Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 18/2020

Arrêt du 23 novembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cyrille Piguet, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,
intimée.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 6 novembre 2019 (C/16855/2016 ACJC/1637/2019).

Faits :

A.
A.________ et B.________, tous deux nés en 1966, se sont mariés le 10 septembre 1999 en France. Ils sont les parents de C.________ et de D.________, des jumelles nées le 10 juillet 2001.

B.

B.a. Le 30 août 2016, A.________ a saisi le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal) d'une requête unilatérale en divorce, au motif qu'il vivait séparé de B.________ depuis plus de deux ans, soit à compter du mois de décembre 2012. Il a pris des conclusions tendant, outre au prononcé du divorce, au constat de l'absence de logement conjugal à attribuer - subsidiairement à l'attribution en sa faveur de la maison de U.________ si celle-ci devait être considérée comme tel -, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde de C.________ et de D.________, alors mineures, tout en réservant un large droit de visite à son épouse, au versement par son épouse d'une contribution à l'entretien des filles et à son propre entretien ainsi qu'à la restitution par son épouse de certains bijoux, le régime matrimonial étant liquidé pour le surplus.

B.b. Lors de l'audience de conciliation du 11 septembre 2017, B.________ a déclaré être séparée de son époux depuis le mois de décembre 2015, et non depuis décembre 2012. Elle était néanmoins d'accord de divorcer.
Invitée à se déterminer par écrit, B.________ a répondu à la demande en divorce, concluant notamment au prononcé du divorce, à l'octroi d'un droit d'habitation sur le logement familial de U.________, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, à l'allocation d'une contribution d'entretien en faveur des enfants ainsi que pour elle-même et à ce qu'A.________ soit condamné à lui verser les montants de 935'947 fr., 362'240 USD et 399'925 EUR à titre de restitution des sommes qu'il lui avait empruntées, et cela fait, à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial des époux était liquidé.

B.c. Le Tribunal a tenu une seconde audience le 11 avril 2018, au cours de laquelle il a ordonné un nouvel échange d'écritures.

Par réplique du 18 juillet 2018 et duplique du 30 novembre 2018, les parties se sont déterminées sur quelque 50 pages chacune, maintenant leurs positions et actualisant leurs conclusions.

B.d. Durant la procédure, le Tribunal a sollicité des avances de frais.
Le 2 septembre 2016, une avance de frais de 20'000 fr., réduite par la suite à 10'000 fr., a été réclamée à A.________ à la suite du dépôt de sa demande en divorce. Débouté de ses conclusions tendant respectivement à l'octroi de l'assistance judiciaire et d'une provisio ad litem, l'avance a été maintenue et A.________ s'en est acquittée le 14 août 2017.
Par décisions des 21 novembre 2017 et 11 septembre 2018, le Tribunal a requis le versement par A.________ d'avances de frais complémentaires portant respectivement sur des montants de 12'000 fr. et de 20'822 fr. 10, et concernant en particulier les frais de représentation des enfants par leur curatrice.
A.________ s'est opposé à ces versements et a requis, subsidiairement, des prolongations des délais de paiement. Le Tribunal a néanmoins maintenu ses décisions, tout en prolongeant, à au moins trois reprises, les délais de paiement.

B.e. Après que A.________ s'était vu impartir un ultime délai de grâce pour procéder au paiement des avances de frais, sous peine d'irrecevabilité, le Tribunal a, par jugement du 12 mars 2019, déclaré irrecevable la demande en divorce formée par A.________ le 30 août 2016 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, par 30'000 fr., à la charge de ce dernier (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).
Statuant par arrêt du 6 novembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par B.________ contre le jugement du 12 mars 2019. Celui-ci a été réformé en ce sens que le ch. 4 de son dispositif était annulé et que la cause était renvoyé au Tribunal pour reprise de la procédure et traitement des conclusions de B.________. Le jugement a été confirmé pour le surplus.

C.
A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 novembre 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le jugement du 12 mars 2019 est maintenu. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance présidentielle du 20 février 2020, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 144 V 97 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).

1.1. La décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) et le recours a été interjeté dans le délai (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. Le prononcé par lequel une juridiction cantonale renvoie une affaire à une autorité de première instance ne représente qu'une étape vers la décision finale, partant, constitue une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (cf. parmi d'autres: ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF) ou si l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale et permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).
En l'occurrence, par l'arrêt entrepris, la cour cantonale a renvoyé la cause de divorce à l'autorité de première instance pour qu'elle reprenne la procédure et traite les conclusions formulées par l'intimée, de sorte que le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
ou b LTF.

Point n'est toutefois besoin d'examiner si ces conditions sont réunies en l'espèce, dès lors que le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

2.
Le recourant débute son mémoire par une présentation personnelle des faits. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

3.
Le recourant soutient que les conclusions prises en première instance par l'intimée - quant au prononcé du divorce et à ses effets accessoires - auraient dû suivre le sort de la demande principale et donc être déclarées irrecevables. En particulier, se prévalant de l'arrêt publié aux ATF 142 III 713, il fait valoir que les conclusions de l'intimée ne constituaient pas des conclusions reconventionnelles et ne pouvaient dès lors pas être jugées de manière indépendante de la demande principale qu'il avait formée unilatéralement en application de l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC.

3.1.

