocataires » depuis l'année 2012, que son ex-mari avait « de temps en temps » dormi hors du domicile conjugal depuis lors, qu'elle avait ainsi pris la décision de divorcer « à l'âge de 27 ans » et qu'elle était désormais mère d'un enfant âgé de deux ans né hors mariage, estimant par ailleurs que les dénégations ultérieures contenues dans le courriel de l'intéressée du 16 mars 2017 n'apparaissaient pas convaincantes. L'autorité inférieure a considéré qu'en tout état de cause, le prénommé, en dépit de son activité de garagiste indépendant et de son autonomie financière, ne jouissait pas d'une intégration réussie, compte tenu de ses deux dernières condamnations pénales des 10 avril 2015 et 19 avril 2017 (recte :2016) pour des faits de même nature et du fait qu'il n'avait démontré aucune volonté d'intégration particulière à son environnement social, de sorte que la seconde condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr n'était de toute façon pas réalisée. Sur un autre plan, elle a retenu que le requérant ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, dès lors qu'il avait encore des attaches familiales en Serbie et n'avait pas établi que sa réintégration dans ce pays se trouverait compromise. Elle a également estimé que l'intéressé ne pouvait se réclamer du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH en relation avec ses trois enfants (âgés respectivement de 19 ans, de 17 ans et de 16 ans), dès lors que ces derniers ne vivaient en Suisse que depuis 2015, qu'il ne faisait pas ménage commun avec eux, qu'il n'avait pas démontré avoir auparavant entretenu avec eux des liens affectifs et économiques particulièrement étroits, qu'il n'avait pas eu un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse et qu'au demeurant, sa fille aînée était déjà majeure. Elle a considéré que, dans ces circonstances, le refus de prolonger l'autorisation de séjour du prénommé ne constituait pas une mesure d'une rigueur excessive. Elle a constaté enfin que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi.

E.

Le 19 juillet 2017, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de cette décision et à ce que la prolongation de son autorisation de séjour soit accordée (recte : approuvée).

Le recourant a invoqué en substance qu'il avait démontré à satisfaction que la communauté conjugale qu'il avait formée avec sa seconde épouse avait duré plus de trois ans, qu'il entretenait des liens affectifs forts avec ses trois enfants et contribuait régulièrement à leur entretien, reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment pris en compte les pièces qu'il avait versées dans le cadre de la procédure de première instance. Il a fait valoir que ses liens avec ses trois enfants (dont deux étaient encore mineurs), de même que le « lien relationnel très fort » qui l'unissait à la clientèle de son garage et à sa compagne actuelle (de nationalité suisse) constituaient des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique, et que les délits qu'il avait commis en 2015 (au regard de leur nature et de la quotité des peines pécuniaires qui lui avaient été infligées) n'étaient pas suffisamment graves pour mettre à néant tous les efforts d'intégration qu'il avait consentis depuis son arrivée en Suisse dans le cadre de son activité indépendante.

Il a notamment versé en cause une déclaration écrite de sa compagne (une ressortissante suisse née en 1973, veuve et elle-même mère de trois enfants), dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle et ses enfants vivaient en ménage commun avec lui depuis plusieurs mois et qu'un mariage n'était pas exclu.

F.

Dans sa réponse du 3 octobre 2017, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours.

G.

Le recourant a répliqué par acte daté du 30 janvier 2018. A titre d'éléments nouveaux, il a invoqué que sa compagne avait récemment repris une carrosserie et que la société à responsabilité limitée qu'elle avait constituée à cet effet envisageait de l'engager comme directeur. Il a notamment produit l'acte constitutif relatif à cette société.

H.

Par acte daté du 22 février 2018, l'intéressé s'est spontanément déterminé dans cette affaire. Il a notamment versé en cause un extrait du registre du commerce vaudois faisant état de l'inscription de la société créée par sa compagne dans ce registre, ainsi que le contrat de travail qu'il avait conclu le 12 février 2018 avec cette société.

I.

Par courrier du 21 mars 2018, l'autorité inférieure, à laquelle la réplique et l'écriture subséquente du recourant avaient été transmises à titre d'information, a informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait plus d'observations à formuler dans cette affaire. Ce courrier a été transmis le 9 mai 2018 à l'intéressé, à titre d'information.

J.

Par ordonnance du 6 mars 2019, le Tribunal de céans a invité le recourant à fournir des renseignements actualisés sur sa situation personnelle (y compris familiale et matrimoniale) et celle de ses enfants, ainsi que sur son intégration (sociale et professionnelle) en Suisse, pièces à l'appui. Il l'a également exhorté à produire des extraits récents du casier judiciaire et du registre des poursuites le concernant.

K.

Le recourant s'est déterminé à ce sujet, pièces à l'appui, le 30 mars 2019 (date d'expédition).

