Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-917/2015

Arrêt du 24 mars 2015

Sylvie Cossy (présidente du collège),

Composition Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,

Sandrine Michellod, greffière.

A._______,née le (...),

agissant pour elle-même et pour son enfant,

B._______,née le (...),

Parties Iran,

représentées par (...), Centre Social Protestant (CSP),

(...),

requérantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne.

Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
Objet
8 janvier 2015 / (...).

Vu

la décision du 20 août 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 8 juillet 2013 par A._______, pour elle-même et pour sa fille mineure, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt du 8 janvier 2015 (E-4870/2014), notifié le 14 janvier 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 1er septembre 2014 contre la décision précitée,

l'acte du 13 février 2015, par lequel la demanderesse a sollicité la révision de l'arrêt précité au motif que le Tribunal n'aurait pas statué sur l'une des conclusions de son recours du 1er septembre 2014,

les demandes de mesures provisionnelles, de dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

les mesures provisionnelles du 13 février 2015, par lesquelles le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi des intéressées,

et considérant

que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),

que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts (art. 121 ss LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246),

que le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur la demande de révision du 13 février 2015,

que, ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande, la requérante a qualité pour agir, pour elle-même et pour son enfant,

que présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (art. 124 let. b LTF), ladite demande est recevable,

que la voie de la révision est soumise à de strictes conditions et ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210s.),

que la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si celui-ci n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF),

qu'en l'espèce, l'intéressée fait valoir que le Tribunal n'a pas statué sur la conclusion n° 6 de son recours du 1er septembre 2014 demandant de "reconnaître que puisque l'enfant B._______ est requérante d'asile en Grèce, elle y serait exposée à des traitements inhumains et dégradants et à une violation de l'article 3 CEDH comme le met en évidence la jurisprudence de la Cour EDH, constater qu'ainsi son renvoi en Grèce serait illicite, relever qu'en vertu de l'article 8 CEDH Mme A._______ ne peut pas être séparée de sa fille B._______, par conséquent annuler la décision de l'ODM du 20 août 2014, lui ordonner de renoncer au renvoi des recourantes en Grèce et d'entrer en matière sur leurs demandes d'asile",

que l'art. 121 let. c LTF ne peut pas être invoqué lorsqu'une conclusion a été déclarée irrecevable, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre (...) et qu'il ne vise pas les questions de fait ou de droit évoquées dans les écritures des parties, de telle sorte que l'omission éventuelle de prendre position sur l'une de ces questions ou d'y répondre de manière suffisamment motivée ne saurait justifier la révision s'il a été statué sur les conclusions prises (Yves Donzallaz, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, n° 4661 p. 1677 et la jurisprudence citée),

que, dans son recours du 1er septembre 2014, l'intéressée avait conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et sur celle de sa fille et qu'il soit renoncé à l'exécution de leur renvoi,

que le Tribunal a statué sur ces conclusions dans son arrêt du 8 janvier 2015,

que, dans son analyse, il a pris en considération la situation de l'intéressée et celle de son enfant,

qu'il a notamment rejeté le grief selon lequel le SEM n'aurait pas fait application de la réglementation Dublin concernant son enfant, au motif qu'on ne pouvait retenir que celle-ci, âgée de (...) ans à son arrivée en Suisse, avait déposé une requête tendant à obtenir une protection contre des persécutions, telles que définies à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, pour des motifs qui lui étaient propres, mais qu'elle avait, à juste titre, été incluse dans la demande d'asile de sa mère (consid. 2.2),

que le Tribunal a également relevé "qu'au vu des réponses apportées par les autorités grecques dans le cadre de leur échanges avec le SEM, il n'y a[vait] pas non plus lieu de craindre un risque de refoulement. En sus, le lien de filiation entre la recourante et sa fille a[vait] officiellement été reconnu (la recourante dispos[ait] de l'autorité parentale et de la garde sur son enfant) et une procédure visant à l'obtention d'une autorisation de séjour [était] en cours, la seule inconnue demeurant l'établissement du lien de filiation paternel pour lequel des démarches juridiques [avaient] été entamées" (consid. 4.4),

que la Grèce avait expressément donné son accord à la réadmission de la recourante et à celle de son enfant (consid. 4.3),

que, finalement, le Tribunal a examiné la question de la licéité de l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille, notamment au regard de l'art. 3 CEDH (consid. 7),

que, dans ces conditions, force est de constater que le Tribunal n'a pas omis de statuer sur la conclusion n° 6 du recours du 1er septembre 2014 et qu'il a dûment motivé les raisons pour lesquelles il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par la recourante, pour elle même et pour sa fille,

que les certificats médicaux des 27 janvier, 2 et 6 février 2015 sont sans incidence sur le sort de la demande,

que la demande de révision du 13 février 2015 doit par être conséquent rejetée,

que les conclusions de ladite demande étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle qui l'accompagne doit être rejetée (art. 65 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
PA),

qu'avec le présent prononcé, la demande d'exemption d'une avance sur les frais de procédure devient sans objet,

qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge de la demanderesse, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de révision du 13 février 2015 est rejetée.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des requérantes, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sandrine Michellod

Expédition :