3.1.1. Aux termes de l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
Saisi d'une demande unilatérale de divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence d'un motif de divorce (art. 291 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
CPC). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
CPC).
L'art. 292 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune - 1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux:
1    La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux:
a  aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance;
b  aient accepté le divorce.
2    Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune.
CPC prévoit que la suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune, à condition que les époux aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance (let. a) et qu'ils aient accepté le divorce (let. b). L'acceptation peut être implicite, en particulier lorsqu'un conjoint dépose lui-même une demande en divorce, devant le même ou un autre juge, dans une cause interne ou internationale. Ce qui est déterminant c'est qu'il n'y a plus de doute sur le fait que les deux époux veulent le divorce, c'est-à-dire qu'il y ait un accord sur le principe même du divorce (ATF 139 III 482 consid. 3 p. 484 s.; 137 III 421 consid. 5.3 p. 424).

3.1.2. La reconvention est une action introduite par le défendeur contre le demandeur dans un procès pendant. Ce n'est pas un moyen de défense, mais une véritable action qui poursuit un but propre (cf. art. 224
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 224 Demande reconventionnelle - 1 Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale.
1    Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent.
3    Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une réponse écrite. La demande reconventionnelle ne peut faire l'objet d'une demande reconventionnelle émanant du demandeur initial.
CPC; ATF 142 III 713 consid. 4.2 p. 716; 124 III 207 consid. 3a p. 208). La reconvention présuppose que le défendeur conteste le bien-fondé de la prétention réclamée dans la demande principale et partant conclut à son rejet, alors que, de son côté, il forme une nouvelle demande (arrêt 4A 317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.3.1 et les références citées).
Il ne peut y avoir de demande reconventionnelle en ce qui concerne le principe du divorce quand la dissolution du mariage repose sur un seul et même motif, les parties visant alors le même but (ATF 142 III 713 consid. 4.2 p. 716 s.). Cela étant, lorsqu'en pareil cas, le défendeur conclut également au prononcé du divorce et prend ses propres conclusions quant aux effets accessoires, il dispose d'un droit propre à ce que le juge statue sur le divorce. Le jugement de divorce concerne dès lors la demande de divorce des deux époux, aussi bien celle du demandeur que celle du défendeur (ATF 142 III 713 consid. 4.3.3 p. 719).

3.1.3. Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile, loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
CPC. Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 252). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit qui ne mérite pas la protection du droit (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 et les références citées; arrêt 5A 570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1).

3.2. En l'espèce, il faut concéder au recourant que l'intimée n'a pas pris de conclusion reconventionnelle tendant au prononcé du divorce pour un motif autre que celui invoqué par le recourant à l'appui de sa demande unilatérale (en l'occurrence l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC). Il n'en demeure pas moins que, lors de l'audience de conciliation du 11 septembre 2017, puis de sa réponse écrite subséquente, l'intimée avait également conclu au prononcé du divorce, se prévalant alors précisément de l'accord du recourant à cet égard. L'invocation par l'intimée des art. 112
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 112 - 1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
1    Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
2    Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.
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CC et 292 al. 1 CPC permet en effet de déduire que celle-ci, qui soutenait avoir vécu séparée de son époux depuis moins de deux ans - soit depuis décembre 2015 -, entendait que la procédure se poursuive selon les dispositions relatives au divorce sur requête commune en cas d'accord partiel. L'intimée avait du reste pris ses propres conclusions sur les effets accessoires du divorce, conformément à ce que l'art. 286 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 286 Requête en cas d'accord partiel - 1 Les époux demandent au tribunal dans leur requête de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
1    Les époux demandent au tribunal dans leur requête de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
2    Chaque époux peut déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce qui n'ont pas fait l'objet d'un accord.
3    Au surplus, l'art. 285 est applicable par analogie.
CPC prévoit, sans que celles-ci revêtissent un caractère subsidiaire à celles du recourant.
Cela étant, les constatations de la cour cantonale ne permettent pas de déduire qu'à un moment ou à un autre de la procédure, le recourant avait pour sa part contesté l'existence d'un commun accord sur le principe du divorce, ni encore qu'il était revenu sur sa volonté de divorcer. Il est à cet égard relevé que la procédure cantonale a duré plus de trois ans, que les parties se sont exprimées à plusieurs reprises, tant sur les diverses requêtes de mesures provisionnelles que sur le fond (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 9). Dans ce contexte, sauf à consacrer un abus de droit proscrit par la loi, il ne saurait être admis que le recourant puisse se prévaloir de l'irrecevabilité de sa demande en raison de circonstances qui lui sont imputables - en l'occurrence l'absence de paiement des avances de frais requises dans le délai imparti (cf. art. 101 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés - 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
1    Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2    Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3    Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
CPC) - pour en déduire la caducité des conclusions prises par l'intimée. Au contraire, il faut admettre que cette dernière dispose d'un droit propre à ce qu'il soit statué sur le divorce (cf. ATF 142 III 713 consid. 4.3.3 p. 719), celle-ci ayant pris ses propres conclusions tant quant au prononcé du divorce - en se fondant à cet égard sur l'accord du recourant (cf. art. 112 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 112 - 1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
1    Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
2    Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.
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CC)
- qu'à ses effets accessoires.
Au surplus, en tant que la cour cantonale a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour " reprise de la procédure " et " traitement des conclusions de [l'intimée] ", on ne voit pas qu'il est d'emblée exclu que, dans ce cadre, une avance de frais soit requise de cette dernière, ni que, le cas échéant, le recourant soit encore autorisé à se déterminer sur les conclusions prises par l'intimée.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires concernant la requête d'effet suspensif et le recours, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens pour ses déterminations sur l'effet suspensif, est mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 23 novembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Tinguely