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance ou à la prolongation d'autorisations de séjour et de renvoi rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 A._______a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

2.2 La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Sont également entrées en vigueur, le même jour, la modification partielle du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173) et la révision totale du 15 août 2018 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205, RO 2018 3189).

Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal de céans (en sa qualité d'autorité de recours), en l'absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et ses ordonnances d'exécution (OASA et OIE) réglementant ce changement législatif (cf. arrêt du TAF F-3231/ 2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1), doit appliquer le droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à moins que l'application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans la mesure où les dispositions applicables n'ont pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de justifier l'application immédiate du nouveau droit matériel (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3). Dans le présent arrêt, le Tribunal de céans appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l'ancienne dénomination (LEtr), et citera l'OASA et l'OIE selon leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-3231/2017 précité consid. 3.1 et F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 2).

2.3 La présente cause a par ailleurs été soumise par le SPOP à l'approbation du SEM conformément à l'art. 4 let. d de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), ordonnance qui est applicable par renvoi de l'art. 85 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (qui est demeurée inchangée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l'intention déclarée de l'autorité cantonale de délivrer l'autorisation requise et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.

3.

3.1 Dans le cadre de la présente procédure d'approbation, l'objet du litige est circonscrit par la décision querellée à la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 50 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr et, par voie de conséquence, a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse.

En effet, ainsi que le SPOP l'a retenu à juste titre dans sa décision du 11 août 2016 (qui est entrée en force), le recourant, dans la mesure où il est divorcé de sa seconde épouse de nationalité portugaise (titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE), ne peut plus exciper d'un droit au renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE qui lui avait été délivrée en raison de son mariage avec l'intéressée, que ce soit en application de l'art. 43 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr, de l'art. 8 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (RS 0.101 ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2) ou de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 1 et 2 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) en relation avec l'art. 7 let. d
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a  le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b  le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c  le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d  le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e  le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f  le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g  pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
ALCP (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1, 130 II 113 consid. 9.4 et 9.5). Quant à la question de savoir si le recourant peut prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement UE/AELE en raison de son union (désormais dissoute) avec sa seconde épouse, elle a aussi été définitivement tranchée par décision du SPOP du 11 août 2016. Enfin, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sous l'angle de l'art. 8 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH en raison de ses liens avec ses trois enfants de nationalité française issus de sa première union, tous titulaires d'une autorisation de séjour UE/AELE, dès lors que ces derniers sont désormais tous majeurs et que rien au dossier n'indique qu'ils se trouveraient dans un rapport de dépendance particulier (au sens de la jurisprudence) vis-à-vis de lui (sur ces questions, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, 140 I 145 consid. 3.2 ; cf. également les arrêts du TF 2C_155/ 2019 du 14 mars 2019 consid. 7.5 et 2C_1151/2018 du 15 janvier 2019 consid. 6.4).

3.2 Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr.

3.2.1 L'art. 50 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
et 43
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Cette réglementation ne vaut toutefois que sous réserve de l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr (cf. art. 51 al. 2 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
1    Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a  ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2    Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a  lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
LEtr), qui est notamment donné lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 62 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr) ou dépend de l'aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr).

L'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, étant précisé que les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr sont plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr ne sont pas réalisées, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais qu'un cas de rigueur doit néanmoins être admis au regard de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1).

3.2.2 Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr (union conjugale d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4, 136 II 113 consid. 3.3.3).

3.3 En premier lieu, il sied d'examiner si la première condition d'application de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr (relative à la durée de l'union conjugale, telle que définie par la jurisprudence) est remplie, point qui est contesté par l'autorité inférieure.

3.3.1 La notion d'union conjugale (« Ehegemeinschaft ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception mentionnée à l'art. 49
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Elle suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2). Seules sont décisives les années de mariage (et non de concubinage), étant précisé qu'il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite ; des séjours du couple à l'étranger ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, et la jurisprudence citée). En revanche, il n'est pas possible de cumuler les périodes de vie commune en Suisse afférentes à des mariages distincts, que le ressortissant étranger aurait célébrés successivement (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, 140 289 consid. 3). Cette durée minimale de trois ans est une limite absolue et s'applique même si la fin de la vie conjugale est intervenue quelques semaines ou jours seulement avant la fin de cette période (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3, et la jurisprudence citée).

La durée minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr commence ainsi à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève (au plus tard) au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, et la jurisprudence citée). Est décisive la durée extérieurement perceptible de la communauté conjugale (« die Dauer der nach aussen wahrnehmbaren ehelichen Wohngemeinschaft »), autrement dit la période durant laquelle les époux font ménage commun (en Suisse) de manière perceptible pour des tiers (cf. ATF 138 II 229 consid. 2., 137 II 345 consid. 3.1.2).

Cela dit, comme on l'a vu, la notion de communauté conjugale ne se confond pas avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la période durant laquelle les conjoints continuaient provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne pouvait pas être prise en compte, faute de communauté conjugale effective (cf. les arrêts du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1, 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1, et la jurisprudence citée).

Si les époux ont fait ménage commun en Suisse pendant plus de trois ans, l'absence de volonté matrimoniale commune ne saurait toutefois être admise à la légère (« leichthin »), sous peine de vider de leur substance les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour la reconnaissance d'un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
1    Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a  ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2    Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a  lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
et al. 2 let. a LEtr (sur les conditions de la reconnaissance d'un mariage fictif ou de complaisance contracté dans le seul but d'éluder la législation sur les étrangers ou de l'invocation abusive d'un mariage n'existant plus que formellement au sens de la disposition précitée, cf. ATF 128 II 145 consid. 2.2, et la jurisprudence citée ; cf. également les arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). Lorsque la cohabitation des époux a formellement duré plus de trois ans, l'absence de volonté matrimoniale commune ne peut donc être admise qu'en présence d'indices sérieux, objectifs et concrets indiquant clairement que la relation conjugale n'est pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale commune n'existe plus (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 à 6.7, et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que des démarches concrètes visant la création de domiciles séparés (telle la signature d'un nouveau contrat de bail) entreprises seulement quelques jours après l'échéance du délai de trois ans, pouvaient être prises en considération (en l'absence de reprise ultérieure de la vie commune), d'autant plus qu'elles nécessitaient une préparation d'une certaine durée et présupposaient que les époux aient déjà pris la décision de se séparer avant l'échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4). Peut également être pris en compte le fait que l'un des époux annonce au bureau des étrangers de sa commune de domicile son départ à l'étranger avant l'échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TF 2C_30/2016 précité consid. 3.4) ou dépose une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du tribunal civil compétent avant l'expiration de ce délai (cf. arrêt du TAF F-5895/2017 précité consid. 6.5 et 6.6).

En cas de doute, respectivement en l'absence d'indices concrets suffisants, il faut considérer que les époux entendaient fonder une véritable communauté conjugale (cf. notamment les arrêts du TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2, 2C_656/2017 précité consid. 4.6 ; arrêt du TAF F-5895/2017 précité consid. 6.7).

3.3.2 En l'espèce, il convient de déterminer, en premier lieu, la date à partir de laquelle le recourant a effectivement cohabité en Suisse avec sa seconde épouse, une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE qu'il avait épousée le 26 janvier 2010 en Serbie faute d'avoir été autorisé à célébrer son mariage sur le territoire helvétique (cf. let. A.b, A.c et B.a supra).

Lors de son audition du 11 janvier 2017, la seconde épouse du recourant a affirmé que ce dernier l'avait rejointe en Suisse « environ trois à quatre mois » après leur mariage, autrement dit entre fin avril et fin mai 2010. Cette allégation apparaît toutefois sujette à caution, sur le vu des pièces du dossier. Il appert en effet du dossier que, le 3 avril 2010, le recourant a rempli personnellement un rapport d'arrivée auprès du bureau des étrangers de la commune de résidence de son épouse, rapport dans lequel il a indiqué être entré en Suisse le 19 février 2010. Cette date d'arrivée en Suisse apparaît par ailleurs plausible, au regard des indications figurant dans le passeport de l'intéressé, qui comporte un sceau attestant de son départ (en voiture) de Serbie par le poste-frontière serbo-croate de Bajakovo en date du 19 février 2010 (cf. également le contrat de travail que l'intéressé a signé en Suisse le 25 mars 2010). Se fondant sur les informations contenues dans le rapport d'arrivée, le SPOP a délivré au recourant, en date du 30 avril 2010, une autorisation de séjour valable rétroactivement à compter du 19 février 2010 (date de son entrée probable en Suisse).

A défaut d'éléments sérieux, objectifs et concrets pouvant laisser à penser que la cohabitation effective des époux après leur mariage aurait débuté ultérieurement, il convient en conséquence d'admettre que le couple a fait ménage commun en Suisse à partir du 19 février 2010 et, partant, que le délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr est venu à échéance le 18 février 2013.

3.3.3 Lors de leurs auditions respectives des 3 février 2016 et 11 janvier 2017, le recourant et sa seconde épouse ont tous deux affirmé avoir cohabité « officiellement » (à savoir de manière perceptible pour les tiers) jusqu'en juillet 2014. Ces allégations, qui sont corroborées par d'autres éléments du dossier, apparaissent crédibles.

Le dossier révèle en effet que les intéressés ont introduit la procédure de divorce par requête commune du 30 septembre 2014 et que, par jugement du 28 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil compétent a prononcé la dissolution de leur union et homologué la convention de divorce qu'ils avaient conclue le 25 septembre 2014 (cf. dossier TAF act. 19), constatant que l'épouse était enceinte des oeuvres d'un autre homme et que la naissance de l'enfant était prévue « à la fin novembre 2014 ». Dans leur requête commune de divorce, les intéressés ont invoqué qu'ils avaient connu des difficultés conjugales majeures « après plusieurs années de vie commune », que l'épouse avait débuté une relation extraconjugale durant cette période difficile, qu'elle portait l'enfant issu des oeuvres de son nouveau compagnon « depuis sept mois » (soit depuis fin février ou début mars 2014), qu'il apparaissait opportun - au regard de la présomption de paternité du mari - que le divorce soit prononcé avant la naissance de l'enfant (qui était prévue « pour le début du mois de décembre au plus tard »), expliquant que cette grossesse avait définitivement précipité la séparation du couple et conduit le mari à quitter le logement de famille pour s'établir auprès d'un proche « au cours de l'été dernier » (à savoir au cours de l'été 2014).

Quant au contrat de sous-location que le recourant a conclu à cette époque (cf. dossier TAF act. 19), il a pris effet le 1er août 2014, ce qui tend à confirmer que la séparation « officielle » du couple remonte bel et bien à l'été 2014, à défaut d'éléments contraires ressortant du dossier.

3.3.4 L'autorité inférieure a cependant mis en exergue, dans sa décision, plusieurs éléments susceptibles, à ses yeux, de remettre en cause la réalité de la communauté conjugale formée par le couple avant sa séparation officielle au mois de juillet 2014, notamment le fait que la seconde épouse du recourant ait indiqué, dans un courriel du 12 décembre 2016, qu'elle avait pris la décision de divorcer « à l'âge de 27 ans » et était désormais mère d'un enfant âgé de deux ans né hors mariage (cf. let. C.g supra). Elle s'est également référée aux déclarations que l'intéressée avait faites lors de son audition du 11 janvier 2017, au cours de laquelle elle avait notamment affirmé que la mésentente au sein du couple était survenue rapidement après leur mariage, qu'elle et son ex-conjoint n'avaient « pas vraiment d'intérêts communs », qu'ils avaient vécu sous le même toit « un peu comme deux colocataires » depuis l'année 2012 et que son ex-mari avait « de temps en temps » dormi hors du domicile familial depuis lors (cf. let. C.h supra).

On ne saurait toutefois tirer des conclusions pertinentes (s'agissant de la durée minimale de la communauté conjugale effectivement vécue par le couple) de l'époque de la conception de l'enfant issu de la relation extraconjugale entretenue par la seconde épouse du recourant. En effet, selon les constats médicaux ayant été versés en cause dans le cadre de la procédure de divorce, la naissance de cet enfant était prévue « à la fin novembre 2014 », voire au plus tard au « début du mois de décembre » 2014 (cf. consid. 3.3.3 supra), ce qui signifie que cet enfant a été conçu entre fin février et début mars 2014 au plus tôt (ainsi que les époux l'avaient indiqué dans leur requête commune de divorce), soit une année après la fin de la période minimale de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr. Quant à la 27ème année de la seconde épouse du recourant (durant laquelle celle-ci aurait pris la décision de divorcer, selon ses dires), elle a pris fin le 30 septembre 2013 (le jour précédent son 28ème anniversaire), soit sept mois après la fin de cette période minimale de trois ans.

Il appert en outre du procès-verbal d'audition de la seconde épouse du recourant du 11 janvier 2017 que, lorsque celle-ci avait affirmé qu'elle et son ex-mari n'avaient « pas vraiment d'intérêts communs », cette déclaration ne reflétait pas la réalité de la communauté conjugale effectivement vécue par le couple au début de leur union, mais était clairement le fruit d'une analyse que celle-ci avait faite a posteriori de sa vie conjugale. Le Tribunal de céans en veut pour preuve que, lors de cette audition, l'intéressée avait reconnu qu'elle avait « passablement changé » depuis son mariage et qu'au début de leur union (à savoir lorsqu'elle était « jeune »), ils étaient « vraiment compatibles » et avaient mené une « relation vraiment normale », en ce sens qu'ils avaient fait « des sorties au restaurant » comme tous les couples et avaient aimé « les mêmes films, les belles voitures et d'autres choses ». De telles déclarations permettent assurément d'exclure, dans le cas particulier, l'existence d'un mariage fictif (ou de complaisance) conclu dans le seul but d'éluder la législation sur les étrangers.

S'agissant de l'allégation de l'intéressée selon laquelle elle et son ex-mari auraient vécu sous le même toit « un peu comme des colocataires » depuis l'année 2012, allégation qui n'est corroborée par aucun élément concret, elle a été immédiatement contestée par le recourant dans le cadre du droit d'être entendu qui lui avait été conféré à cette occasion et l'intéressée elle-même est rapidement revenue sur ses déclarations par courriel du 16 mars 2017 (cf. let. C.i supra). Enfin, le fait que les époux aient connu « quelques différends » dès l'année 2010 parce que le recourant avait repris l'exploitation d'un garage au mois de juillet 2010 (ainsi qu'il appert de l'extrait de la Feuille des avis officiels [FAO] du canton de Vaud relatif à cette transaction) et était depuis lors très accaparé par son travail et le fait que le recourant ait dormi « de temps en temps » hors du domicile conjugal depuis 2012 (cf. let. C.i supra) ne sauraient constituer, à eux seuls, des éléments suffisants pour conclure à la rupture définitive de la communauté conjugale formée par le couple.

Les éléments mis en avant par l'autorité inférieure dans sa décision ne suffisent donc pas à nier l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue d'une durée minimale de trois ans. Le fait que les époux (qui vivaient à la même adresse) aient tous deux déménagé dans une autre commune (et à la même adresse) le 1er octobre 2013 (ainsi qu'il appert des formulaires de changement d'adresse qu'ils avaient déposés le 29 octobre 2013 auprès de l'autorité communale compétente) et le fait que l'épouse ait accepté de conclure avec le recourant un contrat de leasing pour l'achat d'une voiture de marque BMW en date du 8 novembre 2013 (contrat que ce dernier s'est engagé à reprendre à son seul nom dans le cadre du divorce en assumant l'ensemble des obligations en découlant, ainsi qu'il appert de la convention de divorce conclue le 25 septembre 2014 par les intéressés) constituent par ailleurs des indices concrets que le lien conjugal n'était pas encore irrémédiablement rompu au début du mois de novembre 2013, soit plus de huit mois après la fin de la période minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr.

3.3.5 Certes, il appert des déclarations concordantes des ex-époux que ceux-ci se sont distancés (en vivant - du moins en partie - hors du domicile familial) à partir du début de l'année 2014 (cf. let. C.c et C.i supra), soit avant leur séparation « officielle » survenue au cours de l'été 2014 (cf. consid. 3.3.3 supra). Cela dit, on cherche en vain, à l'examen du dossier, des éléments concrets et tangibles indiquant que le couple ne formait plus une véritable communauté conjugale (reposant sur une volonté matrimoniale réciproque) avant le 19 février 2013 et, partant, que la communauté conjugale effectivement vécue par le couple aurait pris fin avant l'échéance de la durée minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr (cf. consid. 3.3.2 supra).

3.4 Il convient en conséquence d'admettre que la première condition d'application de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr (relative à la durée minimale de la communauté conjugale effectivement vécue par le couple) est réalisée, contrairement à ce que l'autorité inférieure a retenu dans sa décision.

4.

4.1 Demeure litigieuse la question de savoir si l'intégration du recourant peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr.

4.2 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 4 Intégration - 1 L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
1    L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
2    Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.
3    L'intégration suppose d'une part que les étrangers sont disposés à s'intégrer, d'autre part que la population suisse fait preuve d'ouverture à leur égard.
4    Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils apprennent une langue nationale.
LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:190
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.192
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.193
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC195, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.196
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.197
OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4
SR 142.205 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers (OIE)
OIE Art. 4 Encouragement de l'intégration par les cantons et les communes - (art. 53, al. 4, 54 et 56, al. 4, LEI)
1    Les services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration planifient l'encouragement spécifique de l'intégration et la collaboration avec les institutions des structures ordinaires au moyen de programmes d'intégration cantonaux (art. 14).
2    Dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, ils coopèrent avec les autorités cantonales et communales chargées des domaines suivants:
a  asile et migration;
b  petite enfance;
c  école obligatoire, y compris école enfantine;
d  formation générale et professionnelle du degré secondaire II, formation continue et orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
e  affaires sociales;
f  service public de l'emploi et assurance-chômage;
g  assurance-invalidité;
h  santé;
i  naturalisation;
j  autres domaines importants pour l'intégration des étrangers.
OIE, la contribution que l'on peut attendre d'un étranger en terme d'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, l'adverbe « notamment », qui est utilisé tant à l'art. 77 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:190
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.192
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.193
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC195, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.196
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.197
OASA qu'à l'art. 4
SR 142.205 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers (OIE)
OIE Art. 4 Encouragement de l'intégration par les cantons et les communes - (art. 53, al. 4, 54 et 56, al. 4, LEI)
1    Les services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration planifient l'encouragement spécifique de l'intégration et la collaboration avec les institutions des structures ordinaires au moyen de programmes d'intégration cantonaux (art. 14).
2    Dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, ils coopèrent avec les autorités cantonales et communales chargées des domaines suivants:
a  asile et migration;
b  petite enfance;
c  école obligatoire, y compris école enfantine;
d  formation générale et professionnelle du degré secondaire II, formation continue et orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
e  affaires sociales;
f  service public de l'emploi et assurance-chômage;
g  assurance-invalidité;
h  santé;
i  naturalisation;
j  autres domaines importants pour l'intégration des étrangers.
OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion d' « intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. les art. 54 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 54 Encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires - L'intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment:
a  dans les offres d'encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires;
b  dans le monde du travail;
c  dans les institutions de sécurité sociale;
d  dans le domaine de la santé;
e  dans l'aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers;
f  dans le sport, les médias et la culture.
et 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr, ainsi que l'art. 3
SR 142.205 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers (OIE)
OIE Art. 3 Encouragement de l'intégration par la Confédération - (art. 53, 54 et 56, al. 1 et 2, LEI)
1    Les services fédéraux prévoient, dans les limites de leur mandat légal et de leur budget ordinaire, des mesures visant à garantir aux étrangers l'égalité des chances dans l'accès à leurs offres.
2    Ils associent le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) à la planification et à l'exécution des activités relatives à l'intégration, pour autant que celles-ci aient une portée considérable.
OIE ; sur ces questions, cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2, 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

4.3 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, qui a toujours été financièrement indépendant (respectivement qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale), qui se comporte correctement (autrement dit qui ne contrevient pas à l'ordre public) et qui maîtrise la langue parlée à son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'existence d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2, 2C_1066/2016 précité consid. 3.3, 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4, et la jurisprudence citée).

Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement. Il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du TF précités 2C_301/2018 consid. 3.2, 2C_1066/2016 consid. 3.3 et 2C_656/2016 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). Ainsi, un étranger qui obtient - même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur - un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins, jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié (cf. arrêt du TF 2C_777/ 2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3, et la jurisprudence citée).

En outre, si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêts du TF 2C_656/2016 précité consid. 5.2 et 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3, 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3, et la jurisprudence citée).

Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité consid. 2.3, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération (cf. arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3).

4.4 En l'espèce, il convient d'admettre que le recourant séjourne en Suisse depuis le 19 février 2010 (cf. consid. 3.3.2 supra) et totalise par conséquent plus de neuf ans de séjour dans ce pays.

Dans un arrêt de principe récent publié in : ATF 144 I 266 (consid. 3), le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée, tel que garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH. Il a retenu que lorsque l'étranger réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans (étant précisé que, par séjour légal, il faut entendre un séjour accompli à la faveur d'une autorisation), il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il s'est constitués dans ce pays sont suffisamment étroits pour que la poursuite de son séjour ne puisse lui être refusée que pour des motifs sérieux, alors que lorsque le séjour est inférieur à dix ans, seule une intégration spécialement marquée (sur les plans professionnel, social, financier et linguistique) peut justifier la mise en oeuvre de cette norme conventionnelle sous l'angle étroit de la protection de la vie privée (sur cette question, cf. notamment l'arrêt du TAF F-3231/2017 précité consid. 6.5).

Dans le cas particulier, la durée du séjour du recourant sur le territoire helvétique doit être fortement relativisée. En effet, depuis l'échéance de son titre de séjour en date du 18 février 2015 (cf. let. B.b supra), son séjour en Suisse ne peut plus être pris en considération (ou seulement dans une mesure très restreinte) puisqu'il a été accompli sans autorisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché au présent recours (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.1,2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3 et 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Dans la mesure où le recourant - comme on le verra ci-après (cf. consid. 4.5 à 4.8 infra) - ne peut se prévaloir d'une intégration tout à fait exceptionnelle (notablement supérieure à une intégration ordinaire) sur les plans à la fois socioprofessionnel, financier et linguistique et où il n'a pas eu en Suisse un comportement exempt de tout reproche, sa situation ne saurait justifier la mise en oeuvre de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée.

Il n'en demeure pas moins que la durée prolongée du séjour de l'intéressé en Suisse (de plus de neuf ans) constitue, sous l'angle de l'intégration sociale, un élément favorable qui doit être pris en considération dans le cadre de l'appréciation de la présente cause.

4.5 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il appert des pièces ayant été versées en cause au terme de la présente procédure (cf. dossier TAF act. 11 et 19) que l'intéressé a repris l'exploitation d'un garage au mois de juillet 2010 (cf. consid. 3.3.4 supra) et a ainsi travaillé comme garagiste indépendant jusqu'à la cessation de son activité au cours de l'année 2017. Durant cette période, il a réalisé des revenus relativement modestes, mais réguliers (cf. l'extrait de son compte individuel AVS, dont il appert qu'il a annoncé à l'AVS un revenu annuel brut moyen de 24'250 francs entre 2011 et 2014 et de 35'250 francs de 2015 à 2016, ainsi qu'un montant de 15'300 francs pour l'année 2017, auquel s'ajoute une somme de 9333 francs qu'il a annoncée pour les mois de janvier et février 2018 dans le cadre de son activité indépendante et qui correspond probablement à des revenus qu'il a réalisés avant la cessation de cette activité en 2017). Depuis le 1er mars 2018, l'intéressé travaille comme directeur d'une carrosserie exploitée par sa compagne actuelle (une ressortissante suisse, veuve et elle-même mère de trois enfants, avec laquelle il vit en ménage commun depuis la fin de l'année 2016 ; cf. la lettre de soutien de l'intéressée annexée au recours) pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs, participation au 13ème salaire comprise (cf. son contrat de travail du 12 février 2018, son certificat de salaire pour l'année 2018, ses décomptes de salaire de janvier à mars 2019 et l'extrait de son compte individuel AVS).

Sur le plan financier, il sied de souligner que le recourant n'a jamais émargé à l'aide sociale, ainsi que le Centre social régional compétent l'a confirmé dans son attestation du 20 mars 2019 (cf. dossier TAF act. 19). Il ressort en outre d'un extrait du registre des poursuites du 18 janvier 2019 que l'intéressé, qui avait fait l'objet de poursuites pour un montant total de l'ordre de 13'000 francs depuis son arrivée en Suisse, a intégralement remboursé ses dettes dans l'intervalle, et qu'aucun acte de défaut de biens, ni aucune faillite n'ont été enregistrés en ce qui le concerne (cf. dossier TAF act. 19).

Force est dès lors de constater que le recourant, qui s'est adonné à une activité lucrative régulière depuis son arrivée en Suisse, bénéficie d'une situation professionnelle stable. Si les revenus ayant été générés par son activité indépendante jusqu'en 2017 ne sont certes pas très élevés, ils se sont néanmoins avérés suffisants pour lui permettre d'assurer son autonomie financière pendant toutes ces années. De plus, sa situation financière a connu une évolution très positive après la cessation de son activité indépendante, puisque l'intéressé réalise désormais un revenu mensuel brut de 5000 francs dans le cadre d'une activité salariée, en qualité de directeur d'une carrosserie. Il peut donc aujourd'hui se targuer d'une situation financière saine.

Il convient en conséquence d'admettre que, sur les plans professionnel et financier, l'intégration du recourant est parfaitement réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr (et de la jurisprudence y relative).

4.6 A cela s'ajoute que le recourant a d'importantes attaches familiales en Suisse.

Il ressort en effet du dossier que le recourant a toujours entretenu des liens étroits avec sa première épouse (une compatriote ayant acquis la nationalité française) et leurs trois enfants (de nationalité française et désormais majeurs), qui ont quitté X._______ (France) pour venir s'installer en Suisse au cours du premier semestre de l'année 2015, pays où ils résident depuis lors à la faveur d'autorisations de séjour UE/AELE (cf. dossier TAF act. 11). Ainsi qu'elle l'a expliqué dans une lettre de soutien ayant été annexée au recours, sa première épouse (et mère de ses enfants) avait alors pris la décision de déménager dans le canton de Vaud précisément dans le but de permettre à ses enfants (qui étaient encore tous mineurs à cette époque) de se rapprocher de leur père. Tout laisse par ailleurs à penser que c'est en voulant rendre visite à ses enfants à X._______ (France) que le recourant a été interpellé et condamné par le Tribunal correctionnel de X._______ pour des faits de pénétration irrégulière sur le territoire français (cf. let. B.c supra). Dans sa dernière détermination, l'intéressé a souligné qu'encore actuellement, il voyait très régulièrement ses enfants (dont l'aînée était aujourd'hui mariée), et que son fils (le cadet de ses enfants, qui avait tout juste 18 ans) travaillait même avec lui, en attendant de pouvoir commencer un apprentissage de carrossier. Il apparaît également probable, au regard des pièces ayant été versées en cause et des explications fournies par sa première épouse (et mère de ses enfants), que l'intéressé a toujours contribué à l'entretien de ses enfants dans la mesure de ses possibilités financières (sur cette question, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, et la jurisprudence citée), et qu'il leur apporte encore actuellement un soutien important, aux plans matériel et affectif.

De plus, comme on l'a vu plus haut (cf. consid. 4.5 supra), le recourant vit depuis la fin de l'année 2016 en ménage commun avec une ressortissante suisse et les trois enfants de celle-ci, avec lesquels il entretient aussi de bons rapports, aux dires de sa compagne.

4.7 Sur le plan de l'intégration sociale, il convient de tenir compte du fait que le recourant vit en Suisse de manière continue depuis le mois de février 2010 et s'adonne à une activité professionnelle régulière depuis le mois de juillet 2010 (cf. consid. 4.4 et 4.5 supra). De ce seul fait, on peut partir de l'idée qu'il s'est nécessairement créé des attaches sociales étroites dans ce pays (cf. consid. 4.4 supra). C'est d'ailleurs ce que confirment les lettres de soutien qu'il a versées au dossier, dont il appert qu'il s'est constitué dans l'exercice de son activité professionnelle une clientèle fidèle et qu'au fil des ans, il a tissé des liens d'amitié avec certains de ses clients (notamment avec des citoyens suisses).

Certes, comme l'observe l'autorité inférieure à juste titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant participerait activement à la vie associative locale. L'intéressé s'en est toutefois expliqué lors de son audition du 3 février 2016, faisant valoir qu'il était tellement accaparé par ses activités professionnelles (qui l'obligeaient à travailler souvent tard le soir et durant les week-ends) qu'il lui était impossible de faire partie de sociétés locales. Ainsi que l'ont souligné les trois femmes qui ont partagé successivement son existence (sa première épouse, de nationalité française, sa seconde épouse de nationalité portugaise, et sa compagne actuelle, de nationalité suisse), le recourant a consenti des efforts importants depuis son arrivée en Suisse en vue de son intégration professionnelle, en travaillant d'arrache-pied, et s'est par ailleurs constamment impliqué dans l'éducation de ses enfants. On ne saurait dans ces conditions lui tenir rigueur de ne pas s'être investi dans la vie associative locale.

On relèvera en outre que le recourant suit des cours semi-intensifs de français de niveau A1 depuis le début de l'année 2018, ainsi qu'il appert des factures y relatives qu'il a versées en cause (cf. dossier TAF act. 11 et 19). Même si son niveau de français demeure peu élevé, ce qui s'explique notamment par le fait qu'il exerce une profession manuelle et a toujours délégué les tâches administratives à de tierces personnes (actuellement, à sa compagne), il convient de saluer les efforts qu'il a consentis au cours de la dernière année écoulée en vue d'approfondir ses connaissances linguistiques. Dans ce contexte, on relèvera que le SPOP a la possibilité de vérifier, lors du renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, que celui-ci poursuit ses efforts en vue d'acquérir une meilleure maîtrise de la langue française et de soumettre au besoin le renouvellement de cette autorisation à la conclusion d'une convention d'intégration (cf. art. 33 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 33 Autorisation de séjour - 1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
1    L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
2    Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.
3    Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 153.
4    Pour fixer la durée de validité de l'autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l'intégration de l'étranger.54
5    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.55
, 58a al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
1    Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  les compétences linguistiques;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation.
let. c et d et 58b LEI).

4.8 Certes, le recourant a commis au cours des dernières années écoulées des infractions qui ne sont pas anodines. En effet, le 10 avril 2015, il a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pour avoir employé un ressortissant du Kosovo démuni de toute autorisation en date du 15 janvier 2015 et, le 19 avril 2016, à une peine pécuniaire ferme de 50 jours-amende pour avoir récidivé, en employant un ressortissant macédonien démuni de toute autorisation entre le 13 et le 29 octobre 2015.

Les infractions commises par l'intéressé sont assurément regrettables et ne sauraient être minimisées. Elles remontent toutefois à plusieurs années et doivent, dans le cadre de la pesée des intérêts privés et publics en présence, être mises en balance avec les nombreux éléments plaidant en sa faveur (tel que mentionnés ci-dessus) et avec le fait qu'il a aussi créé des emplois sur le territoire helvétique, en occupant parfois jusqu'à trois salariés dans son garage (ainsi qu'il appert des déclarations qu'il a faites lors de son audition du 3 février 2016).

4.9 Au vu de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal de céans estime, tout bien considéré, que les infractions commises par le recourant ne sauraient faire passer à l'arrière-plan les éléments favorables ayant été mentionnés plus haut (au sujet de la durée de son séjour, de son intégration socioprofessionnelle, de sa situation financière et de ses attaches familiales en Suisse), et que l'intégration de l'intéressé doit globalement être considérée réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr.

5.

5.1 Etant donné que les deux conditions (cumulatives) d'application de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr sont réalisées en l'espèce (cf. consid. 3 et 4 supra), il est superflu d'examiner si celles de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr sont également remplies.

5.2 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la poursuite du séjour du recourant en Suisse (en application de l'art. 50 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr) doit être approuvée.

5.3 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'intéressé ne saurait toutefois prétendre à des dépens, dès lors qu'il n'a pas fait appel à un mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours, ni conclu à l'octroi de dépens, et qu'il n'y a pas lieu de penser (sur le vu des pièces du dossier) que dite procédure lui aurait occasionné des frais « relativement élevés » (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et al. 4 a contrario et l'art. 8 al. 2 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
contrario FITAF [RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la poursuite du séjour du recourant en Suisse est approuvée.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'200.- versée le 4 août 2017 sera restituée au recourant par le Service financier du Tribunal.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire; annexe: un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) ;

- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et N ... en retour ;

- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal (VD ...) en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :